NON-LIEU, BAIL À LOYER, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL} | 176 CPP, 296 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de refus de suivre. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alec Crippa, avocat (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 17.06.2010 Arrêt / 2010 / 876
NON-LIEU, BAIL À LOYER, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL} | 176 CPP, 296 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 336 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 17 juin 2010 ___________________ Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 176 et 296 CPP Vu la plainte déposée le 5 mai 2010 par T.________ contre A.L.________ et B.L.________ pour dommages à la propriété, vu l’ordonnance du 14 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.010924-XCR), vu le recours exercé en temps utiles par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que T.________ a déposé plainte contre A.L.________ et B.L.________, le 5 mai 2010, pour dommages à la propriété, qu'elle leur reproche d'avoir restitué la maison qu'elle leur avait loué dans un état déplorable, que par ordonnance du 14 mai 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de T.________, considérant que le litige qui oppose les parties est de nature exclusivement civile, que T.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, qu'il n'est pas nécessaire que la chose soit détruite pour que l'infraction soit réalisée, que le simple fait d'endommager la chose, c'est-à-dire de l'altérer, de la modifier dans sa substance, suffit (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 1087 ad art. 144 CP), qu'ainsi, le fait de salir une chose peut constituer un dommage, dans la mesure où la remise en état exige des efforts non négligeables en temps, en travail et en argent (Hurtado Pozo, op. cit., n. 1088 ad art. 144 CP), que la réduction de l'usage ou de l'agrément peut également constituer un dommage (ATF 128 IV 250 c. 2), que tel est aussi le cas d'une atteinte esthétique, tel que le barbouillage d'une façade, dont la remise en l'état antérieur implique des dépenses de la part du propriétaire (Hurtado Pozo, op. cit., n. 1090 ad art. 144 CP), que subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Hurtado Pozo, op. cit., n. 1097 ad art. 144 CP), qu'il suffit donc que l'auteur prévoie qu'il va probablement porter préjudice à une chose et qu'il accepte la survenance du dommage (ibidem), qu'en l'espèce, la recourante expose que les prévenus auraient quitté les lieux subrepticement, sans faire d'état des lieux de sortie et bien après la date impartie par la justice, que l'état de la maison, à la sortie, ressort d'un constat d'urgence effectué le 29 avril 2010, qu'il a en particulier été constaté que les locataires n'ont pas nettoyé la maison lors de leur départ (P. 8, p. 2 à 5), qu'ils auraient, durant le bail, peint des lambris en blanc et une paroi en jaune et pistache (P. 8,
p. 3, 4 et 5), que ces travaux de peinture ont laissés des traces, notamment des coulures sur les cadres et des taches sur le sol (P. 8, p. 3), qu'une armoire de cuisine a été enlevée (P. 8, p. 2), qu'une partie du jardin ne comportait plus d'herbe (P. 8, p. 1), que l'état de la maison lors de l'entrée des locataires est en revanche inconnu, faute d'état des lieux, ce qui ne permet pas de savoir avec exactitude à qui attribuer quelle déprédation, qu'il paraît cependant difficile, au vu des circonstances, de conclure à ce stade que tout dommage à la propriété est exclu, qu'une ordonnance de refus de suivre ne se justifie donc pas, qu'il est par conséquent nécessaire que le magistrat instructeur instruise la plainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de refus de suivre. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alec Crippa, avocat (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :