INTERDICTION, PROPORTIONNALITÉ, EXPERTISE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 369 CC, 370 CC, 393 CPC, 396 al. 3 CPC, 398d al. 2 CPC, 91 let. c CPC, 92 al. 1 CPC
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel et le recours sont dirigés contre le refus, par la justice de paix, d'instituer une mesure tutélaire en faveur de C.________ et d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à son encontre. Il convient d'examiner successivement l'appel puis le recours. A. Appel contre le refus de prononcer une mesure tutélaire :
E. 2 a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CP-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la dénonçante, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des déterminations de la dénoncée, déposées dans le délai imparti à cet effet.
E. 3 En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1097, RS 210), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées
– émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. La dénonciation faite valablement provoque l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par l'art. 380 CPC-VD afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée et qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (art. 382 al. 1 CPC-VD). Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT 11 janvier 2008/280; CTUT 22 décembre 2003/230). b) En l'espèce, C.________ était domiciliée à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonnée l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre. Comme l'a déjà constaté la Cour de céans dans son arrêt du 23 novembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une mesure tutélaire. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de Lausanne qui, se référant à un rapport de police du 21 mars 2009, s'est prononcée à l'encontre de l'interdiction civile de C.________. Le Ministère public, également invité à se déterminer, a quant à lui préavisé favorablement à l'interdiction civile de la prénommée. Le juge de paix a ordonnée une expertise médicale et a soumis le rapport au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénonçante et de sa fille lors de sa séance du 2 juillet 2009 avant de statuer. Après l'annulation de la décision d'interdiction civile de la Justice de paix du 2 juillet 2009, selon arrêt de la Chambre des tutelles du 23 novembre 2009 pour violation du droit d'être entendue de C.________, le juge de paix a entendu cette dernière lors de son audience du 25 février 2010, Q.________ étant absente pour raisons de santé, et requis la réactualisation de l'expertise. Le nouveau rapport du 21 mars 2011 a été soumis au Médecin cantonal, lequel a déclaré n'avoir pas d'observation à formuler. C.________ et Q.________ ont été entendues par la Justice de paix à l'audience du 5 mai 2011. Il s'ensuit que la procédure d'interdiction civile a été correctement menée. c) L'appelante considère que la maxime d'office n'a pas été respectée et que son droit d'être entendue a été violé. Elle fait valoir que la justice de paix aurait dû l'inviter à se déterminer sur le complément d'expertise – lequel ne répondait pas à toutes les questions permettant de se prononcer
– et proposer l'audition de l'expert. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 127 c. 6c/cc in fine). En l'espèce, l'appelante – assistée d'un avocat en première instance déjà
– a eu connaissance du rapport d'expertise et de son complément du 21 mars 2011. Il lui appartenait de requérir l'audition de l'expert si elle l'estimait utile, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Elle ne saurait dès lors s'en plaindre dans le cadre de la procédure d'appel. Elle n'a du reste pas requis cette audition en deuxième instance. Pour le surplus, le complément d'expertise est suffisant pour se prononcer, de sorte que les premiers juges n'ont pas violé leur devoir d'instruction d'office en ne convoquant pas l'expert et que le grief est infondé. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
E. 4 a) A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., Berne 2011, n. 122a p. 38 et l'arrêt cité). b) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. La prodigalité procède de l'incapacité de résister au penchant enraciné de faire des dépenses inutiles et sans but. Il faut une disproportion entre les dépenses et les ressources économiques de l'intéressé. En outre, la prodigalité doit résulter d'une faiblesse de caractère, qui entraîne l'intéressé à dépenser de l'argent inutilement (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 128 p. 40). La mauvaise gestion consiste en une gestion défectueuse, une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Elle résulte d'un penchant durable à une gestion déraisonnable des biens économiques. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure par les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006 c. 4.1, publié in RDT 2007 p. 81; TF 5A.187/2007 du 13 août 2007 c. 3.1). c) Pour fonder une interdiction sur les art. 369 et 370 CC, il ne suffit pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon les dispositions précitées, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu'une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC) était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 30 et réf.). d) En l'espèce, les experts ont constaté dans leur rapport du 31 mai 2007 que l'appelante présentait un trouble délirant persistant ainsi que des atteintes neuropsychologiques mineures qui se traduisaient par des troubles du langage et de certaines tâches exécutives. Ils ont alors estimé que ces troubles étaient de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et qu'une mesure de tutelle pourrait être indiquée concernant la gestion de ses affaires financières. Dans son rapport réactualisé du 21 mars 2011, le Dr Bruno Gravier expose que le trouble persistant est, sous traitement, partiellement en rémission. Il précise que les atteintes neuropsychologiques qui avaient été initialement relevées semblent s'être estompées, ce qui indique qu'elles pourraient être mises sur le compte de la désorganisation et de l'agitation constatées au moment de la première expertise. L'état psychique de l'expertisée s'est ainsi amélioré. Elle semble s'être inscrite dans une vie mieux structurée, le suivi thérapeutique mis en place ayant contribué à l'apaiser, et elle accepte l'aide qui lui est proposée sur le plan psychiatrique et social. L'expert avait indiqué dans son premier rapport que les troubles, installés depuis longtemps, pouvaient être sensiblement améliorés par un traitement qui procure à l'expertisée un cadre rassurant et apaisant et un appoint médicamenteux. S'il a noté que ce traitement est en l'état encore insuffisant, il a également précisé qu'il est important d'encourager l'intéressée dans cette direction, dont elle semble d'ailleurs percevoir les bénéfices directs. Selon l'expert, l'amélioration constatée a permis à l'intéressée d'accepter de l'aide dans la gestion de ses actes et probablement de se rendre compte que certains de ses comportements, même légitimés par des perceptions pathologiques, ne peuvent être tolérés. L'aide qu'elle reçoit par l'intermédiaire du service social de la consultation de Chauderon semble ainsi actuellement suffire, même s'il convient de rester particulièrement attentif à la situation, notamment au cas où une rupture de traitement interviendrait. Au vu des éléments dégagés par l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, on peut admettre que la cause de l'art. 369 CC est réalisée, mais non pas la condition, l'aide reçue par l'intermédiaire du service social de la consultation de Chauderon et par son médecin suffisant actuellement à sauvegarder ses intérêts. S'il est vrai que l'expertise réserve l'hypothèse d'une rupture de traitement, on doit relever qu'une mesure tutélaire ne saurait cependant être prononcée à titre préventif. Ce n'est que si un besoin de protection devait être avéré, à la suite d'une cessation de traitement, qu'une mesure – cas échéant à titre provisoire – devrait être prononcée. Sous l'angle de l'art. 370 CC, l'appelante souligne que l'intimée ne paie pas ses dettes, ni les charges de la PPE de l'appartement dont elle est usufruitière (et dont l'appelante est nue-propriétaire). Il résulte des extraits du registre des poursuites de l'intimée que les actes de défaut de biens ont diminué entre 2008 et 2011 de 16'418 fr. 10 à 14'784 fr. 40. Il existe en outre un litige avec l'UBS concernant cet appartement, mais il ressort du dossier que l'intimée sauvegarde ses intérêts concernant cette affaire en négociant avec la banque par l'intermédiaire de son avocat. Les conditions de l'art. 370 CC ne sont donc pas réalisées. La décision des premiers juges de ne pas instaurer de mesure tutélaire en faveur de C.________ est donc bien fondée.
E. 5 L'appelante conteste que des dépens puissent être mis à sa charge. Dans la procédure d'interdiction, le sort des frais est réglé par l'article 396 CPC-VD. Les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou faiblesse d'esprit (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont mis soit à la charge du dénonçant, si la dénonciation émane d'un particulier, soit à la charge de l'Etat, si la justice de paix a procédé d'office ou sur dénonciation d'une autorité (al. 3). En principe, le dénoncé peut demander des dépens au dénonçant si la requête d'interdiction est repoussée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 396 CPC-VD p. 602; JT 1930 III 120). En l'espèce, dès lors que la dénonciatrice avait la qualité de partie et qu'elle a agi dans son propre intérêt, on doit considérer qu'elle a succombé. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué des dépens à l'intimée, qui avait agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 92 al. 1 CPC-VD). B. Recours contre le refus d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance:
E. 6 La décision par laquelle la justice de paix constate qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance s'apparente au refus d'ordonner une telle privation et doit être traitée comme telle sur le plan procédural (CTUT 10 décembre 2002/214). Ces décisions, dans la mesure où elles ne restreignent pas la liberté personnelle, ne sont pas soumises à l'art. 397d CC, qui prévoit que l'intéressé ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge contre la décision de privation de liberté à des fins d'assistance. Les cantons sont donc libres d'aménager d'éventuelles voies de recours à leur encontre. En droit vaudois, il a été fait usage de cette faculté à l'art. 398d al. 2 CPC-VD, qui réserve la qualité pour recourir au seul Ministère public en cas de refus de placement requis par l'entourage. Le législateur a donc intentionnellement différencié les personnes pouvant actionner l'autorité de recours en fonction de la décision contestée, à savoir un placement ou un refus de mainlevée d'une part (art. 398d al. 1 CPC), et un refus de placement d'autre part (art. 398d al. 2 CPC). Cette disposition ne comporte ainsi aucune lacune et la Chambre des tutelles ne saurait faire une interprétation extensive de cette disposition par voie jurisprudentielle (CTUT 16 décembre 2008/268; JT 2004 III 34). Contre le refus d'ordonner un placement à des fins d'assistance – ou d'ouvrir une enquête en privation de liberté – le dénonçant ou d'autres tiers intéressés ne disposent donc pas d'un droit de recours. Le recours formé par Q.________ sur ce point est donc irrecevable. A supposer recevable, il serait au demeurant infondé. En effet, dès lors qu'il résulte de l'expertise que l'intimée peut, au bénéfice de l'aide reçue par l'intermédiaire du service social, se passer d'une assistance ou d'une aide permanente, les conditions d'une privation de liberté à des fins d'assistance ne sont manifestement pas réalisées. Une enquête serait ainsi superflue et la dénonciation sur ce point apparaît abusive.
E. 7 En définitive, l'appel doit être rejeté, le recours déclaré irrecevable et la décision de première instance confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). C.________ a conclu à l'allocation de dépens. Dès lors que c'est elle qui a signé son mémoire d'intimée, et non un mandataire professionnel, des dépens ne sauraient lui être alloués (art. 91 let. c CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Roland Burkhard, avocat (pour Q.________), ‑ M. François Gillard, avocat (pour C.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 27.09.2011 Arrêt / 2011 / 1211
INTERDICTION, PROPORTIONNALITÉ, EXPERTISE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 369 CC, 370 CC, 393 CPC, 396 al. 3 CPC, 398d al. 2 CPC, 91 let. c CPC, 92 al. 1 CPC
TRIBUNAL CANTONAL LA10.004065-111386 80 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 27 septembre 2011 ________________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : M. Colombini et Mme Charif Feller Greffier : Mme Robyr ***** Art. 369, 370 CC; 91 let. c, 92 al. 1, 379 ss, 393, 396 al. 3, 398d al. 2 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel et du recours interjetés par Q.________ , à Genève, contre la décision rendue le 5 mai 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant C.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 15 novembre 2005, Q.________ a requis la mise sous tutelle de sa mère C.________, née le 29 mars 1946, en raison de son comportement. Le 9 mai 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a informé C.________ qu'il avait décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile la concernant. Le 31 mai 2007, les Drs Corinne Devaud et Bruno Gravier, respectivement médecin hospitalier et médecin chef au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique duquel il ressort que C.________ présente un trouble délirant persistant ainsi que des atteintes neuropsychologiques mineures qui se traduisent par des troubles du langage et de certaines tâches exécutives. Ils ont estimé que ces troubles étaient de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et qu'une mesure de tutelle pourrait être indiquée concernant la gestion de ses affaires financières. Le 20 avril 2009, la Municipalité de Lausanne, se référant à un rapport de police du 21 mars 2009, s'est prononcée à l'encontre de l'interdiction civile de C.________. Le 27 avril 2009, le Ministère Public a en revanche préavisé en faveur de l'interdiction civile de C.________. Le 2 juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de Q.________ et de sa fille E.________. Bénédicte Raboud ne s'est pas présentée à l'audience, bien que dûment citée. Par décision du même jour, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et prononcé l'interdiction civile de C.________ au sens de l'art. 369 CC. Par courrier du 21 août 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport d'expertise psychiatrique du 31 mai 2007 n'appelait pas d'observation de sa part. Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a annulé le jugement du 2 juillet 2009 pour violation du droit d'être entendu de l'appelante C.________. Le 25 février 2010, le juge de paix a entendu C.________, assistée de son conseil. Q.________ était absente pour raisons de santé attestées par certificat médical du 16 février
2010. C.________ a expliqué être sous médication et suivre un traitement psychiatrique supervisé par le Dr [...], à la permanence du CHUV, à raison de trois rendez-vous par mois. Le 21 mars 2011, le Dr Bruno Gravier a déposé un nouveau rapport afin d'actualiser l'expertise psychiatrique de C.________. Il a exposé que l'état psychique de l'expertisée s'était indiscutablement amélioré, qu'elle semblait s'être inscrite dans une vie mieux structurée, que le suivi thérapeutique mis en place avait contribué à l'apaiser et qu'elle acceptait l'aide qui lui était proposée sur le plan psychiatrique et social, ce qui témoignait de sa capacité à établir un lien relationnel, malgré la méfiance qui teintait son discours. L'expert a constaté que le trouble persistant était, sous traitement, partiellement en rémission et que les atteintes neuropsychologiques qui avaient été initialement relevées semblaient s'être estompées, ce qui indiquait qu'elles pourraient être mises sur le compte de la désorganisation et de l'agitation constatées au moment de la première expertise. Si le traitement médicamenteux était encore insuffisant, il était toutefois important d'encourager l'expertisée dans cette direction. Elle semblait d'ailleurs en percevoir les bénéfices directs. L'expert a encore relevé que l'amélioration constatée avait permis à l'intéressée d'accepter de l'aide dans la gestion de ses actes et probablement de se rendre compte que certains de ses comportements, même légitimés par des perceptions pathologiques, ne pouvaient être tolérés. Il a admis que l'aide reçue par l'intéressée par l'intermédiaire du service social de la consultation de Chauderon était actuellement suffisante, même s'il convenait de rester particulièrement attentif à sa situation, notamment au cas où une rupture de traitement interviendrait. Le 5 avril 2011, Q.________ a requis à titre préventif une privation de liberté à des fins d'assistance de C.________ ainsi que l'instauration d'une tutelle provisoire en sa faveur. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 6 avril 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de Q.________. Le 8 avril 2011, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport complémentaire du 21 mars 2011 n'appelait pas d'observation de sa part. Par déterminations du 4 mai 2011, C.________ a conclu au rejet des conclusions formulées par sa fille Q.________. Elle a produit à l'appui de son écriture plusieurs pièces, dont notamment un extrait des registres de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 29 janvier 2008 faisant état de sept actes de défaut de biens délivrés à son encontre pour un total de 16'418 fr. 10, ainsi qu'un extrait du 8 mars 2011 dont il résulte que ses actes de défaut de biens s'élevaient alors à 14'784 fr. 40. Le 5 mai 2011, la justice de paix a entendu C.________, assistée de son conseil, ainsi que Q.________. Celle-ci a fait valoir qu'elle estimait sa mère incapable de gérer ses affaires et a produit un commandement de payer concernant les loyers impayés de C.________. Le conseil de cette dernière a expliqué que Q.________ n'avait pas voulu signer le nouveau prêt hypothécaire qui lui avait été soumis afin de financer la dette hypothécaire grevant l'appartement dont elle était nue-propriétaire (et sa mère usufruitière). La banque avait dès lors décidé de réaliser le gage. C.________ s'est opposée à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, faisant valoir que le montant de ses poursuites était certes important, mais que ses dettes étaient dues à ses maigres revenus et que son avocat s'engageait à l'aider. Elle a précisé qu'elle se rendait chez son médecin toutes les trois semaines et qu'elle prenait toujours une médication. Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 11 juillet 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de C.________, sans prononcer de mesure (I), renoncé à ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'endroit de la prénommée (II) et alloué à C.________ des dépens à hauteur de 1'000 fr., à charge de Q.________ (VI). B. Par acte d'emblée motivé du 22 juillet 2011, Q.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'une mesure tutélaire en application des art. 369 ss CC, en particulier en vertu de l'art. 370 CC ou en application de l'art. 392 CC, est instituée en faveur de C.________, qu'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance est ouverte, que les frais sont laissés à la charge de l'Etat et que Q.________ ne doit aucun montant à titre de dépens à C.________. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier pour complément d'instruction. Par mémoire du 26 août 2011, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.________ a complété ses déterminations par écriture du 3 septembre 2011, mise à la poste le 5 septembre 2011. En droit : 1. L'appel et le recours sont dirigés contre le refus, par la justice de paix, d'instituer une mesure tutélaire en faveur de C.________ et d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à son encontre. Il convient d'examiner successivement l'appel puis le recours. A. Appel contre le refus de prononcer une mesure tutélaire : 2. a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CP-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la dénonçante, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des déterminations de la dénoncée, déposées dans le délai imparti à cet effet. 3. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1097, RS 210), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées
– émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. La dénonciation faite valablement provoque l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par l'art. 380 CPC-VD afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée et qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (art. 382 al. 1 CPC-VD). Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT 11 janvier 2008/280; CTUT 22 décembre 2003/230). b) En l'espèce, C.________ était domiciliée à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonnée l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre. Comme l'a déjà constaté la Cour de céans dans son arrêt du 23 novembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une mesure tutélaire. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de Lausanne qui, se référant à un rapport de police du 21 mars 2009, s'est prononcée à l'encontre de l'interdiction civile de C.________. Le Ministère public, également invité à se déterminer, a quant à lui préavisé favorablement à l'interdiction civile de la prénommée. Le juge de paix a ordonnée une expertise médicale et a soumis le rapport au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénonçante et de sa fille lors de sa séance du 2 juillet 2009 avant de statuer. Après l'annulation de la décision d'interdiction civile de la Justice de paix du 2 juillet 2009, selon arrêt de la Chambre des tutelles du 23 novembre 2009 pour violation du droit d'être entendue de C.________, le juge de paix a entendu cette dernière lors de son audience du 25 février 2010, Q.________ étant absente pour raisons de santé, et requis la réactualisation de l'expertise. Le nouveau rapport du 21 mars 2011 a été soumis au Médecin cantonal, lequel a déclaré n'avoir pas d'observation à formuler. C.________ et Q.________ ont été entendues par la Justice de paix à l'audience du 5 mai 2011. Il s'ensuit que la procédure d'interdiction civile a été correctement menée. c) L'appelante considère que la maxime d'office n'a pas été respectée et que son droit d'être entendue a été violé. Elle fait valoir que la justice de paix aurait dû l'inviter à se déterminer sur le complément d'expertise – lequel ne répondait pas à toutes les questions permettant de se prononcer
– et proposer l'audition de l'expert. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 127 c. 6c/cc in fine). En l'espèce, l'appelante – assistée d'un avocat en première instance déjà
– a eu connaissance du rapport d'expertise et de son complément du 21 mars 2011. Il lui appartenait de requérir l'audition de l'expert si elle l'estimait utile, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Elle ne saurait dès lors s'en plaindre dans le cadre de la procédure d'appel. Elle n'a du reste pas requis cette audition en deuxième instance. Pour le surplus, le complément d'expertise est suffisant pour se prononcer, de sorte que les premiers juges n'ont pas violé leur devoir d'instruction d'office en ne convoquant pas l'expert et que le grief est infondé. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 4. a) A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., Berne 2011, n. 122a p. 38 et l'arrêt cité). b) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. La prodigalité procède de l'incapacité de résister au penchant enraciné de faire des dépenses inutiles et sans but. Il faut une disproportion entre les dépenses et les ressources économiques de l'intéressé. En outre, la prodigalité doit résulter d'une faiblesse de caractère, qui entraîne l'intéressé à dépenser de l'argent inutilement (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 128 p. 40). La mauvaise gestion consiste en une gestion défectueuse, une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Elle résulte d'un penchant durable à une gestion déraisonnable des biens économiques. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure par les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006 c. 4.1, publié in RDT 2007 p. 81; TF 5A.187/2007 du 13 août 2007 c. 3.1). c) Pour fonder une interdiction sur les art. 369 et 370 CC, il ne suffit pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon les dispositions précitées, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu'une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC) était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 30 et réf.). d) En l'espèce, les experts ont constaté dans leur rapport du 31 mai 2007 que l'appelante présentait un trouble délirant persistant ainsi que des atteintes neuropsychologiques mineures qui se traduisaient par des troubles du langage et de certaines tâches exécutives. Ils ont alors estimé que ces troubles étaient de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et qu'une mesure de tutelle pourrait être indiquée concernant la gestion de ses affaires financières. Dans son rapport réactualisé du 21 mars 2011, le Dr Bruno Gravier expose que le trouble persistant est, sous traitement, partiellement en rémission. Il précise que les atteintes neuropsychologiques qui avaient été initialement relevées semblent s'être estompées, ce qui indique qu'elles pourraient être mises sur le compte de la désorganisation et de l'agitation constatées au moment de la première expertise. L'état psychique de l'expertisée s'est ainsi amélioré. Elle semble s'être inscrite dans une vie mieux structurée, le suivi thérapeutique mis en place ayant contribué à l'apaiser, et elle accepte l'aide qui lui est proposée sur le plan psychiatrique et social. L'expert avait indiqué dans son premier rapport que les troubles, installés depuis longtemps, pouvaient être sensiblement améliorés par un traitement qui procure à l'expertisée un cadre rassurant et apaisant et un appoint médicamenteux. S'il a noté que ce traitement est en l'état encore insuffisant, il a également précisé qu'il est important d'encourager l'intéressée dans cette direction, dont elle semble d'ailleurs percevoir les bénéfices directs. Selon l'expert, l'amélioration constatée a permis à l'intéressée d'accepter de l'aide dans la gestion de ses actes et probablement de se rendre compte que certains de ses comportements, même légitimés par des perceptions pathologiques, ne peuvent être tolérés. L'aide qu'elle reçoit par l'intermédiaire du service social de la consultation de Chauderon semble ainsi actuellement suffire, même s'il convient de rester particulièrement attentif à la situation, notamment au cas où une rupture de traitement interviendrait. Au vu des éléments dégagés par l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, on peut admettre que la cause de l'art. 369 CC est réalisée, mais non pas la condition, l'aide reçue par l'intermédiaire du service social de la consultation de Chauderon et par son médecin suffisant actuellement à sauvegarder ses intérêts. S'il est vrai que l'expertise réserve l'hypothèse d'une rupture de traitement, on doit relever qu'une mesure tutélaire ne saurait cependant être prononcée à titre préventif. Ce n'est que si un besoin de protection devait être avéré, à la suite d'une cessation de traitement, qu'une mesure – cas échéant à titre provisoire – devrait être prononcée. Sous l'angle de l'art. 370 CC, l'appelante souligne que l'intimée ne paie pas ses dettes, ni les charges de la PPE de l'appartement dont elle est usufruitière (et dont l'appelante est nue-propriétaire). Il résulte des extraits du registre des poursuites de l'intimée que les actes de défaut de biens ont diminué entre 2008 et 2011 de 16'418 fr. 10 à 14'784 fr. 40. Il existe en outre un litige avec l'UBS concernant cet appartement, mais il ressort du dossier que l'intimée sauvegarde ses intérêts concernant cette affaire en négociant avec la banque par l'intermédiaire de son avocat. Les conditions de l'art. 370 CC ne sont donc pas réalisées. La décision des premiers juges de ne pas instaurer de mesure tutélaire en faveur de C.________ est donc bien fondée. 5. L'appelante conteste que des dépens puissent être mis à sa charge. Dans la procédure d'interdiction, le sort des frais est réglé par l'article 396 CPC-VD. Les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou faiblesse d'esprit (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont mis soit à la charge du dénonçant, si la dénonciation émane d'un particulier, soit à la charge de l'Etat, si la justice de paix a procédé d'office ou sur dénonciation d'une autorité (al. 3). En principe, le dénoncé peut demander des dépens au dénonçant si la requête d'interdiction est repoussée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 396 CPC-VD p. 602; JT 1930 III 120). En l'espèce, dès lors que la dénonciatrice avait la qualité de partie et qu'elle a agi dans son propre intérêt, on doit considérer qu'elle a succombé. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué des dépens à l'intimée, qui avait agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 92 al. 1 CPC-VD). B. Recours contre le refus d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance: 6. La décision par laquelle la justice de paix constate qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance s'apparente au refus d'ordonner une telle privation et doit être traitée comme telle sur le plan procédural (CTUT 10 décembre 2002/214). Ces décisions, dans la mesure où elles ne restreignent pas la liberté personnelle, ne sont pas soumises à l'art. 397d CC, qui prévoit que l'intéressé ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge contre la décision de privation de liberté à des fins d'assistance. Les cantons sont donc libres d'aménager d'éventuelles voies de recours à leur encontre. En droit vaudois, il a été fait usage de cette faculté à l'art. 398d al. 2 CPC-VD, qui réserve la qualité pour recourir au seul Ministère public en cas de refus de placement requis par l'entourage. Le législateur a donc intentionnellement différencié les personnes pouvant actionner l'autorité de recours en fonction de la décision contestée, à savoir un placement ou un refus de mainlevée d'une part (art. 398d al. 1 CPC), et un refus de placement d'autre part (art. 398d al. 2 CPC). Cette disposition ne comporte ainsi aucune lacune et la Chambre des tutelles ne saurait faire une interprétation extensive de cette disposition par voie jurisprudentielle (CTUT 16 décembre 2008/268; JT 2004 III 34). Contre le refus d'ordonner un placement à des fins d'assistance – ou d'ouvrir une enquête en privation de liberté – le dénonçant ou d'autres tiers intéressés ne disposent donc pas d'un droit de recours. Le recours formé par Q.________ sur ce point est donc irrecevable. A supposer recevable, il serait au demeurant infondé. En effet, dès lors qu'il résulte de l'expertise que l'intimée peut, au bénéfice de l'aide reçue par l'intermédiaire du service social, se passer d'une assistance ou d'une aide permanente, les conditions d'une privation de liberté à des fins d'assistance ne sont manifestement pas réalisées. Une enquête serait ainsi superflue et la dénonciation sur ce point apparaît abusive. 7. En définitive, l'appel doit être rejeté, le recours déclaré irrecevable et la décision de première instance confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). C.________ a conclu à l'allocation de dépens. Dès lors que c'est elle qui a signé son mémoire d'intimée, et non un mandataire professionnel, des dépens ne sauraient lui être alloués (art. 91 let. c CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Roland Burkhard, avocat (pour Q.________), ‑ M. François Gillard, avocat (pour C.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :