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Arrêt / 2011 / 173

Waadt · 2010-12-07 · Français VD
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NON-LIEU, PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS, VIOL | 190 CP, 50 LJPM

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) l'indemnité allouée à Me Pariat, conseil d'office de Q.________. IV. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) l'indemnité allouée à Me Cerottini, défenseur d'office de P.C.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due à Me Pariat, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de Q.________, l'indemnité due à Me Cerottini, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), étant laissée à la charge de l'Etat. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VII. Déclare la présente décision exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Bertrand Pariat, avocat (pour Q.________), - M. Eric Cerottini, avocat (pour P.C.________), - M. B.C.________ (pour P.C.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 11.01.2011 Arrêt / 2011 / 173

NON-LIEU, PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS, VIOL | 190 CP, 50 LJPM

TRIBUNAL CANTONAL 43 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 11 janvier 2011 _____________________ Présidence de               M Meylan , président Juges :              MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme              Mirus ***** Art. 50, 58, 59 LJPM Vu l'enquête n° PM10.008339-RBY instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre P.C.________ pour viol, d'office et sur plainte de Q.________ , vu l'ordonnance du 7 décembre 2010, par laquelle la présidente a rendu un non-lieu en faveur de P.C.________, rejeté les conclusions civiles de Q.________ et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu le mémoire de P.C.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable au mineurs, RS 312.1), un prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 19 janvier 2011, peut faire l'objet d'un recours selon l'ancien droit, que celui-ci est examiné selon l'ancien droit par l'autorité compétente sous l'empire de ce dernier; attendu qu'en vertu de l'art. 50 al. 4 LJPM (Loi sur la juridiction pénale des mineurs, RSV 312.05), les ordonnances de non-lieu peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux art. 58 et 59 LJPM, que selon l'art. 58 LJPM, le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur un recours formé contre une ordonnance de non-lieu, que produit dans le délai et dans les formes prescrites par l'art. 59 LJPM, le recours de Q.________ est recevable; attendu que Q.________ conteste le non-lieu prononcé en faveur de P.C.________ sur la prévention de viol et demande l'annulation de cette décision; attendu que Q.________, née en 1975, a dénoncé P.C.________, né en 1993, pour viol, alléguant que celui-ci l'avait contrainte à entretenir une relation sexuelle, qu'en substance, il ressort de l'instruction qu'au moment des faits, les deux intéressés se trouvaient au domicile de Q.________, qu'à un moment donné, il y a eu une certaine proximité physique entre eux, que P.C.________ a demandé à ce qu'ils se déplacent dans la chambre de Q.________, que celle-ci a déclaré s'y être rendue, craignant que le jeune homme ne devienne violent, qu'une fois dans la chambre, P.C.________ a commencé à déshabiller Q.________, puis à la caresser, que cette dernière lui a alors demandé d'arrêter, parce qu'elle avait ses règles, qu'elle lui a dit qu'ils feraient l'amour une autre fois, qu'elle a expliqué ultérieurement que c'était la stratégie qu'elle avait adopté pour se débarrasser de lui, que cela n'avait toutefois pas fonctionné, qu'en effet, P.C.________ lui avait répondu que le fait qu'elle soit indisposée ne le gênait pas, qu'il avait donc insisté verbalement pour qu'ils aient une relation sexuelle, que Q.________ a déclaré après coup qu'elle n'avait été ni frappée, ni menacée, ni maintenue, mais qu'elle s'était alors laissée faire, de peur que le jeune homme ne devienne violent avec elle, qu'elle avait en outre eu le réflexe d'aller chercher un préservatif pour se protéger, que les deux intéressés ont ensuite entretenu une relation sexuelle sur le lit de Q.________, que cette dernière a encore ajouté que ce n'était qu'après avoir reconduit P.C.________ chez lui qu'elle avait réalisé qu'elle avait été forcée, que selon P.C.________, Q.________ n'a pas manifesté son désaccord, qu'il a déclaré qu'elle ne faisait rien de particulier, qu'en tous les cas, elle ne lui avait pas dit "non" et n'avait pas essayé de quitter la chambre, qu'il ne s'était pas aperçu qu'elle était terrorisée, qu'à son avis, il avait réussi à la convaincre d'entretenir une relation sexuelle avec lui en lui répondant qu'il était trop excité pour pouvoir attendre qu'elle n'ait plus ses règles; attendu que se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, que sur le plan subjectif, l'infraction prévue par l'art. 190 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant, que l'auteur doit donc savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (TF 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 c. 2.3), qu'en l'espèce, il ne ressort pas des déclarations de Q.________, ni d'aucun autre élément au dossier, que le prévenu a usé de menaces ou de violence, a exercé sur elle des pressions d'ordre psychique ou l'a mise hors d'état de résister pour la contraindre à entretenir un rapport sexuel avec lui, qu'en particulier, on ne saurait constater dans le déroulement des faits des pressions d'ordre psychique assimilables par leur intensité à de la violence ou à des menaces, qu'au demeurant, le contexte dans lequel se sont déroulés les faits, les propos tenus par la recourante et les comportements qu'elle a adoptés n'ont pas permis à P.C.________ de réaliser qu'elle n'était pas consentante, qu'on ne peut pas reprocher à P.C.________ de ne pas avoir interprété l'absence de réaction de la part de Q.________ comme un refus, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'élément subjectif de l'infraction de viol est réalisé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les indemnités dues à Me Pariat, conseil d'office de Q.________, et à Me Cerottini, défenseur d'office de P.C.________, sont fixées chacune à 720 fr., plus la TVA, soit 777 fr. 60, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité due à Me Pariat sont mis à la charge de la recourante, l'indemnité due à Me Cerottini étant laissée à la charge de l'Etat, que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au conseil d'office de la recourante ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) l'indemnité allouée à Me Pariat, conseil d'office de Q.________. IV. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) l'indemnité allouée à Me Cerottini, défenseur d'office de P.C.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due à Me Pariat, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de Q.________, l'indemnité due à Me Cerottini, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), étant laissée à la charge de l'Etat. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VII. Déclare la présente décision exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Bertrand Pariat, avocat (pour Q.________), - M. Eric Cerottini, avocat (pour P.C.________), - M. B.C.________ (pour P.C.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :