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Arrêt / 2011 / 1250

Waadt · 2011-12-07 · Français VD
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RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 28 al. 2 LAI, 16 LPGA, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 LPGA

Dispositiv
  1. des assurances sociales rectifie comme suit son arrêt du 7 décembre 2011 : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 8 avril 2010 est réformée en ce sens qu'une demi-rente d'invalidité est allouée à A._________ dès le 1 er octobre 2003. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A._________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Fabien Hohenauer (pour A._________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.12.2011 Arrêt / 2011 / 1250

RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 28 al. 2 LAI, 16 LPGA, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 LPGA

TRIBUNAL CANTONAL AI 164/10 - 557/2011 ZD10.013244 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Prononcé du 22 décembre 2011 rectifiant l'arrêt du 7 décembre 2011 __________________ Présidence de               Mme Thalmann Juges :              M. Neu et Mme Pasche Greffier : M.              Germond ***** Cause pendante entre : A._________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Fabien Hohenauer, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 6ss et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI Vu l'arrêt rendu par la Cour des assurances sociales le 7 décembre 2011 (AI 164/10 – 557/2011), dont le dispositif prévoit ce qui suit: " I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 8 avril 2010 est réformée en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est allouée à A._________ dès le 1 er octobre 2003. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A._________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. " vu le courrier de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 21 décembre 2011, qui relève une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, le recourant ayant droit à une demi-rente d'invalidité; attendu qu'il résulte effectivement de l'arrêt à son considérant 5 que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité et non à une rente entière comme indiqué au chiffre II. du dispositif de l'arrêt précité, que l'arrêt du 7 décembre 2011 est ainsi entaché d'une erreur manifeste qu'il se justifie de rectifier pendant le délai de recours, que c'est ainsi une demi-rente d'invalidité qui doit être allouée au recourant dès le 1 er octobre 2003. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales rectifie comme suit son arrêt du 7 décembre 2011 : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 8 avril 2010 est réformée en ce sens qu'une demi-rente d'invalidité est allouée à A._________ dès le 1 er octobre 2003. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A._________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Fabien Hohenauer (pour A._________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :