CONSEIL LÉGAL{MESURE TUTÉLAIRE} | 395 al. 2 CC, 379 CPC, 393 CPC, 395 CPC, 489 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de conseil légal gérant au sens de l'art. 395 al. 2 CC en faveur de C.________. La procédure d'institution d'une telle curatelle, qui relève de la compétence cantonale (art. 373 CC), est semblable à celle d'interdiction (art. 395 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966], qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Dès lors, la décision de l'autorité tutélaire est susceptible d'appel, ouvert notamment au dénoncé et qui doit être formé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 393 CPC-VD). Déposé en temps utile, le présent appel est recevable.
E. 2 a) L'appel reporte la cause en son entier – c'est-à-dire en fait et en droit
– devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, qui n'est pas liée par l'appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 a) L'appelante fait valoir qu'elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour gérer sa fortune en s’entourant de personnes compétentes, soit notamment son cousin N.________ qui s’occupe de ses paiements courants et qui doit justifier de ses actes auprès de sa fiduciaire, ainsi que son banquier qui gère sa fortune. Elle souligne en outre qu'elle n'a jamais fait aucun acte préjudiciable à son patrimoine, comme par exemple dilapider celui-ci ou s’endetter de façon exagérée. b) La mise sous conseil légal (art. 395 CC) est une mesure analogue à l'interdiction, dont elle se rapproche sur plus d'un point. La curatelle de conseil légal vise une personne majeure et supprime sa capacité civile active pour un certain nombre d'actes. Dans une première approche, on peut donc dire que le conseil légal est une tutelle atténuée dont la portée est limitée à certains actes (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 173, p. 55 et les références jurisprudentielles citées). La mise sous conseil légal pourra être prononcée à deux conditions. Il faut d'abord qu'existe une cause retenue en matière d'interdiction (maladie mentale, prodigalité, etc.), mais que cette cause ne présente pas le degré de gravité retenu pour l'interdiction (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 181, p. 57, et n. 197, pp. 60-61). Celui qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens, tout en conservant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC), de sorte que pour les actes concernant les revenus, la capacité de la personne protégée est inconditionnelle, alors que pour les actes qui concernent ses biens, cette capacité est subordonnée au consentement du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194, p. 59). L'institution d'un conseil légal, coopérant, gérant ou combiné suppose en outre l'existence d'un besoin de protection correspondant à l'une des conditions d'interdiction prévues aux art. 369 et 370 CC, à savoir l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents, le risque de tomber dans le besoin ou la menace pour la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne possède la possibilité effective de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire mais qu'elle n'est pas en état de le faire d'une façon convenable par suite de troubles psychiques, de défauts de caractère ou d'autres causes semblables, c'est un conseil légal qui doit lui être désigné (ATF 80 II 197, JT 1955 I 194). Cette mesure ne doit être instituée que si elle est commandée par l'intérêt de la personne à protéger, les intérêts éventuels de tiers n'ayant pas à être pris en considération (ATF 89 II 177, JT 1964 I 76). En outre, rejoignant la doctrine, le Tribunal fédéral a insisté sur le fait qu'admettre l'institution d'un conseil légal chaque fois que cette mesure serait commandée par l'intérêt de la personne en cause ouvrirait la porte à une application beaucoup trop large de la privation partielle des droits civils et conduirait à priver partiellement de sa capacité civile celui qui, bien qu'en état de le faire, ne veut pas adopter dans son genre de vie et dans la gestion de ses biens un comportement déterminé. Or, la loi réglemente de façon exhaustive de tels comportements aux art. 370 et 395 CC, en exigeant à tout le moins une mauvaise gestion, pour que la privation partielle ou totale des droits civils se justifie (ATF 100 II 88 c. 4). La mesure de conseil légal doit en outre respecter le principe de la proportionnalité : il faut pouvoir garantir qu'elle apporte à tous égards une protection suffisante à la personne concernée. Une mesure d'ordre tutélaire est donc disproportionnée non seulement lorsqu'elle est trop radicale, mais aussi lorsqu'elle est trop faible et que le but visé ne peut être atteint que par une intervention plus forte (ATF 108 II 92 c. 4, JT 1985 I 187). c) En l’espèce, il ressort de l’expertise du 3 janvier 2011 que, si le diagnostic de démence de la maladie d’Alzheimer posé en 2008 ne peut être reconduit, l’appelante présente un trouble cognitif léger. Il s’agit d’une atteinte dont la durée ne peut pas être prévue et dont le degré de sévérité peut rester stable ou progressivement se péjorer. Ces troubles sont de nature à compromettre une gestion administrative complexe, affaiblissant les capacités de jugement critique et rendant l’intéressée possiblement vulnérable si le contexte d’encadrement ne devait plus être approprié. Les experts considèrent que le degré de sévérité des troubles cognitifs n'est pas suffisant pour justifier une mesure tutélaire plus importante que celle de conseil légal en cours actuellement. Selon eux, il est en revanche prudent de poursuivre et de maintenir en l’état l’actuelle curatelle de conseil légal, mesure qui semble proportionnée et adéquate en regard de la situation de l’expertisée sur le plan psychique. Il résulte de cette expertise, qui est convaincante, que tant la cause d’une mesure tutélaire au sens de l’art. 369 CC – au vu des troubles cognitifs que présente l'appelante – que la condition d’une telle mesure sont en l'espèce réalisées. Il convient également de relever que, lors de son audition par la justice de paix le 3 février 2011, l’appelante ignorait si elle possédait un dossier à Singapour, alors que celui-ci constitue l’essentiel de sa fortune qu'elle avait elle-même évaluée à deux millions lors de la séance du 23 avril 2009. Cet élément révèle quelle peut être la vulnérabilité de l’intéressée, dont la protection est d’autant plus nécessaire que sa fortune est importante. En outre, une curatelle de conseil légal gérant au sens de l’art. 395 al. 2 CC est une mesure proportionnée, puisqu’elle laisse à l’appelante la libre disposition de ses revenus, tout en évitant le risque de dilapidation de son patrimoine. L'argument de l'appelante selon lequel elle n’a – à ce jour – jamais dilapidé sa fortune n'est guère convaincant, dès lors qu'elle a bénéficié d'un conseil légal provisoire dès le 23 avril 2009. Enfin, l’appelante a, en 2009, proposé à son cousin N.________ – qui gère le paiement des charges courantes de celle-ci – de lui verser la somme de 6'000 fr. par mois pour qu’il arrête de travailler et se consacre uniquement à elle, ce qu'il a alors refusé. Selon un écrit du 25 janvier 2008, elle a fait don à ce même cousin d'un véhicule Mercedes-Benz. Au vu de ces éléments, il apparaît adéquat et dans l'intérêt de l'intéressée de confier à un tiers l'administration des biens considérables de l'appelante, ce d'autant plus que des démarches seront vraisemblablement entreprises relativement au dossier-titres actuellement en mains d'un établissement bancaire de Singapour. La décision querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
E. 4 En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de l'appelante sont arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de l'appelante C.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). Le président : La greffière : Du 20 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Vuithier (pour C.________), ‑ Me X.________, - Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Dispositiv
- L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de conseil légal gérant au sens de l'art. 395 al. 2 CC en faveur de C.________. La procédure d'institution d'une telle curatelle, qui relève de la compétence cantonale (art. 373 CC), est semblable à celle d'interdiction (art. 395 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966], qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Dès lors, la décision de l'autorité tutélaire est susceptible d'appel, ouvert notamment au dénoncé et qui doit être formé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 393 CPC-VD). Déposé en temps utile, le présent appel est recevable.
- a) L'appel reporte la cause en son entier – c'est-à-dire en fait et en droit – devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, qui n'est pas liée par l'appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, C.________ est domiciliée à Lausanne, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour décider de l'éventuelle institution d'une curatelle de conseil légal (art. 379 al. 1 CPC-VD, qui correspond à l'art. 376 al. 1 CC régissant le for tutélaire). Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement médecin-chef et psychologue associée auprès du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport le 3 janvier 2011. La Municipalité de Lausanne a indiqué ne pas être en mesure de formuler un préavis fondé quant à la pertinence de la mesure envisagée en faveur de C.________ (art. 374 al. 2 CC et 380 CPC-VD). Le préavis du Ministère public – qui a renoncé à se déterminer – a quant à lui été requis en deuxième instance (art. 381 CPC-VD). L'enquête a été transmise à la justice de paix, qui a entendu la dénoncée, assistée de son conseil, lors de l'audience du 3 février 2011. La procédure suivie est donc correcte et il y a lieu d'examiner si la décision est justifiée au fond.
- a) L'appelante fait valoir qu'elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour gérer sa fortune en s’entourant de personnes compétentes, soit notamment son cousin N.________ qui s’occupe de ses paiements courants et qui doit justifier de ses actes auprès de sa fiduciaire, ainsi que son banquier qui gère sa fortune. Elle souligne en outre qu'elle n'a jamais fait aucun acte préjudiciable à son patrimoine, comme par exemple dilapider celui-ci ou s’endetter de façon exagérée. b) La mise sous conseil légal (art. 395 CC) est une mesure analogue à l'interdiction, dont elle se rapproche sur plus d'un point. La curatelle de conseil légal vise une personne majeure et supprime sa capacité civile active pour un certain nombre d'actes. Dans une première approche, on peut donc dire que le conseil légal est une tutelle atténuée dont la portée est limitée à certains actes (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 173, p. 55 et les références jurisprudentielles citées). La mise sous conseil légal pourra être prononcée à deux conditions. Il faut d'abord qu'existe une cause retenue en matière d'interdiction (maladie mentale, prodigalité, etc.), mais que cette cause ne présente pas le degré de gravité retenu pour l'interdiction (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 181, p. 57, et n. 197, pp. 60-61). Celui qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens, tout en conservant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC), de sorte que pour les actes concernant les revenus, la capacité de la personne protégée est inconditionnelle, alors que pour les actes qui concernent ses biens, cette capacité est subordonnée au consentement du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194, p. 59). L'institution d'un conseil légal, coopérant, gérant ou combiné suppose en outre l'existence d'un besoin de protection correspondant à l'une des conditions d'interdiction prévues aux art. 369 et 370 CC, à savoir l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents, le risque de tomber dans le besoin ou la menace pour la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne possède la possibilité effective de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire mais qu'elle n'est pas en état de le faire d'une façon convenable par suite de troubles psychiques, de défauts de caractère ou d'autres causes semblables, c'est un conseil légal qui doit lui être désigné (ATF 80 II 197, JT 1955 I 194). Cette mesure ne doit être instituée que si elle est commandée par l'intérêt de la personne à protéger, les intérêts éventuels de tiers n'ayant pas à être pris en considération (ATF 89 II 177, JT 1964 I 76). En outre, rejoignant la doctrine, le Tribunal fédéral a insisté sur le fait qu'admettre l'institution d'un conseil légal chaque fois que cette mesure serait commandée par l'intérêt de la personne en cause ouvrirait la porte à une application beaucoup trop large de la privation partielle des droits civils et conduirait à priver partiellement de sa capacité civile celui qui, bien qu'en état de le faire, ne veut pas adopter dans son genre de vie et dans la gestion de ses biens un comportement déterminé. Or, la loi réglemente de façon exhaustive de tels comportements aux art. 370 et 395 CC, en exigeant à tout le moins une mauvaise gestion, pour que la privation partielle ou totale des droits civils se justifie (ATF 100 II 88 c. 4). La mesure de conseil légal doit en outre respecter le principe de la proportionnalité : il faut pouvoir garantir qu'elle apporte à tous égards une protection suffisante à la personne concernée. Une mesure d'ordre tutélaire est donc disproportionnée non seulement lorsqu'elle est trop radicale, mais aussi lorsqu'elle est trop faible et que le but visé ne peut être atteint que par une intervention plus forte (ATF 108 II 92 c. 4, JT 1985 I 187). c) En l’espèce, il ressort de l’expertise du 3 janvier 2011 que, si le diagnostic de démence de la maladie d’Alzheimer posé en 2008 ne peut être reconduit, l’appelante présente un trouble cognitif léger. Il s’agit d’une atteinte dont la durée ne peut pas être prévue et dont le degré de sévérité peut rester stable ou progressivement se péjorer. Ces troubles sont de nature à compromettre une gestion administrative complexe, affaiblissant les capacités de jugement critique et rendant l’intéressée possiblement vulnérable si le contexte d’encadrement ne devait plus être approprié. Les experts considèrent que le degré de sévérité des troubles cognitifs n'est pas suffisant pour justifier une mesure tutélaire plus importante que celle de conseil légal en cours actuellement. Selon eux, il est en revanche prudent de poursuivre et de maintenir en l’état l’actuelle curatelle de conseil légal, mesure qui semble proportionnée et adéquate en regard de la situation de l’expertisée sur le plan psychique. Il résulte de cette expertise, qui est convaincante, que tant la cause d’une mesure tutélaire au sens de l’art. 369 CC – au vu des troubles cognitifs que présente l'appelante – que la condition d’une telle mesure sont en l'espèce réalisées. Il convient également de relever que, lors de son audition par la justice de paix le 3 février 2011, l’appelante ignorait si elle possédait un dossier à Singapour, alors que celui-ci constitue l’essentiel de sa fortune qu'elle avait elle-même évaluée à deux millions lors de la séance du 23 avril 2009. Cet élément révèle quelle peut être la vulnérabilité de l’intéressée, dont la protection est d’autant plus nécessaire que sa fortune est importante. En outre, une curatelle de conseil légal gérant au sens de l’art. 395 al. 2 CC est une mesure proportionnée, puisqu’elle laisse à l’appelante la libre disposition de ses revenus, tout en évitant le risque de dilapidation de son patrimoine. L'argument de l'appelante selon lequel elle n’a – à ce jour – jamais dilapidé sa fortune n'est guère convaincant, dès lors qu'elle a bénéficié d'un conseil légal provisoire dès le 23 avril 2009. Enfin, l’appelante a, en 2009, proposé à son cousin N.________ – qui gère le paiement des charges courantes de celle-ci – de lui verser la somme de 6'000 fr. par mois pour qu’il arrête de travailler et se consacre uniquement à elle, ce qu'il a alors refusé. Selon un écrit du 25 janvier 2008, elle a fait don à ce même cousin d'un véhicule Mercedes-Benz. Au vu de ces éléments, il apparaît adéquat et dans l'intérêt de l'intéressée de confier à un tiers l'administration des biens considérables de l'appelante, ce d'autant plus que des démarches seront vraisemblablement entreprises relativement au dossier-titres actuellement en mains d'un établissement bancaire de Singapour. La décision querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
- En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de l'appelante sont arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de l'appelante C.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). Le président : La greffière : Du 20 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 20.07.2011 Arrêt / 2011 / 1057
CONSEIL LÉGAL{MESURE TUTÉLAIRE} | 395 al. 2 CC, 379 CPC, 393 CPC, 395 CPC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 144 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 20 juillet 2011 ____________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffière : Mme Rossi ***** Art. 395 al. 2 CC ; 379 ss, 393, 395 et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par C.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 3 février 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne instituant une curatelle de conseil légal en sa faveur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier adressé le 12 janvier 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), C.________, née le [...] 1933 et domiciliée à Lausanne, a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat Me G.________, l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur et la désignation de celui-ci en qualité de curateur. Le 13 janvier 2009, Me G.________ a avisé la justice de paix qu'il était prêt à accepter le mandat de curatelle de C.________ et transmis un certificat médical établi le même jour par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale à Lausanne, attestant que C.________ devait être mise au bénéfice d'une curatelle en raison de l'altération de son état de santé et de son désarroi important. Par lettre du 16 janvier 2009, C.________ a retiré sa demande de curatelle volontaire. Lors de sa séance du 21 janvier 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de C.________ qui a tout d'abord déclaré retirer, puis confirmer, sa demande de curatelle volontaire, tout en précisant accepter que Me R.________, notaire, ou, à son défaut, Me G.________, soit désigné en qualité de curateur. Egalement entendu, N.________, cousin et ami de C.________, a expliqué que celle-ci était en bonne santé, que les démarches en vue de sa mise sous curatelle avaient été entreprises alors qu'il était absent durant trois semaines, qu'il s'occupait de la gestion des affaires courantes de son amie, qu'il avait uniquement accès à son compte courant et que le notaire R.________ était le gestionnaire de C.________ depuis de nombreuses années. Me G.________ a pour sa part précisé qu'il connaissait sa cliente depuis longtemps, qu'à son retour de l'étranger N.________ avait manifesté son désaccord avec l'institution d'une mesure de curatelle, qu'il avait constaté le désarroi de sa mandante en l'absence de son cousin et que ce dernier venait voir C.________ tous les jours, mais qu'il avait un autre domicile. Par décision du même jour, la justice de paix a pris acte du fait que C.________ avait finalement accepté l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur et qu'elle avait demandé que cette mesure soit confiée au notaire R.________ ou, à son défaut, à l'avocat G.________ (I), institué une curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de C.________ (II), désigné Me G.________ en qualité de curateur (III) et mis les frais de la décision, par 600 fr., à la charge de la prénommée (IV). Par acte d'emblée motivé du 23 février 2009, C.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur et, subsidiairement, à l'annulation de la décision. A l'appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces, à savoir en particulier un certificat médical établi le 17 février 2009 par le Dr V.________, psychiatre et psychothérapeute à Yverdon-les-Bains, dont il résulte que C.________ a bénéficié d'un suivi psychiatrique ambulatoire du 16 août au 12 décembre 2007 pour un épisode anxio-dépressif de degré moyen et de dépendance aux benzodiazépines iatrogènes, puis d'une nouvelle prise en charge psychiatrique ambulatoire à partir du mois de janvier 2009 ; la patiente souffre d'un état anxio-dépressif de degré moyen et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant en atténuation sous traitement adapté, mais pas de démence, et sa mise sous curatelle volontaire doit être facultative en l'état puisque cette mesure manque de fondement médico-légal. C.________ a également produit une attestation de la Fiduciaire [...] confirmant qu'elle signe sa déclaration fiscale. Le 12 mars 2009, Me G.________ a porté à la connaissance de la justice de paix qu'il avait pris certaines précautions afin de préserver le patrimoine de C.________ avant qu'elle dépose un recours, notamment pour bloquer les comptes et le safe de sa pupille auprès de [...], ainsi que pour empêcher la constitution d'un trust à Vaduz comme le souhaitait son ami N.________. Il a ajouté qu'il suspectait que le safe dont disposait C.________ auprès de la banque précitée ait été vidé totalement ou partiellement et que le véhicule Mercedes-Benz de la pupille était immatriculé au nom de N.________ depuis le 10 février 2009. Par arrêt du 26 mars 2009, la cour de céans a admis le recours (I), annulé les chiffres I à III du dispositif de la décision et renvoyé le dossier à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision, la décision contestée étant confirmée pour le surplus (II), invité la justice de paix à prendre, le cas échéant dans l'urgence, toute mesure utile qui s'imposerait pour protéger C.________ ou ses intérêts patrimoniaux (III), rendu l'arrêt sans frais ni dépens (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V). Dispensé de comparaître à la prochaine audience, Me G.________ a adressé ses déterminations écrites à la justice de paix le 22 avril 2009 et produit le compte-rendu d'hospitalisation de C.________ ainsi que la lettre de sortie de celle-ci établis respectivement les 17 juin 2008 et 9 janvier 2009 par la Clinique [...]. Il résulte de ces deux documents que C.________ a été hospitalisée à l'Hôpital psychiatrique de [...] en juin 2007 ensuite d'une tentative de suicide avec état délirant paranoïde et que son médecin traitant généraliste, le Dr [...], l'a adressée à la Clinique [...] où elle a fait un séjour du 20 mai au 12 juin 2008 pour dépression et un séjour du 23 décembre 2008 au 2 janvier 2009 pour des douleurs périanales persistantes, une consommation excessive de psychotropes et d'antalgiques, ainsi qu'une mise à distance de son entourage. Dans le compte-rendu d'hospitalisation de C.________ relatif à son séjour du 20 mai au 12 juin 2008 à la clinique précitée, le Dr W.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a exposé que la patiente présentait une démence de la maladie d'Alzheimer de forme atypique ou mixte, ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant, et que l'examen neuropsychologique effectué avant sa sortie avait mis en évidence « une altération globale du fonctionnement cognitif, troubles mnésiques. Absence de stratégie d'apprentissage. Oubli rapide. Mémoire épisodique événementielle limitée. Trouble de la compréhension, avec persévération et précipitation dans la tâche. Trouble exécutif. Persévérations fréquentes. Incitation verbale déficiente. Comportement précipité et erratique. Trouble du raisonnement et de la flexibilité mentale. Trouble de la représentation d'un concept élémentaire. Mémoire de travail inopérante. Difficulté instrumentale débutante. Calcul déficient. Erreurs praxiques constructives et idéomotrice et gnosivisuelle. L'examen évoque donc une atteinte organique, en l'absence de données anamnestiques pouvant orienter vers une autre étiologie. Le tableau paraît compatible avec une démence dégénérative, ayant une nette composante frontale, chez une patiente présentant par ailleurs des troubles de la personnalité ». Dans la lettre de sortie du 9 janvier 2009, ce médecin a indiqué que C.________ souffrait de démence sans précision et qu'elle était négligée et clinophile. Lors de son admission, elle présentait un déclin cognitif, des troubles de la mémoire, des douleurs périanales récurrentes et une désorganisation complète de ses journées. Son hospitalisation lui avait permis de stabiliser son état, de retrouver une hygiène de vie satisfaisante et un rythme nycthéméral de bonne qualité. Il a estimé qu’un placement en institution lui permettant d'entretenir un rythme de vie structuré serait bénéfique pour ses troubles cognitifs. Dans un certificat médical du 23 avril 2009, le Dr V.________ a confirmé le contenu du document qu'il avait établi le 17 février 2009, certifiant que C.________ était toujours au bénéfice d'une prise en charge psychiatrique ambulatoire depuis le 19 janvier 2009, que l'évolution clinique de son épisode anxio-dépressif était favorable, que le traitement de neuroleptique avait été stoppé et celui d'antidépresseur maintenu à moyen terme, qu'une amélioration de son humeur avait été constatée et qu'elle s'était remise à écrire un roman. Le même jour, C.________ a produit un document écrit de sa main et daté du 25 janvier 2008, dans lequel elle atteste avoir fait donation de son véhicule Mercedes-Benz [...] à son cousin N.________. Lors de sa séance du 23 avril 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de C.________, assistée de son conseil. A cette occasion, la dénoncée a déclaré qu'elle estimait sa fortune à environ deux millions, que ses avoirs étaient déposés sur un compte à [...], que son cousin s'occupait de ses affaires et son banquier de l'achat et de la vente de ses titres. Elle a indiqué qu'elle ne voyait pas de quelle manière son patrimoine pourrait disparaître et qu'elle avait envisagé la constitution d'un trust à Vaduz mais que tout avait été suspendu. Elle a ajouté que sa fille était sa pire ennemie, qu'elle était en train d'écrire un roman, que le Dr W.________ avait essayé de la violer à la Clinique [...] et qu'elle était opposée à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Son avocat a souligné que la relation triangulaire entre C.________, la fille de celle-ci et Me G.________ était problématique, que les opérations relevant du quotidien effectuées sur le compte bancaire de sa cliente par N.________ étaient surveillées par une fiduciaire et qu'il n'y avait pas péril en la demeure puisque la fortune de sa pupille n'était pas sous la puissance d'un tiers. Egalement entendu, N.________ a expliqué qu'il disposait uniquement d'une procuration sur le compte bancaire de C.________ ouvert auprès de [...], qu'un gestionnaire de fortune de cette banque s'occupait des avoirs de la prénommée et qu'il ne donnait pas de conseils financiers à sa cousine. Il payait les charges courantes de celle-ci ainsi que les frais du personnel de maison et lui donnait de l'argent de poche, la déclaration d'impôt étant remplie par la fiduciaire qui disposait de toutes les pièces justificatives. N.________ a précisé que C.________ lui avait offert la somme de 6'000 fr. par mois pour qu'il arrête de travailler et qu'il se consacre uniquement à elle, ce qu’il avait refusé. Par décision du même jour, la justice de paix a pris acte de l'arrêt rendu le 26 mars 2009 par la cour de céans (I), relevé et définitivement libéré Me G.________ de son mandat de curateur (II), ordonné l'ouverture d'office d'une enquête en interdiction civile à l'égard de C.________ (III), institué une curatelle de conseil légal provisoire, à forme de l'art. 395 al. 2 CC, en faveur de la prénommée (IV), désigné Me X.________, avocat à Lausanne, en qualité de conseil légal gérant provisoire (V) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de la pupille (VI). Par acte d'emblée motivé du 11 mai 2009, C.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la suppression des chiffres III à V de son dispositif et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le même jour, Me X.________ a signalé à la justice de paix que la procuration dont bénéficiait N.________ sur le compte [...] de C.________ avait été annulée. Par décision du 14 mai 2009, le président de la cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, dès lors que l'avis des médecins de la Clinique [...] ne permettait pas d'exclure l'existence de troubles cognitifs propres à compromettre la gestion des affaires financières et administratives de C.________ et qu'une mesure de protection immédiate paraissait s'imposer. Par arrêt du 22 juillet 2009, la Chambre des tutelles a rejeté le recours (I), confirmé la décision (II), rendu l’arrêt sans frais (III) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (IV). Me X.________ a déposé l’inventaire d’entrée des biens de sa pupille le 30 septembre 2009, en soulignant qu’il ignorait la nature et la valeur des titres se trouvant au [...] de Singapour et qu’il subsistait de nombreuses inconnues concernant le patrimoine de C.________. Par courrier du 7 octobre 2009, la Municipalité de Lausanne a indiqué ne pas être en mesure de formuler un préavis fondé quant à la pertinence de la mesure envisagée en faveur de C.________. Le 18 février 2010, Me X.________ a transmis à la justice de paix les comptes de sa pupille pour l’année 2009, qui présentaient au 31 décembre 2009 un patrimoine connu net de quelque 722’940 francs. Le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement médecin-chef et psychologue associée auprès du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé leur rapport d’expertise le 3 janvier 2011. Ils ont relevé que, lorsqu’ils avaient rencontré l’expertisée en novembre 2010, celle-ci avait cessé sa prise en charge psychiatrique chez le Dr V.________ et qu’elle n’avait plus de suivi psychothérapique. Ils ont indiqué que C.________ présentait un trouble cognitif léger, mais qu’ils ne reconduisaient pas le diagnostic de démence de la maladie d’Alzheimer posé en 2008 à la Clinique [...] en raison de l’absence de modification significative de la symptomatologie cognitive entre 2008 et ce jour, relative stabilité qui posait la question de l’existence réelle d’un aspect dégénératif aux troubles observés. Il s’agissait d’une atteinte dont la durée ne pouvait pas être prévue et dont le degré de sévérité pouvait rester stable ou progressivement se péjorer. Les troubles mis en évidence leur semblaient de nature à compromettre une gestion administrative complexe, affaiblissant les capacités de jugement critique et rendant l’intéressée vulnérable si le contexte d’encadrement ne devait plus être approprié. Selon les experts, le degré de sévérité des troubles cognitifs n’était toutefois pas suffisant pour justifier une mesure tutélaire plus importante que celle de conseil légal en cours actuellement. C.________ pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et était capable de comprendre la portée d’une éventuelle mesure. Les experts ont précisé qu’il serait prudent de poursuivre et de maintenir en l’état l’actuelle mesure de conseil légal, qui leur paraissait proportionnée et adéquate en regard de la situation de l’expertisée sur le plan psychique. Ne pouvant pas se libérer pour la séance du 3 février 2011, Me X.________ a, par courrier du 17 janvier 2011, informé la justice de paix qu’il persistait à préconiser le maintien d’une mesure équivalente à celle mise en place à titre provisionnel. Un bureau spécialisé avait en outre été mandaté pour traiter des démarches liées à la refiscalisation d’un dossier-titres en mains d’un établissement bancaire de Singapour. C.________, assistée de son conseil, et Me G.________ ont comparu à l’audience de la justice de paix du 3 février 2011. Me Alain Vuithier s’est opposé à l’institution d’une mesure tutélaire en faveur de C.________. Il a indiqué que la gestion des affaires de celle-ci n’était pas très compliquée, dans la mesure où un mandat de gestion avait été confié à son banquier, et que sa cliente s’occupait elle-même de ses affaires courantes. C.________ a quant à elle déclaré qu’elle ignorait si elle possédait un dossier à Singapour et qu’en cas de maintien de la mesure, elle souhaitait que Me X.________ reste en charge du mandat. Egalement entendu, Me G.________ a estimé que la mesure de conseil légal était adéquate car elle laissait à C.________ une totale liberté dans la gestion de ses affaires courantes et s'est ainsi rallié aux conclusions contenues dans la lettre de Me X.________ du 17 janvier 2011. Par décision du même jour, adressée aux intéressés pour notification le 7 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l’enquête en interdiction civile instruite à l’encontre de C.________ (I), institué en faveur de celle-ci une curatelle de conseil légal au sens de l’art. 395 al. 2 CC (II), confirmé Me X.________ en qualité de conseil légal gérant (III) et mis les frais de la cause, par 5'072 fr. 15, à la charge de la pupille (IV). B. Par acte du 17 mars 2011, C.________ a fait appel de cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III (sic) à IV sont purement et simplement supprimés et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance que justice dira pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle a en outre requis l’effet suspensif. Par décision du 25 mars 2011, le Président de la Chambre des tutelles a indiqué que la requête d’effet suspensif était sans objet – le recours étant de plein droit suspensif – et que la situation de la pupille restait en l’état régie par la décision du 23 avril 2009, confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 22 juillet 2009. Dans son mémoire du 30 mai 2011, C.________ a confirmé ses conclusions – en rectifiant toutefois ses conclusions principales en ce sens que les chiffres II à IV du dispositif sont supprimés
– et développé ses moyens. Par courrier du 10 juin 2011, Me X.________ a déclaré s’en remettre à justice. Le 14 juillet 2011, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer un préavis. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de conseil légal gérant au sens de l'art. 395 al. 2 CC en faveur de C.________. La procédure d'institution d'une telle curatelle, qui relève de la compétence cantonale (art. 373 CC), est semblable à celle d'interdiction (art. 395 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966], qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Dès lors, la décision de l'autorité tutélaire est susceptible d'appel, ouvert notamment au dénoncé et qui doit être formé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 393 CPC-VD). Déposé en temps utile, le présent appel est recevable. 2. a) L'appel reporte la cause en son entier – c'est-à-dire en fait et en droit
– devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, qui n'est pas liée par l'appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, C.________ est domiciliée à Lausanne, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour décider de l'éventuelle institution d'une curatelle de conseil légal (art. 379 al. 1 CPC-VD, qui correspond à l'art. 376 al. 1 CC régissant le for tutélaire). Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement médecin-chef et psychologue associée auprès du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport le 3 janvier 2011. La Municipalité de Lausanne a indiqué ne pas être en mesure de formuler un préavis fondé quant à la pertinence de la mesure envisagée en faveur de C.________ (art. 374 al. 2 CC et 380 CPC-VD). Le préavis du Ministère public – qui a renoncé à se déterminer – a quant à lui été requis en deuxième instance (art. 381 CPC-VD). L'enquête a été transmise à la justice de paix, qui a entendu la dénoncée, assistée de son conseil, lors de l'audience du 3 février 2011. La procédure suivie est donc correcte et il y a lieu d'examiner si la décision est justifiée au fond. 3. a) L'appelante fait valoir qu'elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour gérer sa fortune en s’entourant de personnes compétentes, soit notamment son cousin N.________ qui s’occupe de ses paiements courants et qui doit justifier de ses actes auprès de sa fiduciaire, ainsi que son banquier qui gère sa fortune. Elle souligne en outre qu'elle n'a jamais fait aucun acte préjudiciable à son patrimoine, comme par exemple dilapider celui-ci ou s’endetter de façon exagérée. b) La mise sous conseil légal (art. 395 CC) est une mesure analogue à l'interdiction, dont elle se rapproche sur plus d'un point. La curatelle de conseil légal vise une personne majeure et supprime sa capacité civile active pour un certain nombre d'actes. Dans une première approche, on peut donc dire que le conseil légal est une tutelle atténuée dont la portée est limitée à certains actes (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 173, p. 55 et les références jurisprudentielles citées). La mise sous conseil légal pourra être prononcée à deux conditions. Il faut d'abord qu'existe une cause retenue en matière d'interdiction (maladie mentale, prodigalité, etc.), mais que cette cause ne présente pas le degré de gravité retenu pour l'interdiction (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 181, p. 57, et n. 197, pp. 60-61). Celui qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens, tout en conservant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC), de sorte que pour les actes concernant les revenus, la capacité de la personne protégée est inconditionnelle, alors que pour les actes qui concernent ses biens, cette capacité est subordonnée au consentement du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194, p. 59). L'institution d'un conseil légal, coopérant, gérant ou combiné suppose en outre l'existence d'un besoin de protection correspondant à l'une des conditions d'interdiction prévues aux art. 369 et 370 CC, à savoir l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents, le risque de tomber dans le besoin ou la menace pour la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne possède la possibilité effective de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire mais qu'elle n'est pas en état de le faire d'une façon convenable par suite de troubles psychiques, de défauts de caractère ou d'autres causes semblables, c'est un conseil légal qui doit lui être désigné (ATF 80 II 197, JT 1955 I 194). Cette mesure ne doit être instituée que si elle est commandée par l'intérêt de la personne à protéger, les intérêts éventuels de tiers n'ayant pas à être pris en considération (ATF 89 II 177, JT 1964 I 76). En outre, rejoignant la doctrine, le Tribunal fédéral a insisté sur le fait qu'admettre l'institution d'un conseil légal chaque fois que cette mesure serait commandée par l'intérêt de la personne en cause ouvrirait la porte à une application beaucoup trop large de la privation partielle des droits civils et conduirait à priver partiellement de sa capacité civile celui qui, bien qu'en état de le faire, ne veut pas adopter dans son genre de vie et dans la gestion de ses biens un comportement déterminé. Or, la loi réglemente de façon exhaustive de tels comportements aux art. 370 et 395 CC, en exigeant à tout le moins une mauvaise gestion, pour que la privation partielle ou totale des droits civils se justifie (ATF 100 II 88 c. 4). La mesure de conseil légal doit en outre respecter le principe de la proportionnalité : il faut pouvoir garantir qu'elle apporte à tous égards une protection suffisante à la personne concernée. Une mesure d'ordre tutélaire est donc disproportionnée non seulement lorsqu'elle est trop radicale, mais aussi lorsqu'elle est trop faible et que le but visé ne peut être atteint que par une intervention plus forte (ATF 108 II 92 c. 4, JT 1985 I 187). c) En l’espèce, il ressort de l’expertise du 3 janvier 2011 que, si le diagnostic de démence de la maladie d’Alzheimer posé en 2008 ne peut être reconduit, l’appelante présente un trouble cognitif léger. Il s’agit d’une atteinte dont la durée ne peut pas être prévue et dont le degré de sévérité peut rester stable ou progressivement se péjorer. Ces troubles sont de nature à compromettre une gestion administrative complexe, affaiblissant les capacités de jugement critique et rendant l’intéressée possiblement vulnérable si le contexte d’encadrement ne devait plus être approprié. Les experts considèrent que le degré de sévérité des troubles cognitifs n'est pas suffisant pour justifier une mesure tutélaire plus importante que celle de conseil légal en cours actuellement. Selon eux, il est en revanche prudent de poursuivre et de maintenir en l’état l’actuelle curatelle de conseil légal, mesure qui semble proportionnée et adéquate en regard de la situation de l’expertisée sur le plan psychique. Il résulte de cette expertise, qui est convaincante, que tant la cause d’une mesure tutélaire au sens de l’art. 369 CC – au vu des troubles cognitifs que présente l'appelante – que la condition d’une telle mesure sont en l'espèce réalisées. Il convient également de relever que, lors de son audition par la justice de paix le 3 février 2011, l’appelante ignorait si elle possédait un dossier à Singapour, alors que celui-ci constitue l’essentiel de sa fortune qu'elle avait elle-même évaluée à deux millions lors de la séance du 23 avril 2009. Cet élément révèle quelle peut être la vulnérabilité de l’intéressée, dont la protection est d’autant plus nécessaire que sa fortune est importante. En outre, une curatelle de conseil légal gérant au sens de l’art. 395 al. 2 CC est une mesure proportionnée, puisqu’elle laisse à l’appelante la libre disposition de ses revenus, tout en évitant le risque de dilapidation de son patrimoine. L'argument de l'appelante selon lequel elle n’a – à ce jour – jamais dilapidé sa fortune n'est guère convaincant, dès lors qu'elle a bénéficié d'un conseil légal provisoire dès le 23 avril 2009. Enfin, l’appelante a, en 2009, proposé à son cousin N.________ – qui gère le paiement des charges courantes de celle-ci – de lui verser la somme de 6'000 fr. par mois pour qu’il arrête de travailler et se consacre uniquement à elle, ce qu'il a alors refusé. Selon un écrit du 25 janvier 2008, elle a fait don à ce même cousin d'un véhicule Mercedes-Benz. Au vu de ces éléments, il apparaît adéquat et dans l'intérêt de l'intéressée de confier à un tiers l'administration des biens considérables de l'appelante, ce d'autant plus que des démarches seront vraisemblablement entreprises relativement au dossier-titres actuellement en mains d'un établissement bancaire de Singapour. La décision querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 4. En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de l'appelante sont arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de l'appelante C.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). Le président : La greffière : Du 20 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Vuithier (pour C.________), ‑ Me X.________, - Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :