opencaselaw.ch

Arrêt / 2011 / 418

Waadt · 2011-01-31 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

TUTEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, R.________ s'est opposée en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tutrice de Z.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire

sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne

peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées

de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres

personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore

précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude

relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles

telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées

(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de

façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des

raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté

de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables

au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale,

la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités

tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,

op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Dans le cas particulier, les charges familiales et professionnelles de l'opposante ne sont pas telles

qu'elles empêchent cette dernière d'assumer un man­dat tutélaire sans mettre en péril

les intérêts du pupille. Cependant, indépendamment de la disponibilité du tuteur,

l'aptitude à occuper la fonction de tuteur ou de curateur suppose en particulier que la personne

choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission est pour elle suppor­table

physiquement et psychi­quement (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703). En

l'espèce, l'opposante a produit un certificat médical établi le 24 janvier 2011 par son

médecin traitant dont il résulte qu'elle est très fragile sur le plan psychique, qu'elle

présente un fort risque de rechute en dépression si une nouvelle charge de travail lui est

imposée et qu'elle n'est actuellement pas en mesure d'endosser une charge de tutrice pour des raisons

médicales. Dans ces conditions, la cour de céans consi­dère que R.________ n'est

pas apte à assumer la tutelle confiée et que les intérêts du pupille risquent d'être

compromis par sa désignation en qualité de tutrice.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de R.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tutrice de Z.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de R.________ en qualité de tutrice de Z.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 31 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme R.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 31.01.2011 Arrêt / 2011 / 418

TUTEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 26 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 31 janvier 2011 ____________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme              Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par R.________, à Lausanne, nommée tutrice de Z.________ par décision du 30 novembre 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 14 novembre 1988, la Justice de paix du cercle d'Echallens a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 du Code civil, de Z.________, né le 29 décembre 1954 et domicilié à [...]. Par décision du 30 novembre 2010, communiquée le 1 er décembre sui­vant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné R.________ en qualité de tutrice de Z.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par lettre du 3 décembre 2010, R.________ a demandé à être dispen­sée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle, exposant notamment qu'elle avait deux filles âgées respectivement de huit ans et de douze ans, qu'elle ensei­gnait deux matins par semaine, qu'elle avait dû investir énormément d'énergie durant ces dernières années pour assumer les difficultés de santé de plusieurs proches et sou­te­nir ces derniers, et qu'elle ne se sentait absolument pas capable d'as­su­mer le man­dat tutélaire confié, tant du point de vue comptable que du point de vue moral. B. Dans sa séance du 9 décembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de R.________ en qualité de tutrice de Z.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 16 décembre 2010. Par courrier adressé le 20 décembre 2010 à la Justice de paix du dis­trict de Lausanne, R.________ a confirmé son opposition, faisant valoir qu'elle n'était pas en mesure d'assumer la gestion du mandat confié. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, R.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans ses correspondances des 3 et 20 décembre 2010, précisant encore qu'elle s'était épui­sée, qu'elle avait perdu une quinzaine de kilogrammes, qu'elle était stressée, que son médecin généraliste lui avait prescrit des antidépresseurs, qu'elle souffrait d'une épicondylite chronique nécessitant des infiltrations, des anti-inflammatoires et de la physiothérapie deux à trois fois par semaine, qu'elle avait aidé et soutenu de nom­breu­ses personnes et qu'elle était aujourd'hui dans l'incapacité d'aider encore quel­qu'un d'autre. Dans le délai qui lui a été imparti, l'opposante a produit un certificat médical établi le 24 janvier 2011 par son médecin traitant, le Dr Thierry Bessard, spécialiste FMH, à Lausanne, qui atteste qu'il suit R.________ depuis 2008 pour divers problèmes médicaux, notamment pour un état dépressif ayant nécessité un trai­te­ment médicamenteux en 2010, qu'elle a déjà été suivie auparavant par un psy­chiatre, que son état psychique nécessite un suivi régulier et la prise quotidienne d'un médicament anxiolytique, qu'elle arrive actuellement juste à assumer les soucis et les nombreuses tâches de sa vie quotidienne, tant sur le plan professionnel que familial, qu'elle reste très fragile sur le plan psychique, qu'elle présente un fort risque de rechute dans la dépression si une nouvelle charge lui est imposée et qu'il est contre-indiqué, pour des raisons médicales, de lui confier la charge d'une tutelle. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, R.________ s'est opposée en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tutrice de Z.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Dans le cas particulier, les charges familiales et professionnelles de l'opposante ne sont pas telles qu'elles empêchent cette dernière d'assumer un man­dat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. Cependant, indépendamment de la disponibilité du tuteur, l'aptitude à occuper la fonction de tuteur ou de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission est pour elle suppor­table physiquement et psychi­quement (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703). En l'espèce, l'opposante a produit un certificat médical établi le 24 janvier 2011 par son médecin traitant dont il résulte qu'elle est très fragile sur le plan psychique, qu'elle présente un fort risque de rechute en dépression si une nouvelle charge de travail lui est imposée et qu'elle n'est actuellement pas en mesure d'endosser une charge de tutrice pour des raisons médicales. Dans ces conditions, la cour de céans consi­dère que R.________ n'est pas apte à assumer la tutelle confiée et que les intérêts du pupille risquent d'être compromis par sa désignation en qualité de tutrice. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de R.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tutrice de Z.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de R.________ en qualité de tutrice de Z.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 31 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme R.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :