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Arrêt / 2011 / 1262

Waadt · 2011-10-06 · Français VD
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INTERDICTION, PROLONGATION, AUTORITÉ PARENTALE | 369 al. 1 CC, 385 al. 3 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prolongeant, en vertu de l’art. 385 al. 3 CC, l’autorité parentale d’un père sur sa fille devenue majeure. Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité tutélaire de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 45 ad art. 385 CC, p. 766). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents, ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, la Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Le présent recours, interjeté en temps utile par les parents de la pupille à qui la qualité d’intéressés doit être reconnue, est recevable à la forme. L’écriture datée du 20 septembre 2011, déposée dans le délai imparti, est également recevable, de même que la pièce produite en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD).

E. 2 Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l’espèce, C.T.________ étant domiciliée chez ses parents à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la décision querellée. La juge de paix a procédé à une enquête complète, le préavis du Ministère public a été requis et l'intéressée, ainsi que ses parents, ont été entendus par la justice de paix, de sorte que la décision est formellement correcte (cf. art. 380 ss CPC-VD).

E. 3 a) Les recourants estiment que leur fille doit être placée sous l’autorité parentale des deux parents, dès lors que la mère n’a aucun problème de solvabilité, conformément à la déclaration de l’Office des poursuites du district de Lausanne produite à l’appui de leur recours. b) A teneur de l'art. 385 al. 3 CC, les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d'être mis sous tutelle. L'extension de l'autorité parentale est précédée d'une décision d'interdiction. Dans la pratique, cette solution est toutefois l'exception. En effet, il est rare, notamment en raison de leur âge et de leur caractère, que les parents de l'interdit soient en mesure de reprendre ou de continuer à exercer l'autorité parentale (FF 1974 II, pp. 1 ss, spéc. p. 72 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 912, pp. 355-356). L'autorité tutélaire doit donc peser, en usant de son pouvoir d'appréciation, ce qui, de l'extension de l'autorité parentale ou de la désignation d'un tuteur, sert le mieux les intérêts de l'interdit (ATF 111 II 127, JT 1989 I 130). Selon l’art. 367 aI. 1 CC, le tuteur prend soin de la personne et administre les biens du pupille mineur ou interdit ; il le représente dans les actes civils. Aux termes de l’art. 379 al. 1 CC, l’autorité tutélaire nomme tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions. La réussite d’une tutelle dépend largement des qualités personnelles du tuteur : il devra être en mesure de fournir les soins personnels et d’administrer les biens du pupille. L’aptitude à remplir ces fonctions doit être examinée dans chaque cas d’après la mission que se verra confier le tuteur. Ne peut notamment pas être tuteur celui qui a de sérieux conflits d’intérêts avec l’incapable (cf. art. 384 ch. 3 CC). On ne retiendra que les conflits d’intérêts présentant une certaine acuité, mais un risque abstrait suffit (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 927, p. 359). c) Les premiers juges ont considéré que la pathologie dont souffrait C.T.________ empêchait clairement celle-ci de gérer sa situation personnelle, comme son quotidien, de manière autonome et qu’elle nécessitait ainsi l’aide d’une tierce personne pour la prise en charge de ses affaires administratives et financières, de sorte qu’il convenait de prononcer son interdiction civile. Ils ont constaté que A.T.________ et B.T.________ avaient sollicité la prolongation de leur autorité parentale, solution qui semblait conforme aux intérêts d’C.T.________, mais que B.T.________ ne pouvait cependant prolonger son autorité parentale sur sa fille en raison de ses problèmes de solvabilité. Ils ont en conséquence placé C.T.________ sous la seule autorité parentale de son père A.T.________. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante B.T.________ est sous le coup de deux actes de défaut de biens délivrés en date du 20 novembre 2001, pour un montant total de 10’451 fr. 90. Au regard des noms des créancières, à savoir [...] et [...], il s’agit très vraisemblablement de dettes résultant de petits crédits. L’existence et l’importance des dettes précitées mettent sérieusement en doute l’aptitude de la recourante à gérer les affaires administratives et financières de sa fille et, par conséquent, à pouvoir remplir ses fonctions de tutrice. Au regard des actes de défaut de biens, il y a également un risque de conflit d’intérêts entre la gestion des biens de la mère et de la fille. Enfin, c’est en vain que les recourants se prévalent de la déclaration de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 12 août 2011 qu’ils ont produite à l’appui de leur recours. Certes, ce document mentionne que B.T.________ ne fait pas et n’a pas fait l’objet de poursuites, de même qu’elle n’est pas ou n’a pas été sous le coup d’actes de défaut de biens. Il y est toutefois également précisé qu’il n’est pas fait mention des poursuites clôturées depuis plus de cinq ans, conformément à l’art. 8a al. 4 LP. Cette disposition – qui prévoit que le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure, les autorités judiciaires et administratives pouvant encore, dans l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait – explique pourquoi les actes de défaut de biens délivrés en 2001 aux deux créancières de B.T.________ ne figurent plus sur la déclaration produite par les recourants. Ces actes de défaut de biens existent néanmoins bel et bien, conformément aux renseignements pris par l’autorité de première instance (cf. art. 8a al. 4 2 e phr. LP) figurant au dossier. Au demeurant, il convient de rappeler qu’une créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte (cf. art. 149a al. 1 LP).

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du

E. 6 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. et Mme A.T.________ et B.T.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 06.10.2011 Arrêt / 2011 / 1262

INTERDICTION, PROLONGATION, AUTORITÉ PARENTALE | 369 al. 1 CC, 385 al. 3 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL IE11.029051-111654 186 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 6 octobre 2011 _____________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              M. Creux et Mme Bendani Greffière :              Mme Rossi ***** Art. 385 al. 3 et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.T.________ et B.T.________ , tous deux à Lausanne, contre la décision rendue le 24 février 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne concernant la prolongation de leur autorité parentale sur leur fille C.T.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier daté du 30 août 2010 et remis à la poste le 1 er septembre 2010, A.T.________ et B.T.________ ont demandé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'égard de leur enfant C.T.________, née le [...] 1992 et domiciliée à Lausanne, et la prolongation de leur autorité parentale sur celle-ci. Ils ont en substance exposé que leur fille – qui allait prochainement atteindre sa majorité – vivait avec eux et se rendait chaque jour ouvrable à [...], où elle recevait une formation spécialisée. Au vu du handicap mental dont elle souffrait, ils s'en étaient toujours occupés et désiraient continuer à le faire, dans la mesure de leurs possibilités. Selon l’extrait du registre des actes de défaut de biens établi le 3 septembre 2010 par l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est, B.T.________ fait l’objet de deux actes de défaut de biens délivrés le 20 novembre 2001 à [...] et à [...], pour des montants de respectivement 285 fr. 10 et 10'166 fr. 80, soit un total de 10'451 fr. 90. Ces informations ressortent également de l’extrait fourni le 23 août 2011 à la justice de paix par l’Office des poursuites du district de Lausanne, ce document ne mentionnant toutefois pas l’identité des créancières. Sur requête de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), le Dr P.________, spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué, dans un bref rapport daté du 8 septembre 2010, qu'C.T.________ était atteinte d'un trouble mental ou de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et répondu « non » à la question de savoir s’il s’agissait d’une affection momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins court ou d’une maladie dont la durée ne pouvait être prévue. Il a estimé que cette affection était de nature à empêcher l’intéressée d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. C.T.________ pouvait se passer d’une aide permanente, mais que partiellement d’une assistance, en raison de ses troubles neuropsychologiques. Son audition préalable était admissible, mais une éventuelle mesure ne pouvait être comprise que partiellement, compte tenu de ses problèmes psychiques. Par courrier du 21 septembre 2010, la Municipalité de Lausanne a déclaré à la justice de paix qu’elle renonçait à émettre un préavis, faute d’informations pertinentes concernant C.T.________. Dans une correspondance du 27 septembre 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport établi le 8 septembre 2010 par le Dr P.________ – qui ne contenait aucune indication médicale, diagnostic et information relative à l’ampleur du handicap de l’intéressée – ne lui permettait pas de se déterminer. Sur requête de la juge de paix, le Dr P.________ a déposé un rapport complémentaire le 26 octobre 2010. Il a précisé qu’C.T.________ présentait « un IMC de naissance avec de forts handicaps psychologiques avec déficit de la compréhension ». L’intéressée était incapable de discernement, dépendante dans les actes de la vie quotidienne et la démarche de ses parents était adéquate pour la protéger. Le Dr P.________ a également transmis à l’autorité tutélaire la demande de prestations AI pour adultes (allocation pour impotent AI) signée le 7 septembre 2010 par A.T.________, ainsi que l’annexe à ce document établie par Pro Infirmis le 26 août 2010. Il ressort notamment de cette annexe qu’C.T.________ n’a pas la notion de la valeur de l’argent, souhaitant par exemple inviter toute sa famille au restaurant avec un billet de dix francs. Elle sait lire les lettres et quelques mots, mais n’en saisit pas le sens. Elle ne comprend ainsi pas les courriers qui lui sont adressés et ne peut pas répondre à une correspondance, dès lors qu’elle n’est en mesure d’écrire que quelques phrases. Le 18 novembre 2010, le Médecin cantonal, continuant à agir par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que ces documents complémentaires au rapport du 8 septembre 2010 n’appelaient pas d’observation de sa part. Le 24 décembre 2010, le Ministère public a préavisé en faveur de l’interdiction civile d’C.T.________. C.T.________, ainsi que ses parents A.T.________ et B.T.________, ont été entendus lors de la séance de la justice de paix du 24 février 2011. Ces derniers ont exposé avoir formulé leur requête dans le but de protéger leur fille, ce qu'ils avaient expliqué à celle-ci. Par décision du même jour, adressée pour notification le 5 août 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l’enquête en interdiction civile instruite à l’égard d’C.T.________ (I), prononcé l’interdiction civile au sens de l’art. 369 CC de la prénommée (II), placé C.T.________ sous l’autorité parentale de son père A.T.________ (III), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V). B. Par acte daté du 15 août 2011 et remis à la poste le lendemain, A.T.________ et B.T.________ ont recouru contre cette décision en concluant à ce que leur fille C.T.________ soit placée sous l’autorité parentale de ses deux parents. Ils ont invoqué que, contrairement à ce qui avait été retenu par la justice de paix, B.T.________ n’avait aucun problème de solvabilité. Ils ont produit une déclaration de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 12 août 2011 attestant que B.T.________ ne faisait pas ou n’avait pas fait l’objet de poursuites et n’était pas ou n’avait pas été sous le coup d’actes de défaut de biens, et précisant notamment que, conformément à l’art. 8a al. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), il n’était pas fait mention des poursuites clôturées depuis plus de cinq ans, de sorte que les poursuites ordinaires frappées d’opposition totale depuis plus de six ans n’apparaissaient pas dans les extraits. Dans un courrier daté du 20 septembre 2011 et remis à la poste le 22 septembre 2011, les recourants ont indiqué n’avoir pas d’autre pièce à fournir que celle déjà produite. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prolongeant, en vertu de l’art. 385 al. 3 CC, l’autorité parentale d’un père sur sa fille devenue majeure. Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité tutélaire de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 45 ad art. 385 CC, p. 766). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents, ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, la Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Le présent recours, interjeté en temps utile par les parents de la pupille à qui la qualité d’intéressés doit être reconnue, est recevable à la forme. L’écriture datée du 20 septembre 2011, déposée dans le délai imparti, est également recevable, de même que la pièce produite en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l’espèce, C.T.________ étant domiciliée chez ses parents à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la décision querellée. La juge de paix a procédé à une enquête complète, le préavis du Ministère public a été requis et l'intéressée, ainsi que ses parents, ont été entendus par la justice de paix, de sorte que la décision est formellement correcte (cf. art. 380 ss CPC-VD). 3. a) Les recourants estiment que leur fille doit être placée sous l’autorité parentale des deux parents, dès lors que la mère n’a aucun problème de solvabilité, conformément à la déclaration de l’Office des poursuites du district de Lausanne produite à l’appui de leur recours. b) A teneur de l'art. 385 al. 3 CC, les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d'être mis sous tutelle. L'extension de l'autorité parentale est précédée d'une décision d'interdiction. Dans la pratique, cette solution est toutefois l'exception. En effet, il est rare, notamment en raison de leur âge et de leur caractère, que les parents de l'interdit soient en mesure de reprendre ou de continuer à exercer l'autorité parentale (FF 1974 II, pp. 1 ss, spéc. p. 72 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 912, pp. 355-356). L'autorité tutélaire doit donc peser, en usant de son pouvoir d'appréciation, ce qui, de l'extension de l'autorité parentale ou de la désignation d'un tuteur, sert le mieux les intérêts de l'interdit (ATF 111 II 127, JT 1989 I 130). Selon l’art. 367 aI. 1 CC, le tuteur prend soin de la personne et administre les biens du pupille mineur ou interdit ; il le représente dans les actes civils. Aux termes de l’art. 379 al. 1 CC, l’autorité tutélaire nomme tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions. La réussite d’une tutelle dépend largement des qualités personnelles du tuteur : il devra être en mesure de fournir les soins personnels et d’administrer les biens du pupille. L’aptitude à remplir ces fonctions doit être examinée dans chaque cas d’après la mission que se verra confier le tuteur. Ne peut notamment pas être tuteur celui qui a de sérieux conflits d’intérêts avec l’incapable (cf. art. 384 ch. 3 CC). On ne retiendra que les conflits d’intérêts présentant une certaine acuité, mais un risque abstrait suffit (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 927, p. 359). c) Les premiers juges ont considéré que la pathologie dont souffrait C.T.________ empêchait clairement celle-ci de gérer sa situation personnelle, comme son quotidien, de manière autonome et qu’elle nécessitait ainsi l’aide d’une tierce personne pour la prise en charge de ses affaires administratives et financières, de sorte qu’il convenait de prononcer son interdiction civile. Ils ont constaté que A.T.________ et B.T.________ avaient sollicité la prolongation de leur autorité parentale, solution qui semblait conforme aux intérêts d’C.T.________, mais que B.T.________ ne pouvait cependant prolonger son autorité parentale sur sa fille en raison de ses problèmes de solvabilité. Ils ont en conséquence placé C.T.________ sous la seule autorité parentale de son père A.T.________. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante B.T.________ est sous le coup de deux actes de défaut de biens délivrés en date du 20 novembre 2001, pour un montant total de 10’451 fr. 90. Au regard des noms des créancières, à savoir [...] et [...], il s’agit très vraisemblablement de dettes résultant de petits crédits. L’existence et l’importance des dettes précitées mettent sérieusement en doute l’aptitude de la recourante à gérer les affaires administratives et financières de sa fille et, par conséquent, à pouvoir remplir ses fonctions de tutrice. Au regard des actes de défaut de biens, il y a également un risque de conflit d’intérêts entre la gestion des biens de la mère et de la fille. Enfin, c’est en vain que les recourants se prévalent de la déclaration de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 12 août 2011 qu’ils ont produite à l’appui de leur recours. Certes, ce document mentionne que B.T.________ ne fait pas et n’a pas fait l’objet de poursuites, de même qu’elle n’est pas ou n’a pas été sous le coup d’actes de défaut de biens. Il y est toutefois également précisé qu’il n’est pas fait mention des poursuites clôturées depuis plus de cinq ans, conformément à l’art. 8a al. 4 LP. Cette disposition – qui prévoit que le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure, les autorités judiciaires et administratives pouvant encore, dans l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait – explique pourquoi les actes de défaut de biens délivrés en 2001 aux deux créancières de B.T.________ ne figurent plus sur la déclaration produite par les recourants. Ces actes de défaut de biens existent néanmoins bel et bien, conformément aux renseignements pris par l’autorité de première instance (cf. art. 8a al. 4 2 e phr. LP) figurant au dossier. Au demeurant, il convient de rappeler qu’une créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte (cf. art. 149a al. 1 LP). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 6 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. et Mme A.T.________ et B.T.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :