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Arrêt / 2011 / 654

Waadt · 2011-04-07 · Français VD
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CURATELLE VOLONTAIRE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La per­son­ne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la com­munication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suvent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, F.________ s'est opposé en temps utile à sa dési­gna­tion en qualité de curateur de V.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire

sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne

peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées

de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres

personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore

précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude

relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles

tel­les que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être

invo­quées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être

appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles.

Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et dura­ble du

domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psy­chique médicalement

attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables

au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale,

la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités

tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,

op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Dans le cas particulier, les quelques voyages professionnels à l'étran­ger invoqués

par l'opposant ne sauraient à eux seuls constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a

été définie par la doc­trine et la jurisprudence, même si ceux-ci sont susceptibles

de réduire sa disponibilité. Il ne serait toutefois pas conforme aux intérêts de

la pupille que son curateur soit absent pour de trop longues périodes. Cela étant, il résulte

de l'examen du dossier que la situation de la pupille, qui est at­tein­te d'une maladie neurologique

dégénérescente, n'est pas toute simple. Il appa­raît en effet que V.________

a récemment développé un épisode dépressif moyen en réaction à sa

pathologie so­ma­tique, qu'elle est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité,

qu'elle a perdu son droit aux prestations complémentaires, que son état de santé l'empêche

de pour­voir correctement à la gestion administrative et financière de ses affaires, qu'elle

fait l'objet de poursuites et qu'elle a failli perdre son appartement. Il s'avère donc que la situation

de V.________ nécessite un enca­drement administratif impor­tant ne pouvant pas être

assumé, à tout le moins durant sa phase de mise en route, par un curateur privé non expérimenté.

Partant, la cour de céans consi­dère qu'il n'est pas dans l'intérêt de la pupille

de voir l'opposant main­tenu dans ses fonctions de curateur, d'autant qu'il paraît lui-même

avoir eu de sérieu­ses difficultés financières et s'être vu allouer le revenu

d'insertion pendant une partie de 2010.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'F.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de V.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation d'F.________ en qualité de curateur de V.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du

E. 7 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 07.04.2011 Arrêt / 2011 / 654

CURATELLE VOLONTAIRE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 80 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 7 avril 2011 _________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              M. Battistolo et Mme Bendani Greffier : Mme              Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par F.________, à Lausanne, nommé curateur de V.________ par décision du 14 septembre 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 13 avril 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC, en faveur de V.________, née le 8 décembre 1954 et domiciliée à Lausanne. Par décision du 14 septembre 2010, envoyée pour notification le 4 no­vem­bre sui­vant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné F.________ en qualité de curateur de V.________ en remplacement de son précé­dent curateur. Par lettre du 12 novembre 2010, F.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant notamment que son entreprise avait fait faillite, qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion et qu'il avait des problèmes financiers. B. Dans sa séance du 7 décembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination d'F.________ en qualité de curateur de V.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 3 mars 2011. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, F.________ a adressé un courrier à la Justice de paix du district de Lausanne dans lequel il a confirmé son opposition, précisant que sa situation professionnelle avait changé, qu'il travaillait actuellement pour l'UEFA comme coordinateur de pro­jets pour l'Euro 2012 qui aura lieu en Pologne et en Ukraine, qu'il s'occupait d'un projet de recrutement d'étudiants dans une vingtaine d'universités des huit villes hôtes de ces deux pays, que son activité impliquait de nombreux voyages à l'étran­ger, qu'il devrait habiter au minimum durant deux mois en Pologne à partir du mois de mai 2012 pour s'occuper de la coordination de ces étudiants à Varsovie et qu'il ne pourrait donc pas assurer la gestion du mandat confié. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La per­son­ne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la com­munication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suvent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, F.________ s'est opposé en temps utile à sa dési­gna­tion en qualité de curateur de V.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles tel­les que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invo­quées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et dura­ble du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psy­chique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Dans le cas particulier, les quelques voyages professionnels à l'étran­ger invoqués par l'opposant ne sauraient à eux seuls constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doc­trine et la jurisprudence, même si ceux-ci sont susceptibles de réduire sa disponibilité. Il ne serait toutefois pas conforme aux intérêts de la pupille que son curateur soit absent pour de trop longues périodes. Cela étant, il résulte de l'examen du dossier que la situation de la pupille, qui est at­tein­te d'une maladie neurologique dégénérescente, n'est pas toute simple. Il appa­raît en effet que V.________ a récemment développé un épisode dépressif moyen en réaction à sa pathologie so­ma­tique, qu'elle est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, qu'elle a perdu son droit aux prestations complémentaires, que son état de santé l'empêche de pour­voir correctement à la gestion administrative et financière de ses affaires, qu'elle fait l'objet de poursuites et qu'elle a failli perdre son appartement. Il s'avère donc que la situation de V.________ nécessite un enca­drement administratif impor­tant ne pouvant pas être assumé, à tout le moins durant sa phase de mise en route, par un curateur privé non expérimenté. Partant, la cour de céans consi­dère qu'il n'est pas dans l'intérêt de la pupille de voir l'opposant main­tenu dans ses fonctions de curateur, d'autant qu'il paraît lui-même avoir eu de sérieu­ses difficultés financières et s'être vu allouer le revenu d'insertion pendant une partie de 2010. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'F.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de V.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation d'F.________ en qualité de curateur de V.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 7 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :