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Arrêt / 2011 / 1048

Waadt · 2011-12-02 · Français VD
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DÉCISION SUR FRAIS, CURATELLE, DÉBITEUR DES HONORAIRES{AM}, RÉVOCATION{PERSONNE OU ORGANE}, REDDITION DE COMPTES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration

d'une curatelle et mettant des frais (honoraires du tiers chargé d'établir les comptes de la

curatelle), par 7'500 fr., à la charge du recourant, curateur destitué.

a)

Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance

dans les dix jours à partir de sa communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC. Ouvert

au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

e

éd., Berne 2001, nn. 1014 et 1014a, pp. 386 et 387), ce recours s'exerce par acte écrit à

l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure

non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du

14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du

Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit

privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).

La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi vaudoise d'organisation

judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou

en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle

peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction

complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit

librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122).

b)

Le recourant ne remet pas en cause le montant des honoraires alloués à la fiduciaire M.________

pour l'établissement des comptes 2006 et 2007, mais conteste devoir les assumer. Il s'en prend donc

uniquement au principe de la mise à sa charge des honoraires de la fiduciaire et non à leur

quotité. Or, pour ce faire, il aurait dû attaquer la décision du 15 janvier 2008 par laquelle

la justice de paix, constatant qu'il n'avait pas déposé les compte et rapport finaux de sa

gestion dans l'ultime délai de dix jours qui lui avait été imparti, a désigné

la fiduciaire M.________ pour les établir à ses frais. Son recours contre la décision

du 16 mai 2011 est donc tardif et par conséquent irrecevable. Il en va de même des pièces

produites par le recourant en deuxième instance (certificats médicaux et autres), destinées

à prouver qu'il était dans un état d'incapacité totale qui l'avait empêché

de produire les compte et rapport requis par la justice de paix.

Dans une affaire du 13 octobre 2011 (CTUT 13 octobre 2011/192), la cour de céans est certes entrée

en matière sur le recours de l'ex-tuteur contre la décision mettant à sa charge les honoraires

de la fiduciaire chargée d'établir les comptes à sa place. La situation était toutefois

différente. En effet, contrairement au cas d'espèce, où il y a correspondance entre les

périodes visées par les décisions des 15 janvier 2008 et 16 mai 2011, dans l'arrêt

du 13 octobre 2011, la période concernée par la décision attaquée (décision

du 14 février 2011) était plus étendue (du 1

er

janvier 2006 au 31 décembre 2007) que celle visée (du 1

er

janvier 2006 au 30 juin 2007) par la décision par laquelle la justice de paix avait indiqué

à G.________ que les comptes seraient établis à ses frais par la fiduciaire M.________

(décision du 18 décembre 2007). Cette différence justifiait que le recours soit recevable.

c)

Au

demeurant, à supposer le recours recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs

qui suivent.

Par décision du 17 juillet 2007, la justice de paix a destitué G.________ de son mandat de

curateur de P.________ et l'a informé qu'à défaut de produire les comptes 2006 de la pupille

dans le délai imparti, elle mandaterait une fiduciaire qui les établirait à ses frais.

Le 15 janvier 2008, constatant que G.________ n'avait pas déposé les compte et rapport de sa

gestion pour la période du 1

er

mars 2006

au 17 juillet 2007 malgré les sommations des 23 octobre et 4 décembre 2007, la justice

de paix a désigné la fiduciaire M.________ pour ce faire. Elle a alors à nouveau précisé

que ce serait aux frais de G.________. Elle a donc considéré que ce dernier était capable

d'établir les comptes de la curatelle. Il appartenait à G.________ de contester ce fait. Or,

il n'a ni allégué ni établi qu'il avait des problèmes de santé qui l'empêchaient

d'établir les comptes demandés. Il n'a du reste pas recouru contre la décision précitée.

Celle-ci est donc devenue définitive et exécutoire.

De plus, les documents produits par le recourant ne suffisent pas à démontrer qu'à l'époque

des sommations et de la décision, il aurait été dans un état d'incapacité totale

et qu'il n'aurait ainsi pas pu produire les compte et rapport requis par la justice de paix.

E. 2 En définitive le recours interjeté par G.________ est irrecevable et la décision entreprise doit être maintenue. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est maintenue. III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour G.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 02.12.2011 Arrêt / 2011 / 1048

DÉCISION SUR FRAIS, CURATELLE, DÉBITEUR DES HONORAIRES{AM}, RÉVOCATION{PERSONNE OU ORGANE}, REDDITION DE COMPTES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 223 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 2 décembre 2011 _______________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              M. Creux et Mme Bendani Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à Vevey, contre la décision rendue le 16 mai 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 17 janvier 2006, la Justice de paix du district de Vevey a notamment institué une mesure de curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC en faveur de P.________, née le 23 juin 1929, désigné G.________ en qualité de curateur et invité ce dernier à produire en mains de l'assesseur, dans un délai de trente jours dès réception, un inventaire des biens de sa pupille. Par décision du 17 juillet 2007, l'autorité précitée a destitué G.________ de son mandat de curateur de P.________ et lui a imparti un ultime délai au 10 août 2007 pour établir un inventaire complet des biens de sa pupille ainsi que les comptes 2006, à défaut de quoi ils seraient établis par une fiduciaire à ses frais. Par décision du 23 octobre 2007, la Justice de paix du district de Vevey, constatant que G.________ n'avait pas donné suite à la décision du 17 juillet 2007, l'a sommé de remettre en mains de l'assesseur surveillant un compte de sa gestion pour la période du 1 er mars 2006 au 17 juillet 2007 dans un ultime délai de dix jours dès réception. Par décision du 4 décembre 2007, l'autorité précitée, constatant que G.________ n'avait pas donné suite à la décision du 23 octobre 2007, l'a sommé pour la seconde fois de remettre en mains de l'assesseur surveillant un compte de sa gestion pour la période du 1 er mars 2006 au 17 juillet 2007 dans un ultime délai de dix jours dès réception. Par décision du 15 janvier 2008, la Justice de paix du district de Vevey, constatant que G.________ n'avait pas déposé les compte et rapport finaux de sa gestion dans l'ultime délai de dix jours qui lui avait été imparti, a désigné la fiduciaire M.________ aux fins d'établir les compte et rapport pour la période du 1 er mars 2006 au 17 juillet 2007, aux frais du curateur destitué. Le 18 juin 2010, la fiduciaire M.________ a établi les comptes et rapports de la pupille pour la période du 1 er mars au 31 décembre 2006 et pour celle du 1 er janvier au 17 juillet 2007. Le 31 décembre 2010, la fiduciaire M.________ a établi une note d'honoraires d'un montant de 7'500 fr., TVA et débours compris, pour l'établissement des comptes précités. Le 28 février 2011, la fiduciaire M.________ a produit des comptes modifiés pour la période du 1 er janvier au 17 juillet 2007. Par décision du 16 mai 2011, notifiée le 4 juillet 2011, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a approuvé les comptes et rapports établis par la fiduciaire M.________ pour la période du 1 er mars au 31 décembre 2006, présentant un patrimoine net de 307'567 fr. 96 (I), approuvé les comptes et rapports établis par celle-ci pour la période du 1 er janvier au 17 juillet 2007, présentant un patrimoine net de 309'415 fr. 31 (II), arrêté les honoraires de la fiduciaire M.________ pour les comptes 2006 et 2007 à 7'500 fr., TVA et débours compris (III), mis ces honoraires à la charge du tuteur (recte : curateur) destitué, G.________ (IV), dit que les honoraires de la fiduciaire M.________ lui seront avancés par la caisse de l'Etat (V), dit que G.________ doit rembourser la somme de 7'500 fr. à la justice de paix d'ici au 31 juillet 2011 (VI) et rendu la décision sans frais, eu égard aux circonstances (VII). B. Par acte du 14 juillet 2011, G.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que les honoraires de la fiduciaire M.________ sont mis à la charge de l'Etat et à l'annulation des chiffres V et VI. Dans son mémoire du 16 septembre 2011, G.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit un bordereau de huit pièces à l'appui de son écriture. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle et mettant des frais (honoraires du tiers chargé d'établir les comptes de la curatelle), par 7'500 fr., à la charge du recourant, curateur destitué. a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 1014 et 1014a, pp. 386 et 387), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) Le recourant ne remet pas en cause le montant des honoraires alloués à la fiduciaire M.________ pour l'établissement des comptes 2006 et 2007, mais conteste devoir les assumer. Il s'en prend donc uniquement au principe de la mise à sa charge des honoraires de la fiduciaire et non à leur quotité. Or, pour ce faire, il aurait dû attaquer la décision du 15 janvier 2008 par laquelle la justice de paix, constatant qu'il n'avait pas déposé les compte et rapport finaux de sa gestion dans l'ultime délai de dix jours qui lui avait été imparti, a désigné la fiduciaire M.________ pour les établir à ses frais. Son recours contre la décision du 16 mai 2011 est donc tardif et par conséquent irrecevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant en deuxième instance (certificats médicaux et autres), destinées à prouver qu'il était dans un état d'incapacité totale qui l'avait empêché de produire les compte et rapport requis par la justice de paix. Dans une affaire du 13 octobre 2011 (CTUT 13 octobre 2011/192), la cour de céans est certes entrée en matière sur le recours de l'ex-tuteur contre la décision mettant à sa charge les honoraires de la fiduciaire chargée d'établir les comptes à sa place. La situation était toutefois différente. En effet, contrairement au cas d'espèce, où il y a correspondance entre les périodes visées par les décisions des 15 janvier 2008 et 16 mai 2011, dans l'arrêt du 13 octobre 2011, la période concernée par la décision attaquée (décision du 14 février 2011) était plus étendue (du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2007) que celle visée (du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2007) par la décision par laquelle la justice de paix avait indiqué à G.________ que les comptes seraient établis à ses frais par la fiduciaire M.________ (décision du 18 décembre 2007). Cette différence justifiait que le recours soit recevable. c) Au demeurant, à supposer le recours recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent. Par décision du 17 juillet 2007, la justice de paix a destitué G.________ de son mandat de curateur de P.________ et l'a informé qu'à défaut de produire les comptes 2006 de la pupille dans le délai imparti, elle mandaterait une fiduciaire qui les établirait à ses frais. Le 15 janvier 2008, constatant que G.________ n'avait pas déposé les compte et rapport de sa gestion pour la période du 1 er mars 2006 au 17 juillet 2007 malgré les sommations des 23 octobre et 4 décembre 2007, la justice de paix a désigné la fiduciaire M.________ pour ce faire. Elle a alors à nouveau précisé que ce serait aux frais de G.________. Elle a donc considéré que ce dernier était capable d'établir les comptes de la curatelle. Il appartenait à G.________ de contester ce fait. Or, il n'a ni allégué ni établi qu'il avait des problèmes de santé qui l'empêchaient d'établir les comptes demandés. Il n'a du reste pas recouru contre la décision précitée. Celle-ci est donc devenue définitive et exécutoire. De plus, les documents produits par le recourant ne suffisent pas à démontrer qu'à l'époque des sommations et de la décision, il aurait été dans un état d'incapacité totale et qu'il n'aurait ainsi pas pu produire les compte et rapport requis par la justice de paix. 2. En définitive le recours interjeté par G.________ est irrecevable et la décision entreprise doit être maintenue. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est maintenue. III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour G.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :