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Arrêt / 2011 / 1010

Waadt · 2011-10-19 · Français VD
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RELATIONS PERSONNELLES, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, VISITE, REJET DE LA DEMANDE | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwen­zer, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 La

recourante est opposée à l'exercice d'un droit de visite au domicile du père par l'intermédiaire

du Trait d'Union tant que F.________ n'a pas effectué un bilan de santé. Elle fait valoir en

substance qu'elle manque d'informations s'agis­sant de l'état de santé du père, qu'elle

ignore les troubles dont il souffre, que l'avis du pédiatre de son fils doit être recueilli

avant l'élargissement du droit de visite et que, pour ne pas perturber B.O.________, le droit de

visite doit continuer à s'exercer au Point Rencontre.

a)

L'art.

273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale

ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont récipro­quement le droit d'entretenir les relations

personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder

le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral

relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux

parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité

de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement

de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'en­fant, les relations personnelles

doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est  mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à

la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du

cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a

précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts

de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps

libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant

vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit

de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles

ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations

: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour

le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement

physique, moral ou psychi­que est menacé par la présence même limitée du parent

concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette

menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du

2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).

Le droit aux relations

personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les rela­tions personnelles compromettent le développement

de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne

se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit

d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette

mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si

le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées.

Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un

droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut

toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien

de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).

La notion de bien de l'enfant

a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de

la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres

les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction

de l'âge de l'enfant; il faut donc re­cher­cher la meilleure solution possible pour l'enfant

compte tenu de toutes les cir­constances du cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003

I 187 et juris­pru­dence citée).

La mise en danger concrète

du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit

aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à

des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 4

e

éd., Bâle 2009, n

o

714). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de

façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être

supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786).

Il y a ainsi une gradation

dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit

de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité

n'est respecté que si des mesu­res moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection

de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).

Les conflits entre les

parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée

que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet

le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; CREC II 23 mars 2009/50).

b)

En l'espèce, par décision du 8 juillet 2010, le juge de paix a, en accord avec les père

et mère de l'enfant, provisoire­ment fixé les modalités d'exercice du droit de visite

de F.________ qui a été autorisé à voir son fils par l'intermédiaire du Point

Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des

locaux exclusivement. Le juge de paix avait limité le droit de visite au Point Rencontre en raison

des difficultés de vie alors traversées par F.________ évoquées par le pédiatre

de l'enfant et des craintes de la mère liées à l'état de santé de celui-ci.

Dans un certificat médical

établi le 23 juillet 2010, le Dr [...] a attesté que F.________ présentait une maladie

chroni­que nécessitant un suivi médical fréquent. Dans une lettre datée du 2

avril 2011,  [...], psychologue à [...], a précisé que F.________ avait suivi un

traite­ment psy­cho­thé­rapeutique du 22 avril au 25 mai 2011 pour traiter les

différents états de stress post-traumatique accumulés durant sa vie et qu'il avait montré

une bonne évolution. Selon l'assistante sociale du SPJ, F.________ est fragile psycholo­giquement,

mais il porte de l'affection pour son fils avec lequel il s'est occupé avec adéquation lors

de leur entrevue et il est prêt à collaborer et à se soumettre à un examen médical.

Quant à B.O.________, il a du plaisir à voir son père et semble se dévelop­per

har­mo­nieusement. Cela fait maintenant plus d'une année que F.________ exerce son droit

de visite au Point Rencontre sans qu'aucun problème n'ait été constaté par la responsable

du Point Rencontre. Les craintes de la recourante quant à l'état de santé du père

et de l'enfant ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions des profession­nels de

la protection des mineurs qui ont relevé qu'aucun élément inquié­tant ou perturbant

pour B.O.________ n'avait été relevé, qu'il fallait envisager d'élargir progressi­vement

le droit de visite du père et qu'il était important de prévoir des rencontres plus personnalisées

de B.O.________ avec son père, l'exercice du droit de visite par l'intermé­diaire du Trait

d'Union devant permettre à l'enfant de faire connaissance avec le lieu de vie de son père et

avec la famille de celui-ci. L'exercice du droit de visite au domicile du père et en présence

d'un représentant de la Croix-Rouge limité à une durée de trois heures permettra

d'assu­rer la sécurité de l'enfant, d'instaurer un climat de confiance et de maintenir

les liens de l'enfant avec son père. Enfin, F.________ s'est montré collaborant et les deux

parents ont déclaré être prêts à entamer une thérapie de couple. Aucun

élément ne justifierait, pour le bien de B.O.________, que le droit de visite continue à

s'exercer au Point Rencontre.

Dans ces conditions, la

cour considère que l'élargissement de l'exercice du droit de visite de l'intimé à

son domicile par l'intermédiaire du Trait d'Union tel que fixé par la justice de paix s'avère

en l'état adéquat, proportionné et conforme aux intérêts de l'enfant. La décision

querellée se justifie d'autant plus qu'une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC,

mesure au demeurant non contestée, a été instituée en faveur de l'enfant et que,

en sa qualité de surveillant, le SPJ aura pour mission de s'assurer de l'opportunité de l'exercice

du droit de visite par l'intermédiaire du Trait d'Union, du bon déroulement de la reprise de

contact avec la famille pater­nelle et de l'adéquation d'un élargis­sement progressif

de ce droit.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.O.________, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui a procédé seul (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 19 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Martine Rüdlinger (pour A.O.________), ‑ M. F.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, ‑ Trait d'Union, Croix-Rouge suisse, ‑ Point Rencontre, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 19.10.2011 Arrêt / 2011 / 1010

RELATIONS PERSONNELLES, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, VISITE, REJET DE LA DEMANDE | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 196 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 19 octobre 2011 ______________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              M. Krieger et Mme Bendani Greffier : Mme              Villars ***** Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.O.________, [...], contre la décision rendue le 9 juin 2011 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concer­nant son fils mineur B.O.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.O.________, né le 8 septembre 2008, est le fils de A.O.________ et de F.________, qui l'a reconnu par déclaration faite devant l'Officier de l'état civil de l'Est vaudois, à Vevey le 10 juillet 2008. A.O.________ et F.________ vivent séparés depuis l'automne 2009. A.O.________ vit [...] avec son fils et F.________ est domicilié à [...]. Par courriers adressés les 23 mai et 5 juin 2010 à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix), F.________ a sollicité l'octroi d'un droit de visite sur son fils B.O.________ et la désignation d'un curateur de surveillance de ce droit, expliquant en substance que A.O.________ refusait de lui laisser son fils pour quarante-huit heures car elle estimait qu'il était un danger pour lui. Par courrier du 1 er juin 2010, le Dr Bernard Borel, spécialiste en pédia­trie à [...], a signalé à la justice de paix qu'il était le médecin traitant de B.O.________, qu'il avait eu connaissance des difficultés relationnelles entre les deux parents ainsi que des difficultés de vie alors traversées par F.________, que, selon lui, il était important de bien évaluer le risque potentiel d'un droit de visite plus élargi, en particulier sans la présence d'un tiers et qu'il fallait procéder à une évaluation sociale avant de déterminer un droit de visite plus élargi du père. Le 8 juillet 2010, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition des père et mère de l'enfant. F.________ a déclaré qu'il voyait son fils en général chaque diman­che après-midi autour du chalet de la mè­re, qu'il n'avait jamais été seul avec lui, qu'il n'avait pas revu son fils depuis le mois de mai 2010 car il ne voulait plus voir la mère, qu'il était dépressif et qu'il était d'accord avec l'exercice d'un droit de visite à un Point Rencontre. A.O.________, assis­tée de son conseil, a précisé que ce droit de visite avait été convenu en février 2010 d'un commun accord avec le père qui était alors très malade, que F.________ était dépressif et risquait d'oublier de s'occuper de son fils, qu'elle ne voulait pas que son fils soit confronté à une crise d'angoisse de son père et qu'elle souhaitait que le droit de visite soit exercé à l'intérieur des locaux du Point Rencontre. Par décision du 8 juillet 2010, le juge de paix a dit que F.________ pourra voir provisoirement son fils B.O.________ par l'intermédiaire du Point Rencon­tre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclu­si­vement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes du Point Rencontre obligatoires pour les deux parents, dit que le Point Rencontre détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier et ordonné l'ouverture d'une enquête en évaluation du droit de visite, le mandat étant confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Dans un certificat médical établi le 23 juillet 2010, le Dr [...], médecin généraliste à [...], a attesté que F.________ présentait une maladie chronique nécessitant un suivi médical fréquent. Par arrêt du 7 septembre 2010, le président de la Chambre des tutelles a pris acte du retrait du recours interjeté par A.O.________ contre cette décision. La première visite de F.________ à son fils B.O.________ a eu lieu au Point Rencontre de [...] le 2 octobre 2010. Mandaté par le juge de paix, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant B.O.________ le 14 avril 2011. L'assistante sociale Carine Fausch a expli­qué en substance que A.O.________ avait montré des qualités maternelles et sa volonté de préserver son fils, qu'elle avait exprimé ses craintes et ses réticences quant à l'élar­gis­sement du droit de visite du père en-dehors d'un cadre sécurisé, qu'elle avait peur qu'un changement ne perturbe l'équilibre de B.O.________, qu'elle craignait que le com­por­tement imprévisible de F.________, son instabilité et ses addic­tions ne met­tent leur fils en danger, qu'elle admettait que son fils se réjouissait de retrouver son père, mais qu'il se réveillait la nuit après les visites, qu'elle refusait les propo­sitions de contacts avec la famille paternelle de B.O.________, savoir avec  la sœur et les pa­rents du père, et qu'elle était opposée à ce que F.________ voie son fils à son domicile. L'assistante sociale a relevé que F.________ était fragile psycho­logi­que­ment, qu'il portait de l'affection pour son fils dont il s'était occupé avec adé­quation lors de leur entrevue, qu'il était prêt à collaborer, à se soumettre aux condi­tions de la mère et à un bilan médical, qu'il désirait avoir un droit de visite plus étendu pour partager plus d'activités avec son fils et pour consolider leur relation et qu'il était prêt à exercer son droit de visite en présence d'une tierce personne jusqu'à l'ob­tention d'un droit de visite usuel. Le SPJ a encore observé que B.O.________ était un enfant sociable, curieux et souriant qui semblait se développer harmo­nieusement, qu'il était proche de sa mère, mais qu'il avait démontré, par ses gestes et son comportement, son intérêt et son affection pour son père, que la responsable du SPJ avait pu observer le plaisir avec lequel le père et le fils s'étaient retrouvés et que, selon la responsable du Point Rencontre, les visites se passaient bien, aucun élément inquiétant ou pertur­bant pour l'enfant n'avait été relevé; il fallait envisager des sorties à l'extérieur du Point Rencontre et élargir progressivement le droit de visite du père. En conclusion, le SPJ a préconisé la mise en place d'un droit de visite au domicile de F.________ par l'intermédiaire du Trait d'Union et l'instauration d'une mesure de surveil­lance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC, la mission du SPJ consistant à vérifier l'adéquation d'un élargissement progressif du droit de visite du père sur son fils et à vérifier le bon déroulement de la reprise de contact avec la famille paternelle de l'enfant. Lors de son audience du 9 juin 2011, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère de l'enfant assistés de leur conseil respectif, ainsi que d'un représentant du SPJ. F.________ a relevé qu'il était d'accord avec les conclusions du rapport du SPJ. Il a produit un certificat de travail établi le 11 avril 2011 par la société [...] qui certifie qu'il travaille pour cette entreprise en tant qu'électricien depuis le 29 novembre 2010. F.________ a également produit une lettre qui lui a été adressée le 2 avril 2011 par [...], psychologue à [...], qui atteste qu'il a effectué un traitement psychothérapeutique du 22 avril au 25 mai 2011 pour traiter les différents états de stress post-traumatique accumulés durant sa vie, qu'il s'est montré collaborant et responsable, et qu'il a montré une bonne évolution. A.O.________ a expliqué qu'elle consentait à l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Trait d'Union uniquement si un bilan de santé du père était effectué. Les deux parents ont déclaré être prêts à reprendre une thérapie de couple et ne pas être opposés à l'institution d'une mesure de protection à forme de l'art. 307 CC. Egalement entendue, l'assistante sociale Carine Fausch a précisé qu'elle avait constaté une amélioration des conditions d'accueil de l'enfant au domicile du père, que les visites au Point Rencontre avaient lieu depuis plusieurs mois, qu'il était important de prévoir des visites plus personnalisées afin de favoriser les rencontres de B.O.________ avec son père, que l'exercice du droit de visite par le Trait d'Union devait permettre à l'enfant de faire connaissance avec le contexte et avec sa famille, et que la thérapie préconisée pour les parents devrait permettre d'apaiser les angoisses de la mère et de faire cesser les critiques des deux parents. Par décision du même jour, communiquée le 28 juin 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a dit que le droit de visite de F.________ sur son fils B.O.________ s'exercera désormais par l'intermédiaire de Trait d'Union, au domicile du père, à [...], tous les quinze jours pour une durée de trois heures (I), dit que Trait d'Union reçoit une copie de la décision, celle-ci étant chargée de prendre contact avec les parents pour organiser les visites conformément au chiffre I ci-dessus et aux dispositions de l'Accord de collaboration entre les autorités judiciaires et cette sec­tion, document remis aux parties avec la décision (II), instauré une mesure de sur­veil­lance judiciaire, à forme de l'art. 307 CC, en faveur de B.O.________ et désigné le SPJ en qualité de surveillant, sa mission consistant à vérifier l'opportunité du droit de visite par l'intermédiaire du Trait d'Union, à vérifier le bon déroulement de la reprise de contact avec la famille paternelle et à vérifier l'adéquation d'un élargis­sement progressif du droit de visite de F.________ (III), rejeté la requête de A.O.________ tendant à ce qu'un complément de rapport portant sur le bilan de santé de F.________ soit ordonné (IV), enjoint A.O.________ et F.________ à participer à une thérapie de couple (V) et rendu la décision sans frais (VI). B. Par acte du 8 juillet 2011, A.O.________ a recouru contre cette déci­sion en concluant, avec dépens, principalement à ce que la décision soit réformée en ce sens que le droit de visite de F.________ sur son fils B.O.________ continue à s'exercer par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'une durée maximale de deux heures deux fois par mois à l'intérieur des locaux exclusivement et qu'ordre soit donné au SPJ de procéder à un complément d'enquête sur l'état de santé de F.________, sur la véracité des indications qu'il a données, sur le point de vue de la famille maternelle et sur la position du pédiatre de l'enfant. Subsidiairement, A.O.________ a conclu à l'annulation des chiffres I, II et IV de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision à une autre justice de paix que celle du district d'Aigle. A l'appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces. Par décision du 10 août 2011, le Président de la cour de céans a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif présentée par le SPJ. Par mémoire ampliatif du 30 août 2011, A.O.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Dans ses déterminations du 13 septembre 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours, observant en substance que les différents intervenants s'accor­daient à souligner l'adéquation de la relation entre B.O.________ et son père, ainsi que la manière sereine et affectueuse dont se déroulaient les visites, qu'il n'y avait pas lieu de s'opposer à un élargissement progressif du droit de visite de F.________, faute de vraisemblance d'une mise en danger de l'enfant, et que l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de Trait d'Union, assorti d'une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 CC, permettrait de préserver le bien de B.O.________ et de s'assurer du bon déroulement du droit de visite. Dans son mémoire du 14 septembre 2011, F.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwen­zer, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausan­ne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procé­dure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'en­ten­dent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou adminis­trative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkun­gen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conservent, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autre­ment dit, les art. 399 ss CPC-VD continuent à s'appliquer et le recours reste régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduc­tion de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillan­ce des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indé­pen­dam­ment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours. c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). d) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la procédure et les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et, plus généralement, pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée aux [...], la Justice de paix du district d'Aigle était compé­tente pour prendre la décision entreprise. Les père et mère de l'enfant, assistés de leur conseil respectif, ainsi qu'un représentant du SPJ, ont été entendus par la justice de paix le 9 juin 2011. L'enfant, né le 8 septembre 2008, n'avait pas à être entendu vu son jeune âge. c) La recourante soutient que son droit d'être entendue a été violé, la justice de paix ayant refusé d'ordonner le complément d'enquête sur l'état de santé de F.________ qu'elle avait requis lors de l'audience du 9 juin 2011. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédé­rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valable­ment offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments perti­nents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'admi­nistration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rappor­ter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'ame­ner à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 127 c. 6c/cc in fine). En l'espèce, dans son rapport du 14 avril 2011, le SPJ a relevé que F.________ était fragile psychologiquement tout en observant qu'il portait de l'affection pour son fils dont il s'était occupé avec adéquation lors de leur entrevue et qu'il était prêt à se soumettre aux conditions de la mère et à un bilan médical. La psychologue Patricia Failletaz a, dans une lettre du 2 avril 2011, attesté de la bonne évolution du père. Il s'ensuit que la justice de paix pouvait, sans arbitraire, considérer être suffisamment renseignée sur l'état de santé de F.________ et se prononcer sur l'élargissement de son droit de visite, la présence d'un représentant de la Croix-Rouge étant suffisante pour garantir la sécurité de l'enfant, aucun élément inquiétant n'ayant été constaté lors de l'exercice du droit de visite au Point Rencontre. La recou­rante ne saurait dès lors se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. La cour de céans considère quant à elle qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, d'ordonner de plus amples investigations sur l'état de santé de F.________. Il appartiendra le cas échéant au SPJ de compléter son rapport sur ce point dans le cadre du mandat de surveillance qui lui a été confié. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. La recourante est opposée à l'exercice d'un droit de visite au domicile du père par l'intermédiaire du Trait d'Union tant que F.________ n'a pas effectué un bilan de santé. Elle fait valoir en substance qu'elle manque d'informations s'agis­sant de l'état de santé du père, qu'elle ignore les troubles dont il souffre, que l'avis du pédiatre de son fils doit être recueilli avant l'élargissement du droit de visite et que, pour ne pas perturber B.O.________, le droit de visite doit continuer à s'exercer au Point Rencontre. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont récipro­quement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'en­fant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est  mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychi­que est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les rela­tions personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc re­cher­cher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les cir­constances du cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187 et juris­pru­dence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Bâle 2009, n o 714). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesu­res moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; CREC II 23 mars 2009/50). b) En l'espèce, par décision du 8 juillet 2010, le juge de paix a, en accord avec les père et mère de l'enfant, provisoire­ment fixé les modalités d'exercice du droit de visite de F.________ qui a été autorisé à voir son fils par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement. Le juge de paix avait limité le droit de visite au Point Rencontre en raison des difficultés de vie alors traversées par F.________ évoquées par le pédiatre de l'enfant et des craintes de la mère liées à l'état de santé de celui-ci. Dans un certificat médical établi le 23 juillet 2010, le Dr [...] a attesté que F.________ présentait une maladie chroni­que nécessitant un suivi médical fréquent. Dans une lettre datée du 2 avril 2011,  [...], psychologue à [...], a précisé que F.________ avait suivi un traite­ment psy­cho­thé­rapeutique du 22 avril au 25 mai 2011 pour traiter les différents états de stress post-traumatique accumulés durant sa vie et qu'il avait montré une bonne évolution. Selon l'assistante sociale du SPJ, F.________ est fragile psycholo­giquement, mais il porte de l'affection pour son fils avec lequel il s'est occupé avec adéquation lors de leur entrevue et il est prêt à collaborer et à se soumettre à un examen médical. Quant à B.O.________, il a du plaisir à voir son père et semble se dévelop­per har­mo­nieusement. Cela fait maintenant plus d'une année que F.________ exerce son droit de visite au Point Rencontre sans qu'aucun problème n'ait été constaté par la responsable du Point Rencontre. Les craintes de la recourante quant à l'état de santé du père et de l'enfant ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions des profession­nels de la protection des mineurs qui ont relevé qu'aucun élément inquié­tant ou perturbant pour B.O.________ n'avait été relevé, qu'il fallait envisager d'élargir progressi­vement le droit de visite du père et qu'il était important de prévoir des rencontres plus personnalisées de B.O.________ avec son père, l'exercice du droit de visite par l'intermé­diaire du Trait d'Union devant permettre à l'enfant de faire connaissance avec le lieu de vie de son père et avec la famille de celui-ci. L'exercice du droit de visite au domicile du père et en présence d'un représentant de la Croix-Rouge limité à une durée de trois heures permettra d'assu­rer la sécurité de l'enfant, d'instaurer un climat de confiance et de maintenir les liens de l'enfant avec son père. Enfin, F.________ s'est montré collaborant et les deux parents ont déclaré être prêts à entamer une thérapie de couple. Aucun élément ne justifierait, pour le bien de B.O.________, que le droit de visite continue à s'exercer au Point Rencontre. Dans ces conditions, la cour considère que l'élargissement de l'exercice du droit de visite de l'intimé à son domicile par l'intermédiaire du Trait d'Union tel que fixé par la justice de paix s'avère en l'état adéquat, proportionné et conforme aux intérêts de l'enfant. La décision querellée se justifie d'autant plus qu'une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC, mesure au demeurant non contestée, a été instituée en faveur de l'enfant et que, en sa qualité de surveillant, le SPJ aura pour mission de s'assurer de l'opportunité de l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Trait d'Union, du bon déroulement de la reprise de contact avec la famille pater­nelle et de l'adéquation d'un élargis­sement progressif de ce droit. 4. En définitive, le recours interjeté par A.O.________, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui a procédé seul (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 19 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Martine Rüdlinger (pour A.O.________), ‑ M. F.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, ‑ Trait d'Union, Croix-Rouge suisse, ‑ Point Rencontre, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :