ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 71 al. 3 CP, 71 CP, 223a CPP, 298 al. 1 let. a CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Olivier Boschetti, avocat (pour K.________), - M. François Roux, avocat (pour T.________SA), - M. Eric Ramel, avocat (pour [...]), - M. Yvan Guichard, avocat (pour [...]), - Registre foncier du district d'Aigle. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 10.01.2011 Arrêt / 2011 / 117
ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 71 al. 3 CP, 71 CP, 223a CPP, 298 al. 1 let. a CPP
TRIBUNAL CANTONAL 27 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 10 janvier 2011 _____________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 71 al. 3 CP; 223, 298 al. 1 let. a CPP-VD Vu l'enquête n° PE06.024705-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre K.________ pour vol d'importance mineure, escroquerie, gestion déloyale, injure, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel, tentative d'instigation à incendie intentionnel, faux dans les titres, faux dans les certificats, insoumission à une décision de l'autorité et infraction à la LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS 241), d'office et sur plainte de [...] et des sociétés T.________SA et [...] , vu l'ordonnance du 12 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé K.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée des infractions précitées, vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le séquestre principalement de l'immeuble n° 259 de la commune de [...], propriété individuelle de K.________, à hauteur de 400'000 fr. (I), subsidiairement le produit de la vente de l'immeuble n° 259 de la commune de [...], propriété individuelle de K.________, à hauteur de 400'000 fr. (II), vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette dernière décision, vu le mémoire d'intimée de la société T.________SA, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que K.________ est notamment mise en cause pour avoir, lorsqu'elle était chef d'exploitation au sein de la société T.________SA, fait répandre entre 2002 et 2006 des désherbants chimiques sur ses cultures maraîchères, en violation des restrictions imposées à une exploitation biologique, alors que sa société était détentrice du label BIO depuis 2002 (cf. ordonnance de renvoi, cas n° 1), qu'il lui est également reproché, en 2002 et 2006, d'avoir vendu comme étant des produits BIO des légumes qu'elle avait achetés à un maraîcher sous couvert de fausses factures et qui étaient issus de la production traditionnelle (cf. ordonnance de renvoi, cas n° 2), qu'il lui est encore fait grief d'avoir, au mois d'août 2006, déclaré un total de 938 heures effectuées par quatre employés fictifs et de s'être versé entre 10'000 fr. et 20'000 fr. par mois au détriment de la société T.________SA (cf. ordonnance de renvoi, cas n° 3), que le président a ordonné le séquestre principalement de l'immeuble n° 259 de la commune de [...], propriété individuelle de K.________, à hauteur de 400'000 fr., subsidiairement le produit de la vente de l'immeuble n° 259 de la commune de [...], propriété individuelle de K.________, à hauteur de 400'000 fr., que la recourante conteste l'ordonnance de séquestre, qu'elle soutient que ladite ordonnance n'est pas motivée et qu'elle se trouve ainsi dans l'impossibilité de contester l'argumentaire qui a conduit le président à prendre sa décision, qu'elle allègue également que l'art. 71 al. 3 CP n'a pas été respecté par le président; attendu que tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle (TF 6B_896/2008 du 5 mars 2009
c. 4.1), que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée (ATF 122 IV 8 c. 2c), que pour garantir le droit d'être entendu, la décision de séquestre doit être motivée (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 223 CPP, p. 249), qu'en effet, la personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé ou maintenu (ibidem), qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le président a mentionné les motifs du séquestre dans son ordonnance, qu'il a en effet indiqué que le séquestre de l'immeuble en question, subsidiairement le produit de la vente de l'immeuble, avait pour but de garantir une créance compensatrice et son allocation à la lésée T.________SA, au sens des art. 71 al. 3 et 73 al. 1 let. c CP, dans le cadre du jugement pénal qui sera rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, que cette motivation est suffisante pour pouvoir comprendre les motifs du séquestre et attaquer la décision utilement, que le grief de la recourante, mal fondé, est rejeté; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602), que lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP), qu'en vertu de l'art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, le séquestre ne créant pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice, que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, ordonné par le juge d'instruction, est une mesure provisoire et conservatoire qui a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou des valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247; ATF 129 IV 107 c. 3.2), que ce séquestre peut porter sur tous les biens du prévenu, acquis de manière légale ou illégale, mais ne peut être ordonnée que jusqu'à concurrence du produit présumé de l'infraction et ne peut viser que la personne concernée, soit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247; Hirsig-Vouilloz, n. 24 ad art. 71 CP, p. 749 , in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009), que la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (TF 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 c. 10.1), que cela implique notamment que le juge doit établir qu'une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine du défendeur (ibidem), que le législateur cantonal doit adapter à l'art. 71 CP sa législation en matière de séquestre pénal, qu'à défaut d'une telle disposition, il y a lieu d'appliquer directement l'art. 71 al. 3 CP (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247), que l'art. 73 al.1 let. c CP énonce que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge du fond alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction les créances compensatrices; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le séquestre de l'immeuble appartenant à K.________, à hauteur de 400'000 fr., subsidiairement le séquestre du produit de la vente de l'immeuble à hauteur de 400'000 fr., était justifié, qu'en effet, il existe des indices suffisants que la recourante a commis des infractions génératrices de profits, qu'en outre, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP peut porter sur tous les biens du prévenu, même ceux acquis de manière légale, comme en l'espèce l'immeuble de la recourante, que ce type de séquestre ne peut être ordonné que jusqu'à concurrence du produit présumé de l'infraction, que dans le cas particulier, il résulte de l'ordonnance de renvoi (cf. cas n°1, 2 et 3) que le produit présumé des infractions reprochées à la prévenue et le dommage en résultant pour T.________SA se monte à au moins 400'000 fr., qu'au vu de ce qui précède, il se justifiait de séquestrer l'immeuble en question pour garantir une éventuelle créance compensatrice en vue d'allocation au lésé conformément à l'art. 71 al. 3 CP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de K.________ est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op, cit., n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Olivier Boschetti, avocat (pour K.________), - M. François Roux, avocat (pour T.________SA), - M. Eric Ramel, avocat (pour [...]), - M. Yvan Guichard, avocat (pour [...]), - Registre foncier du district d'Aigle. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :