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Arrêt / 2010 / 97

Waadt · 2009-09-30 · Français VD
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TUTEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 372 CC, 416 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 106 LVCC, 2 RTu, 3 RTu, 4 RTu

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la déci­sion attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleine­ment dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). b) Le présent recours a été interjeté par le pupille . Il n'est pas établi que la décision querellée lui ait été notifiée. On ignore en particulier quant et comment le recourant en a eu connaissance, de sorte que le recours est présumé avoir été dépo­sé en temps utile. Ce dernier est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif commun déposé dans le délai imparti par A.________ et B.________, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 Le recourant conteste la décision de la

justice de paix consistant à mettre à sa charge la

rémunération allouée à

B.________.

a)

Selon

l'art. 416 CC, le tuteur a

droit à une rémunération

prélevée sur les biens du pupille; cette

rémunération est fixée par l'autorité

tutélaire pour chaque période comptable, eu

égard au travail du tuteur et aux revenus du

pupille.

L'art. 106 LVCC prévoit que la

rémunération annuelle est fixée par la justice

de paix au moment de la reddition des comptes pour la

période écoulée, eu égard au travail

accompli et aux ressources du pupille. Le RTu (Règlement du

11 avril 1984 sur la rémunération des

tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) reprend et développe

les principes posés par les art. 416 CC et 106

LVCC.

Le

tuteur a droit à une

rémunération annuelle qui comprend le

rembour­sement de ses débours et une indemnité

équitable, proportionnée au travail fourni et aux

ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les

débours font l'objet d'une liste de frais

détaillée que le tuteur présente à la

justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une

justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas

100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à

laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix

au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour

la période comptable écoulée,

c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il

dépose son rapport, à moins qu'en raison de la

modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé

à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3

RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont

à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments

et les débours de justi­ce; cependant, lorsque les

ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à

son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au

paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité

n'excédant pas le montant maximum fixé par le

Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu).

Selon la circulaire n° 4 du

Tribunal cantonal du 29 février 2008, tout pupille dont la

fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est

réputé indigent.

b)

En l'espèce, les comptes 2007 du pupille

laissaient apparaître un pa­trimoine de 2'975 fr. au 31

décembre 2007. En 2008, la fortune du pupille a franchi le

seuil d'indigence de 5'000 fr., pour atteindre un montant de

6'066 fr. 53 au 31

décem­bre 2008. Il ressort du dossier que le recourant,

qui est au bénéfice de prestations de l'AI, dispose

de peu de ressources lui permettant à peine de subvenir

à son entretien. Avec l'aide de son tuteur, le recourant a

accompli des efforts importants, depuis la mise en place du mandat

tutélaire, pour procéder à quelques

économies, ce qui est aussi louable que prudent,

démarches qu'il y a lieu de saluer. Il demeure toutefois

dans une situation financière précaire. Il serait

donc contreproductif pour le recourant qu'une grande partie de ses

économies soit utilisée pour payer l'indemnité

due à son tuteur. Eu égard à toutes les

particularités de cette situation, relativement

exception­nelles et propres à l'exercice 2008, on ne

saurait tenir compte, à la lettre, du seuil d'indigence de

5'000 fr., qui par ailleurs ne résulte ni de la loi ni d'un

règlement, mais d'une circu­laire du Tribunal cantonal,

d'autant que le pupille et le tuteur proposent d'eux-mêmes

une solution nuancée et équitable, qui consiste

à ne mettre qu'une par­tie de la

rémunération à la charge du

pupille.

E. 4 En définitive, le recours déposé par A.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la rémunération de 850 fr. allouée au tuteur B.________ est mise à la charge du recourant à raison de 450 fr. et laissée à la charge de l'Etat pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision entreprise est réformée en ce sens que la rémunération de 850 fr. (huit cent cinquante francs) (indemnité et débours) allouée à B.________ est mise à la charge du pupille à raison de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et laissée à la charge de l'Etat pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.________, ‑      GRAAP (pour B.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 30.09.2009 Arrêt / 2010 / 97

TUTEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 372 CC, 416 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 106 LVCC, 2 RTu, 3 RTu, 4 RTu

TRIBUNAL CANTONAL 211 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 30 septembre 2009 ________________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Battistolo et Sauterel Greffier : Mme   Currat Splivalo ***** Art. 372, 416, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 106 LVCC; 1 à 4 RTu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.________, à Vevey, contre la décision rendue le 18 juin 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Dans sa séance du 4 décembre 2000, la Justice de paix du cercle de Vevey a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC, en faveur de A.________, né le 6 octobre 1978, domicilié à Vevey, au bénéfice d'une rente AI et souffrant de troubles psychiques depuis son adolescence (I), et désigné K.________ en qualité de tuteur, sa mission consistant à s'occu­per des intérêts moraux et matériels du précité (II). Dans sa séance du 26 juin 2007, la Justice de paix du district de Vevey a relevé K.________ de son mandat de tuteur de A.________, avec effet au 31 décembre 2007, et l'a invité à produire en temps utile un compte et un rapport finals arrêtés à cette date. Dans sa séance du 11 septembre 2007, la Justice de paix du district de Vevey a nommé T.________, responsable du Groupe Romand d'Accueil et d'Action Psychiatrique (GRAAP), en qualité de tutrice de A.________, avec effet au 1 er janvier 2008. Dans sa séance du 16 janvier 2008, la Justice de paix du district de Vevey a approuvé les comptes 2007, d'un montant de 2'975 fr. (I), arrêté l'indemnité due au tuteur sortant à 450 fr., débours compris, à charge de l'Etat (II), relevé et libéré K.________ de son mandat de tuteur de A.________ (III). Selon les comptes 2008 du pupille, la fortune de A.________ s'élevait à 6'066 fr. 53 le 31 décembre 2008. Dans son rapport, T.________ a précisé que l'intéressé souffrait de maux de dos récurrents, qu'il entretenait un réseau social très étendu (amis, famille et professionnels de la santé), que depuis 2008, il travaillait à raison d'une matinée par semaine à Caritas, qu'il avait également effectué de menus travaux annexes, qui lui avaient permis de faire des voyages et d'organiser une fête pour ses trente ans, et qu'il s'appliquait à devenir de plus en plus autonome quant à la gestion de ses dépenses. En janvier 2009, pour des raisons de réorganisation au sein du GRAAP, le mandat de tutelle de A.________ a été transféré à B.________, chef du Service d'entraide sociale. Dans sa séance du 22 avril 2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a approuvé les comptes 2008, arrêtés au 31 décembre 2008, et alloué au tuteur une indemnité de 850 fr., débours compris, à titre de rémunération pour son activité, montant à prélever sur le compte du pupille. Cette décision a été communiquée à B.________ par courrier du 18 juin 2009. B. Par acte du 2 juillet 2009, A.________ a recouru contre la décision du 18 juin 2009 en contestant la mise à sa charge de la rémunération allouée au tuteur. Dans un mémoire ampliatif commun, reçu le 24 septembre 2009, signé par A.________, [...], assistante sociale, et B.________, les parties ont conclu que le pupille s'acquitte d'une somme de 450 fr. (indemnité + débours), à titre de rémunération pour l'activité déployée par le tuteur, le surplus étant à la charge de l'Etat. Ils font valoir qu'au départ du mandat tutélaire mis en place en 2000, le pupille était endetté de 1'000 fr., qu'il a toutefois pris conscience de l'importance de pouvoir honorer ses dettes et de savoir économiser pour de futurs projets, qu'ainsi sa fortune était élevée à 6'066 fr. 53 le 31 décembre 2008, et que A.________ puisse profiter de l'argent qu'il a réussi à économiser. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération pour l'activité de tuteur qui a été déployée durant l'année 2008 dans le cadre de la tutelle de A.________. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non conten­tieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision atta­quée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la déci­sion attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleine­ment dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). b) Le présent recours a été interjeté par le pupille . Il n'est pas établi que la décision querellée lui ait été notifiée. On ignore en particulier quant et comment le recourant en a eu connaissance, de sorte que le recours est présumé avoir été dépo­sé en temps utile. Ce dernier est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif commun déposé dans le délai imparti par A.________ et B.________, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC,

p. 765; art. 496 al. 2 CPC). 2. La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas pos­sible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était compétente rationae loci et materiae (art. 416 CC) pour fixer la rémunération du tuteur, en tant qu'autorité tutélaire en charge de sa tutelle. Le recou­rant n'a certes pas été entendu par l'autorité tutélaire avant que celle-ci ne fixe cette indemnité, mais un éventuel vice serait réparé par le fait qu'il a fait valoir ses préten­tions dans son mémoire ampliatif et par le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte. 3. Le recourant conteste la décision de la justice de paix consistant à mettre à sa charge la rémunération allouée à B.________. a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC. Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le rembour­sement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justi­ce; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008, tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. b) En l'espèce, les comptes 2007 du pupille laissaient apparaître un pa­trimoine de 2'975 fr. au 31 décembre 2007. En 2008, la fortune du pupille a franchi le seuil d'indigence de 5'000 fr., pour atteindre un montant de 6'066 fr. 53 au 31 décem­bre 2008. Il ressort du dossier que le recourant, qui est au bénéfice de prestations de l'AI, dispose de peu de ressources lui permettant à peine de subvenir à son entretien. Avec l'aide de son tuteur, le recourant a accompli des efforts importants, depuis la mise en place du mandat tutélaire, pour procéder à quelques économies, ce qui est aussi louable que prudent, démarches qu'il y a lieu de saluer. Il demeure toutefois dans une situation financière précaire. Il serait donc contreproductif pour le recourant qu'une grande partie de ses économies soit utilisée pour payer l'indemnité due à son tuteur. Eu égard à toutes les particularités de cette situation, relativement exception­nelles et propres à l'exercice 2008, on ne saurait tenir compte, à la lettre, du seuil d'indigence de 5'000 fr., qui par ailleurs ne résulte ni de la loi ni d'un règlement, mais d'une circu­laire du Tribunal cantonal, d'autant que le pupille et le tuteur proposent d'eux-mêmes une solution nuancée et équitable, qui consiste à ne mettre qu'une par­tie de la rémunération à la charge du pupille. 4. En définitive, le recours déposé par A.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la rémunération de 850 fr. allouée au tuteur B.________ est mise à la charge du recourant à raison de 450 fr. et laissée à la charge de l'Etat pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision entreprise est réformée en ce sens que la rémunération de 850 fr. (huit cent cinquante francs) (indemnité et débours) allouée à B.________ est mise à la charge du pupille à raison de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et laissée à la charge de l'Etat pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.________, ‑      GRAAP (pour B.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :