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Arrêt / 2011 / 362

Waadt · 2011-03-22 · Français VD
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RETRAIT DU DROIT DE GARDE, PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 CPC, 489 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

La décision entreprise, qui retire provisoirement à la recourante son droit de garde sur sa

fille, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure

civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant

l'entrée en vi­gueur du Code de pro­cé­­dure civile suisse du 19 décembre

2008 le 1

er

janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).

b)

Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse

du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure

civile vaudoise, 3

ème

éd., Lausanne

2002,

n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation

judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'ins­truit conformément

aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil

suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la

communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).

Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analo­gie),

soit dans les causes en limi­tatio­n de l'auto­rité paren­tale, à

chacun des parents notam­ment (Hegnauer, Droit suisse de la filia­tion, 4

ème

éd., 1998, adapt­ation fran­çaise par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,

p. 101). La Chambre des tu­telles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer

la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment ins­truite, elle peut

la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction

complé­mentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif,

elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière

de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus

sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).

c)

Le présent recours, interjeté en temps utile par les père et mère de la mineure concernée

qui y ont intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est rece­vable à la forme.

Il en va de même des déterminations du SPJ (art. 496 al. 2 CPC-VD).

E. 2 a)

La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par

les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée

de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible

de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce

qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle

ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution

de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

b)

La procédure en matière de mesures limitant

l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD,

lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède

à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute

autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal

de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément

à l'art. 371a (al. 4).

Aux

termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité

les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les

placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il

y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre

les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après

les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première

décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées,

le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès

l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures

provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être

réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête

(JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt

de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401

CPC-VD, p. 619).

Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées

par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des

parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination

de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure.

c)

En l'espèce, l'enfant étant domiciliée chez ses parents à [...], le Juge de paix

du district de la Broye-Vully était compétent pour rendre la décision querellée.

Il a procédé à l'audi­tion des père et mère de l'enfant concernée

à son audience du 4 janvier 2011 (art. 401 al. 1 CPC-VD), de sorte que leur droit d'être entendus

a été respecté.

Les recourants ont requis

l'audition de plusieurs témoins. La cour de céans considère toutefois que l'audition de

ces témoins n'est pas nécessaire au stade des mesures provisionnelles, d'autant que l'enfant

est actuellement placée auprès de ses parents, mais qu'il pourra en revanche y être procédé,

pour autant que cela s'avère nécessaire, dans le cadre de l'enquête au fond qu'il y aura

lieu de poursuivre sans délai en application de l'art. 401 al. 3 CPC-VD.

La décision est ainsi

formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.

E. 3 a)

En règle générale, la garde d'un

enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la

compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour

exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation

quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout

ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif

et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé

suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4

ème

éd., 2009, n. 1216, p. 699).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le déve­loppement de l'enfant

ne soit compr­omis, l'autorité tutélaire doit retirer l'en­fant aux père et

mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al.

1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel

ou moral de l'en­fant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses

père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnaue­r, op. cit., n. 27.36,

p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant

(Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).

L'intérêt de l'enfant est la justifica­tion fon­damentale de toutes les mesures des

art. 307 ss CC. Les mesures de protec­tion de l'enfant sont en outre régies par les principes

de propor­tionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974

II 84), ce qui impl­ique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant

en restreignant l'autorité parentale aus­si peu que possible mais autant que nécessaire

et n'int­ervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou

sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibili­tés

offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op.

cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose

que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le

but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2

ème

éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4

ème

éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi

légi­time que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques

pré­vues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait

du droit de garde doit être levé lorsque le milieu fami­lial évolue favorablement,

de sorte qu'un retour de l'en­fant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

b)

En l'espèce, au moment où la décision querellée a été prise, les recou­rants

éprouvaient des difficultés à assumer l'existence et la prise en charge de leur enfant

dont la situation était préoccupante. Les recourants vivaient dans l'apparte­ment de la

grand-mère paternelle. Le père, au bénéfice de l'aide sociale, s'estimait trop jeune

pour être père et la mère, extrêmement fatiguée, venait de retrouver un emploi

à plein temps. Les recourants montraient des difficultés à s'organiser à tous les

niveaux et leurs propres problèmes les occupaient en permanence, les empê­chant de prendre

véritablement leur fille en charge. Des tensions existaient entre les parents et la grand-mère

paternelle à qui l'enfant était fréquemment confiée, les­quelles ont certainement

pu jouer un rôle dans le signa­lement et l'intervention initiale du SPJ.

Certes, il résulte

des déterminations du SPJ que la situation s'est mani­fes­te­ment modifiée au

cours de ces dernières semaines et qu'elle paraît en voie d'évolution plutôt positive.

La famille dispose désor­mais d'un logement et les parents de B.B.________ paraissent avoir

pris conscience, alors que ce n'était pas le cas auparavant, de leurs responsabilités parentales,

au point que le SPJ, titulaire provisoire du droit de garde sur B.B.________ en vertu de la décision

attaquée, a laissé l'enfant vivre au domicile de ses parents. Le SPJ a assorti le maintien

de l'enfant au domicile des recourants à plusieurs conditions, en particulier un suivi pédiatrique

régulier, une collaboration avec une puéricultrice et l'intégration prochaine de l'enfant

dans une garderie à raison d'une à deux demi-journées par semaine.

Dans ce contexte, il faut

admettre que les recourants ne sont pas, en l'état, en mesure d'apporter à leur fille le cadre

éducatif qui lui est nécessaire, de sorte que son bien-être et son développement

sont manifestement compromis. Des mesures d'accompagnement demeurent nécessaires, mais elles ne

peuvent être ordonnées par la voie de mesures provisionnelles. Les parents ne subissent toutefois

aucun préjudice du fait de la décision attaquée puis­que l'enfant réside chez

eux. Partant, la cour de céans considère que, en l'état, les conditions d'un retrait provisoire

du droit de garde, conforme aux principes de proportionnalité et de subsi­diarité, sont

réalisées et que la décision entreprise, bien fondée, doit être confir­mée.

S'agissant d'une mesure

provisionnelle, un réexamen de la situation devra intervenir à l'échéance du délai

de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC-VD. Dans l'intervalle, il incombera au juge de paix de poursuivre

l'enquête jusqu'à son terme afin d'être en mesure de déterminer, au moment où

les effets de la mesure provisoire prendront fin, si celle-ci peut être remplacée par une mesure

moins incisive, telle une curatelle d'assistance éducative.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.B.________ et L.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.B.________ et M. L.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 22.03.2011 Arrêt / 2011 / 362

RETRAIT DU DROIT DE GARDE, PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 CPC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 66 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 22 mars 2011 ___________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              MM. Battistolo et Krieger Greffier : Mme              Villars ***** Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________ et L.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 janvier 2011 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant leur fille mineure B.B.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.B.________, née hors mariage le 6 janvier 2010, est la fille de A.B.________ et de L.________, domiciliés à [...]. Par courrier du 10 août 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part à la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de l'enfant B.B.________ et demandé qu'un mandat d'enquête sur les conditions d'existence de cette mineure lui soit confié. Il a exposé en substance que A.B.________ et L.________ vivaient chez [...], grand-mère paternelle, depuis la naissance de leur fille, qu'ils occupaient le salon de l'appartement, restreignant ainsi l'espace vital de tous les membres de la famille, que, selon [...],A.B.________ avait de la peine à percevoir et à satisfaire les besoins de B.B.________, qu'L.________ se sen­tait quant à lui trop jeune pour être père et que les parents de B.B.________ lui avaient assuré qu'ils allaient réintégrer leur propre appartement dès le début du mois d'août, mais qu'ils vivaient toujours chez [...]. Le 24 août 2010, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre de A.B.________ et d'L.________. Mandaté par le juge de paix, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant la situation de B.B.________ le 23 décembre 2010 et requis que le droit de garde sur l'enfant B.B.________ lui soit confié. Les assistants sociaux Rita Toro et Stefan Ramser ont exposé en substance que A.B.________ et L.________ s'étaient installés chez la grand-mère paternelle dès la naissance de leur fille, qu'ils étaient au bénéfice de l'aide sociale, qu'ils louait une maison à [...] au père d'L.________, qu'ils avaient déménagé dans cette maison avec leur fille vers la fin du mois d'octo­bre 2010, qu'ils avaient toutefois ramené leur fille chez la grand-mère paternelle après une dizaine de jours et qu'ils n'avaient pas cherché à la récupérer, que les père et mère ne communiquaient pas entre eux et que les relations entre L.________ et sa mère étaient conflictuelles. Ils ont également expliqué que le couple mon­trait des difficultés à s'organiser à tous les niveaux, que leurs propres problèmes les occupaient en permanence, empêchant une véritable prise en charge de leur fille, que la mère se montrait extrêmement fatiguée, que la situation de B.B.________ était préoc­cupante, qu'elle n'avait pas de lieu de vie fixe, qu'elle passait la plupart du temps chez sa grand-mère paternelle, qu'elle avait besoin d'un cadre stable et qu'il était primordial que les parents prennent conscience de leur responsabilité de parents. Le 4 janvier 2011, le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère de B.B.________, lesquels ont précisé que leur fille vivait avec eux à [...], qu'L.________ gardera leur fille pendant que A.B.________ sera au travail et qu'ils ne se faisaient pas aider pour l'éducation de leur fille. A.B.________ a déclaré qu'elle débutait ce jour un emploi de serveu­se à plein temps pour un salaire mensuel de 3'800 fr., qu'elle était consciente qu'elle ne pourrait pas être totalement présente auprès de sa fille en raison de son travail, que sa fille ne manquait de rien, qu'elle allait faire tout son possible pour conserver son emploi et que si L.________ devait trouver également un emploi, B.B.________ serait placée chez une maman de jour. L.________ a indiqué qu'il était sans emploi, qu'il pourra s'occuper de sa fille pendant que A.B.________ sera au travail, qu'ils ne mettront plus B.B.________ chez sa grand-mère paternelle et que leur domicile était adéquat pour élever leur fille. Par télécopie du 6 janvier 2011, le SPJ a confirmé au juge de paix qu'il y avait urgence à prendre une décision concernant la prise en charge de B.B.________ en raison de l'incertitude régnant quant à sa prise en charge par ses parents. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 janvier 2011, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a provisoirement retiré à A.B.________ son droit de garde sur sa fille B.B.________ (I), confié provisoirement ce droit au SPJ, avec mission de pourvoir au placement de l'enfant au mieux de ses intérêts (II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV). B. Par acte d'emblée motivé du 17 janvier 2011,  A.B.________ et L.________ ont recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que leur droit de garde sur leur fille B.B.________ leur est restitué. Ils ont requis l'audition d'onze témoins. Dans ses déterminations du 25 février 2011, le SPJ a observé que A.B.________ et L.________ avaient accompli de réels progrès au niveau de la prise en charge de leur fille et de leurs responsabilités parentales, et qu'il avait ainsi opté pour le maintien de B.B.________ au domicile de ses parents assorti de plusieurs mesu­res d'accompagnement, en particulier un suivi pédiatrique régulier, une collabo­ration avec une puéricultrice et l'intégration prochaine de l'enfant dans une garderie à raison d'une à deux demi-journées par semaine. Le SPJ a toutefois relevé que les progrès des parents s'étaient manifestés sur une durée trop brève pour qu'il puisse considérer que le développement de B.B.________ se fasse désormais à l'abri de tout danger et qu'il s'en remettait à l'appréciation de la justice de paix pour qu'elle décide si un terme ne pourrait pas être mis rapidement  à l'enquête, par l'institution d'une curatelle d'assistance éducative. En droit : 1. a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à la recourante son droit de garde sur sa fille, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vi­gueur du Code de pro­cé­­dure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002,

n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'ins­truit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analo­gie), soit dans les causes en limi­tatio­n de l'auto­rité paren­tale, à chacun des parents notam­ment (Hegnauer, Droit suisse de la filia­tion, 4 ème éd., 1998, adapt­ation fran­çaise par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,

p. 101). La Chambre des tu­telles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment ins­truite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complé­mentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par les père et mère de la mineure concernée qui y ont intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est rece­vable à la forme. Il en va de même des déterminations du SPJ (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c) En l'espèce, l'enfant étant domiciliée chez ses parents à [...], le Juge de paix du district de la Broye-Vully était compétent pour rendre la décision querellée. Il a procédé à l'audi­tion des père et mère de l'enfant concernée à son audience du 4 janvier 2011 (art. 401 al. 1 CPC-VD), de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. Les recourants ont requis l'audition de plusieurs témoins. La cour de céans considère toutefois que l'audition de ces témoins n'est pas nécessaire au stade des mesures provisionnelles, d'autant que l'enfant est actuellement placée auprès de ses parents, mais qu'il pourra en revanche y être procédé, pour autant que cela s'avère nécessaire, dans le cadre de l'enquête au fond qu'il y aura lieu de poursuivre sans délai en application de l'art. 401 al. 3 CPC-VD. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le déve­loppement de l'enfant ne soit compr­omis, l'autorité tutélaire doit retirer l'en­fant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'en­fant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnaue­r, op. cit., n. 27.36,

p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justifica­tion fon­damentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protec­tion de l'enfant sont en outre régies par les principes de propor­tionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui impl­ique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aus­si peu que possible mais autant que nécessaire et n'int­ervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibili­tés offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légi­time que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques pré­vues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu fami­lial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'en­fant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) En l'espèce, au moment où la décision querellée a été prise, les recou­rants éprouvaient des difficultés à assumer l'existence et la prise en charge de leur enfant dont la situation était préoccupante. Les recourants vivaient dans l'apparte­ment de la grand-mère paternelle. Le père, au bénéfice de l'aide sociale, s'estimait trop jeune pour être père et la mère, extrêmement fatiguée, venait de retrouver un emploi à plein temps. Les recourants montraient des difficultés à s'organiser à tous les niveaux et leurs propres problèmes les occupaient en permanence, les empê­chant de prendre véritablement leur fille en charge. Des tensions existaient entre les parents et la grand-mère paternelle à qui l'enfant était fréquemment confiée, les­quelles ont certainement pu jouer un rôle dans le signa­lement et l'intervention initiale du SPJ. Certes, il résulte des déterminations du SPJ que la situation s'est mani­fes­te­ment modifiée au cours de ces dernières semaines et qu'elle paraît en voie d'évolution plutôt positive. La famille dispose désor­mais d'un logement et les parents de B.B.________ paraissent avoir pris conscience, alors que ce n'était pas le cas auparavant, de leurs responsabilités parentales, au point que le SPJ, titulaire provisoire du droit de garde sur B.B.________ en vertu de la décision attaquée, a laissé l'enfant vivre au domicile de ses parents. Le SPJ a assorti le maintien de l'enfant au domicile des recourants à plusieurs conditions, en particulier un suivi pédiatrique régulier, une collaboration avec une puéricultrice et l'intégration prochaine de l'enfant dans une garderie à raison d'une à deux demi-journées par semaine. Dans ce contexte, il faut admettre que les recourants ne sont pas, en l'état, en mesure d'apporter à leur fille le cadre éducatif qui lui est nécessaire, de sorte que son bien-être et son développement sont manifestement compromis. Des mesures d'accompagnement demeurent nécessaires, mais elles ne peuvent être ordonnées par la voie de mesures provisionnelles. Les parents ne subissent toutefois aucun préjudice du fait de la décision attaquée puis­que l'enfant réside chez eux. Partant, la cour de céans considère que, en l'état, les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde, conforme aux principes de proportionnalité et de subsi­diarité, sont réalisées et que la décision entreprise, bien fondée, doit être confir­mée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la situation devra intervenir à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC-VD. Dans l'intervalle, il incombera au juge de paix de poursuivre l'enquête jusqu'à son terme afin d'être en mesure de déterminer, au moment où les effets de la mesure provisoire prendront fin, si celle-ci peut être remplacée par une mesure moins incisive, telle une curatelle d'assistance éducative. 4. En définitive, le recours interjeté par A.B.________ et L.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.B.________ et M. L.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :