NON-LIEU, EXPERTISE, ANIMAL, VÉTÉRINAIRE | 260 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Michel Dupuis, avocat (pour A.T.________ et B.T.________), - M. I.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 19.01.2011 Arrêt / 2011 / 349
NON-LIEU, EXPERTISE, ANIMAL, VÉTÉRINAIRE | 260 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 94 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 19 janvier 2011 __________________ Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Mirus ***** Art. 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE04.028387-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour dommages à la propriété, contrainte et infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, d'office et sur plainte de A.T.________ et B.T.________, vu l'ordonnance du 12 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de donner suite aux réquisitions de A.T.________ et de B.T.________ du 11 octobre 2010 (I), refusé la mise en œuvre d'un complément d'expertise (II), prononcé un non-lieu en faveur d'I.________ (III), dit que les frais liés au rapport d'expertise du 31 mai 2010 étaient mis à la charge des plaignants à hauteur d'un montant de 3'000 fr., correspondant à l'avance qu'ils avaient effectuée à cet effet (IV) et laissé le solde des frais de la cause à la charge de l'Etat (V), vu le recours exercé en temps utile par A.T.________ et B.T.________ contre cette décision, vu le mémoire d'I.________, vu le mémoire complémentaire de A.T.________ et de B.T.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1 er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par les recourants sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que A.T.________ et B.T.________ reprochent à I.________, vétérinaire à qui ils avaient confié leur chat [...], d'avoir causé la mort de l'animal, en date du 23 février 2004, qu'ils suspectent en effet I.________ d'avoir nourri leur chat de force et d'avoir ainsi provoqué une bronchopneumonie par corps étranger, qu'en se fondant sur les rapports d'expertise établis les 31 mai et 6 septembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, que A.T.________ et B.T.________ ont recouru contre cette décision; attendu que concernant l'appréciation du résultat d'une expertise, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le juge n'est en principe pas lié par ce dernier (TF 6B_705/2010, c. 2.1 et la jurisprudence citée), que toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (ibid.), qu'en d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst., lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ibid.), que tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ibid.), que si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ibid.), qu'à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst (ibid.), que la nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (ibid.), qu'en l'espèce, l'expertise du Dr D.________ et du Dr N.________, ainsi que le complément d'expertise du premier nommé sont complets, répondent de manière claire aux questions posées par le magistrat instructeur et ne comprennent aucune contradiction (cf. P. 82 et 90), qu'il n'existe dès lors pas de motifs déterminants pour s'en écarter; attendu que les experts ont indiqué qu'ils n'adhéraient pas à la conclusion des recourants, selon laquelle I.________ aurait infligé de mauvais traitements au chat (P. 82, p. 12), que l'expert D.________ a par ailleurs définitivement exclu, comme cause du décès de l'animal, toute bronchopneumonie par corps étranger ou toute possibilité de "fausse route" (P. 90, p. 12), qu'il a ajouté qu'il était strictement impossible que le pneumothorax révélé par l'expertise ait été provoqué par l'ingestion de médicaments administrés de force à l'animal par le vétérinaire ou par une alimentation forcée (P. 90, p. 17), que pour ces motifs déjà, il y a lieu de confirmer le non-lieu, qu'au surplus, il ressort du rapport d'expertise du 31 mai 2010 que sur la base des radiographies produites, l'animal est décédé d'une asphyxie en rapport avec un pneumothorax très probablement bilatéral, dont l'origine est impossible à déterminer, faute d'avoir procédé à une autopsie (P. 82, p. 11), que dans son rapport complémentaire d'expertise du 6 septembre 2010, le Dr D.________ a confirmé ce point, expliquant que le manque d'éléments cliniques et épidémiologiques sur ce qui s'était réellement passé empêchait de comprendre l'origine du pneumothorax (P. 90, p. 13), qu'il a ajouté qu'au vu des troubles cliniques constatés, il lui semblait même douteux que les clichés radiographiques analysés correspondent au chat en question (P. 90, p. 14), que l'intimé conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés, que dans ces conditions et en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008,
c. 2.1; ATF 127 I 38, c. 2a), qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, dès lors qu'il n'existe aucun indice d'infractions; attendu que les recourants requièrent un complément d'expertise, que selon eux, une analyse supplémentaire des clichés radiographiques pourrait apporter des éléments nouveaux, au vu du liquide apparaissant dans une sorte de cavitation, pouvant correspondre à de la nourriture liquide Diet ingurgitée de force, que les experts se sont toutefois déjà prononcés de manière détaillée sur ces clichés, qu'en outre, comme déjà mentionné ci-dessus, les radiographies analysées sont douteuses, qu'un nouvel examen desdits clichés ne se justifie dès lors pas, que les recourants estiment ensuite que les experts ont été privés d'éléments fondamentaux d'appréciation, dans la mesure où ils n'étaient pas en possession de la sous taie d'oreiller, sur lequel le chat reposait, que, selon eux, les salissures recouvrant cette sous taie découleraient des signes cliniques de la bronchopneumonie, à savoir une toux grasse (c'est-à-dire avec remontée de sécrétions des bronches) et un jetage (sécrétions nasales) muco-purulent (mucus sale, opaque avec présence de pus), que l'expert D.________ a toutefois indiqué que si le chat avait présenté une toux grasse, ainsi que des sécrétions nasales purulentes ou putrides, en date du 23 février 2004, à moins de deux heures de sa mort, soit lorsqu'il a été rendu à ses propriétaires, ceux-ci n'auraient pas manqué d'apercevoir ces signes cliniques, tant ils sont sévères en pareilles circonstances (P. 90, p. 12), que les recourants n'ont cependant jamais fait état de ces signes caractéristiques, qu'en outre, les experts se sont prononcés sur les souillures retrouvées sur la couche de l'animal, mentionnant que la présence de matières vomies ou de sang ne permettait pas d'affirmer que le chat avait été nourri contre son gré ou de force (P. 82, pp. 10 et 11), qu'enfin, ils ont relevé qu'à défaut d'un rapport clinique suffisamment détaillé et d'un rapport d'autopsie, il n'y avait pas d'éléments de preuve majeurs pour déterminer les causes et les circonstances du décès du chat (P. 82, pp. 11 et 12), qu'au vu des considérations qui précèdent, un complément d'expertise ne permettrait pas de conduire à une appréciation différente des faits déjà établis; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Michel Dupuis, avocat (pour A.T.________ et B.T.________), - M. I.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :