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Arrêt / 2011 / 292

Waadt · 2010-11-12 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, GESTION DÉLOYALE | 158 CP, 176 CPP, 296 CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Ecarte la demande de récusation. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Marcel Heider, avocat (pour K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 28.01.2011 Arrêt / 2011 / 292

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, GESTION DÉLOYALE | 158 CP, 176 CPP, 296 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 80 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 28 janvier 2011 _____________________ Présidence de               M. Meylan , président Juges :              M. Sauterel et Mme Byrde Greffière :              Mme Brabis ***** Art. 29, 36, 176, 296 CPP-VD Vu la plainte déposée le 21 mai 2010 par K.________ contre D.________ pour gestion déloyale, vu l’ordonnance du 12 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012278-HNI ), vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que K.________ et D.________ ont signé une convention en date du 5 juillet 2002 visant à régler les conditions de leur collaboration dans le cadre d'une promotion immobilière à mettre en place sur les terrains de l'Hoirie "[...]", au lieu dit "[...]", à [...], que dans le cadre de cette collaboration d'autres conventions ont été passées par la suite entre les deux parties précitées, qu'à cet effet, le 1 er juillet 2003, K.________ et D.________ ont également constitué la société "F.________Sàrl" (P. 6/2), que par ordonnance du 11 janvier 2010, le magistrat instructeur a renvoyé K.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de gestion déloyale, lui reprochant d'avoir conclu au nom de sa société [...] une opération immobilière initiée au sein de la société F.________Sàrl, dans le but de s'approprier les bénéfices de cette transaction (dossier PE.08.025820-HNI), que K.________ a, à son tour, déposé plainte le 21 mai 2010 contre D.________ pour gestion déloyale ainsi que pour toutes autres dispositions pénales (P. 4), que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de K.________, considérant en substance que le litige entre le plaignant et le prévenu était exclusivement civil et que la plainte du précité était insuffisamment motivée et étayée, que le prénommé conteste cette décision, qu'il fait valoir en particulier que le litige entre les parties ne peut pas être qualifié d'exclusivement civil dans un dossier et être qualifié d'infraction pénale dans l'autre, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au magistrat instructeur pour instruction; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu qu'il convient d'apprécier si les griefs articulés par la plaignant dans sa plainte peuvent être qualifiés d'infractions sur le plan pénal, que K.________ reproche tout d'abord au prévenu d'avoir, dès 2003, utilisé les relations qu'il a nouées dans le cadre de la société F.________Sàrl pour traiter des affaires pour son propre compte ou pour le compte de sa société d'architecture, que ces faits ne relèvent pas d'une infraction pénale, que ces reproches sont trop abstraits et insuffisamment motivés pour qu'une qualification pénale soit envisageable, que le plaignant fait ensuite grief au prévenu d'avoir établi une offre comprenant des honoraires d'architecte pour la construction de sa maison alors que la convention passée le 5 juillet 2002 prévoyait la gratuité de cette prestation, qu'à nouveau, aucune infraction pénale ne saurait être reprochée à D.________ en raison de ces faits, que par ailleurs, on ignore si les prestations facturées sont antérieures à la dénonciation par le plaignant le 7 mars 2005 de la collaboration entre les parties, que K.________ indique également que le prévenu aurait procédé, en 2007 et 2008, à diverses opérations dans le cadre de la société F.________Sàrl sans avoir son accord ou sa signature et aurait encaissé directement sur son compte ou sur le compte de ses propres sociétés d'architecture diverses sommes devant revenir à la société, que le prévenu aurait notamment encaissé l'argent provenant d'une maison en 2008 et aurait refusé de restituer à la Sàrl le bénéfice encaissé, qu'il convient toutefois de relever qu'à cette époque la rupture des relations entre les parties était consommée et des conventions de répartition et de liquidation avaient été signées (P. 6/5 et 6/6), qu'en outre le plaignant n'a donné aucun élément ou indice à propos des montants qui auraient été détournés par le prévenu, n'exposant pas leur provenance ni les raisons pour lesquelles ils auraient dû échoir à la société F.________Sàrl, qu'une motivation de la plainte pénale tout au moins sommaire est exigée (art. 83 al. 2 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), qu'il n'existe dès lors aucun indice démontrant que le prévenu aurait détourné des montants devant revenir à la Sàrl en question, que K.________ reproche encore au prévenu d'avoir, dès la rupture des relations d'affaires intervenue le 7 mars 2005, proposé à des clients de la F.________Sàrl de passer des contrats directement avec sa société d'architecture, qu'il ne s'agit pas d'une infraction pénale puisque le plaignant indique lui-même qu'il avait été prévu que la Sàrl soit radiée, sans délai, qu'en outre, les griefs allégués par le plaignant sont à nouveau trop vagues, que le plaignant soupçonne encore le prévenu d'avoir donné, en date du 8 mars 2006, des instructions au notaire pour la répartition des bénéfices de la société F.________Sàrl sur la base d'une convention du 15 décembre 2004 (P. 6/6) sans faire état d'une convention finale de répartition établie le 17 juin 2005 (P. 6/5), que le plaignant reproche en particulier à D.________ d'avoir encaissé sur ses propres comptes des restitutions d'impôts revenant à la Sàrl, que les prétendues instructions que le prévenu aurait données au notaire ne sont pas pénalement répréhensibles, qu'il est loisible au plaignant de se prévaloir civilement de l'accord qu'il invoque, le cas échéant, que s'agissant de la restitution des impôts, ce reproche ne peut être vérifié, le plaignant n'ayant produit ni les comptes de la Sàrl, ni les justificatifs qu'il invoque, que d'une manière générale les documents produits à l'appui de la plainte de K.________ sont peu clairs et n'apportent aucun élément permettant d'étayer les accusations de ce dernier, que les précisions demandées par le magistrat instructeur n'ont pas été fournies par le plaignant (P. 7 et 8), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu que K.________ demande la récusation du juge d'instruction [...], qu'à l'appui de sa demande, il allègue que ledit magistrat aurait fait preuve de prévention à son égard, puisqu'il a traité sa plainte pénale et celle de D.________ de manière différente, qu'il affirme qu'il y a manifestement "deux poids, deux mesures" dans la manière dont les deux enquêtes ont été menées, que sa requête n'a pas d'objet dès lors que le tribunal de céans confirme le refus de suivre dans le présent arrêt, qu'en outre, ainsi que cela a été rappelé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 octobre 2010 (TF 1B_261/2010 c. 2.2), il n'y a pas matière à récusation du fait qu'un juge d'instruction est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques, qu'au vu de ces éléments, il convient d'écarter la demande de récusation formulée par K.________ à l'encontre du juge d'instruction [...]; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que la demande de récusation est écartée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de K.________. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Ecarte la demande de récusation. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Marcel Heider, avocat (pour K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :