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Arrêt / 2011 / 1038

Waadt · 2011-09-20 · Français VD
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TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}, COMPÉTENCE RATIONE LOCI, QUALITÉ POUR RECOURIR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 420 al. 2 CC

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire acceptant en son for des mesures de tutelle et de privation de liberté à des fins d'assistance, en application des art. 376 et 377 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC). Selon la jurisprudence, un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses droits propres prévus ou protégés par le droit de la tutelle (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662; CTUT 28 juin 2011/124). Le droit de recours du tiers poursuivant la défense de ses intérêts personnels est en revanche exclu (ATF 103 II 170, sp. 175; ATF 113 II 232, JT 1990 I 277). Cette jurisprudence est en accord avec la doctrine unanime (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 1014a p. 387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Fribourg 1984, n. 424 et les réf. cit. en note 36; Egger, Zurcher Kommentar, Zurich 1948, n. 20 ad art. 420 CC p. 543; Kaufmann, Berner Kommentar, Berne 1924, n. 14 ad art. 420 CC p. 385; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, in RDT 1955 pp. 97 ss, sp. 103). Philippe Meier est du même avis: le tiers peut justifier d'un intérêt légitime à recourir s'il fait valoir une atteinte à un droit subjectif, à une expectative juridique ou à un intérêt "protégé par le droit de tutelle". A titre d'exemple, il cite le cas de tiers mis en danger dans leur sécurité ou risquant de tomber dans le besoin, situations expressément visées par les art. 369 et 370 CC, et exclut par exemple le simple intérêt successoral (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes de tuteurs, thèse Fribourg, 1994, p. 194 et les réf. cit. en note 249; id., La position des tiers en droit de la tutelle, in RDT 1996, pp. 81 ss, sp. 89). Il conclut qu'un tiers qui ne peut faire valoir un intérêt juridique propre protégé par le droit de tutelle ne peut recourir que s'il défend les intérêts du pupille et qu'il est en rapport suffisamment étroit avec celui-ci pour que son intervention relève d'un souci concret et immédiat de lui venir en aide (Meier, thèse citée, p. 197). b) En l'espèce, la recourante – fille et tutrice de la pupille – ne peut faire valoir les intérêts de cette dernière, décédée entre-temps le 22 juin 2011. Elle ne fait valoir aucun intérêt propre protégé par le droit de la tutelle. L'intérêt successoral qu'elle invoque – soit éviter toute confusion quant au for successoral – n'est pas un intérêt protégé par le droit de tutelle. Le recours est donc irrecevable. On relèvera, par surabondance, qu'il n'y a pas lieu de constater d'office la nullité de la décision: en effet, lorsque celle-ci a été prise, soit le 9 mai 2011, elle avait toujours un objet puisque la pupille n'est décédée que le 22 juin 2011. Il importe peu à cet égard que les considérants écrits de la décision n'aient été notifiés qu'ultérieurement.

E. 3 En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de deuxième instance de la recourante Antoinette von Känel sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 20 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Martin H. Sterchi (pour Antoinette von Känel), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 20.09.2011 Arrêt / 2011 / 1038

TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}, COMPÉTENCE RATIONE LOCI, QUALITÉ POUR RECOURIR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 420 al. 2 CC

TRIBUNAL CANTONAL 171 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 20 septembre 2011 ________________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              M. Colombini et Mme Kühnlein Greffier : Mme Robyr ***** Art. 420 al. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Antoinette Von Känel , à Scharnachtal (BE), contre la décision rendue le 9 mai 2011 par la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant Antoinette Kanthack . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Le 10 décembre 2008, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur d' Antoinette Kanthack, née le 30 octobre 1923, ordonné son placement à des fins d'assistance à la Résidence "Les Berges du Léman" à Vevey et désigné sa fille Antoinette von Känel en qualité de tutrice. Par décision du 9 mai 2011, envoyée pour notification aux parties le 4 juillet 2011, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a accepté le transfert en son for des mesures de tutelle et de privation de liberté à des fins d'assistance à forme des art. 369 et 397a CC instituées en faveur d' Antoinette Kanthack (I), confirmé Antoinette von Känel en qualité de tutrice, sous réserve de l'approbation par la Justice de paix du district de la Broye-Vully du compte 2010 (II) et dit que les comptes et rapports finaux établis par Antoinette von Känel et approuvés par la Justice de paix du district de la Broye-Vully vaudront inventaire d'entrée (III). Antoinette Kanthack est décédée le 22 juin 2011. B. Par acte du 15 juillet 2011, accompagné de pièces, Antoinette von Känel a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit constaté que la décision attaquée est nulle et sans objet et, subsidiairement, à ce que le for des mesures de tutelle et de privation de liberté à des fins d'assistance reste dans le district de la Broye-Vully. La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire acceptant en son for des mesures de tutelle et de privation de liberté à des fins d'assistance, en application des art. 376 et 377 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC). Selon la jurisprudence, un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses droits propres prévus ou protégés par le droit de la tutelle (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662; CTUT 28 juin 2011/124). Le droit de recours du tiers poursuivant la défense de ses intérêts personnels est en revanche exclu (ATF 103 II 170, sp. 175; ATF 113 II 232, JT 1990 I 277). Cette jurisprudence est en accord avec la doctrine unanime (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 1014a p. 387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Fribourg 1984, n. 424 et les réf. cit. en note 36; Egger, Zurcher Kommentar, Zurich 1948, n. 20 ad art. 420 CC p. 543; Kaufmann, Berner Kommentar, Berne 1924, n. 14 ad art. 420 CC p. 385; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, in RDT 1955 pp. 97 ss, sp. 103). Philippe Meier est du même avis: le tiers peut justifier d'un intérêt légitime à recourir s'il fait valoir une atteinte à un droit subjectif, à une expectative juridique ou à un intérêt "protégé par le droit de tutelle". A titre d'exemple, il cite le cas de tiers mis en danger dans leur sécurité ou risquant de tomber dans le besoin, situations expressément visées par les art. 369 et 370 CC, et exclut par exemple le simple intérêt successoral (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes de tuteurs, thèse Fribourg, 1994, p. 194 et les réf. cit. en note 249; id., La position des tiers en droit de la tutelle, in RDT 1996, pp. 81 ss, sp. 89). Il conclut qu'un tiers qui ne peut faire valoir un intérêt juridique propre protégé par le droit de tutelle ne peut recourir que s'il défend les intérêts du pupille et qu'il est en rapport suffisamment étroit avec celui-ci pour que son intervention relève d'un souci concret et immédiat de lui venir en aide (Meier, thèse citée, p. 197). b) En l'espèce, la recourante – fille et tutrice de la pupille – ne peut faire valoir les intérêts de cette dernière, décédée entre-temps le 22 juin 2011. Elle ne fait valoir aucun intérêt propre protégé par le droit de la tutelle. L'intérêt successoral qu'elle invoque – soit éviter toute confusion quant au for successoral – n'est pas un intérêt protégé par le droit de tutelle. Le recours est donc irrecevable. On relèvera, par surabondance, qu'il n'y a pas lieu de constater d'office la nullité de la décision: en effet, lorsque celle-ci a été prise, soit le 9 mai 2011, elle avait toujours un objet puisque la pupille n'est décédée que le 22 juin 2011. Il importe peu à cet égard que les considérants écrits de la décision n'aient été notifiés qu'ultérieurement. 3. En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de deuxième instance de la recourante Antoinette von Känel sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 20 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Martin H. Sterchi (pour Antoinette von Känel), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :