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Arrêt / 2011 / 437

Waadt · 2011-02-15 · Français VD
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RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE, INTERNATIONAL, SERBIE | 315 CC, 85 LDIP, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur son fils mineur. a) La mère et l'enfant étant tous deux de nationalité serbe, la cause présente un élément d'extranéité. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH (Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4). La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). En l'espèce, l'enfant B.C.________, mineur, réside au Foyer de Lully, à Lully. Les autorités judiciaires suisses sont donc compétentes pour prendre les mesures de protection prévues par le droit suisse. b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (art. 315 al.

E. 2 La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), après que la juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC-VD). Le juge de paix a procédé à l'audition de A.C.________ à ses audiences des 17 avril et 21 août 2008. Bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 25 août 2010, A.C.________ n'a pas comparu à l'audience de la justice de paix du 30 septembre

2010. Elle n'a pas non plus donné suite à la possibilité donnée le 5 janvier 2011 par la cour de céans de solliciter son audition et de déposer un mémoire. La possibilité de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été donnée à l'intéressée, son droit d'être entendue a été respecté. L'enfant B.C.________, né le 16 juillet 2007, était trop jeune pour être entendu (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.

E. 3 a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le ch. 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le ch. 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, nos 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634 et 1635). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 c. 3.2 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1634 et 1635). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT 20 avril 2010/72). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312 CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158). b) En l'espèce, A.C.________ a donné naissance à son enfant B.C.________ alors qu’elle était encore mineure. Elle a d’emblée montré son immaturité à prendre en charge son fils de manière adéquate. Elle a fait preuve d'irresponsabilité et de négligence. Elle s’est montrée instable et peu collaborante avec les divers intervenants de sorte que, dès sa majorité, des mesures de protection ont été prises en faveur de son fils. A.C.________ et B.C.________ ont dans un premier temps séjourné au Foyer de l’Abri, dans le cadre de l'AEME. En raison de son comportement inadéquat, A.C.________ a toutefois rapidement quitté celle structure. B.C.________ est resté dans ce foyer avant d'intégrer le Foyer de Lully en février 2009. A.C.________ se trouve dans une situation sociale et financière précaire et instable. Elle n’a pas de domicile fixe. Elle dépend occasionnellement du soutien de I’EVAM, quand elle ne refuse pas l’aide que cet établissement peut lui apporter. Dans son rapport du 12 juillet 2010, la doctoresse G.________ a relevé qu'elle est très désorganisée dans son quotidien, que ce soit sur le plan financier ou social. Selon les observations de I’AEME et précédemment de I’EVAM, elle échappe à tout cadre, ne parvient pas à établir une relation de confiance avec les intervenants socioéducatifs et met en échec les soutiens qui lui sont proposés. Dans son rapport de renseignements du 12 avril 2010, le SPJ a fait part de son inquiétude au sujet de la personnalité de A.C.________, celle-ci présentant un discours infantile ainsi qu’une attitude caractérielle. Il a relevé qu'elle rejetait toute part de responsabilité vis-à-vis de sa situation et se décrivait comme une victime de la société. Il a affirmé qu'elle n’était pas capable de prendre en compte ses propres besoins, ni ceux de son enfant. Depuis la naissance de son fils, A.C.________ se montre très instable dans son comportement, traversant des périodes où elle respecte son droit de visite et investit bien son enfant, puis passant à d’autres où elle ne donne plus signe de vie ni à son fils ni aux intervenants oeuvrant en sa faveur. Ainsi, elle n’a pas rendu visite à B.C.________ du 30 janvier au 20 mars 2010, puis à nouveau du 19 mai au 30 juin 2010. Durant ces périodes, elle n’a pas non plus pris des nouvelles de son enfant par téléphone. Elle démontre ainsi une négligence et une incapacité de collaborer flagrantes. Dans son rapport du 12 juillet 2010, la doctoresse G.________, cheffe de clinique au SUPEA, a relevé que A.C.________ était très immature, présentait une attitude dispersée et semblait très désorganisée dans son quotidien, que ce soit sur le plan financier ou social. Elle a ajouté que si elle pouvait montrer de bonnes compétences relationnelles dans un cadre contenant (avec la présence d’un professionnel), elle n’arrivait en revanche plus à se préoccuper suffisamment de son fils et pourrait alors devenir négligente à son égard dès qu’elle était confrontée au quotidien et à des soucis personnels. Dans son rapport du 21 juillet 2010, le SPJ a indiqué que B.C.________ manifestait des troubles du sommeil ainsi que d’autres comportements symptomatiques de la discontinuité du lien qui le liait à sa mère. Lors de son audition du 30 septembre 2010 par la justice de paix, R.________, assistante sociale au SPJ, a déclaré que les visites de A.C.________ sur son fils étaient toujours irrégulières et que ce dernier présentait des troubles de plus en plus préoccupants, notamment en présence de sa mère, avec laquelle il commençait à devenir apathique. Elle a informé qu'il allait prochainement être placé dan une famille d’accueil, afin de pouvoir débuter sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. A cet égard, elle a relevé que, dans un premier temps, A.C.________ avait adhéré à cette proposition, avant de changer d’avis, ce qui dénotait encore qu’elle ne parvenait pas à développer une certaine stabilité. Dans le cas particulier, on ne voit pas quelles autres mesures moins contraignantes qu'un retrait de l'autorité parentale permettraient de remédier à la situation et d’assurer la sécurité et la responsabilité première de l’enfant. En effet, les mesures de retrait du droit de garde et de curatelle déjà mises en place se sont avérées insuffisantes, dans la mesure où elle n’ont ni rendu possible l’aménagement d’une certaine stabilité matérielle et sociale, ni offert à l’enfant un équilibre propice à son accueil avec toutes les exigences que cela implique sur le plan de la sécurité, de son éducation et son développement. Partant, le retrait de l’autorité parentale de A.C.________ sur son fils B.C.________ est nécessaire et adéquat. Ce retrait n’implique nullement une négation du statut de mère. Il apparaît au contraire dans l’intérêt de l’enfant que des relations personnelles, adaptées aux circonstances, puissent se poursuivre, ce que la présente décision n’est pas destinée à restreindre, la cour de céans encourageant bien au contraire la mère en ce sens, malgré les difficultés.

E. 4 En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale de A.C.________ sur son fils B.C.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.C.________, né le 16 juillet 2007, est retirée à sa mère A.C.________. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 15 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.C.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.02.2011 Arrêt / 2011 / 437

RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE, INTERNATIONAL, SERBIE | 315 CC, 85 LDIP, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 38 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Jugement du 15 février 2011 __________________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              Mmes Charif Feller et Bendani Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 311 CC; 85 LDIP; 174 al. 2 CDPJ La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l'enquête en retrait de l'autorité parentale de A.C.________ , à Lausanne, sur son fils B.C.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.C.________, de nationalité serbe, né le 16 juillet 2007 de père inconnu, est le fils de A.C.________, née le 18 septembre 1989. Le 29 janvier 2008, la Tutrice générale a établi un rapport sur la situation de B.C.________ dans lequel elle a mentionné qu'à la majorité de sa mère, elle avait demandé à la justice de paix d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale car elle avait certaines inquiétudes quant à la capacité de cette maman de s'occuper de son enfant de manière autonome. Elle a indiqué que depuis sa naissance, B.C.________ était resté avec sa mère au centre EVAM (établissement vaudois d'accueil des migrants) pour mineurs non-accompagnés, et que celle-ci faisait preuve d'une grande instabilité au quotidien, pouvant se montrer collaborante un jour puis agressive, voire violente, le lendemain avec l'équipe éducative. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1 er février 2008, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à A.C.________ son droit de garde sur son fils B.C.________ et confié provisoirement ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Le 5 février 2008, B.C.________ a été placé en urgence au Foyer de l'Abri, à Lausanne. Sa mère l'a rejoint à l'Accueil éducatif mère et enfant (ci-après : AEME) de l'Abri le 3 mars 2008. Par décision du 28 février 2008, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment pris acte du fait que le juge renonçait à reconduire l'ordonnance de retrait du droit de garde de A.C.________ sur son fils B.C.________, institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de ce dernier et nommé le SPJ en qualité de curateur. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 4 avril 2008, le juge de paix a retiré provisoirement à A.C.________ son droit de garde sur son fils B.C.________ et confié provisoirement ce droit au SPJ. Le 17 avril 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de A.C.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 2008, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.C.________ son droit de garde sur son fils B.C.________, désigné le SPJ en qualité de gardien provisoire, à charge pour ce dernier de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, cas échéant chez sa mère, et ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de A.C.________. Par décision du 31 juillet 2008, la justice de paix a notamment institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.C.________. Le 18 août 2008, le SPJ a établi un rapport de renseignements dans lequel il a souligné l'évolution de A.C.________ dans sa collaboration avec les intervenants et dans ses compétences à s'occuper seule de son enfant sur des petites périodes, relevant toutefois que sa situation personnelle restait fragile. Le 21 août 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de A.C.________ et de R.________, assistante sociale au SPJ. Par ordonnances de mesures provisionnelles des 28 août et 15 décembre 2008, le juge de paix a notamment renouvelé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 2008. Le 17 novembre 2008, le SPJ a établi un rapport de renseignements dans lequel il a indiqué que l'équipe éducative de l'Abri n'avait plus observé de comportements agressifs de la part de A.C.________. Il a estimé que la relation de confiance qu'elle avait développé au fil des mois avec les professionnels du foyer n'était pas anodine à cette évolution. Il a toutefois considéré que ses comportements violents n'avaient pas disparu pour autant et se manifesteraient à nouveau si elle devait être confrontée à des professionnels qu'elle ne connaissait pas. Il a encore exposé que A.C.________ bénéficiait d'un suivi social par l'EVAM. En février 2009, B.C.________ a été placé au Foyer de Lully, à Lully. Le 17 février 2010, le SPJ a établi un rapport de renseignements dans lequel il a indiqué que A.C.________ se montrait très irrégulière au niveau de ses visites à son fils et qu'il lui arrivait fréquemment de ne pas venir et/ou de ne pas prévenir l'équipe éducative de son absence, ce qui occasionnait des perturbations importantes chez B.C.________. Par décision du 18 mars 2010, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc au sens de l'art. 392 ch. 3 CC en faveur de B.C.________ et nommé le SPJ en qualité de curateur ad hoc, avec pour mission de représenter le mineur concerné dans les démarches administratives à entreprendre, notamment dans l'établissement de papiers d'identité le concernant et du renouvellement de son permis de séjour. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 19 mars 2010, le juge de paix a retiré provisoirement à A.C.________ son droit de garde sur son fils B.C.________ et confié provisoirement ce droit au SPJ. Le 12 avril 2010, le SPJ a établi un rapport de renseignements dans lequel il a indiqué que A.C.________ n'avait pas rendu visite à son fils du 30 janvier au 20 mars 2010 et que durant cette période, elle n'avait pas pris de ses nouvelles par téléphone. Il a observé que B.C.________ supportait mal les absences prolongées de sa mère et manifestait une régression dans son développement. Il a fait part de son inquiétude au sujet de la personnalité de A.C.________, celle-ci présentant un discours infantile ainsi qu’une attitude caractérielle. Il a relevé qu'elle rejetait toute part de responsabilité vis-à-vis de sa situation et se décrivait comme une victime de la société. Il a affirmé qu'elle n’était pas consciente de ses propres besoins, ni de ceux de son enfant. Il a conclu que la situation personnelle de A.C.________ restait à bien des égards précaire et fragile en raison de l'absence de lieu de vie, de sa situation sociale instable, de son immaturité, de son absence de collaboration et de ses manquements importants à ses devoirs de mère. Il a proposé l'ouverture d'une enquête en déchéance de l'autorité parentale au sens de l'art. 311 CC, considérant que les mesures de protection de l'enfant en vigueur étaient insuffisantes. Par décision du 22 avril 2010, le juge de paix a notamment validé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 19 mars 2010 et ouvert formellement une enquête en déchéance de l'autorité parentale de A.C.________ sur son fils B.C.________. Le 12 juillet 2010, la doctoresse G.________, cheffe de clinique au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA), a déposé un rapport d'expertise concernant B.C.________. Elle a exposé que A.C.________ était très immature, présentait une attitude dispersée et semblait très désorganisée dans son quotidien, que ce soit sur le plan financier ou social. Elle a observé que si elle pouvait montrer de bonnes compétences relationnelles dans un cadre contenant (avec la présence d'un professionnel), elle n'arrivait plus à se préoccuper suffisamment de son fils et pourrait alors devenir négligente à son égard dès qu'elle était confrontée au quotidien et à des soucis personnels. Le 21 juillet 2010, le SPJ a établi un rapport de renseignements dans lequel il a informé que A.C.________ n'avait pas rendu visite à son fils du 19 mai au 30 juin 2010 et n'avait pas pris de ses nouvelles par téléphone durant cette période, évoquant des difficultés financières ne lui permettant pas de financer les transports publics et les appels téléphoniques. Il a relevé qu'elle avait à nouveau respecté le cadre de ses visites depuis le 3 juillet 2010, exprimant clairement sa volonté de ne pas abandonner son fils. Il a indiqué que B.C.________ manifestait des troubles du sommeil ainsi que d'autres comportements symptomatiques de la discontinuité du lien qu'il vivait avec sa mère. Il a signalé que celle-ci n'avait toujours pas de lieu de vie et persistait à refuser l'aide de l'EVAM. Il a préconisé le retrait de l'autorité parentale selon l'art. 311 CC. Par lettre du 9 août 2010, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du rapport du SPJ du 21 juillet 2010. Le 25 août 2010, la justice de paix a adressé à A.C.________ une citation à comparaître à son audience du 30 septembre 2010. L'envoi sous pli recommandé est venu en retour avec la mention "non réclamé". Le 30 septembre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de R.________. Celle-ci a alors déclaré que le SPJ maintenait ses conclusions. Elle a indiqué que les visites de A.C.________ sur son fils étaient toujours irrégulières et que ce dernier présentait des troubles de plus en plus préoccupants, notamment en présence de sa mère, avec laquelle il commençait à devenir apathique. Elle a informé qu'il allait prochainement être placé dans une famille d’accueil, afin de pouvoir débuter sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. Elle a mentionné que dans un premier temps, A.C.________ avait adhéré à cette proposition, avant de changer d’avis, ce qui démontrait qu’elle ne parvenait pas à développer une certaine stabilité. Enfin, elle a relevé que A.C.________ résidait à nouveau au centre EVAM après avoir coupé le contact avec cette institution pendant plusieurs mois. B. Par décision du 30 septembre 2010, communiquée le 28 décembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l’enquête en déchéance de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.C.________ sur son fils B.C.________ (I), préavisé en faveur du retrait de l’autorité parentale de A.C.________ sur son fils B.C.________ (Il), transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision (III), dit que si le retrait de l’autorité parentale est prononcé par l’autorité de surveillance, la tutelle sur l’enfant B.C.________ sera confiée in abstentia à la Tutrice générale (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). Par avis du 5 janvier 2011, le Président de la cour de céans a imparti à A.C.________ un délai au 19 janvier 2011 pour indiquer si elle souhaitait être entendue dans le cadre de l’enquête en retrait de l’autorité parentale ouverte à son égard, respectivement pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. L'intéressée n'a pas retiré l’envoi et n'a donc pas procédé. En droit : 1. La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur son fils mineur. a) La mère et l'enfant étant tous deux de nationalité serbe, la cause présente un élément d'extranéité. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH (Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4). La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). En l'espèce, l'enfant B.C.________, mineur, réside au Foyer de Lully, à Lully. Les autorités judiciaires suisses sont donc compétentes pour prendre les mesures de protection prévues par le droit suisse. b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, B.C.________ vivait au Foyer de l'Abri, à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi compétente pour rendre la décision querellée. 2. La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), après que la juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC-VD). Le juge de paix a procédé à l'audition de A.C.________ à ses audiences des 17 avril et 21 août 2008. Bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 25 août 2010, A.C.________ n'a pas comparu à l'audience de la justice de paix du 30 septembre

2010. Elle n'a pas non plus donné suite à la possibilité donnée le 5 janvier 2011 par la cour de céans de solliciter son audition et de déposer un mémoire. La possibilité de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été donnée à l'intéressée, son droit d'être entendue a été respecté. L'enfant B.C.________, né le 16 juillet 2007, était trop jeune pour être entendu (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 3. a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le ch. 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le ch. 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, nos 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634 et 1635). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 c. 3.2 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1634 et 1635). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT 20 avril 2010/72). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312 CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158). b) En l'espèce, A.C.________ a donné naissance à son enfant B.C.________ alors qu’elle était encore mineure. Elle a d’emblée montré son immaturité à prendre en charge son fils de manière adéquate. Elle a fait preuve d'irresponsabilité et de négligence. Elle s’est montrée instable et peu collaborante avec les divers intervenants de sorte que, dès sa majorité, des mesures de protection ont été prises en faveur de son fils. A.C.________ et B.C.________ ont dans un premier temps séjourné au Foyer de l’Abri, dans le cadre de l'AEME. En raison de son comportement inadéquat, A.C.________ a toutefois rapidement quitté celle structure. B.C.________ est resté dans ce foyer avant d'intégrer le Foyer de Lully en février 2009. A.C.________ se trouve dans une situation sociale et financière précaire et instable. Elle n’a pas de domicile fixe. Elle dépend occasionnellement du soutien de I’EVAM, quand elle ne refuse pas l’aide que cet établissement peut lui apporter. Dans son rapport du 12 juillet 2010, la doctoresse G.________ a relevé qu'elle est très désorganisée dans son quotidien, que ce soit sur le plan financier ou social. Selon les observations de I’AEME et précédemment de I’EVAM, elle échappe à tout cadre, ne parvient pas à établir une relation de confiance avec les intervenants socioéducatifs et met en échec les soutiens qui lui sont proposés. Dans son rapport de renseignements du 12 avril 2010, le SPJ a fait part de son inquiétude au sujet de la personnalité de A.C.________, celle-ci présentant un discours infantile ainsi qu’une attitude caractérielle. Il a relevé qu'elle rejetait toute part de responsabilité vis-à-vis de sa situation et se décrivait comme une victime de la société. Il a affirmé qu'elle n’était pas capable de prendre en compte ses propres besoins, ni ceux de son enfant. Depuis la naissance de son fils, A.C.________ se montre très instable dans son comportement, traversant des périodes où elle respecte son droit de visite et investit bien son enfant, puis passant à d’autres où elle ne donne plus signe de vie ni à son fils ni aux intervenants oeuvrant en sa faveur. Ainsi, elle n’a pas rendu visite à B.C.________ du 30 janvier au 20 mars 2010, puis à nouveau du 19 mai au 30 juin 2010. Durant ces périodes, elle n’a pas non plus pris des nouvelles de son enfant par téléphone. Elle démontre ainsi une négligence et une incapacité de collaborer flagrantes. Dans son rapport du 12 juillet 2010, la doctoresse G.________, cheffe de clinique au SUPEA, a relevé que A.C.________ était très immature, présentait une attitude dispersée et semblait très désorganisée dans son quotidien, que ce soit sur le plan financier ou social. Elle a ajouté que si elle pouvait montrer de bonnes compétences relationnelles dans un cadre contenant (avec la présence d’un professionnel), elle n’arrivait en revanche plus à se préoccuper suffisamment de son fils et pourrait alors devenir négligente à son égard dès qu’elle était confrontée au quotidien et à des soucis personnels. Dans son rapport du 21 juillet 2010, le SPJ a indiqué que B.C.________ manifestait des troubles du sommeil ainsi que d’autres comportements symptomatiques de la discontinuité du lien qui le liait à sa mère. Lors de son audition du 30 septembre 2010 par la justice de paix, R.________, assistante sociale au SPJ, a déclaré que les visites de A.C.________ sur son fils étaient toujours irrégulières et que ce dernier présentait des troubles de plus en plus préoccupants, notamment en présence de sa mère, avec laquelle il commençait à devenir apathique. Elle a informé qu'il allait prochainement être placé dan une famille d’accueil, afin de pouvoir débuter sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. A cet égard, elle a relevé que, dans un premier temps, A.C.________ avait adhéré à cette proposition, avant de changer d’avis, ce qui dénotait encore qu’elle ne parvenait pas à développer une certaine stabilité. Dans le cas particulier, on ne voit pas quelles autres mesures moins contraignantes qu'un retrait de l'autorité parentale permettraient de remédier à la situation et d’assurer la sécurité et la responsabilité première de l’enfant. En effet, les mesures de retrait du droit de garde et de curatelle déjà mises en place se sont avérées insuffisantes, dans la mesure où elle n’ont ni rendu possible l’aménagement d’une certaine stabilité matérielle et sociale, ni offert à l’enfant un équilibre propice à son accueil avec toutes les exigences que cela implique sur le plan de la sécurité, de son éducation et son développement. Partant, le retrait de l’autorité parentale de A.C.________ sur son fils B.C.________ est nécessaire et adéquat. Ce retrait n’implique nullement une négation du statut de mère. Il apparaît au contraire dans l’intérêt de l’enfant que des relations personnelles, adaptées aux circonstances, puissent se poursuivre, ce que la présente décision n’est pas destinée à restreindre, la cour de céans encourageant bien au contraire la mère en ce sens, malgré les difficultés. 4. En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale de A.C.________ sur son fils B.C.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.C.________, né le 16 juillet 2007, est retirée à sa mère A.C.________. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 15 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.C.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :