TUTELLE, PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 369 CC, 370 CC, 386 al. 2 CC, 380a CPC, 380b CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du recourant. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC,
p. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de son mémoire déposé dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD). b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC-VD). Le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre du recourant à l'issue de son audience du 7 juillet 2010 et le recourant a été entendu le 15 septembre 2010 par la justice de paix in corpore. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
E. 2 Le recourant conteste sa mise sous tutelle provisoire, faisant valoir que le mesure de tutelle est contraire au principe de proportionnalité, qu'il administre ses affaires de la même manière qu'au mois de janvier où une mesure de curatelle avait été jugée suffisante, que le problème réside dans la personne de sa curatrice avec laquelle il ne s'entend pas et que seul un changement de curateur serait conforme au principe de proportionnalité. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). b) Les premiers juges ont fondé la mesure instituée sur l'art. 369 CC, selon lequel tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). Le dossier ne contient cependant aucun avis médical établissant à première vue l'existence d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit. Il y a dès lors lieu d'examiner si l'interdiction provisoire peut se fonder prima facie sur la cause de mauvaise gestion prévue à l'art. 370 CC. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que doit être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006, in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81). L'incapacité à gérer ses affaires au sens de l'art. 370 CC concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.Ch 2003, p. 737). c) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que la situation du recourant est préoccupante. Son bail a été résilié pour non paiement du loyer et il vit avec sa famille dans un logement de secours de la commune de [...] depuis le 16 décembre 2009, logement dont la mise à disposition était conditionnée à un suivi régulier de la gestion du budget familial et des paiements, ainsi qu'à la recherche active d'un logement. Or le recourant fait échec aux propositions qui lui sont faites, fait preuve d'un manque de collaboration et ne répond à aucune demande du Service des affaires sociales et de la jeunesse de la commune de [...]. Le recourant ne respecte pas le budget établi, lequel est suffisant pour couvrir les besoins vitaux, refuse de payer des factures essentielles telles que l'assurance-maladie et d'autres charges courantes, et paie systématiquement de manière tardive à la commune le loyer du logement d'urgence qui lui a été attribué. Le recourant reconnaît lui-même qu'il n'est pas capable de gérer ses affaires financières. Il convient donc d'admettre, à première vue, que la situation personnelle de l'intéressé permet d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors que le recourant n'est pas en mesure d'assurer lui-même la gestion de ses affaires financières sans une aide extérieure, mettant sa propre situation et celle de sa famille en danger. La mesure de curatelle volontaire instituée le 13 janvier 2010 s'est avérée inefficace en raison du manque de collaboration du dénoncé avec les différents intervenants sociaux et sa curatrice, envers laquelle il a émis des reproches injustifiés. En effet, la situation financière du recourant s'est aggravée dès lors qu'il ne paie pas ses factures courantes. Ses dettes sont importantes puisqu'il y a pour plus de 20'000 fr. de poursuites et pour plus de 200'000 fr. d'actes de défaut de biens. Il n'y a malheureusement pas lieu de penser que la collaboration pourrait être meilleure avec un autre curateur. Une mesure de curatelle, qui laisse à l'intéressé l'exercice de ses droits civils, est insuffisante pour assurer sa protection. La condition de l'urgence est en outre réalisée puisqu'il faut éviter que le recourant ne plonge plus avant dans les dettes. Dans ces conditions, une mesure moins contraignante qu'une tutelle provisoire ne saurait être envisagée puisqu'elle ne permettrait pas d'apporter à L.________ la protection dont il a besoin. Partant, la mesure d'interdiction provisoire instituée en faveur de L.________ paraît adéquate et pleinement justifiée. Compte tenu de la complexité de la situation du recourant, la désignation du Tuteur général, qui n'est d'ailleurs pas contestée comme telle par le recourant, peut également être confirmée.
E. 3 En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du
E. 8 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alexandre Gachet (pour L.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 08.12.2010 Arrêt / 2011 / 255
TUTELLE, PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 369 CC, 370 CC, 386 al. 2 CC, 380a CPC, 380b CPC
TRIBUNAL CANTONAL 226 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 8 décembre 2010 ______________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : Mme Villars ***** Art. 369, 370, 386 al. 2 CC; 380a, 380b CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________ , à [...], contre la décision rendue le 15 septembre 2010 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant son interdiction civile provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par requête adressée le 15 décembre 2009 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix), L.________, né le 6 août 1969 et domicilié à [...], et son épouse W.________ ont sollicité l'instauration d'une mesure de curatelle volontaire en leur faveur, exposant qu'ils avaient 150'000 fr. de dettes, qu'ils avaient arrêté de payer le loyer de leur appartement en raison de problèmes rencontrés avec la gérance, que celle-ci avait requis leur expulsion forcée, qu'ils devaient quitter leur appartement pour le 31 décembre 2009 et que leur commune leur avait proposé un appartement de deux pièces et demie pour une durée de trois mois. Selon des extraits des registres de l'Office des poursuites du district de Morges établis le 22 décembre 2010, L.________ avait des poursuites pour 21'148 fr. et des actes de défaut de biens pour 202'016 fr. à cette date. Par courrier du 24 décembre 2009, [...], cheffe du Service de la sécurité sociale de [...], a porté à la connaissance de la justice de paix que L.________ et W.________ rencontraient des difficultés dans la gestion de leurs affaires financières, qu'ils avaient des dettes, qu'il fallait les empêcher d'en contracter de nouvelles, qu'ils avaient été expulsés de leur appartement, qu'ils avaient été placés le 16 décembre 2009 dans un logement de secours de la commune, que cette solution devait avoir un caractère provisoire, que ce couple était suivi depuis plusieurs mois par le Centre social régional de Renens, par le secteur désendettement du Centre social protestant et par la commune de [...] et qu'une curatelle professionnelle serait plus indiquée. Lors de son audience du 6 janvier 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) a procédé à l'audition de L.________ et de W.________. Ils ont déclaré qu'ils avaient énormément de dettes, que L.________ était sans emploi et W.________ ne travaillait pas, que leurs trois enfants âgés de 3 ans et demi, douze ans et vingt-et-un ans vivaient avec eux, que leur fils aîné, qui travaillait comme étancheur, était à la recherche d'un appartement, qu'ils recevaient de l'aide des services sociaux, qu'ils confirmaient leur demande de mise sous curatelle volontaire et qu'ils ne souhaitaient pas être mis sous tutelle. Par décision du 13 janvier 2010, la justice de paix a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC, en faveur de L.________ et de W.________, et désigné [...] en qualité de curatrice. Par lettre du 16 juin 2010, [...], cheffe du Service des affaires sociales et de la jeunesse, à [...], a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de L.________ et de W.________. Elle a expliqué que la commune avait mis à la disposition de ce couple un logement de secours à la condition que le suivi de leur budget familial et de leurs paiements soit assuré par l'assistante sociale du Centre social protestant et que les intéressés recherchent activement un nouveau logement, que L.________ avait systématiquement saboté toutes les propositions qui leur étaient faites, que son manque de collaboration rendait tout travail d'accompagnement impossible, qu'il ne répondait à aucune demande, qu'il ne respectait pas le budget établi, lequel était suffisant pour couvrir les besoins vitaux, qu'il refusait de payer les factures essentielles telles que l'assurance-maladie et les autres charges courantes et qu'il tardait à payer le loyer à la commune. Elle a ajouté que L.________ dépensait son énergie à prouver qu'il ne retrouverait jamais un logement, qu'il avait pris une avance de 1'000 fr. sur son indemnité de chômage du mois de mai, droit qui devrait s'éteindre dans quelques mois, que son fils majeur vivait avec eux, s'endettant pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur, que de très nombreuses scènes de ménage s'entendaient à travers les murs et les fenêtres, que l'enfant de quatre ans pleurait beaucoup et que W.________ se plaignait de violences psychologiques. Lors de son audience du 7 juillet 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de [...], cheffe du Service des affaires sociales et de la jeunesse, à [...], qui a expliqué que L.________ et W.________ avaient deux enfants mineurs âgés de quatre et douze ans, qu'ils vivaient à cinq personnes dans un appartement de deux pièces et demie, que L.________ refusait l'institution d'une tutelle en sa faveur et en faveur de son épouse, qu'il n'était pas très collaborant, que les disputes au sein du couple s'étaient intensifiées et que W.________, qui était sans emploi, envisageait de quitter son mari. Lors de cette audience, L.________ a déclaré en substance qu'il vivait avec sa famille dans un appartement de secours de deux pièces et demie, qu'il n'avait reçu aucune réponse positive de la part des gérances car il ne parvenait pas à avoir de garant, qu'il ne comptait pas collaborer avec [...] qui avait outrepassé son mandat en prenant contact avec la garderie de son fils de quatre ans et qui n'était pas apte à remplir sa mission, que la prénommée n'avait pu répondre à aucune de leurs questions, qu'il refusait l'institution d'une tutelle et que lui-même et son épouse avaient collaboré avec la commune. Egalement entendue, W.________ a précisé qu'elle était suivie par un psychiatre, qu'elle était d'accord de le délier du secret médical et qu'elle était prête à collaborer pour éviter une tutelle à son mari. A l'issue de l'audience, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de L.________ et de W.________. Par courrier du 13 juillet 2010, la curatrice [...] a signalé à la justice de paix que L.________ et W.________ ne lui fournissaient pas les informations demandées s'agissant de l'état de leurs comptes bancaires, qu'ils émettaient des reproches injustifiés à son égard, qu'ils avaient fait des déclarations mensongères à son sujet lors de leur audition et qu'elle n'avait pas encore pu établir le bilan d'entrée. Lors de sa séance du 15 septembre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition du dénoncé. A cette occasion, L.________ a déclaré qu'il percevait un salaire de 4'600 fr. par mois, seul revenu de la famille composée de quatre personnes, que de nombreuses dettes auraient pu être évitées s'il avait obtenu la baisse de loyer demandée, qu'il avait été convenu avec son épouse, en Suisse depuis 2003, qu'elle se consacrerait à l'éducation de leur enfant, qu'il avait des problèmes de couple, qu'il était étonné d'apprendre que les relations avec sa curatrice étaient conflictuelles, qu'il l'avait rencontrée à une seule reprise, que le Centre social protestant continuait à travailler avec la curatrice alors qu'il pensait que celui-ci arrêterait de s'impliquer dès la nomination de la curatrice et qu'il refusait d'être placé provisoirement sous tutelle. Egalement entendue, W.________ a observé que la collaboration avec la curatrice [...] s'était bien déroulée, même s'il y avait peut-être eu des difficultés entre cette dernière et son mari et qu'elle était actuellement à la recherche d'un emploi. Par décision du même jour, communiquée le 6 octobre suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment levé la curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC, instituée en faveur de L.________ et relevé purement et simplement [...] de son mandat de curatrice (I et II), institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de L.________ et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (III et IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VIII). B. Par acte du 13 octobre 2010, L.________ a déclaré recourir contre cette décision, contestant sa mise sous tutelle provisoire. Dans son mémoire ampliatif du 1 er décembre 2010, L.________ a conclu, avec dépens, à l'annulation de la décision contestée. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du recourant. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC,
p. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de son mémoire déposé dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD). b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC-VD). Le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre du recourant à l'issue de son audience du 7 juillet 2010 et le recourant a été entendu le 15 septembre 2010 par la justice de paix in corpore. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 2. Le recourant conteste sa mise sous tutelle provisoire, faisant valoir que le mesure de tutelle est contraire au principe de proportionnalité, qu'il administre ses affaires de la même manière qu'au mois de janvier où une mesure de curatelle avait été jugée suffisante, que le problème réside dans la personne de sa curatrice avec laquelle il ne s'entend pas et que seul un changement de curateur serait conforme au principe de proportionnalité. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). b) Les premiers juges ont fondé la mesure instituée sur l'art. 369 CC, selon lequel tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). Le dossier ne contient cependant aucun avis médical établissant à première vue l'existence d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit. Il y a dès lors lieu d'examiner si l'interdiction provisoire peut se fonder prima facie sur la cause de mauvaise gestion prévue à l'art. 370 CC. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que doit être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006, in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81). L'incapacité à gérer ses affaires au sens de l'art. 370 CC concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.Ch 2003, p. 737). c) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que la situation du recourant est préoccupante. Son bail a été résilié pour non paiement du loyer et il vit avec sa famille dans un logement de secours de la commune de [...] depuis le 16 décembre 2009, logement dont la mise à disposition était conditionnée à un suivi régulier de la gestion du budget familial et des paiements, ainsi qu'à la recherche active d'un logement. Or le recourant fait échec aux propositions qui lui sont faites, fait preuve d'un manque de collaboration et ne répond à aucune demande du Service des affaires sociales et de la jeunesse de la commune de [...]. Le recourant ne respecte pas le budget établi, lequel est suffisant pour couvrir les besoins vitaux, refuse de payer des factures essentielles telles que l'assurance-maladie et d'autres charges courantes, et paie systématiquement de manière tardive à la commune le loyer du logement d'urgence qui lui a été attribué. Le recourant reconnaît lui-même qu'il n'est pas capable de gérer ses affaires financières. Il convient donc d'admettre, à première vue, que la situation personnelle de l'intéressé permet d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors que le recourant n'est pas en mesure d'assurer lui-même la gestion de ses affaires financières sans une aide extérieure, mettant sa propre situation et celle de sa famille en danger. La mesure de curatelle volontaire instituée le 13 janvier 2010 s'est avérée inefficace en raison du manque de collaboration du dénoncé avec les différents intervenants sociaux et sa curatrice, envers laquelle il a émis des reproches injustifiés. En effet, la situation financière du recourant s'est aggravée dès lors qu'il ne paie pas ses factures courantes. Ses dettes sont importantes puisqu'il y a pour plus de 20'000 fr. de poursuites et pour plus de 200'000 fr. d'actes de défaut de biens. Il n'y a malheureusement pas lieu de penser que la collaboration pourrait être meilleure avec un autre curateur. Une mesure de curatelle, qui laisse à l'intéressé l'exercice de ses droits civils, est insuffisante pour assurer sa protection. La condition de l'urgence est en outre réalisée puisqu'il faut éviter que le recourant ne plonge plus avant dans les dettes. Dans ces conditions, une mesure moins contraignante qu'une tutelle provisoire ne saurait être envisagée puisqu'elle ne permettrait pas d'apporter à L.________ la protection dont il a besoin. Partant, la mesure d'interdiction provisoire instituée en faveur de L.________ paraît adéquate et pleinement justifiée. Compte tenu de la complexité de la situation du recourant, la désignation du Tuteur général, qui n'est d'ailleurs pas contestée comme telle par le recourant, peut également être confirmée. 3. En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alexandre Gachet (pour L.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :