RADIATION DU RÔLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE, TRANSACTION{ACCORD} | 94 al. 1 let. c LPA-VD
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 A.V.________ est né le [...] 1948 et il est décédé le [...] 2010, laissant comme seuls héritiers ses enfants B.V.________ et C.V.________. Il a exploité le Garage Q.________, à Lausanne. L’assureur-maladie R.________ (ancienne raison sociale : [...]; depuis le 1 er janvier 2010 : [...]; ci-après : l’assureur) a créé pour le [...] « [...] » un contrat d’assurance collective couvrant la perte de salaire en cas de maladie (assurance indemnité journalière collective selon la LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10). Le personnel du Garage Q.________ a été assuré dans ce cadre. Feu A.V.________ (ci-après : l’assuré) a perçu des indemnités journalières, en raison de plusieurs incapacités de travail successives. Le 1 er octobre 2009, l’assureur a écrit à l’assuré une lettre concernant le versement de ces indemnités ainsi que les primes. Par une lettre de son avocat du 15 octobre 2009, l’assuré a indiqué qu’il considérait que la lettre du 1 er octobre 2009 était une « décision indiquant couvrir la perte de gain pour cause de maladie à hauteur de 50 % seulement et constatant que des primes avaient été versées en trop ». Il a déclaré qu’il formait opposition. Le 29 octobre 2009, l’assureur (par des services de sa direction à Bâle) a écrit à l’avocat de l’assuré, en prenant position sur divers points des correspondances précédentes. Il a notamment été précisé que la lettre du 1 er octobre 2009 ne constituait pas une décision sujette à recours. Le 24 novembre 2009, l’assuré, toujours représenté par son avocat, a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours dirigé contre « la décision sur opposition de R.________ du 29 octobre 2009 ». Ce recours a été enregistré sous la référence AM 72/09.
E. 2 Les parties ont comparu à l’audience d’instruction du 23 février 2010. La cause a été suspendue le 17 mars 2010, après le décès de l’assuré. Ses héritiers ont informé le tribunal qu’ils entendaient reprendre le procès ouvert par leur père. L’instruction a été reprise le 8 octobre 2010. Les deux héritiers ont déposé des déterminations le 5 novembre 2010, en confirmant les conclusions du recours.
E. 3 Le 18 février 2011, R.________ d’une part, et B.V.________ et C.V.________ d’autre part, ont signé une convention dont le ch. I prévoit le versement d’une somme par l’assurance aux héritiers de l’assuré, et dont le ch. II dispose que, moyennant ce paiement, B.V.________ et C.V.________ retireront immédiatement les recours interjetés auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. Le préambule de la convention fait expressément référence au recours pendant AM 72/09. Le 21 mars 2011, le mandataire de B.V.________ et C.V.________ a transmis une copie de la convention à la Cour de céans, en confirmant qu’elle comportait le retrait du recours.
E. 4 La présente affaire doit par conséquent être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008; RSV 173.36]). Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. L'affaire est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Me Frank Tièche (pour B.V.________ et C.V.________) ‑ Me Isabelle Jaques (pour R.________) - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.03.2011 Arrêt / 2011 / 463
RADIATION DU RÔLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE, TRANSACTION{ACCORD} | 94 al. 1 let. c LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL AM 72/09 - 28/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 22 mars 2011 _____________________ Présidence de M. Jomini, juge unique Greffière : Mme Desscan ***** Cause pendante entre : B.V.________, à Préverenges, et C.V.________, à Romanel-sur-Lausanne, recourants, héritiers de feu A.V.________, représentés par Me Frank Tièche, avocat à Lausanne, et R.________, à Berne, intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : 1. A.V.________ est né le [...] 1948 et il est décédé le [...] 2010, laissant comme seuls héritiers ses enfants B.V.________ et C.V.________. Il a exploité le Garage Q.________, à Lausanne. L’assureur-maladie R.________ (ancienne raison sociale : [...]; depuis le 1 er janvier 2010 : [...]; ci-après : l’assureur) a créé pour le [...] « [...] » un contrat d’assurance collective couvrant la perte de salaire en cas de maladie (assurance indemnité journalière collective selon la LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10). Le personnel du Garage Q.________ a été assuré dans ce cadre. Feu A.V.________ (ci-après : l’assuré) a perçu des indemnités journalières, en raison de plusieurs incapacités de travail successives. Le 1 er octobre 2009, l’assureur a écrit à l’assuré une lettre concernant le versement de ces indemnités ainsi que les primes. Par une lettre de son avocat du 15 octobre 2009, l’assuré a indiqué qu’il considérait que la lettre du 1 er octobre 2009 était une « décision indiquant couvrir la perte de gain pour cause de maladie à hauteur de 50 % seulement et constatant que des primes avaient été versées en trop ». Il a déclaré qu’il formait opposition. Le 29 octobre 2009, l’assureur (par des services de sa direction à Bâle) a écrit à l’avocat de l’assuré, en prenant position sur divers points des correspondances précédentes. Il a notamment été précisé que la lettre du 1 er octobre 2009 ne constituait pas une décision sujette à recours. Le 24 novembre 2009, l’assuré, toujours représenté par son avocat, a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours dirigé contre « la décision sur opposition de R.________ du 29 octobre 2009 ». Ce recours a été enregistré sous la référence AM 72/09. 2. Les parties ont comparu à l’audience d’instruction du 23 février 2010. La cause a été suspendue le 17 mars 2010, après le décès de l’assuré. Ses héritiers ont informé le tribunal qu’ils entendaient reprendre le procès ouvert par leur père. L’instruction a été reprise le 8 octobre 2010. Les deux héritiers ont déposé des déterminations le 5 novembre 2010, en confirmant les conclusions du recours. 3. Le 18 février 2011, R.________ d’une part, et B.V.________ et C.V.________ d’autre part, ont signé une convention dont le ch. I prévoit le versement d’une somme par l’assurance aux héritiers de l’assuré, et dont le ch. II dispose que, moyennant ce paiement, B.V.________ et C.V.________ retireront immédiatement les recours interjetés auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. Le préambule de la convention fait expressément référence au recours pendant AM 72/09. Le 21 mars 2011, le mandataire de B.V.________ et C.V.________ a transmis une copie de la convention à la Cour de céans, en confirmant qu’elle comportait le retrait du recours. 4. La présente affaire doit par conséquent être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008; RSV 173.36]). Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. L'affaire est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Me Frank Tièche (pour B.V.________ et C.V.________) ‑ Me Isabelle Jaques (pour R.________) - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :