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Arrêt / 2010 / 914

Waadt · 2010-05-10 · Français VD
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NON-LIEU, LIEU DE COMMISSION | 176 CPP, 296 CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________ SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :              Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Thierry Amy, avocat (pour Z.________ SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 21.06.2010 Arrêt / 2010 / 914

NON-LIEU, LIEU DE COMMISSION | 176 CPP, 296 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 361 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 21 juin 2010 __________________ Présidence de               M. Meylan , président Juges :              M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M.              Müller ***** Art. 176 et 296 CPP Vu la plainte déposée le 29 décembre 2009 par Z.________ SA contre H.________ pour gestion déloyale et violation du secret de fabrication ou commercial, vu l’ordonnance du 10 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction du Canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.001516-DSO), vu le recours exercé en temps utile par Z.________ SA contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que Z.________ SA a déposé plainte contre H.________ le 29 décembre 2009 pour gestion déloyale et violation du secret de fabrication ou commercial, qu'elle a exposé à l'appui de sa plainte que l'un de ses employés, H.________, aurait, entre 1994 et 2002, exercé une activité concurrentielle en faisant usage des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son activité, notamment au sein de Z.________ SA, qu'il se serait en outre attribué un grand nombre d'affaires qui auraient dû revenir à Z.________ SA; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'infraction de violation du secret de fabrication ou commercial est un délit formel, que selon la doctrine, les délits formels sont punissables du seul fait que l'auteur ait adopté le comportement réprimé par la loi, indépendamment de la survenance d'un résultat (Moreillon / Roth, Commentaire Romand, Bâle 2009, n. 23 ad art. 8 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Genève 2008, n. 197), qu'en l'absence de résultat, ce genre d'infractions ne peut donc être poursuivi qu'au lieu où l'auteur a agi (Moreillon / Roth, op. cit., nn. 26 à 28 ad art. 8 CP), qu'en l'espèce, la plainte déposée par Z.________ SA ne mentionne pas le lieu où H.________ a agi, qu'il ressort cependant du dossier que ce dernier aurait exclusivement agi en Italie, qu'en l'absence de commission ou de résultat en Suisse, la violation du secret de fabrication ou commercial ne peut y être poursuivie, que même en appliquant le critère du lieu où intervient l'enrichissement (Moreillon / Roth, op. cit., n. 36 ad art. 8 CP et les références citées ; cf. P. 5, pp. 23-26) il n'existerait pas de for de poursuite en Suisse, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte sur ce point; attendu que se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), que cette infraction ne peut donc être commise que par une personne ayant un devoir de gestion, qu'au moment des faits litigieux, H.________ n'était pas gérant de Z.________ SA au sens formel, que contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'était pas non plus un organe de fait de cette société, faute de remplir les conditions posées par la doctrine et la jurisprudence (Chaudet, Droit suisse des affaires, Bâle, Genève Munich 2000, pp. 538 et 539; Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, Lausanne 2006, p. 28 ; ATF 6S.318/2006 du 4 avril 2007 c. 2 et les arrêts cités; ATF 128 III 29 c. 3c, JT 2003 I 18; ATF 128 III 92 c. 3b, JT 2003 I 23), que, H.________ était en effet lié à Z.________ SA par un contrat de consultant (P. 6/1, annexe 17), que le cahier des charges figurant dans ce contrat ne mentionne que des activités de conseil, que le fait que H.________ ait été intéressé au bénéfice de la recourante n'en fait pas non plus un organe de fait, que même s'il avait un rôle de conseiller stratégique en raison de ses compétences, il n'en demeure pas moins que les décisions ne lui incombaient pas, qu'il ne siégeait d'ailleurs pas, même avec un avis consultatif, au Conseil d'administration, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que H.________ n'avait pas la qualité de gérant de la société Z.________ SA, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, que l'infraction de gestion déloyale est dès lors exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte sur ce second point également, qu'au surplus, le litige qui oppose Z.________ SA à H.________ paraît être exclusivement civil; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________ SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :              Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Thierry Amy, avocat (pour Z.________ SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :