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Arrêt / 2010 / 860

Waadt · 2010-05-21 · Français VD
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DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION | 295 let. b CPP, 59 CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. X.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : - Mme Pauline Darbellay, avocate-stagiaire (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 30.06.2010 Arrêt / 2010 / 860

DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION | 295 let. b CPP, 59 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 319 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 30 juin 2010 ___________________ Présidence de               M. Meylan , président Juges :              MM. Krieger et Sauterel Greffier : M.              Müller ***** Art. 59 al. 1 et 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.011454-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 17 mai 2010, vu l'ordonnance du 21 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par X.________, vu l'arrêt du 31 mai 2010, par lequel le Tribunal d'accusation a rejeté le recours du prénommé et confirmé l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 21 mai 2010, vu l'ordonnance du 8 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé les demandes de mise en liberté provisoire présentées par X.________ les 28 mai et 4 juin 2010, vu l'ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a à nouveau refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par X.________ le 14 juin 2010, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour s'être fait remettre par plusieurs personnes des documents (copies de pièces d'identité, extraits de poursuites) qu'il a utilisés à d'autres fins que celles initialement prévues, en particulier pour conclure des contrats de prêt au nom des lésés, dans les boîtes aux lettres desquels il aurait récupéré la correspondance y relative (PV des opérations, p. 2 ad 13 mai 2010; P. 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 57, 71, 72, 75, 76), qu'il a été interpellé le 16 mai 2010 dans un hôtel à Lausanne alors qu'il tentait de louer une chambre en présentant une copie de carte d'identité qui n'était pas à lui, qu'ont été trouvés en sa possession des documents révélant qu'il détenait des codes d'accès à des comptes bancaires, des copies de documents d'identité, plusieurs téléphones portables avec, collées au dos, des étiquettes portant les noms de victimes supposées (PV des opérations, p. 3 ad 16 mai 2010), que malgré les dénégations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, vu le contenu convergent des plaintes et les déclarations de témoins (PV aud. 1, 2, 5, 7; P. 9, 10, 11, 14, 20, 21, 25, 26, 32, 57, 71, 72, 75, 76); attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème édition, Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, et les arrêts cités), que le recourant dit avoir conclu un contrat de bail à loyer pour un appartement sis à Lausanne (PV aud. 9, p. 1), que, nonobstant ses déclarations, il n'a actuellement pas d'activité professionnelle stable (PV aud. 3, p. 2; P. 31), qu'il ne connaît sa concubine que depuis trois mois, dont l'un passé en détention préventive, que l'un des lésés s'est dit convaincu que le recourant préparait un départ définitif au Brésil avec un maximum d'argent obtenu sur une courte durée par des moyens malhonnêtes (P. 9/1), que le recourant a déclaré avoir été condamné le 6 novembre 2009 à Genève à une peine privative de liberté de six ans pour escroquerie et gestion déloyale, après avoir passé plus d'une année en détention préventive (PV aud. 4, p. 2 et PV aud. 9, p. 1), qu'il a recouru contre ce jugement, que la procédure est actuellement pendante devant l'autorité de recours du canton de Genève (PV aud. 4, p. 2), que compte tenu des peines auxquelles le recourant s'expose, dans le cadre de la procédure genevoise, ainsi que dans la présente procédure, il est vraisemblable qu'il tente de prendre la fuite ou qu'il entre dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite s'oppose donc à l'élargissement du recourant; attendu que l'enquête s'annonce longue au vu du nombre important de plaintes déposées, que les faits reprochés au prévenu paraissent avoir une certaine ampleur, que le recourant les conteste, que l'enquête a débuté il y a peu de temps, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin d'établir la nature et l'étendue de l'activité délictueuse imputée au recourant, qu'il est nécessaire d'auditionner un certain nombre de personnes et vérifier de nombreux éléments, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors également en raison des besoins de l'enquête; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. X.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : - Mme Pauline Darbellay, avocate-stagiaire (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :