PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 397a CC, 398b CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de B.R.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) et que, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le frère de l'interdite, qui est une personne proche et qui invoque au surplus l'intérêt de celle-ci, le recours est recevable, de même que les déterminations du tuteur. Le recours a été soumis au Ministère public, qui a renoncé à rendre un préavis.
E. 2 La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. a) A teneur de l'art. 397f al. 3 CC, l'intéressé doit être entendu oralement par le juge de première instance, soit la justice de paix de son domicile (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD; art. 3 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] qui reste applicable en application de l'art. 174 al. 1 CDPJ ; BGC 1980 automne, p. 96). Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al.
E. 3 Le recourant soutient qu'il peut proposer une solution pour que sa sœur puisse revenir vivre à son domicile et y être soignée. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op. cit., 2001, n. 1157,
p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée ( ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437 ). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces ( Deschenaux/Steinauer , op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437- 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008; ATF 126 I 112 c. 5b). b) En l'espèce, B.R.________ a été mise au bénéfice d'une tutelle à forme de l'art. 369 CC par décision du 8 mai 2008 sur la base d'une expertise qui constatait que l'intéressée souffrait de schizophrénie hébéphrénique continue et d'infirmité motrice cérébrale avec hémiplégie gauche associée à de graves perturbations du développement psychomoteur à la suite d'un traumatisme obstétrical. Dès avril 2009, l'état de santé de la pupille s'est détérioré, celle-ci vivant une alternance de courtes périodes plus ou moins stables et de périodes de décompensation sur les plans physique et psychique : troubles de la mobilité avec chutes, incapacité à s'hydrater correctement, expression manifeste de détresse psychique par des pleurs, crises d'angoisse, cris, agitation psycho-motrice et agressivité, incontinence urinaire et difficultés dans la compliance aux soins. Malgré un investissement massif de l'entourage et du CMS, la pupille a dû être hospitalisée en urgence en novembre 2009. Le retour à domicile est intervenu en février 2010 avec un cadre renforcé, soit la présence d'une aide-soignante privée de 10 heures à 17 heures chaque jour de la semaine. Cette solution, impossible à maintenir durablement pour des raisons financières, a dû être interrompue et la pupille a été réhospitalisée en mai 2010. Le CMS a alors constaté une péjoration de l'état général de B.R.________ et l'épuisement de l'entourage proche. Il a requis le placement à des fins d'assistance de la pupille, faisant valoir qu'il n'était plus possible de fournir les soins nécessaires à son domicile et qu'un tel retour s'avérerait dangereux pour la santé de la pupille. Le tuteur et le médecin traitant ont appuyé cette demande. L'experte mise en œuvre dans le cadre de la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance a confirmé le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique avec déficit stable et de retard mental léger à moyen et le fait que la pupille a besoin d'une aide permanente pour les activités de base de la vie quotidienne, pour se déplacer et pour se relever en cas de chute. L'experte a également relevé que l'interdite présente des fluctuations imprévisibles de l'humeur et des angoisses nécessitant un accompagnement de proximité. Les soins que requiert l'intéressée justifient une présence permanente à ses côtés, ce qui ne peut être fourni en ambulatoire par les structures existantes. Sa situation justifie donc pleinement un lieu de vie institutionnel. En outre, si l'intéressée aimerait pouvoir rester à domicile, elle ne s'est toutefois jamais opposée aux soins, ni ambulatoires ni en institution. Les difficultés surviennent principalement lors d'épisodes de décompensation psychiatrique durant lesquels elle peut se montrer oppositionnelle, agitée et angoissée. Ces épisodes peuvent survenir aussi bien en ambulatoire qu'en institution, mais ils sont plus faciles à appréhender en institution, et leur prise en charge plus rapide peut diminuer l'angoisse vécue par l'expertisée dans ces moments-là. L'experte a encore relevé que l'établissement dans lequel vit l'expertisée est approprié à sa situation actuelle. Au vu de cette expertise, circonstanciée et bien étayée, dont il n'existe pas de motif de s'écarter, tant la cause que la condition de la privation de liberté à des fins d'assistance sont réalisées. La tutelle déjà mise en place est insuffisante pour apporter à la pupille l'aide dont elle a besoin et un retour à domicile est clairement exclu. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a prononcé le placement à des fins d'assistance de B.R.________.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.R.________, ‑ M. G.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 13.05.2011 Arrêt / 2011 / 519
PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 397a CC, 398b CPC
TRIBUNAL CANTONAL 96 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 13 mai 2011 ____________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein Greffier : Mme Robyr ***** Art. 397a ss, 397f al. 3 CC et 398b ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R.________ , à Juriens, contre la décision rendue le 3 février 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la tutelle de B.R.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 8 mai 2008, la Justice de paix du district d'Orbe a prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC de B.R.________, née le 29 juin 1953, et désigné G.________ en qualité de tuteur. Dans le cadre de l'enquête en interdiction civile, une expertise a été mise en œuvre. Il ressort du rapport établi le 28 janvier 2008 par les Dresses Françoise Menu et Maria Feron, respectivement médecin associée et médecin assistante au Secteur psychiatrique nord du CHUV que B.R.________ souffre de schizophrénie hébéphrénique continue et d'infirmité motrice cérébrale avec hémiplégie gauche associée à de graves perturbations du développement psychomoteur à la suite d'un traumatisme obstétrical. L'infirmité motrice cérébrale avec hémiplégie gauche est un trouble irréversible. La schizophrénie hébéphrénique est un trouble mental chronique d'évolution imprévisible, qui entraîne souvent rapidement des altérations cognitives comme cela est le cas chez l'expertisée. Les expertes ont précisé que ces troubles étaient de nature à empêcher l'expertisée d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Elles ont relevé que durant toute sa vie, l'expertisée n'avait jamais géré ses affaires, se trouvant toujours sous la protection de son père, tant pour les tâches de la vie quotidienne que financières et administratives. Les expertes ont ajouté que B.R.________ n'avait aucune capacité à gérer ses affaires et que dans la vie de tous les jours, elle ne pouvait se prendre en charge même pour les tâches les plus simples. Elle avait ainsi besoin d'une aide permanente, qui était alors assumée par le Centre médico-social (ci-après: CMS). Les doctoresses ont précisé que l'audition de l'expertisée était admissible, même si elle allait provoquer une angoisse considérable chez l'intéressée. Il y avait toutefois fort à craindre qu'elle ne comprenne guère la teneur des discussions et ne puisse renseigner l'autorité de manière adéquate, n'ayant pas les moyens de comprendre la portée de la mesure décidée par la justice de paix. Le 27 mai 2010, le CMS d'Orbe a requis de la justice de paix le placement d'urgence de B.R.________ à des fins d'assistance au motif qu'il n'était plus possible de fournir les soins nécessaires à domicile. Le CMS a fait valoir que depuis avril 2009, l'état de santé de la prénommée s'était nettement détérioré. B.R.________ vivait une alternance de courtes périodes plus ou moins stables et de périodes de décompensation sur les plans physique et psychique : troubles de la mobilité avec chutes, incapacité à s'hydrater correctement, expression manifeste de détresse psychique par des pleurs, crises d'angoisse, cris, agitation psycho-motrice et agressivité, incontinence urinaire et difficultés dans la compliance aux soins. Le CMS a précisé qu'un investissement massif de l'entourage et du CMS n'avait pas empêché une dégradation qui avait conduit à une hospitalisation en urgence en novembre 2009 à l'Hôpital de St-Loup. Le retour à domicile en février 2010 était intervenu avec un cadre renforcé, soit la présence d'une aide-soignante privée de 10 heures à 17 heures chaque jour de la semaine. Le tuteur avait toutefois dû interrompre la présence de l'aide-soignante privée pour des raisons financières. De fait, le CMS avait constaté une péjoration de l'état général de B.R.________ et l'épuisement de l'entourage proche. L'intéressée avait dû être réhospitalisée le 19 mai 2010. Le CMS a constaté qu'à l'hôpital, l'état général de la patiente s'était amélioré sur le plan physique et psychique, démontrant par là le besoin d'un cadre institutionnel. Il a donc estimé qu'un retour à domicile était impossible, voire même dangereux pour la sécurité de la pupille, et préconisé son placement à des fins d'assistance à l'Hôpital de St-Loup ou dans une autre structure transitoire en attendant de trouver un lieu de vie adapté. Le tuteur a appuyé la demande du CMS par télécopie du même jour. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1 er juin 2010, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné l'hospitalisation d'urgence à des fins d'assistance de B.R.________ à l'Hôpital de St-Loup ou dans tout autre établissement approprié à son état, convoqué B.R.________, son tuteur et le CMS à l'audience du 23 juin suivant et ouvert une enquête en privation de liberté. Le même jour, le Dr [...], médecin traitant de B.R.________, a confirmé qu'un placement à des fins d'assistance était hautement souhaitable. Le 9 juin 2010, G.________ a informé la justice de paix que sa pupille ne serait pas présente à l'audience du 23 juin suivant, son état de santé ne le permettant pas. Le 23 juin 2010, la juge de paix a entendu G.________ ainsi qu'Anne-Catherine Graber, assistante sociale auprès du CMS d'Orbe. Le tuteur a confirmé que sa pupille était toujours hospitalisée à St-Loup. Il a expliqué que le CMS avait atteint ses limites dans les soins qu'il pouvait apporter à la pupille, que son état de santé s'était détérioré, qu'elle était complètement désorientée et qu'un retour à domicile pourrait être dangereux. Il a exposé qu'aucun établissement ne souhaitait accueillir sa pupille à cause des réactions liées à sa pathologie, susceptibles d'effrayer les autres pensionnaires. Anne-Catherine Graber a précisé que la souffrance psychique de l'intéressée ne lui permettait plus de rester à domicile. Ses crises se succédaient à un rythme toujours plus soutenu et devenaient de plus en plus violentes. Par ordonnance de mesures provisoires du même jour, la juge de paix a ordonné le placement d'urgence à des fins d'assistance de B.R.________ à l'Hôpital de St-Loup ou dans tout autre établissement approprié à son état et ordonné l'expertise psychiatrique de l'intéressée. Dès le 27 juillet 2010, B.R.________ a pu intégrer la Fondation de la Venoge, à La Sarraz. Le 17 janvier 2011, la Dresse François Menu, médecin adjointe au Secteur psychiatrique nord du CHUV, a rendu son rapport d'expertise concernant B.R.________. Elle a rencontré la pupille à l'EMS et constaté que son langage était fortement déficitaire, tant dans sa production que dans son articulation, l'intéressée pouvant répondre à des questions fermées simples, par oui ou par non. L'experte a relevé que le bilan psychologique effectué en 2007 avait situé le développement mental de l'expertisée comme étant celui d'un enfant de 3 à 6 ans. L'experte a confirmé le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique avec déficit stable et de retard mental léger à moyen. Elle a exposé que la pupille avait besoin d'une aide permanente pour les activités de base de la vie quotidienne, pour se déplacer et pour se relever en cas de chute. Elle présentait par ailleurs des fluctuations imprévisibles de l'humeur et des angoisses nécessitant un accompagnement de proximité. La doctoresse a encore précisé que l'aide nécessaire ne pouvait être fournie en ambulatoire et que l'expertisée n'avait au demeurant pas les moyens financiers pour prendre à sa charge l'assistance personnelle constante dont elle avait besoin. La situation de B.R.________ justifiait donc pleinement un lieu de vie institutionnel. Interpellée sur la question de savoir si l'expertisée était capable d'adhérer à cette assistance, l'experte a déclaré qu'elle aimerait pouvoir rester à domicile mais ne s'était jamais opposée aux soins, ni ambulatoires ni en institution. Les difficultés survenaient principalement lors d'épisodes de décompensation psychiatrique durant lesquels elle pouvait se montrer oppositionnelle, agitée et angoissée. Ces épisodes pouvaient survenir aussi bien en ambulatoire qu'en institution, mais ils étaient plus faciles à appréhender en institution, et leur prise en charge plus rapide pouvait diminuer l'angoisse vécue par l'expertisée dans ces moments-là. L'experte a encore indiqué que la Fondation La Venoge était un établissement approprié à la situation de l'expertisée. Par décision du 3 février 2011, envoyée pour notification aux parties le 21 février suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l'enquête civile en privation de liberté à des fins d'assistance à l'endroit de B.R.________ (I), ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de B.R.________ à l'EMS La Venoge, à La Sarraz, ou dans tout autre établissement adapté (II) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de B.R.________, frais d'expertise par 3'583 fr. 97 en sus (III). B. Par acte du 28 février 2011, A.R.________ a recouru contre cette décision. Il a soutenu qu'il pouvait proposer une solution pour que sa sœur puisse revenir vivre à son domicile et y être soignée. Le 1 er avril 2011, soit dans le délai imparti pour déposer un mémoire, le recourant a confirmé son écriture de recours. Par mémoire du 11 mars 2011, G.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Il a fait valoir que le projet du recourant, qui envisageait de prendre sa sœur à son domicile, était irréaliste. Il a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. Le 8 avril 2011, le Ministère public a renoncé à déposer un préavis. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de B.R.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) et que, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le frère de l'interdite, qui est une personne proche et qui invoque au surplus l'intérêt de celle-ci, le recours est recevable, de même que les déterminations du tuteur. Le recours a été soumis au Ministère public, qui a renoncé à rendre un préavis. 2. La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. a) A teneur de l'art. 397f al. 3 CC, l'intéressé doit être entendu oralement par le juge de première instance, soit la justice de paix de son domicile (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD; art. 3 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] qui reste applicable en application de l'art. 174 al. 1 CDPJ ; BGC 1980 automne, p. 96). Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. Cette audition doit ainsi intervenir même lorsque la personne concernée n'est pas capable de discernement, car l'autorité chargée de prendre la décision doit se rendre compte elle-même de l'état de l'intéressé (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 398a CPC-VD). Le Tribunal fédéral reconnaît même le droit à l'audition en cas d'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, dès lors qu'elle permet également à l'autorité de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir la mesure tutélaire. Une exception est prévue pour le cas où une expertise médicale déclare l'audition de l'intéressé inadmissible (art. 374 al. 2 CC): l'expert ne doit pas se prononcer sur l'utilité de l'audition, mais uniquement sur son admissibilité d'un point de vue médical. En d'autres termes, il doit dire si l'audition est de nature à provoquer un dommage à la santé chez l'intéressé (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 4.1 et les références citées). Il peut également être renoncé à l'audition, à titre exceptionnel, lorsque celle-ci se révèle impossible (ATF 116 II 406, JT 1992 I 337; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4è éd., n. 1213 p. 451), notamment lorsque l'audition par le tribunal in corpore n'est pas adéquate pour des motifs tenant à la maladie ou à d'autres motifs (ATF 131 III 409 c. 4.4.1). En l'espèce, B.R.________ était domiciliée à Juriens au jour de l'ouverture de l'enquête, de sorte que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). B.R.________ n'a pas été entendue par la justice de paix dans son ensemble, contrairement aux exigences de l'art. 397f al. 3 CPC-VD. La pupille, qui fait l'objet d'une tutelle à forme de l'art. 369 CC, souffre de schizophrénie hébéphrénique avec déficit stable ainsi que d'un retard mental léger à moyen. Elle n'a pu être entendue par l'experte que dans sa chambre à l'EMS. Son langage est fortement déficitaire, tant dans sa production que dans son articulation, l'intéressée ne pouvant répondre qu'à des questions fermées simples, par oui ou non. Son développement mental est celui d'un enfant de 3 à 6 ans et l'évocation d'un placement a déjà provoqué chez elle des épisodes de décompensation psychiatrique. Dans ces conditions, on doit admettre que sa comparution devant la justice de paix in corpore pourrait s'avérer nuisible pour sa santé. Par ailleurs, la procédure simple et rapide préconisée par l'art. 397f al. 1 CC s'accorde mal avec une visite de la justice de paix en corps dans la chambre de l'EMS de l'intéressée, laquelle pourrait au demeurant se trouver d'autant plus perturbée de voir arriver dans un milieu qui se veut personnel et protecteur une autorité de justice composée de plusieurs membres. C'est donc à juste titre que la justice de paix a renoncé à son audition. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et réf. citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment sur le rapport d'expertise établi le 17 janvier 2011 par la Dresse Françoise Menu, médecin adjointe au Secteur psychiatrique nord du CHUV . L'auteur de ce rapport étant spécialiste en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcée dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressée, elle remplit les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experte. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant soutient qu'il peut proposer une solution pour que sa sœur puisse revenir vivre à son domicile et y être soignée. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op. cit., 2001, n. 1157,
p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée ( ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437 ). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces ( Deschenaux/Steinauer , op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437- 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008; ATF 126 I 112 c. 5b). b) En l'espèce, B.R.________ a été mise au bénéfice d'une tutelle à forme de l'art. 369 CC par décision du 8 mai 2008 sur la base d'une expertise qui constatait que l'intéressée souffrait de schizophrénie hébéphrénique continue et d'infirmité motrice cérébrale avec hémiplégie gauche associée à de graves perturbations du développement psychomoteur à la suite d'un traumatisme obstétrical. Dès avril 2009, l'état de santé de la pupille s'est détérioré, celle-ci vivant une alternance de courtes périodes plus ou moins stables et de périodes de décompensation sur les plans physique et psychique : troubles de la mobilité avec chutes, incapacité à s'hydrater correctement, expression manifeste de détresse psychique par des pleurs, crises d'angoisse, cris, agitation psycho-motrice et agressivité, incontinence urinaire et difficultés dans la compliance aux soins. Malgré un investissement massif de l'entourage et du CMS, la pupille a dû être hospitalisée en urgence en novembre 2009. Le retour à domicile est intervenu en février 2010 avec un cadre renforcé, soit la présence d'une aide-soignante privée de 10 heures à 17 heures chaque jour de la semaine. Cette solution, impossible à maintenir durablement pour des raisons financières, a dû être interrompue et la pupille a été réhospitalisée en mai 2010. Le CMS a alors constaté une péjoration de l'état général de B.R.________ et l'épuisement de l'entourage proche. Il a requis le placement à des fins d'assistance de la pupille, faisant valoir qu'il n'était plus possible de fournir les soins nécessaires à son domicile et qu'un tel retour s'avérerait dangereux pour la santé de la pupille. Le tuteur et le médecin traitant ont appuyé cette demande. L'experte mise en œuvre dans le cadre de la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance a confirmé le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique avec déficit stable et de retard mental léger à moyen et le fait que la pupille a besoin d'une aide permanente pour les activités de base de la vie quotidienne, pour se déplacer et pour se relever en cas de chute. L'experte a également relevé que l'interdite présente des fluctuations imprévisibles de l'humeur et des angoisses nécessitant un accompagnement de proximité. Les soins que requiert l'intéressée justifient une présence permanente à ses côtés, ce qui ne peut être fourni en ambulatoire par les structures existantes. Sa situation justifie donc pleinement un lieu de vie institutionnel. En outre, si l'intéressée aimerait pouvoir rester à domicile, elle ne s'est toutefois jamais opposée aux soins, ni ambulatoires ni en institution. Les difficultés surviennent principalement lors d'épisodes de décompensation psychiatrique durant lesquels elle peut se montrer oppositionnelle, agitée et angoissée. Ces épisodes peuvent survenir aussi bien en ambulatoire qu'en institution, mais ils sont plus faciles à appréhender en institution, et leur prise en charge plus rapide peut diminuer l'angoisse vécue par l'expertisée dans ces moments-là. L'experte a encore relevé que l'établissement dans lequel vit l'expertisée est approprié à sa situation actuelle. Au vu de cette expertise, circonstanciée et bien étayée, dont il n'existe pas de motif de s'écarter, tant la cause que la condition de la privation de liberté à des fins d'assistance sont réalisées. La tutelle déjà mise en place est insuffisante pour apporter à la pupille l'aide dont elle a besoin et un retour à domicile est clairement exclu. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a prononcé le placement à des fins d'assistance de B.R.________. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.R.________, ‑ M. G.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :