CURATELLE, GESTION DE FORTUNE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 325 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
E. 3 Le recourant demande l'élargissement du mandat octroyé au curateur en ce sens que ce dernier puisse également surveiller, contrôler et approuver toutes les prestations passées, présentes et futures versées par l'AI en faveur de son fils C.M.________ sur le ou les comptes où celles-ci sont déposées. Dans son jugement du 23 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté qu'il subsistait un désaccord important entre A.M.________ et B.M.________ s'agissant de l'affectation et de la gestion de la rente AI actuellement versée en faveur de leur fils C.M.________ et a ainsi confié à la justice de paix la gestion et/ou le contrôle de toutes les prestations AI versées en faveur de l'enfant prénommé, ainsi que des avoirs bancaires y relatifs, avec la faculté de prendre toute mesure utile en ce sens, conformément aux art. 307, 318 et 324 CC, notamment la désignation d'un curateur pouvant exiger des comptes et des rapports de la part des parents, donner des instructions à ces derniers, disposer d'un droit de regard et d'information sur la gestion des prestations AI de l'enfant et des avoirs bancaires y relatifs, et exiger une consignation et/ou des sûretés. A la suite de ce jugement, la justice de paix a rendu la décision attaquée et institué une curatelle d'administration des biens au sens de l'art. 325 CC, dont le principe n'est pas contesté dans le cadre du présent recours. Elle a défini la mission de L.________, curateur désigné, qui doit présenter, dès son entrée en fonction, un relevé du compte BCV E 5240.55.70 ouvert au nom de l'enfant C.M.________, assurer le contrôle et la gestion du compte susmentionné du pupille concernant les prestations y relatives et remettre chaque année à la justice de paix un compte et rapport de son activité. En l'espèce, il apparaît que la mission confiée au curateur par la justice de paix est trop restreinte par rapport au contenu du jugement du 23 septembre 2010 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il apparaît en effet que ce jugement visait une curatelle pour gérer et/ou contrôler l'ensemble des prestations AI versées en faveur de C.M.________, ainsi que des avoirs y relatifs. Or la justice de paix a demandé au curateur d'assurer uniquement le contrôle et la gestion du compte BCV E 5240.55.70 ouvert au nom de l'enfant C.M.________ et non de l'ensemble des comptes relatifs aux prestations AI versées en faveur de ce dernier. Il résulte des pièces figurant au dossier que le compte précité présentait un solde de 90'712 fr. au 4 octobre 2010, qu'aucun mouvement n'a été enregistré depuis le 20 janvier 2010 sur ce compte, qu'B.M.________ a, par lettre du 10 février 2009, demandé à l'Office AI de verser les rentes en faveur de son fils sur le compte BCV K 5194.91.63 dont elle est titulaire et que les prestations versées en faveur de C.M.________ ne sont donc plus versées sur le compte bancaire BCV E 5240.55.70 ouvert au nom de l'enfant. Dans ces conditions, la cour de céans considère que le mandat octroyé au curateur L.________ par la justice de paix est trop restreint et qu'il doit être élargi, conformément au dispositif du jugement du 23 septembre 2010 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en ce sens que la curatelle porte sur la gestion et le contrôle de toutes les prestations AI versées en faveur de C.M.________.
E. 4 En conclusion, le recours interjeté par A.M.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la mission du curateur désigné porte sur l'ensemble des comptes relatifs aux prestations AI versées en faveur de C.M.________. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n'a pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 1979 III 127; ATF 84 II 677, JT 1959 I 524). Il a au surplus procédé seul sans engager les frais d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif : II. désigne L.________, rue de la Colombière 26, 1260 Nyon, en qualité de curateur avec pour mission d'assurer le contrôle et la gestion de toutes les prestations AI versées en faveur du mineur C.M.________ et les comptes bancaires y relatifs et de remettre chaque année à la justice de paix un compte et rapport de son activité. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.M.________, - M. L.________, - Mme B.M.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 31.01.2011 Arrêt / 2011 / 421
CURATELLE, GESTION DE FORTUNE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 325 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 27 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 31 janvier 2011 ____________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Krieger et Bendani Greffier : Mme Villars ***** Art. 325, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________ , à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2010 par la Justice de paix du district de Nyon instituant une curatelle d'administration des biens en faveur de son fils mineur C.M.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 17 novembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.M.________ et B.M.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les époux prénommés, laquelle attribuait l'autorité parentale sur les enfants D.M.________ et C.M.________, nés respectivement les 26 décembre 1991 et 17 août 1996, conjointement aux deux parents, attribuait le droit de garde sur les deux enfants à la mère et prévoyait que A.M.________ et B.M.________ demanderaient à la justice de paix compétente de désigner un curateur aux biens concernant leur fils C.M.________. Par requête adressée le 11 novembre 2009 à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix), A.M.________ a sollicité l'institution d'une curatelle d'administration des biens en faveur de son fils C.M.________. Lors de son audience du 18 janvier 2010, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère de C.M.________. A cette occasion, A.M.________ et B.M.________ ont signé une convention par laquelle ils réglaient notamment les modalités de prise en charge des soins et de la thérapie prodigués à C.M.________ en raison de son infirmité et renonçaient à la désignation d'un curateur aux biens en faveur de leur fils. Par décision du 1 er mars 2010, la justice de paix a ratifié la convention signée le 18 janvier précédent par A.M.________ et B.M.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire et renoncé à l'institution d'une mesure au sens de l'art. 318 al. 3 CC en faveur de C.M.________. Par jugement du 23 septembre 2010 en modification du jugement de divorce, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment confié à la justice de paix la gestion et/ou le contrôle de toutes les prestations versées par l'assurance-invalidité en faveur de C.M.________, ainsi que des avoirs bancaires y relatifs, avec la faculté de prendre toute mesure utile en ce sens, conformément aux art. 307, 318 et 324 CC, notamment la désignation d'un curateur pouvant exiger des comptes et des rapports de la part des parents, donner des instructions à ces derniers, disposer d'un droit de regard et d'information sur la gestion des prestations AI de l'enfant C.M.________ et des avoirs bancaires y relatifs, et exiger une consignation et/ou des sûretés. Il ressort de ce jugement qu'un désaccord important subsistait entre A.M.________ et B.M.________ s'agissant de l'affectation et de la gestion de la rente AI versée en faveur de leur fils C.M.________. Par décision du 4 octobre 2010, communiquée le 5 novembre suivant, la Justice de paix du district de Nyon a institué une curatelle d'administration des biens, à forme de l'art. 325 CC, en faveur de C.M.________ (I), désigné L.________ en qualité de curateur avec mission de présenter, dès son entrée en fonction, un relevé du compte BCV E 5240.55.70 ouvert au nom du mineur C.M.________ concernant les prestations AI versées en sa faveur, d'assurer le contrôle et la gestion du compte susmentionné du pupille concernant les prestations y relatives et de remettre chaque année à la justice de paix un compte et rapport de son activité (II), et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de C.M.________ (III). B. Par acte d'emblée motivé du 16 novembre 2010, A.M.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la mission du curateur L.________ comprend la surveillance, le contrôle et l'approbation de toutes les prestations passées, présentes et futures versées par l'AI à son fils C.M.________. Dans son mémoire ampliatif du 17 décembre 2010, A.M.________ a confirmé et développé ses moyens. A l'appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces. Dans ses déterminations du 16 décembre 2010, L.________ a conclu implicitement à l'admission du recours. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture, savoir en particulier un relevé du compte BCV E 5240.55.70 ouvert au nom de C.M.________ pour la période allant du 20 janvier au 4 octobre 2010 sur lequel ne figure aucun mouvement si ce n'est le versement d'un montant de 90'712 francs et une copie de la lettre du 10 février 2009 par laquelle B.M.________ demandait à l'Office de l'assurance-invalidité, à Vevey, de lui verser les indemnités perçues par son fils C.M.________ sur le compte BCV K 5194.91.63 dont elle était titulaire. Par mémoire du 18 janvier 2011, B.M.________ a conclu au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d'administration des biens au sens de l'art. 325 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Le présent recours, interjeté en temps utile par A.M.________, détenteur conjoint de l'autorité parentale sur le mineur concerné à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées durant la procédure et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l'espèce, l'enfant étant domicilié chez sa mère, seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 et 376 al. 1 CC), à [...], la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour rendre la décision querellée. Le recourant n'a certes pas été interpellé par l'autorité tutélaire avant que celle-ci institue une curatelle d'administration des biens en faveur de son fils et désigne un curateur. Compte tenu toutefois du plein pouvoir d'examen dont dispose la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours, le droit d'être entendu du recourant est suffisamment garanti. La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. Le recourant demande l'élargissement du mandat octroyé au curateur en ce sens que ce dernier puisse également surveiller, contrôler et approuver toutes les prestations passées, présentes et futures versées par l'AI en faveur de son fils C.M.________ sur le ou les comptes où celles-ci sont déposées. Dans son jugement du 23 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté qu'il subsistait un désaccord important entre A.M.________ et B.M.________ s'agissant de l'affectation et de la gestion de la rente AI actuellement versée en faveur de leur fils C.M.________ et a ainsi confié à la justice de paix la gestion et/ou le contrôle de toutes les prestations AI versées en faveur de l'enfant prénommé, ainsi que des avoirs bancaires y relatifs, avec la faculté de prendre toute mesure utile en ce sens, conformément aux art. 307, 318 et 324 CC, notamment la désignation d'un curateur pouvant exiger des comptes et des rapports de la part des parents, donner des instructions à ces derniers, disposer d'un droit de regard et d'information sur la gestion des prestations AI de l'enfant et des avoirs bancaires y relatifs, et exiger une consignation et/ou des sûretés. A la suite de ce jugement, la justice de paix a rendu la décision attaquée et institué une curatelle d'administration des biens au sens de l'art. 325 CC, dont le principe n'est pas contesté dans le cadre du présent recours. Elle a défini la mission de L.________, curateur désigné, qui doit présenter, dès son entrée en fonction, un relevé du compte BCV E 5240.55.70 ouvert au nom de l'enfant C.M.________, assurer le contrôle et la gestion du compte susmentionné du pupille concernant les prestations y relatives et remettre chaque année à la justice de paix un compte et rapport de son activité. En l'espèce, il apparaît que la mission confiée au curateur par la justice de paix est trop restreinte par rapport au contenu du jugement du 23 septembre 2010 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il apparaît en effet que ce jugement visait une curatelle pour gérer et/ou contrôler l'ensemble des prestations AI versées en faveur de C.M.________, ainsi que des avoirs y relatifs. Or la justice de paix a demandé au curateur d'assurer uniquement le contrôle et la gestion du compte BCV E 5240.55.70 ouvert au nom de l'enfant C.M.________ et non de l'ensemble des comptes relatifs aux prestations AI versées en faveur de ce dernier. Il résulte des pièces figurant au dossier que le compte précité présentait un solde de 90'712 fr. au 4 octobre 2010, qu'aucun mouvement n'a été enregistré depuis le 20 janvier 2010 sur ce compte, qu'B.M.________ a, par lettre du 10 février 2009, demandé à l'Office AI de verser les rentes en faveur de son fils sur le compte BCV K 5194.91.63 dont elle est titulaire et que les prestations versées en faveur de C.M.________ ne sont donc plus versées sur le compte bancaire BCV E 5240.55.70 ouvert au nom de l'enfant. Dans ces conditions, la cour de céans considère que le mandat octroyé au curateur L.________ par la justice de paix est trop restreint et qu'il doit être élargi, conformément au dispositif du jugement du 23 septembre 2010 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en ce sens que la curatelle porte sur la gestion et le contrôle de toutes les prestations AI versées en faveur de C.M.________. 4. En conclusion, le recours interjeté par A.M.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la mission du curateur désigné porte sur l'ensemble des comptes relatifs aux prestations AI versées en faveur de C.M.________. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n'a pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 1979 III 127; ATF 84 II 677, JT 1959 I 524). Il a au surplus procédé seul sans engager les frais d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif : II. désigne L.________, rue de la Colombière 26, 1260 Nyon, en qualité de curateur avec pour mission d'assurer le contrôle et la gestion de toutes les prestations AI versées en faveur du mineur C.M.________ et les comptes bancaires y relatifs et de remettre chaque année à la justice de paix un compte et rapport de son activité. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.M.________, - M. L.________, - Mme B.M.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :