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Arrêt / 2010 / 941

Waadt · 2010-04-29 · Français VD
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LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, LIEN DE CAUSALITÉ, NÉGLIGENCE | 12 al. 3 CP, 125 al. 2 CP, 260 CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes) l'indemnité due au conseil d'office de X.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Nicolas De Cet, avocat (pour X.________), - M. Daniel Pache, avocat (pour F.________), - M. Renaud Lattion, avocat (pour U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 06.07.2010 Arrêt / 2010 / 941

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, LIEN DE CAUSALITÉ, NÉGLIGENCE | 12 al. 3 CP, 125 al. 2 CP, 260 CPP

[...] TRIBUNAL CANTONAL 382 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 6 juillet 2010 ____________________ Présidence de               M. Meylan, président Juges :              MM. Krieger et Sauterel Greffier : M.              Addor ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.017701-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ et U.________ pour lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur plainte de X.________, vu l'ordonnance du 29 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu le mémoire de F.________, vu le mémoire de U.________, vu les pièces du dossier; attendu que le Moto-Club [...] à [...] a organisé une épreuve de supercross qui a eu lieu le 10 juillet 2005 à [...], qu'en marge de la manifestation officielle avait été installée une piste de saut à vélo, soit une rampe de lancement, puis un tremplin en acier et, enfin, un bac de réception délimité par des bottes de paille rondes recouvertes de bâches, et au fond duquel avaient été disposés des matelas couverts de cubes de mousse, que l'un des concurrents, le plaignant X.________ s'est élancé au guidon de son vélo, l'a projeté devant lui une fois en l'air avant de retomber en arrière sur la nuque dans le bac de réception, qu'il a subi des lésions au niveau des vertèbres cervicales qui ont provoqué une tétraplégie complète (P. 31/1), que l'enquête, qui a porté sur la prévention de lésions corporelles graves par négligence, était dirigée contre F.________, président du comité d'organisation, et U.________, chargé d'entretenir et d'aménager la piste, qu'après deux décisions libératoires, que le Tribunal d'accusation a annulées pour qu'il soit procédé à des compléments d'enquête, le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de non-lieu en date du 29 avril 2010, que X.________ conteste cette décision, concluant principalement à la mise en œuvre d'un complément d'enquête, que F.________ et U.________ concluent l'un et l'autre au rejet du recours; attendu que le recourant reproche au juge d'instruction de ne pas avoir statué sur ses réquisitions tendant à ce que l'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 20 novembre 2009 soit complétée, d'une part et à la mise en œuvre d'une expertise biomécanique, d'autre part (cf. P. 85), qu'il aurait sans doute été souhaitable de rendre à ce sujet une décision formelle, susceptible de recours, ou du moins de se prononcer sur ces requêtes dans l'ordonnance de clôture d'enquête, que l'on comprend toutefois que le magistrat instructeur a implicitement considéré que les mesures d'instruction sollicitées ne se justifiaient pas, qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu à cet égard peut être réparée par la présente procédure de recours, dans la mesure où l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 c. 7.3; ATF 6B_181/2009 du 29 septembre 2009 c. 4), qu'il faut ainsi examiner si c'est à bon droit que les réquisitions présentées par le recourant dans le délai de prochaine clôture ont été rejetées; attendu qu'à la question de savoir si une épaisseur et une densité de mousse dans le bac de réception plus importantes que ce qui ressort des éléments du dossier auraient permis de prévenir les lésions cervicales qui ont conduit à la tétraplégie du recourant, les médecins légistes ont répondu que cela n'aurait probablement pas été le cas (P. 78, p. 5), que les experts ont fondé leurs conclusions sur les éléments de fait qui leur avaient été communiqués et dont plusieurs ne sont pas clairement établis, que les témoignages ne sont en effet pas concordants s'agissant du point du bac où le recourant s'est réceptionné et l'épaisseur de mousse à cet endroit, que selon le témoin Q.________, son fils s'est réceptionné non pas au centre du bac, mais plus près du tremplin, à un endroit où selon lui il y avait moins de mousse (PV aud. 4), que les dépositions des témoins [...], de son fils [...] et de [...] vont pour l'essentiel dans le même sens (PV aud. 15, 16 et 17), que d'après le témoin [...], au contraire, le recourant est tombé au centre du bac (PV aud. 13), que ce témoin a précisé que le bac comportait une épaisseur de cubes de mousse de 1,5 m environ, répartie uniformément sur toute sa surface, que d'autres témoignages confirment que l'épaisseur de cubes de mousse, qui étaient égalisés après chaque saut, était uniforme sur toute la surface du bac (PV aud. 5, 11, 12, 13 et 14), que suivant les estimations des témoins, cette épaisseur variait entre 1 m et 1,5 m (ibid.), que ce fait, d'après les experts du BPA, ne semble pas pouvoir être établi par les photographies mises à leur disposition, lesquelles n'étaient pas d'une clarté absolue (P. 45, p. 2), qu'il n'est donc pas démontré que le recourant est tombé au début du bac d'une part et qu'il y avait à cet endroit-là, lorsqu'il a sauté, une hauteur de cubes de mousse moindre qu'ailleurs dans le bac d'autre part, que l'on ignore également quelle a été la vitesse du vélo et la hauteur maximale que le recourant a atteint avant de chuter, qu'il est illusoire de penser qu'un complément d'expertise ou une nouvelle expertise médicale qui se fonderait sur des éléments de faits incertains ou imprécis pourra répondre avec certitude aux questions posées et apporter des éléments décisifs, qu'il n'en va pas différemment de l'expertise biomécanique requise par le recourant, comme l'avait laissé entendre le Tribunal d'accusation dans son arrêt du 27 juillet 2009, qu'en effet, une expertise biomécanique, pour parvenir à autre chose que de simples approximations, doit reposer sur des données factuelles précises et clairement établies, que compte tenu de ce qui précède, c'est avec raison que le juge d'instruction n'a pas donné suite aux réquisitions du recourant tendant à la mise en œuvre d'un complément d'expertise, respectivement à une nouvelle expertise; attendu que le recourant reproche au juge d'instruction la manière dont il a constaté les faits, que ce grief est mal fondé, que compte tenu des témoignages divergents, en particulier quant à l'épaisseur de cubes de mousse et à l'endroit du bac où le recourant est tombé, le magistrat instructeur pouvait retenir ceux qui sont le plus favorables aux prévenus, conformément à l'adage in dubio pro reo, que pour le surplus, le premier juge n'a pas apprécié les preuves recueillies d'une manière manifestement insoutenable; attendu qu'il reste à examiner, bien que le recours ne comporte aucune conclusion en ce sens, s'il y a lieu d'inculper les intimés de lésions corporelles graves par négligence, que le délit de lésions corporelles graves par négligence suppose la réunion de trois éléments constitutifs : des lésions corporelles graves subies par la victime, une négligence de l'auteur et un lien de causalité adéquate entre cette négligence et ces lésions, que la négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances (art. 12 al. 3 CP), qu'il faut, pour qu'il y ait négligence, que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés pénalement contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3), que l'auteur viole les devoirs de la prudence s'il agit en dépassant les limites du risque admissible alors qu'il devrait, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, se rendre compte du danger qu'il fait courir à autrui (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3) ou s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser les limites de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage (ATF 134 IV 255 c. 4.2.2; ATF 117 IV 130 c. 2a), que pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements – question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre de meilleures prévisions – et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3), qu'il faut en outre, pour qu'il y ait négligence, que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3), que la causalité ne se présente pas sous le même aspect selon que l'auteur a violé son devoir de prudence par action ou par omission, qu'en cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèses et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la norme violée, que pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 c. 4.4.1); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché aux intimés de ne pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sécurité des participants, en ne s'assurant pas qu'une couche de mousse suffisamment épaisse et dense soit disposée dans le bac de réception, en particulier à proximité du tremplin, que ce reproche est plutôt vague, qu'apparemment, il n'existe aucune prescription relative à la construction de ce genre de bac (cf. PV aud. 6, 7, 9), qui permettrait d'identifier une éventuelle omission des intimés, qu'il paraît très difficile, sinon impossible, comme on l'a vu plus haut, de quantifier l'épaisseur des cubes de mousse qu'il aurait fallu pour absorber efficacement tout type de choc en relation avec l'activité considérée et, partant, prévenir les lésions cervicales subies par le recourant, que l'adéquation des cubes de mousse employés dans le cas présent, du point de vue de leur densité, de leur épaisseur, de leur compressibilité et de leur élasticité, est également délicate à évaluer, que les experts du BPA ont estimé que le bac de réception était sûr pour des utilisateurs expérimentés sous réserve qu'il y ait eu suffisamment de cubes de mousse directement après le tremplin (P. 45, p. 2), qu'on a vu plus haut qu'il n'était pas établi, vu les témoignages divergents, que les cubes de mousse n'étaient pas en nombre suffisant juste après le tremplin, que selon les experts du BPA, les bacs de réception, quels qu'ils soient (même ceux utilisés en gymnastique artistique) ne protègent pas complètement du risque de blessures, en particulier lorsque la réception n'est pas contrôlée (P. 24, p. 1), qu'ils ont précisé dans leur complément du 15 octobre 2008 que le saut à vélo est un sport à risque et que, malgré toutes les mesures de sécurité, un risque résiduel subsistera toujours (P. 45, p. in fine), que selon les experts médicaux, c'est la réception du recourant sur la tête après sa figure ratée qui a causé un mouvement d'hyperflexion, laquelle pouvait expliquer la nature des lésions subies, que les experts ont précisé que puisque les lésions cervicales résultaient de l'hyperflexion elle-même, une épaisseur et une densité de mousse plus importantes n'auraient probablement pas permis de prévenir de telles lésions (P. 78, p. 5), que d'un point de vue plus subjectif, les appréciations divergent quant aux garanties de sécurité que présentait le bac de réception, certains témoins le jugeant sûr (PV aud. 6, 9, 10, 12, 13 et 19), d'autres au contraire inapproprié (PV aud. 15, 16, 17), que selon le témoin [...], ambulancier intervenu sur les lieux le jour des faits, l'installation, qu'il avait vue et contrôlée, était sûre, que ce témoin a ajouté que malgré son poids de 107 kg en tenue d'intervention, il ne touchait pas les matelas qui se trouvaient au fond du bac et que le recourant, lorsqu'il a secouru, reposait sur une quantité de mousse suffisante (PV aud. 19), que force est dès lors de constater qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision ce que les intimés auraient dû faire concrètement pour éviter la survenance de l'événement dommageable (violation des devoirs de la prudence résultant d'une omission), que même en admettant que le bac de réception aurait dû être garni d'une couche de cubes de mousse plus épaisse ou de cubes de mousse plus ou moins élastiques ou compressibles, il n'est pas établi, à dire d'expert, que cela aurait permis de prévenir les lésions subies par le recourant (P. 78), que le lien de causalité entre une éventuelle négligence et le résultat n'est donc pas démontré, qu'en tout état de cause, supposée avérée, une éventuelle violation des devoirs de la prudence ne pourrait pas être imputée à faute aux intimés, que l'on ne saurait en effet leur reprocher, compte tenu de leurs circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable en ne prévoyant pas une quantité de cubes de mousse plus importante, que l'intimé F.________ a expliqué que l'installation litigieuse était destinée à permettre à ceux qui en avaient l'habitude de démontrer ce dont il était capable et qu'il avait été décidé de ne pas interdire à des amateurs d'utiliser le tremplin et le bac (PV aud. 7), qu'en étant inexpérimenté en saut à vélo, comme il le prétend, le recourant a pris un risque en tentant une figure dont l'exécution est délicate et qui, ratée, peut comporter des dangers, que son erreur dans l'exécution de la figure a joué un rôle décisif dans le résultat dommageable, que l'infraction de lésions corporelles graves par négligence n'étant pas réalisée, l'ordonnance de non-lieu est bien fondée, que le fait que le juge d'instruction ait retenu que le tremplin permettait des sauts de 1 mètre 50 au lieu de 3 mètres et plus et qu'il ait sous-entendu que le recourant était expérimenté, alors qu'il prétend ne pas l'être, n'est pas de nature à modifier les conclusions qui précèdent; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil d'office du recourant est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit 774 fr. 70, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes) l'indemnité due au conseil d'office de X.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Nicolas De Cet, avocat (pour X.________), - M. Daniel Pache, avocat (pour F.________), - M. Renaud Lattion, avocat (pour U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :