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Arrêt / 2011 / 332

Waadt · 2011-03-15 · Français VD
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ADMISSION DE LA DEMANDE, SOUPÇON, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, VISITE, PROVISOIRE | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision­nelles du juge de paix maintenant la suspension du droit de visite d'un père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et ordonnant l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre des deux parents. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 Le recourant sollicite la restauration de son droit de visite, faisant valoir que rien ne permet d'étayer les soupçons d'abus sexuels, qu'entendu par un inspec­teur de police, son fils n'avait pas parlé de ces faits, que la méthode d'enquête se limitait en principe à une seule audition de l'enfant, qu'un non-lieu paraissait haute­ment probable et que le maintien de la suspension de son droit de visite était préjudiciable à son fils. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont récipro­quement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'en­fant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est  mis en danger. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des rela­tions personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychi­que est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra 2007, p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002). La décision de supprimer ou de suspendre pour une période relative­ment longue le droit de visite constitue une "ultima ratio" qui ne doit intervenir que si la raison qui fait craindre un danger pour le bien de l'enfant est telle qu'elle ne peut être exclue ni par l'établissement d'un droit de visite surveillé, ni par d'autres mesures (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116; TF 5P.369/2004 du 24 novembre 2004, in FamPra 2005 n o 64 p. 393 et réf. citées). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc re­cher­cher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250, JT 2003 I 187 c. 3.4.2 et juris­prudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., Bâle 2009, n o 714). Le danger pour l'enfant peut découler de la nature des contacts établis entre celui-ci et le titulaire du droit, notamment en cas de soupçons d'abus sexuels (Meier/Stettler, op. cit., n o 715 n. 1568 et jurisprudence citée). L'au­torité doit alors déterminer la mesure dans laquelle les craintes sont fondées, en tenant compte notamment du fait que le parent gardien peut formuler de tels soup­çons, consciemment ou inconsciemment, par vengeance ou pour nuire à l'autre parent, ou encore pour perturber la relation que celui-ci cherche à établir avec l'enfant. Une suspension de l'exercice du droit, ou l'organisation de visites surveillées ou se déroulant en milieu protégé, seront parfois incontournables aussi longtemps que les faits n'auront pas été éclaircis, afin de ne pas exposer l'enfant à des risques de sévices susceptibles de perturber gravement son développement (Meier/Stettler, op. cit., n o 718). Pour Martin Stettler (A propos d'un jugement récent concernant une suspension du droit de visite du parent non gardien durant la procédure de divorce, in RDT 2001, pp. 24-25), il faut une mise en danger concrète pour refuser ou retirer le droit aux relations personnelles. Parmi les critères concernant le bien de l'enfant, il faut examiner les effets pervers d'une telle décision. En effet, les répercussions indirectes d'un retrait ou d'une suspension, même temporaire ou provisoire, du droit de visite peuvent agir à contresens de l'objectif de détente et de protection visé; les enfants ou leur entourage risquent, en effet, d'interpréter la mesure comme une sorte de sanction à même d'accentuer l'image peu favorable qu'ils se sont peut-être faite à tort du parent concerné, perçu comme une personne peu fréquentable. Le risque de dépréciation de l'image paternelle doit donc être pris en compte. Cette opinion rejoint la jurisprudence selon laquelle il est important pour l'enfant de pouvoir confronter l'image qu'il se fait de son père avec la réalité, afin d'éviter qu'il n'idéalise celui-ci ou ne l'affuble de tous les défauts (ATF 127 III 295 spéc. c. 4b p. 299). b) En l'espèce, la consultation du dossier de l'enquête pénale, complété par l'avis de prochaine clôture établi le 9 février 2011 par le Ministère public annon­çant une décision de classement, permet de se convaincre que les soupçons d'abus sexuels conçus à l'égard du recourant ne sont pas fondés. En premier lieu, les propos et l'attitude de l'enfant lors de son audition effectuée par l'enquêteur en présence d'une psychologue font ressortir l'invraisemblance des prétendus abus. Il en va de même de l'absence de détails vécus émaillant le récit d'B.K.________ et de l'absence de souffrance et de crainte à l'évocation de son père. La nature des actes dénoncés et les circonstances mêmes de leur perpétration – la nuit lorsque l'enfant est amené aux toilettes par son père, sans association avec un assouvissement sexuel de l'adulte – suscitent également l'incrédulité. Les auditions de la mère et de la grand-mère permettent de comprendre la manière dont la fausse conviction de l'existence d'abus s'est forgée. Selon le rapport établi le 19 janvier 2010 par l'inspec­teur de police Blaser, les réponses de l'enfant ont probablement été induites par les questions de sa mère et de sa grand-mère, il y a fort à penser qu'B.K.________ a voulu "faire plaisir" en répondant "oui" aux questions posées par celles-ci, ses récits ont probablement souffert d'un certain devoir de loyauté et aucun élément permettant de donner plus de crédit aux déclarations de A.K.________ n'a pu être recueilli. Comme le recourant l'a indiqué, il n'a pas pu voir son fils depuis le 24 octobre 2010, soit depuis plus de quatre mois, en raison de soupçons pénaux. Dans la mesure où l'on dispose d'éléments suffisants et sûrs pour dissiper ces soupçons, rien ne justifie d'attendre la clôture formelle et définitive de la procédure pénale. Au demeurant, l'intimée n'indique ni dans son écriture ni dans le cadre de l'enquête pénale les mesures d'instruction ou les faits décisifs qui permet­traient de renverser le pronostic de classement de la procédure pénale ou d'acquittement du père de l'en­fant. Maintenir la suspension du droit de visite du père irait ainsi à l'encontre des intérêts de l'enfant puisqu'il se trouve privé sans motif d'une relation filiale nécessaire à son épanouissement et qu'il est maintenu dans une vision injustement négative de son père. Ce n'est pas parce que l'intimée s'est faussement persuadée de la culpabilité du recourant qu'il conviendrait de rétablir progressivement les relations père-fils, soit uniquement pour rassurer la mère, en instituant, dans une première phase, un droit de visite surveillé au Point Rencontre par exemple. Conformément au devoir de loyauté exprimé par l'art. 274 al. 1 CC, l'intimée devra collaborer de bonne foi à la reprise des relations personnelles de l'enfant avec son père, étant rappelé que son devoir de parent gardien consiste à promouvoir une attitude positive à l'égard de l'autre parent tant par rapport aux visites que de manière générale (Meier/Stettler, op. cit., n o 710). On ne dispose pas non plus d'élément permettant de penser qu'une phase transitoire serait psychologiquement nécessaire à l'enfant avant que les visites ne s'exercent à nouveau au domicile de son père. Dans ces condi­tions, la cour de céans considère que la suspension du droit de visite du recourant est injustifiée et que celui-ci doit être rétabli. Au surplus, la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 9 mars 2010 par le recourant est sans objet, la cause étant jugée au fond dans le cadre de la présente décision.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par B.________ est admis et la déci­sion entreprise réformée en ce sens que le droit de visite du recourant est rétabli. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la charge de l'intimée (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.- révoque la suspension du droit de visite de B.________ sur son fils B.K.________, né le 23 février 2006, ordonnée le 18 novem­bre 2010 à titre préprovisionnel. L'ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimée A.K.________ doit verser 1'000 fr. (mille francs) au recourant B.________ à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Joël Crettaz (pour B.________), ‑ Me Sébastien Pedroli (pour A.K.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.03.2011 Arrêt / 2011 / 332

ADMISSION DE LA DEMANDE, SOUPÇON, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, VISITE, PROVISOIRE | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 56 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 15 mars 2011 ____________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme              Villars ***** Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________ , à [...], contre l'ordon­nan­ce de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant le maintien de la suspension de son droit de visite sur son fils B.K.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.K.________, né hors mariage le 23 février 2006, est le fils de A.K.________ et de  B.________, qui l'a reconnu le 2 février 2006 devant l'Officier de l'état civil de la Glâne. Par décision du 31 août 2006, la Justice de paix du 3 ème cercle de la Glâne a attribué l'autorité parentale sur B.K.________ conjointement à B.________ et à A.K.________, alors domiciliés à [...] et ratifié la convention signée par les deux parents le 10 juillet 2006 fixant la contribution d'entretien et d'éducation due par le père. B.________ et A.K.________ vivent séparés depuis l'automne 2008 et ont tous deux déménagé dans le canton de Vaud. Par requête du 12 novembre 2008, B.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de fixer les moda­lités d'exercice de son droit de visite sur son fils B.K.________. Lors de l'audience du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) du 9 décembre 2008, B.________ et A.K.________ ont signé une convention, ratifiée pour valoir or­don­nance de mesures provisionnelles fixant le droit de visite du père sur son fils à un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant et à la condition qu'il se soumette à des tests de détection de THC. Par requête du 7 octobre 2009, B.________ a demandé à la justice de paix qu'elle fixe les modalités d'exercice de son droit de visite sur son fils B.K.________, A.K.________ lui reprochant d'avoir repris sa consommation de stupéfiant et refusant qu'il ait quelque contact que ce soit avec son fils. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2009, le juge de paix a ratifié la convention signée par B.________ et A.K.________ le 3 décembre précédent fixant le droit de visite du père durant les fêtes de fin d'année. Par convention signée les 7 juillet et 24 août 2010, non ratifiée par l'au­to­rité tutélaire, B.________ et A.K.________ ont convenu de con­fier le droit de garde de l'enfant B.K.________ à sa mère et, à défaut d'entente, de fixer le droit de visite du père à un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Nouvel-An étant passées alternativement chez chacune des parties. Par courrier du 3 novembre 2010, la Dresse [...], médecin au­près de [...], à [...], a fait part au juge de paix de ses in­quiétudes concernant la situation d'B.K.________, évoquant la suspicion d'abus se­xuels commis par B.________ sur son fils et la dépendance de celui-là au cannabis, et sollicité la suspension du droit de visite du père prénommé. Le 17 novembre 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a déposé un rapport d'évaluation concernant la situation de l'enfant B.K.________ et requis la suspension du droit de visite de son père B.________. L'assistante sociale Maïté Denys a exposé en substance que la mère n'avait jamais entravé le droit de visite du père, qu'B.K.________ refusait très souvent de voir son père, qu'il expri­mait son refus tant verbalement que physiquement en s'accrochant à sa mère, que A.K.________ reprochait à B.________ sa consommation de canna­bis, que l'enfant aurait révélé à sa mère des attouchements à caractère sexuel que son père lui ferait subir et que la mère avait déposé plainte pénale à l'encontre du père. Le SPJ a joint un rapport établi le 4 novembre 2010 par le Dr [...] du CHUV dont il résulte que celui-ci a vu B.K.________ en consultation le 4 novembre 2010 en présence de sa mère, celle-ci faisant état d'une suspicion d'attouchements sexuels de la part du père, que l'enfant était calme, souriant et se laissait bien examiner, et qu'il avait remarqué une rougeur circonférencielle péri-anale d'un centimètre sans fissure. Par requête adressée le 18 novembre 2010 à la justice de paix, A.K.________ a requis la suspension immédiate du droit de visite de B.________ sur B.K.________, invoquant des soupçons d'abus sexuels du père sur son fils. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 novembre 2010, le juge de paix a ordonné la suspension du droit de visite de B.________ sur son fils B.K.________. Le SPJ a déposé un rapport complémentaire le 24 novembre 2010. L'assistante sociale Maïté Denys a expliqué qu'une enquête pénale avait été ouverte ensuite de la plainte pénale déposée le 5 novembre 2010 par A.K.________ contre B.________ pour des attouchements à caractère sexuel sur leur fils, que, lors de son audition par la police, B.K.________ n'avait pas révélé de faits mettant son père en cause, que les éléments transmis par le médecin de l'école de l'enfant lui avait été communiqués par la mère, que l'enfant n'avait jamais été signalé auparavant pour des comportements inadéquats, que la Dresse [...] décrivait la situation du cou­ple comme ayant toujours été conflictuelle et que l'éducateur du jardin d'enfants fréquenté par B.K.________ n'aurait jamais imaginé que cet enfant pouvait subir des attouche­ments. Dans ses déterminations du 25 novembre 2010, B.________ s'est opposé à toute suspension de son droit de visite, indiquant que la mère de l'enfant s'ingéniait à perturber et à empêcher l'exercice de son droit de visite depuis leur séparation. Lors de son audience du 16 décembre 2010, le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère de l'enfant, tous deux assistés de leur conseil respectif, ainsi que de l'assistante sociale Maïté Denys et de la sœur de B.________. Par courrier du 22 décembre 2010, B.________ a signalé au juge de paix qu'il avait été informé que le rapport de l'enquêteur serait positif et qu'il n'y aurait pas d'inculpation. Il a ajouté qu'il n'avait pas revu son fils depuis deux mois. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2010, communiquée le 23 décembre suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a  confirmé la suspension du droit de visite de B.________ sur son fils B.K.________ ordonné le 18 novembre précédent à titre préprovisionnel (I), confié au SPJ un mandat d'évaluation des conditions d'exercice d'un droit de visite du père sur son fils en l'invitant à formuler toute proposition utile et à dire notamment si l'interven­tion de la justice de paix par le biais d'une mesure tutélaire se justifierait (II), ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de B.________ et de A.K.________ sur leur fils B.K.________ (III), confié au SPJ un mandat d'évaluation de la situation et des conditions de vie de l'enfant, l'invitant à formuler toute proposition utile et à dire notamment si l'intervention de la justice de paix par le biais d'une mesure tutélaire se justifierait (IV), dit que les frais et les dépens suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI). B. Par acte d'emblée motivé du 11 janvier 2011, B.________ a recou­ru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur son fils B.K.________ lui est restitué avec effet immédiat. Par mémoire ampliatif du 7 février 2011, B.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Il a requis la production du dossier de l'enquête pénale PE10.027272. Par courrier du 14 février 2011, B.________ a transmis au greffe de la Chambre des tutelles une copie de l'avis de prochaine clôture établi le 9 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) par lequel le Procureur faisait état de son intention de rendre une décision de classement pour les actes d'ordre sexuel envers les enfants qui lui étaient repro­chés. Interpellé par B.________, le Président de la Chambre des tutelles a précisé aux parties, par courrier du 15 février 2011, que le juge de paix avait expres­sément déclaré l'ordonnance de mesures provisionnelles querellée immédia­tement exécu­toire nonobstant recours, que le recours n'était donc pas suspensif et que l'intérêt de l'enfant paraissait commander en l'état que l'ordonnance attaquée soit immédiatement exécutoire. Par courrier du 24 février 2011, B.________ a produit une copie du dossier de l'enquête pénale PE10.027272 telle qu'elle avait été instruite en date du 8 février 2011. Dans son rapport établi le 19 janvier 2010, l'inspecteur de police Blaser a indiqué que l'enquête n'avait pas permis d'établir si B.K.________ avait été victime de contrainte sexuelle, que les réponses de l'enfant avaient probablement été induites par les questions de sa mère et de sa grand-mère, qu'il y avait fort à penser qu' B.K.________ avait voulu "faire plaisir" en répondant "oui" aux questions posées par les prénommées, que ses récits avaient probablement souffert d'un certain devoir de loyauté, qu'il n'avait pas été en mesure de préciser les faits en cause, que le rapport médical rédigé par le Dr. [...] du CHUV ne révélait aucun élément incriminant pour B.________ et qu'aucun élément permettant de donner plus de crédit aux déclarations de A.K.________ n'avait pu être recueilli. Dans ses déterminations du 17 février 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours et au renvoi de la décision attaquée au juge de paix pour nouvelle décision. Tout en concluant au maintien de la suspension du droit de visite de B.________ sur son fils, le SPJ préconise une reprise des relations personnelles, au vu de l'avis de prochaine clôture établi le 9 février 2011 par le Ministère public. Dans son mémoire du 2 mars 2011, A.K.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours, faisant valoir que l'issue de la procédure pénale est encore incertaine et que la restauration des relations du père avec son fils néces­site un réexamen complet. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles adressée le 9 mars 2010 à la justice de paix et transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence, B.________ a sollicité la restauration immédiate de son droit de visite tel qu'il avait été fixé par la convention signée avec A.K.________ les 7 juillet et 24 août 2010. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision­nelles du juge de paix maintenant la suspension du droit de visite d'un père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et ordonnant l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre des deux parents. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procé­dure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'en­ten­dent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou adminis­trative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (cf. Steck, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweig­hauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbe­mer­kun­gen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autre­ment dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régit par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applica­ble lors de l'introduc­tion de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillan­ce des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition tran­sitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indé­pen­dam­ment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours. c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Pour des mesures provi­sion­nelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus som­maire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c). d) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD) et les pièces produites en deuxième instance. 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possi­ble de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquel­le elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'ar­t. 275 al. 1 CC est gé­né­rale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signifie tou­te­fois pas que le juge de paix est incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une déci­sion rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La néces­saire dili­gence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix constituée d'un juge, de deux asses­seurs (art. 108 al. 1 LOJV) et d'un greffier, notamment pour la fixation d'une audien­ce à bref délai. Suivant les situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les me­sures d'ur­genc­e nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d). En l'espèce, l'enfant étant domicilié chez sa mère, détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), à [...], le Juge de paix du district de Lausanne était compétent pour prendre la décision entreprise. Les père et mère de l'enfant, ainsi que l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier, ont été entendus par le juge de paix le 16 décembre 2010. L'enfant, né le 23 février 2006, n'avait pas à être entendu vu son jeune âge (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. Le recourant sollicite la restauration de son droit de visite, faisant valoir que rien ne permet d'étayer les soupçons d'abus sexuels, qu'entendu par un inspec­teur de police, son fils n'avait pas parlé de ces faits, que la méthode d'enquête se limitait en principe à une seule audition de l'enfant, qu'un non-lieu paraissait haute­ment probable et que le maintien de la suspension de son droit de visite était préjudiciable à son fils. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont récipro­quement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'en­fant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est  mis en danger. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des rela­tions personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychi­que est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra 2007, p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002). La décision de supprimer ou de suspendre pour une période relative­ment longue le droit de visite constitue une "ultima ratio" qui ne doit intervenir que si la raison qui fait craindre un danger pour le bien de l'enfant est telle qu'elle ne peut être exclue ni par l'établissement d'un droit de visite surveillé, ni par d'autres mesures (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116; TF 5P.369/2004 du 24 novembre 2004, in FamPra 2005 n o 64 p. 393 et réf. citées). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc re­cher­cher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250, JT 2003 I 187 c. 3.4.2 et juris­prudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., Bâle 2009, n o 714). Le danger pour l'enfant peut découler de la nature des contacts établis entre celui-ci et le titulaire du droit, notamment en cas de soupçons d'abus sexuels (Meier/Stettler, op. cit., n o 715 n. 1568 et jurisprudence citée). L'au­torité doit alors déterminer la mesure dans laquelle les craintes sont fondées, en tenant compte notamment du fait que le parent gardien peut formuler de tels soup­çons, consciemment ou inconsciemment, par vengeance ou pour nuire à l'autre parent, ou encore pour perturber la relation que celui-ci cherche à établir avec l'enfant. Une suspension de l'exercice du droit, ou l'organisation de visites surveillées ou se déroulant en milieu protégé, seront parfois incontournables aussi longtemps que les faits n'auront pas été éclaircis, afin de ne pas exposer l'enfant à des risques de sévices susceptibles de perturber gravement son développement (Meier/Stettler, op. cit., n o 718). Pour Martin Stettler (A propos d'un jugement récent concernant une suspension du droit de visite du parent non gardien durant la procédure de divorce, in RDT 2001, pp. 24-25), il faut une mise en danger concrète pour refuser ou retirer le droit aux relations personnelles. Parmi les critères concernant le bien de l'enfant, il faut examiner les effets pervers d'une telle décision. En effet, les répercussions indirectes d'un retrait ou d'une suspension, même temporaire ou provisoire, du droit de visite peuvent agir à contresens de l'objectif de détente et de protection visé; les enfants ou leur entourage risquent, en effet, d'interpréter la mesure comme une sorte de sanction à même d'accentuer l'image peu favorable qu'ils se sont peut-être faite à tort du parent concerné, perçu comme une personne peu fréquentable. Le risque de dépréciation de l'image paternelle doit donc être pris en compte. Cette opinion rejoint la jurisprudence selon laquelle il est important pour l'enfant de pouvoir confronter l'image qu'il se fait de son père avec la réalité, afin d'éviter qu'il n'idéalise celui-ci ou ne l'affuble de tous les défauts (ATF 127 III 295 spéc. c. 4b p. 299). b) En l'espèce, la consultation du dossier de l'enquête pénale, complété par l'avis de prochaine clôture établi le 9 février 2011 par le Ministère public annon­çant une décision de classement, permet de se convaincre que les soupçons d'abus sexuels conçus à l'égard du recourant ne sont pas fondés. En premier lieu, les propos et l'attitude de l'enfant lors de son audition effectuée par l'enquêteur en présence d'une psychologue font ressortir l'invraisemblance des prétendus abus. Il en va de même de l'absence de détails vécus émaillant le récit d'B.K.________ et de l'absence de souffrance et de crainte à l'évocation de son père. La nature des actes dénoncés et les circonstances mêmes de leur perpétration – la nuit lorsque l'enfant est amené aux toilettes par son père, sans association avec un assouvissement sexuel de l'adulte – suscitent également l'incrédulité. Les auditions de la mère et de la grand-mère permettent de comprendre la manière dont la fausse conviction de l'existence d'abus s'est forgée. Selon le rapport établi le 19 janvier 2010 par l'inspec­teur de police Blaser, les réponses de l'enfant ont probablement été induites par les questions de sa mère et de sa grand-mère, il y a fort à penser qu'B.K.________ a voulu "faire plaisir" en répondant "oui" aux questions posées par celles-ci, ses récits ont probablement souffert d'un certain devoir de loyauté et aucun élément permettant de donner plus de crédit aux déclarations de A.K.________ n'a pu être recueilli. Comme le recourant l'a indiqué, il n'a pas pu voir son fils depuis le 24 octobre 2010, soit depuis plus de quatre mois, en raison de soupçons pénaux. Dans la mesure où l'on dispose d'éléments suffisants et sûrs pour dissiper ces soupçons, rien ne justifie d'attendre la clôture formelle et définitive de la procédure pénale. Au demeurant, l'intimée n'indique ni dans son écriture ni dans le cadre de l'enquête pénale les mesures d'instruction ou les faits décisifs qui permet­traient de renverser le pronostic de classement de la procédure pénale ou d'acquittement du père de l'en­fant. Maintenir la suspension du droit de visite du père irait ainsi à l'encontre des intérêts de l'enfant puisqu'il se trouve privé sans motif d'une relation filiale nécessaire à son épanouissement et qu'il est maintenu dans une vision injustement négative de son père. Ce n'est pas parce que l'intimée s'est faussement persuadée de la culpabilité du recourant qu'il conviendrait de rétablir progressivement les relations père-fils, soit uniquement pour rassurer la mère, en instituant, dans une première phase, un droit de visite surveillé au Point Rencontre par exemple. Conformément au devoir de loyauté exprimé par l'art. 274 al. 1 CC, l'intimée devra collaborer de bonne foi à la reprise des relations personnelles de l'enfant avec son père, étant rappelé que son devoir de parent gardien consiste à promouvoir une attitude positive à l'égard de l'autre parent tant par rapport aux visites que de manière générale (Meier/Stettler, op. cit., n o 710). On ne dispose pas non plus d'élément permettant de penser qu'une phase transitoire serait psychologiquement nécessaire à l'enfant avant que les visites ne s'exercent à nouveau au domicile de son père. Dans ces condi­tions, la cour de céans considère que la suspension du droit de visite du recourant est injustifiée et que celui-ci doit être rétabli. Au surplus, la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 9 mars 2010 par le recourant est sans objet, la cause étant jugée au fond dans le cadre de la présente décision. 4. En définitive, le recours interjeté par B.________ est admis et la déci­sion entreprise réformée en ce sens que le droit de visite du recourant est rétabli. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la charge de l'intimée (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.- révoque la suspension du droit de visite de B.________ sur son fils B.K.________, né le 23 février 2006, ordonnée le 18 novem­bre 2010 à titre préprovisionnel. L'ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimée A.K.________ doit verser 1'000 fr. (mille francs) au recourant B.________ à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Joël Crettaz (pour B.________), ‑ Me Sébastien Pedroli (pour A.K.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :