RELATIONS PERSONNELLES, PROVISOIRE | 420 al. 2 CC
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les
modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son enfant mineure, sur laquelle il
n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
a)
Conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière
non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Le Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant
(art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit
certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est
régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure
gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque
le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative,
les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière
de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci
pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle
que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté
pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723).
En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11) conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du
19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes
et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement
dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régi par les art.
489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent
traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde
ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition
transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite
comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose
indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation
étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures
de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies
de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en
vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies
de recours.
b)
Ainsi, contre les décisions en matière
de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre
des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 Le recourant requiert de pouvoir voir sa fille,
par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée minimale de trois
heures, soit une heure de plus que ce qui est prévu actuellement. Il soutient qu'une telle augmentation
ne causerait aucun préjudice à l'enfant et lui permettrait de consolider le lien père-fille.
a)
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder
le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116).
Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le
rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif
dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées,
sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à
la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas.
Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement.
Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations,
s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles
ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations
: la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour
le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite,
si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même
limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe
en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées
(TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle
limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances,
que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III
209 c. 5).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être
ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles
ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque
engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement
d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité
du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et
le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008
du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement
d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n. 19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations
personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art.
273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question
de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008
du 19 août 2008 c. 3.3).
b)
En l'espèce, les parents de
Luana
se sont séparés en janvier 2010, alors que l'enfant était âgée d'un an et demi.
Il résulte du dossier que la situation est très tendue puisqu'une enquête pénale
a été ouverte sur plaintes des deux parents. Selon l'avis de prochaine clôture du 21 février
2011, le procureur en charge du dossier entend rendre une ordonnance de classement pour la mère
pour diffamation et calomnie et une mise en accusation devant le tribunal pour le recourant, pour menaces
et viol notamment. Le recourant a admis avoir eu à réitérées reprises une conduite
violente et menaçante à l'égard d'
Elsa
Dos Santos Costa, comme cela ressort de la page 3 de l'ordonnance entreprise sans que cela soit contesté
dans l'acte de recours. Il a ainsi reconnu avoir forcé
Elsa
Dos Santos Costa à des relations sexuelles avec lui, l'avoir menacée de lui réimposer
des contraintes sexuelles au cas où elle lui refuserait de voir
Luana,
d'avoir menacé de tuer toutes les personnes qui l'empêcheraient de venir chercher
Luana,
d'avoir écrit à
Elsa
Dos Santos Costa qu'il mettrait tout en œuvre pour qu'elle ne revoie plus jamais sa fille et d'avoir
menacé de vendre sa fille au plus offrant. Vu le comportement du père, il existe des risques
pour la santé de l'enfant, ne serait-ce que du fait que le père semble enclin à utiliser
l'enfant comme une arme dans le cadre du conflit de couple. A cet égard, il faut en outre tenir
compte du très jeune âge de l'enfant, qui doit impérativement être protégée
du conflit parental.
On constatera au surplus, comme l'a remarqué à juste titre l'intimée, que les "modalités
pour l'exercice d'un droit de visite à Point Rencontre" ne prévoient pour les visites
à l'intérieur des locaux qu'une durée maximale de deux heures. Les visites d'une durée
de trois heures sont celles où le parent titulaire du droit de visite peut sortir des locaux du
Point Rencontre. En l'état, vu la situation particulièrement conflictuelle entre les parents,
vu le très jeune âge de l'enfant et vu en particulier les menaces proférées par le
recourant, seul un droit de visite surveillé paraît à même de protéger l'enfant,
dans le respect du principe de proportionnalité.
Dans ces circonstances, la décision de ne pas élargir le droit de visite avant qu'il ait été
instruit au fond, avec la collaboration du SPJ, sur l'avenir de l'exercice du droit de visite n'est pas
critiquable.
c)
Le recourant relève que, dans sa requête
du 9 novembre 2010, il a conclu, "en tout état de cause", à ce que soit instaurée
une curatelle de surveillance en faveur de l'enfant
Luana
au sens de l'art. 307 al. 3 CC. Il soutient que le mandat confié au SPJ par la juge de paix sous
chiffre II de la décision entreprise correspond à ses conclusions et que, dès lors, sa
requête de mesures provisionnelles aurait dû être admise, fut-ce partiellement, ce qui
aurait une incidence sur le sort des frais de la cause.
L'autorité tutélaire ne peut ordonner par voie de mesures provisionnelles l'une des mesures
de protection prévue par les art. 307 ss CC, à l'exception du retrait du droit de garde prévu
par l'art. 401 al. 1 CPC-VD. La décision d'instaurer une éventuelle curatelle de surveillance
au sens de l'art. 307 CC ne pourra dès lors être prise qu'une fois terminée l'enquête
en cours.
L'argument du recourant selon lequel la juge de paix lui a donné partiellement raison est donc erroné.
Le mandat confié au SPJ relève de l'enquête à laquelle le juge de paix doit procéder,
conformément à l'art. 400 CPC-VD, et cette mission ne peut être assimilée à
une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 15 mars 2010. Son conseil invoque avoir consacré 7.50 heures à son "appel au Tribunal cantonal", selon son relevé d'opérations produit le 13 avril 2011. Une indemnité correspondant à 5 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît toutefois suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit, au stade de ce qui ne constitue que des mesures provisionnelles. Il convient en outre d'allouer un montant forfaitaire de 100 fr., TVA en sus, à titre de débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'080 fr., débours et TVA comprise. La requête d'assistance judicaire de l'intimée a été admise par décision du 14 mars 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 12 avril 2011 que son conseil a consacré 3 heures 50 à son recours, temps raisonnable et admissible, et que ses débours s'élèvent à 112 fr. 90, montant qui doit toutefois être ramené au montant forfaitaire de 100 fr. plus TVA. C'est ainsi un montant de 850 fr. qui doit être alloué au conseil d'office de l'intimée pour la procédure de recours, débours et TVA comprise. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. L'intimée obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), le recourant doit lui verser des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Del Rizzo, conseil du recourant, est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs) et celle de Me Arsenio, conseil de l'intimée, à 850 fr. (huit cent cinquante francs) pour les opérations devant la Chambre des tutelles. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Le recourant José Fernando Gomes doit verser à l'intimée Elsa Dos Santos Costa la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Luc del Rizzo (pour José Fernando Gomes E. Conceiçao), ‑ Me Sofia Arsenio (pour Elsa Dos Santos Costa), et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - Fondation jeunesse et familles, Point rencontre, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 02.05.2011 Arrêt / 2011 / 650
RELATIONS PERSONNELLES, PROVISOIRE | 420 al. 2 CC
TRIBUNAL CANTONAL 94 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 2 mai 2011 _________________ Présidence de M. Giroud, président Juges : MM. Battistolo et Krieger Greffier : Mme Robyr ***** Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par José Fernando Gomes E. Conceiçao, à Aigle, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 décembre 2010 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l'enfant Luana Costa Gomes . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Luana Costa Gomes, née le 3 avril 2009, est la fille d'Elsa Dos Santos Costa et de José Fernando Gomes E. Conceiçao, qui l'a reconnue par acte du 17 juin 2009. Ses parents vivent séparés depuis le 6 janvier 2010. Le 9 février 2010, José Fernando Gomes E. Conceiçao a requis la Justice de paix du Gros-de-Vaud de fixer son droit de visite sur sa fille Luana, faisant valoir que la mère de l'enfant lui faisait du chantage affectif et décidait seule des moments où il pouvait voir sa fille. Le 11 mars 2010, Elsa Dos Santos Costa a adressé à la justice de paix une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence visant à régler le droit de visite de José Fernando Gomes E. Conceiçao sur leur fille Luana. La requérante a fait valoir que José Fernando Gomes E. Conceiçao avait proféré des menaces à son encontre, notamment d'enlever l'enfant. Elle craignait dès lors qu'il n'emmène leur fille au Portugal, pays dont ils étaient tous deux originaires, et souhaitait l'instauration d'un droit de visite surveillé. Le 12 mars 2010, la juge de paix a rejeté la requête d'extrême urgence, informant la requérante qu'étant seule détentrice de l'autorité parentale, il lui appartenait de décider de l'opportunité du maintien des relations personnelles entre sa fille et le père de celle-ci en tenant compte des intérêts de l'enfant. Le 26 mars 2010, la juge de paix a entendu Elsa Dos Santos Costa et José Fernando Gomes E. Conceiçao, assistés de leurs conseils. La mère de l'enfant a expliqué qu'au moment de la séparation, elle avait autorisé José Fernando Gomes E. Conceiçao à voir sa fille autant qu'il le souhaitait, chez sa sœur et en présence de celle-ci, eu égard aux menaces d'enlever l'enfant proférées à plusieurs reprises lors des derniers mois de la vie commune. José Fernando Gomes E. Conceiçao a pour sa part déclaré qu'il avait vu son enfant à trois reprises depuis le début de l'année, qu'il refusait toutefois de la voir chez la sœur de son ex-compagne avec laquelle il ne s'entendait pas et qu'Elsa Dos Santos Costa le faisait chanter en soumettant l'exercice du droit de visite à la signature de la libération de la garantie du loyer du domicile familial en sa seule faveur. Il a contesté avoir proféré des menaces d'enlèvement ou avoir fait preuve de violence à l'égard de son ex-compagne. Les parties ont convenu que le droit de visite de José Fernando Gomes E. Conceiçao sur Luana s'exercerait chaque week-end par l'intermédiaire de Point Rencontre pour une durée de deux heures sans l'autorisation de sortir des locaux. Pour le surplus, ils ont renoncé à ce qu'une enquête en fixation du droit de visite soit ouverte et confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Par ordonnance du 8 avril 2010, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a ratifié la convention précitée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le 11 juin 2010, José Fernando Gomes E. Conceiçao a informé la juge de paix qu'il n'avait pu voir sa fille qu'à deux reprises depuis l'ordonnance de mesures provisionnelles, qu'il en souffrait et qu'il souhaitait bénéficier d'un droit de visite usuel. Il a réitéré sa requête le 7 juillet suivant. Par requête de mesures provisionnelles du 26 août 2010, José Fernando Gomes E. Conceiçao a demandé, avec suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite sur sa fille Luana s'exerce "de la manière la plus large possible d'entente entre les parties" et, à défaut, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël et à Pâques et 15 jours durant les vacances scolaires d'été. Le requérant a fait valoir qu'il souffrait du manque de contact avec sa fille et qu'aucun élément ne justifiait que son droit de visite soit restreint. Le 5 novembre 2010, Elsa Dos Santos Costa a déposé un mémoire d'intimée par lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions formulées par José Fernando Gomes E. Conceiçao et à ce que le juge de paix fixe la contribution due par le père pour l'entretien de sa fille. Elsa Dos Santos Costa a déclaré que son ex-compagnon avait non seulement menacé de kidnapper leur fille, mais également de tuer tous ceux qui se mettraient en travers de son chemin et de passer l'intimée à tabac. Elle a précisé qu'une enquête pénale était en cours à raison de ces menaces. Le 9 novembre suivant, José Fernando Gomes E. Conceiçao a adressé à la juge de paix des déterminations dans lesquelles il a confirmé à titre principal les conclusions de sa requête et demandé, à titre subsidiaire, à ce que son droit de visite s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée minimale de trois heures pour une durée de trois mois, puis qu'il bénéficie par la suite d'un droit de visite qui soit élargi par étapes et déterminé par période de quatre mois, selon la décision du SPJ au vu de la durée d'intervention de ce service. En effet, "en tout état de cause", José Fernando Gomes E. Conceiçao a requis l'instauration d'une curatelle de surveillance en faveur de Luana au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en faveur d'Elsa Dos Santos Costa, le SPJ étant mandaté à cet effet. Le 9 novembre 2010, Elsa Dos Santos Costa a informé la justice de paix que sa propre mère avait également reçu des menaces de la part de José Fernando Gomes E. Conceiçao, faits qui avaient été portés à la connaissance du juge d'instruction. Le 10 novembre 2010, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a entendu José Fernando Gomes E. Conceiçao et Elsa Dos Santos Costa, assistés de leurs conseils. Le requérant a confirmé ses conclusions en élargissement du droit de visite et exposé qu'il n'y avait pas motif pour lui interdire de sortir d'un lieu protégé. La mère a pour sa part réaffirmé ses craintes que José Fernando Gomes E. Conceiçao n'enlève leur fille ou lui fasse du mal. Elle a soutenu que durant la vie commune, il ne s'occupait pas de sa fille, qu'il était manipulateur, imprévisible et violent. Les parties ne se sont pas opposées à ce qu'un mandat soit confié au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 décembre 2010, envoyée pour notification aux parties le 1 er février 2011, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mesures provisionnelles en élargissement du droit de visite déposée le 9 novembre 2010 par José Fernando Gomes E. Conceiçao sur son enfant Luana Costa Gomes (I), confié au SPJ une enquête en fixation du droit de visite de José Fernando Gomes E. Conceiçao sur Luana Costa Gomes et l'a invité à déposer un rapport dans un délai de 4 mois (II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV). La juge de paix a constaté qu'une enquête pénale avait été ouverte par le Juge d'instruction du Nord vaudois le 8 avril 2010 sur plainte de José Fernando Gomes E. Conceiçao contre Elsa Dos Santos Costa pour chantage, diffamation et calomnie et sur plainte d'Elsa Dos Santos Costa contre José Fernando Gomes E. Conceiçao pour contrainte sexuelle et menaces. Elle a retenu, sur la base du dossier pénal, que le requérant avait eu à réitérées reprises une conduite violente et menaçante à l'égard d'Elsa Dos Santos Costa et qu'il avait reconnu, lors de son audition par la police le 4 août 2010, avoir proféré des menaces à l'égard de son ex-compagne, tout en minimisant la gravité de celle-ci. José Fernando Gomes E. Conceiçao a notamment reconnu avoir forcé Elsa Dos Santos Costa à des relations sexuelles avec lui, l'avoir menacée de lui réimposer des contraintes sexuelles au cas où elle lui refuserait de voir Luana, d'avoir menacé de tuer toutes les personnes qui l'empêcheraient de venir chercher Luana, d'avoir écrit à Elsa Dos Santos Costa qu'il mettrait tout en œuvre pour qu'elle ne revoie plus jamais sa fille et qu'elle devait par conséquent profiter de ses derniers moments avec elle, avoir menacé de vendre sa fille au plus offrant et d'avoir demandé à une de ses maîtresses d'appeler Elsa Dos Santos Costa en se faisant passer pour une assistante sociale dans le but d'obtenir des informations sur sa fille. La juge de paix a précisé que José Fernando Gomes E. Conceiçao avait retiré sa plainte. B. Par acte d'emblée motivé du 14 février 2011, José Fernando Gomes E. Conceiçao a fait appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles en élargissement du droit de visite sur sa fille Luana déposée le 9 novembre 2010 est admise et il est mis au bénéfice d'un droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre qui s'exercera deux fois par mois, pour une durée minimale de trois heures. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce que "le chiffre I de l'ordonnance rendue le 29 décembre 2010 par Madame le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est modifiée en ce sens que l'ordonnance rendue le 29 décembre 2010 par Madame le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est partiellement admise" (sic). A titre très subsidiaire, le recourant a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelles instructions et décision. Le recourant a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judicaire dans le cadre de la procédure d'appel. Le recourant a renoncé à déposé un mémoire complémentaire. Par décision du 14 mars 2011, le Président de la cour de céans a accordé à Elsa Dos Santos Costa l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par mémoire du 29 mars 2011, Elsa Dos Santos Costa a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit à l'appui de son écriture l'avis de prochaine clôture du 21 février 2011, par lequel le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a communiqué que l'instruction pénale paraissait complète et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement pour Elsa Dos Santos Costa pour diffamation et calomnie et une mise en accusation devant le tribunal pour José Fernando Gomes E. Conceiçao pour menaces, viol, ivresse au volant qualifiée et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Elle a également produit le document intitulé "modalités pour l'exercice d'un droit de visite à Point Rencontre". Pour le surplus, l'intimée a requis la production du dossier pénal en mains du Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le recourant n'a pas déposé de déterminations sur l'écriture de l'intimée ni requis de pouvoir le faire. C. Le 12 avril 2011, le conseil d'Elsa Dos Santos Costa a transmis à la cour de céans la liste des opérations entreprises dans le cadre de la procédure de recours, précisant avoir consacré 3 heures 50 minutes à son mandat, ses débours s'élevant à 112 fr. 90. Le lendemain, le conseil de José Fernando Gomes E. Conceiçao a fait tenir à la Chambre des tutelles son relevé d'opérations, dont il ressort qu'il a consacré 7.50 heures à "l'appel au Tribunal cantonal". En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son enfant mineure, sur laquelle il n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours. b) Ainsi, contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence ou d'une décision au fond. Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la filiation,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a). c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est recevable à la forme, nonobstant les conclusions partiellement incompréhensibles prises par le recourant, dès lors que les griefs articulés sont suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC). Le mémoire d'intimée, déposé dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Selon la jurisprudence de la Chambre des tutelles, le juge de paix peut également ordonner seul des mesures d'urgence en matière non contentieuse (JT 2003 III 35 c. 2c et d; CTUT, 19 août 2010/150). En l'espèce, l’enfant mineure étant domiciliée à Froideville, chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud était compétente pour prendre la décision entreprise. Les parents, assistés de leurs conseils respectifs, ont été entendus à l'audience de la juge de paix du 10 novembre 2010, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L'enfant, née le 3 avril 2009, était trop jeune pour être entendue (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). c) L'intimée requiert la production du dossier pénal en mains du Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La cour de céans estime toutefois que cette production n'est pas nécessaire à ce stade. D'abord, s'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). Ensuite, il n'appartient pas au tribunal de céans de préjuger du sort de l'enquête pénale. Il suffit dans la présente procédure de constater que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu un avis de prochaine clôture dans lequel il annonce son intention de classer l'enquête dirigée contre la mère et de mettre en accusation le père pour menaces et viol notamment, et que le recourant ne conteste pas dans son recours avoir tenu les propos retenus par la juge de paix en page 3 de sa décision. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. Le recourant requiert de pouvoir voir sa fille, par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée minimale de trois heures, soit une heure de plus que ce qui est prévu actuellement. Il soutient qu'une telle augmentation ne causerait aucun préjudice à l'enfant et lui permettrait de consolider le lien père-fille. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n. 19.20, p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) En l'espèce, les parents de Luana se sont séparés en janvier 2010, alors que l'enfant était âgée d'un an et demi. Il résulte du dossier que la situation est très tendue puisqu'une enquête pénale a été ouverte sur plaintes des deux parents. Selon l'avis de prochaine clôture du 21 février 2011, le procureur en charge du dossier entend rendre une ordonnance de classement pour la mère pour diffamation et calomnie et une mise en accusation devant le tribunal pour le recourant, pour menaces et viol notamment. Le recourant a admis avoir eu à réitérées reprises une conduite violente et menaçante à l'égard d'Elsa Dos Santos Costa, comme cela ressort de la page 3 de l'ordonnance entreprise sans que cela soit contesté dans l'acte de recours. Il a ainsi reconnu avoir forcé Elsa Dos Santos Costa à des relations sexuelles avec lui, l'avoir menacée de lui réimposer des contraintes sexuelles au cas où elle lui refuserait de voir Luana, d'avoir menacé de tuer toutes les personnes qui l'empêcheraient de venir chercher Luana, d'avoir écrit à Elsa Dos Santos Costa qu'il mettrait tout en œuvre pour qu'elle ne revoie plus jamais sa fille et d'avoir menacé de vendre sa fille au plus offrant. Vu le comportement du père, il existe des risques pour la santé de l'enfant, ne serait-ce que du fait que le père semble enclin à utiliser l'enfant comme une arme dans le cadre du conflit de couple. A cet égard, il faut en outre tenir compte du très jeune âge de l'enfant, qui doit impérativement être protégée du conflit parental. On constatera au surplus, comme l'a remarqué à juste titre l'intimée, que les "modalités pour l'exercice d'un droit de visite à Point Rencontre" ne prévoient pour les visites à l'intérieur des locaux qu'une durée maximale de deux heures. Les visites d'une durée de trois heures sont celles où le parent titulaire du droit de visite peut sortir des locaux du Point Rencontre. En l'état, vu la situation particulièrement conflictuelle entre les parents, vu le très jeune âge de l'enfant et vu en particulier les menaces proférées par le recourant, seul un droit de visite surveillé paraît à même de protéger l'enfant, dans le respect du principe de proportionnalité. Dans ces circonstances, la décision de ne pas élargir le droit de visite avant qu'il ait été instruit au fond, avec la collaboration du SPJ, sur l'avenir de l'exercice du droit de visite n'est pas critiquable. c) Le recourant relève que, dans sa requête du 9 novembre 2010, il a conclu, "en tout état de cause", à ce que soit instaurée une curatelle de surveillance en faveur de l'enfant Luana au sens de l'art. 307 al. 3 CC. Il soutient que le mandat confié au SPJ par la juge de paix sous chiffre II de la décision entreprise correspond à ses conclusions et que, dès lors, sa requête de mesures provisionnelles aurait dû être admise, fut-ce partiellement, ce qui aurait une incidence sur le sort des frais de la cause. L'autorité tutélaire ne peut ordonner par voie de mesures provisionnelles l'une des mesures de protection prévue par les art. 307 ss CC, à l'exception du retrait du droit de garde prévu par l'art. 401 al. 1 CPC-VD. La décision d'instaurer une éventuelle curatelle de surveillance au sens de l'art. 307 CC ne pourra dès lors être prise qu'une fois terminée l'enquête en cours. L'argument du recourant selon lequel la juge de paix lui a donné partiellement raison est donc erroné. Le mandat confié au SPJ relève de l'enquête à laquelle le juge de paix doit procéder, conformément à l'art. 400 CPC-VD, et cette mission ne peut être assimilée à une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 15 mars 2010. Son conseil invoque avoir consacré 7.50 heures à son "appel au Tribunal cantonal", selon son relevé d'opérations produit le 13 avril 2011. Une indemnité correspondant à 5 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît toutefois suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit, au stade de ce qui ne constitue que des mesures provisionnelles. Il convient en outre d'allouer un montant forfaitaire de 100 fr., TVA en sus, à titre de débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'080 fr., débours et TVA comprise. La requête d'assistance judicaire de l'intimée a été admise par décision du 14 mars 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 12 avril 2011 que son conseil a consacré 3 heures 50 à son recours, temps raisonnable et admissible, et que ses débours s'élèvent à 112 fr. 90, montant qui doit toutefois être ramené au montant forfaitaire de 100 fr. plus TVA. C'est ainsi un montant de 850 fr. qui doit être alloué au conseil d'office de l'intimée pour la procédure de recours, débours et TVA comprise. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. L'intimée obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), le recourant doit lui verser des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Del Rizzo, conseil du recourant, est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs) et celle de Me Arsenio, conseil de l'intimée, à 850 fr. (huit cent cinquante francs) pour les opérations devant la Chambre des tutelles. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Le recourant José Fernando Gomes doit verser à l'intimée Elsa Dos Santos Costa la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Luc del Rizzo (pour José Fernando Gomes E. Conceiçao), ‑ Me Sofia Arsenio (pour Elsa Dos Santos Costa), et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - Fondation jeunesse et familles, Point rencontre, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :