INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, DEVOIR PROFESSIONNEL, EXCUSABILITÉ | 14 CP, 173 CP, 176 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alec Crippa, avocat (pour S.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 22.12.2010 Arrêt / 2011 / 35
INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, DEVOIR PROFESSIONNEL, EXCUSABILITÉ | 14 CP, 173 CP, 176 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 706 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 22 décembre 2010 _______________________ Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 31 octobre 2010 par S.________ contre G.________ pour atteinte à l'honneur, vu l’ordonnance du 23 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.027169-NKS), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, S.________ et G.________ ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés de lésions corporelles simples, selon ordonnance du 24 mars 2010, qu'il ressort de cette ordonnance qu'une altercation a éclaté entre les deux hommes, au cours de laquelle S.________ et G.________ se sont frappés à coups de poing, notamment au visage, le 2 novembre 2009 à [...], que S.________ reproche à G.________ d'avoir, dans le cadre de cette procédure pénale, tenu des propos susceptibles de porter atteinte à sa considération, que G.________ se serait dès lors rendu coupable de diffamation, voire calomnie, que l'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a p. 58), que les allégations attentatoires à l'honneur au cours d'un procès sont justifiées pour autant qu'elles soient en rapport avec la question à juger et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons (ATF 116 IV 211 c. 4a, JT 1992 IV 83; ATF 131 IV 154 c. 3, JT 2007 IV 3; Riklin, Basler Kommentar II, Besondere Bestimmungen, Bâle 2003, n. 50, p. 886-887), qu'en l'espèce, dans une lettre du 23 août 2010 adressés à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, G.________ a qualifié S.________ de "menteur pathologique" (P. 6/1), que ce médecin y a catalogué ce "type de mensonge infantile dans le domaine de la psychopathologie" (ibid.), qu'il y a indirectement traité le plaignant de machiste, le décrivant en outre comme un consommateur de marijuana et un "harceleur sexuel", que toujours dans la même lettre, G.________ a indiqué connaître, psychologiquement, ce genre de personne, hors de la réalité, "sur une autre planète", qu'enfin, G.________ a écrit le 28 mars 2010 à son assurance qu'en sa qualité de médecin, il conseillait un avis psychiatrique sur le plaignant (P. 6/5), qu'il pouvait assurément se défendre en déniant toute crédibilité aux déclarations du plaignant affirmant que son antagoniste s'était automutilé, que certaines des allégations litigieuses pourraient cependant constituer une atteinte à la considération du plaignant, bien que, selon la jurisprudence, le reproche de "psychopathie" n'est pas attentatoire à l'honneur (ATF 98 IV 90 c. 3), qu'elles ne paraissent pas non plus justifiées par les besoins de la défense pénale, ni être en rapport avec l'objet de la cause à juger, qu'il y ainsi des éléments suffisants pour ouvrir une enquête; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alec Crippa, avocat (pour S.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :