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Arrêt / 2010 / 847

Waadt · 2010-07-08 · Français VD
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PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, EXPERTISE | 397a CC, 398a CPC, 489 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de Z.________ en applica­tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398a CPC (Code de procé­du­re civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toute­fois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a renoncé à déposer un préavis. Il n'y a pas de conflit d'intérêts ou de fonctions s'agissant de la Tutrice générale, chargée de par sa fonction de veiller à la préservation des intérêts de son pupille, et il n'y a dès lors pas lieu de retran­cher les déter­mi­nations et les pièces déposées par la Tutrice générale dans le cadre de la procé­du­re de recours.

E. 2 a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assis­tance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Confor­mément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, Z.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé le 21 décembre 2009, de sorte que son droit d'être entendu a été res­pec­té. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorge­rische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249

c. 2a, JT 1995 I 51). A l'occasion du contrôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC, l'autorité peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Hal­dy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 3 septembre 2009 par le Dr Gérard Niveau du CURML, expertise distincte de celle qui avait été réalisée en 2008 lors de l'enquête en interdiction civile. L'auteur du rapport d'expertise déposé en 2009 étant un spécialiste en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcé dans le cadre de la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, il remplit les exigences personnelles posées par la juris­prudence pour assumer la fonction d'expert. Aucune circonstance ne permet de dire qu'il ne serait pas exempt de prévention. La décision entreprise est donc formel­le­ment correcte et peut être examinée sur le fond. L'existence de cette expertise distincte n'exclut toutefois nullement qu'il soit tenu compte de l'une ou l'autre constatation résultant des autres expertises figurant au dossier, en particulier lorsque, au regard du principe de la proportionnalité, ces au­tres expertises apportent des éléments susceptibles de démontrer qu'un placement à des fins d'assistance ne serait pas nécessaire ou proportionné.

E. 3 Z.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre. Il fait valoir en sub­stance qu'il y a lieu de tenir compte de la tournure prise par les procédures péna­les ouvertes contre lui dont les faits sont à l'origine de l'ouverture de l'enquête en placement à des fins d'assistance, qu'il a respecté les engagements pris devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, que, depuis un an, son comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités, que la décision se fonde uniquement sur l'expertise du Dr Niveau, laquelle ne tient pas compte de l'avis du Dr Matthews qui considérait que le trouble mental dont il souffrait ne pouvait pas être qualifié de grave et qu'il n'était pas nécessaire, en l'état, d'ordon­ner un traitement institutionnel et que la situation actuelle ne justifiait pas une mesure aussi grave qu'un placement à des fins d'assistance, la protection de la sécurité publique ne légitimant pas une telle mesure qui enfreindrait le principe de proportionnalité. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une de ces causes énumérées de manière exhaustive (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008; ATF 134 III 289, c. 4; FF 1977 III p. 28-29), l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (De­sche­naux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (De­sche­naux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437/438). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 112, c. 5b, pp. 119/120 et réf. citées). b) En l'espèce, l'enquête en placement à des fins d'assistance a été ouverte en janvier 2009 lors de la mise sous tutelle du recourant qui n'a alors pas fait l'objet d'un placement provisoire. L'audience de clôture de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance a eu lieu sans qu'un placement provisoire ne soit prononcé et la décision querellée ordonnant le placement du recourant n'a été notifiée que le 2 mars 2010. Il résulte de l'expertise effectuée dans le cadre de l'enquête en interdiction civile que Z.________ présente un trouble de la personnalité de type impulsif et paranoïaque, et qu'il a besoin d'une mesure tutélaire et d'un traitement destiné à la réduction du trouble délirant, ce qui permettrait ensuite de lever la mesure tutélaire. La tutelle préconisée a été instituée en janvier 2009, mais la situa­tion du recourant n'a pas évolué depuis. Il ressort de l'expertise établie le 3 septembre 2009 par le Dr Niveau dans le cadre de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assis­tance que le recourant a besoin de soins permanents et qu'il doit être hospitalisé pour la mise en place du traitement nécessaire, le recourant se trouvant dans l'inca­pa­cité d'adhérer à l'assistance médicale dont il a besoin. Le Dr Niveau relève aussi la présence d'un trouble délirant ayant pour thème central la persécution de lui-même et de sa famille par les représentants de la commune de Montreux, ce trouble étant selon l'expert actif et envahissant dans le psychisme du recourant, mais constituant aussi une protection pathologique contre un effondrement psychique. L'expert motive de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles un traitement de plusieurs mois dans une clinique psychiatrique spécialisée doit être imposée au recourant. Selon l'expert, le refus de tout traitement de la part du recourant repose sur son fonctionnement psychique interne inconscient nécessitant le maintien du trouble délirant et sur le trouble délirant lui-même, le recourant pen­sant que les personnes souhaitant le soigner sont elles-mêmes malades, de sorte que Z.________ est dans l'incapacité d'adhérer à toute assistance médico-psychiatrique. L'expert relève enfin qu'une hospitalisation et un traitement médicamenteux de plusieurs mois devraient permettrent une stabilisation de l'état psychique du recourant ainsi que son adhésion à la poursuite d'un traitement. Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC est avérée et le recourant a, en raison de l'affection dont il souffre, besoin d'une assistance person­nelle ne pouvant lui être fournie que dans un cadre institutionnel qui permettra d'enrayer la péjoration de son état de santé et de stabiliser son état. Un traitement ambulatoire, refusé par le recourant, serait insuffisant. La mise sur pied d'un traitement dans le cadre de la tutelle préconisé l'expert Dag Söderström n'a par d'ailleurs pas eu lieu, ce qui permet d'affirmer que le placement à des fins d'assis­tance est une mesure proportionnée nonobstant la gravité relative des troubles psychiques qui affectent le recourant. Dans ces circonstances, compte tenu du déni dont le recourant fait preuve et de son refus de traitement, la cour de céans consi­dère que seul un placement dans un établissement spécialisé est à même de fournir au recourant les soins et l'assistance dont il a besoin. Peu importe que, selon l'exper­tise effectuée dans le cadre de la procédure pénale, le trouble mental dont souffre le recourant n'ait pas été qualifié de grave et que le risque de récidive concerne des infractions de même nature que celles reprochées au recourant. Le placement à des fins d'assistance n'est pas institué pour protéger les tiers contre la commission d'infractions, mais parce que c'est le seul moyen d'apporter au recourant l'aide médicale dont il a absolument besoin. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de Z.________.

E. 4 En définitive, le recours de Z.________ doit être rejeté et la déci­sion entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour Z.________), ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 08.07.2010 Arrêt / 2010 / 847

PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, EXPERTISE | 397a CC, 398a CPC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 117 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 8 juillet 2010 ___________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme              Villars ***** Art. 397a ss CC; 398a ss, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ , à [...], contre la décision rendue le 21 décembre 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ordonnant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier du 8 mai 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a signalé à l'autorité tutélaire la situation de Z.________, né le 15 novembre 1979 et domicilié à [...], et requis l'ouverture d'une enquête en inter­dic­tion civile à son encontre, exposant qu'il instrui­sait une enquête pour menaces, voies de fait et dommages à la propriété à son encontre et que Z.________ présentait une menace pour la sécurité d'autrui. Bien que régulièrement assigné, Z.________ ne s'est pas présenté à l'audience du Juge de paix du district de Vevey du 26 juin 2008. A l'issue de cette audience, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre de Z.________. Mandaté par le Juge de paix du district de Vevey, le Dr Dag Söder­ström, psychiatre psycho­thé­rapeute FMH à Vevey, a déposé son rapport d'expertise le 17 octobre 2008. L'expert a diagnostiqué un trouble de la personnalité de type impulsif et paranoïaque, affection dont la durée ne peut être prévue, ainsi qu'un trou­ble délirant, affection momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins court, associés à un abus de cannabis. Il a relevé que le développement psychique de Z.________ se déroulait dans un contexte dramatique du point de vue social, affectif et surtout physique puisque des brûlures étendues subies lorsqu'il était enfant avaient généré des douleurs et une suite d'opérations quasiment inhumaines, que ses difficultés d'inté­gra­tion sociale, en lien avec son handicap physique, avaient engendré chez lui un sentiment de frustration et de rejet qui, associé au trouble de la personnalité, s'était révélé un élément prédisposant à l'apparition du trouble délirant, que les affections dont il souffrait l'empêchaient d'apprécier la portée de ses actes et, notamment, l'atteinte aux biens d'autrui et qu'il n'était pas à même de comprendre la portée d'une éventuelle mesure tutélaire qui serait difficilement acceptable pour lui. En conclusion, l'expert a préconisé l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de Z.________ afin de lui permettre d'avoir accès à un traitement psychologique ou psychiatrique, avec une abstinence au cannabis, le trouble délirant pouvant être réduit par un traitement approprié, tout en observant que le trouble de la personnalité de type impulsif et paranoïaque ne justifiait pas à lui seul une mesure tutélaire sur le long terme. Le 28 octobre 2008, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le Juge de paix du district de Vevey que ce rapport d'expertise psychiatrique n'appelait pas d'observation de sa part. Par lettre du 7 novembre 2008, la Municipalité de Montreux a indiqué à la Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) qu'elle n'avait pas d'objection à formuler s'agissant de la mise sous tutelle de Z.________. Le 27 novembre 2008, le Ministère public a préavisé favorablement à la mise sous tutelle de Z.________ tout en précisant que la nécessité de maintenir une telle mesure devrait être analysée ultérieurement. Lors de son audition par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) le 9 décembre 2008, Z.________ s'est opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, relevant qu'il n'avait pas besoin de soins et qu'il n'était pas réellement agressif, mais qu'il n'excluait pas de réagir par la violence aux injus­tices dont il était victime. Par courrier du 22 décembre 2008, le Juge d'instruction cantonal a confirmé au juge de paix qu'il instruisait une enquête pour injures et menaces à l'encontre de Z.________, notamment sur plainte du municipal [...] [...]. Lors de son audience du 26 janvier 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de Z.________. Il a déclaré qu'il n'avait pas besoin de tuteur, qu'il était opposé à l'institution de toute mesure tutélaire en sa faveur, qu'il était en désaccord avec sa mère, laquelle n'avait pas conscience, selon lui, de s'être faite spolier de l'héritage du domaine des [...] et qu'il avait pris l'engagement devant le juge d'instruction de ne plus s'introduire dans cette propriété. Egalement entendue, la mère du dénoncé a exprimé le souhait que son fils abandonne toute cette affaire. Par décision du 26 janvier 2009, la justice de paix a prononcé l'interdic­tion civile, à forme de l'art. 369 du Code civil, de Z.________, désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé et ordonné l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de celui-ci. Aucun recours n'a été interjeté à l'encontre de la décision d'interdiction. Mandaté par le juge de paix, le Dr Gérard Niveau, médecin adjoint agrégé auprès du Centre universitaire romand de médecine légale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : CURML), a déposé son rapport le 3 septembre 2009. L'expert a expliqué que Z.________ souffrait d'un trouble délirant persistant, maladie assimilable à un trouble mental, accompagné d'une consommation nocive pour la santé de cannabis, qu'il avait besoin de soins médico-psychiatriques perma­nents, qu'il ne pouvait pas recevoir de façon ambulatoire l'assistance personnelle nécessaire, qu'il devait être hospitalisé dans une clinique psychiatrique pour la mise en place d'un traitement, que ce traitement pourrait se poursuivre de manière ambulatoire et qu'en raison des antécédents d'hyperthermie maligne de Z.________, le traitement médicamenteux devra être mis en place avec beaucoup de prudence dans un milieu spécialisé. L'expert a observé que le contenu de la pensée de Z.________ était gravement perturbé par un trouble délirant qui se développait depuis plusieurs années avec pour thème central la persécution de lui-même et de sa famille par les représentants de sa commune liés à une spoliation dont il serait victime concernant la propriété des [...] où ses parents étaient employés, que ce trouble apparaissait actuellement très actif et envahissant dans son psychisme, qu'il avait démontré sa capacité à agir en fonction de son délire, tant verbalement que par des passages à l'acte physiques, que le trouble délirant était constitutif d'une défense contre les affects dépressifs et qu'il le protégeait d'un effondrement psychique. L'expert a également relevé que Z.________ était très réactif par rap­port à son délire paranoïaque, que son trouble délirant était susceptible d'être exacerbé par sa consommation de drogue alors même qu'il n'existait pas de signes de dépendance, que ce trouble évoluait naturellement depuis environ trois ans, que, en l'absence de traitement, l'évolution la plus probable était une aggravation progressive et qu'il était donc nécessaire d'imposer un traitement à Z.________ qui le refusait. L'expert a encore précisé ce qui suit : "(…) Cependant, Z.________ refuse tout traitement. Ce refus a pour base à la fois son fonctionnement psychique interne inconscient qui nécessite le maintien du trouble délirant pour contrer tout affect dépressif et, d'autre part, le trouble délirant lui-même qui, par un mécanisme projectif, fait penser à l'expertisé que les personnes qui souhaitent le soigner sont elles-mêmes malades. L'expertisé est donc dans l'incapa­cité d'adhérer à toutes assistance médico-psychiatrique. Le traitement qui doit être mis en place devra donc être réalisé au sein d'une institution psychiatrique spécia­lisée, c'est-à-dire une clinique psychiatrique publique. Il est à noter qu'un traitement ou une hospitalisation ponctuelle ne permettrait pas d'amélioration significative ni prolongée de l'état de l'expertisé. Tant l'hospitalisation que le traite­ment médicamen­teux neuroleptique qui doivent être mis en place, devront être de plusieurs mois, de façon à permettre, d'une part, une stabilisation de l'état psychique de l'expertisé et, d'autre part, son adhésion à la poursuite d'un traitement. Celui-ci devra de préférence prendre la forme d'un traitement dépôt et devra de toute façon être l'objet d'une surveillance biologique régulière. Il est à noter que l'expertisé ayant présenté une hyperthermie maligne lors d'anes­thésies pour des interventions chirurgicales, le traitement médicamenteux devra être mis en place avec beaucoup de prudence et dans un milieu spécialisé." Par courriers des 16 et 23 septembre 2009, Z.________ a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale dont il est l'objet. Lors de son audience du 21 décembre 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de Z.________ qui a déclaré maintenir sa requête de suspen­sion de cause jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale dont il l'objet pour voies de fait, injures, menaces et violation de domicile. Il a exposé que son état de santé ne nécessitait aucun suivi psychiatrique, que ce soit de manière ambulatoire ou institutionnalisée, qu'il admettait se focaliser sur l'affaire du domaine des [...] depuis dix ans, qu'il ne regrettait aucun des actes commis en lien avec cette affaires, que son parcours de vie avait été très difficile et qu'il était opposé à son placement à des fins d'assis­tance. Egalement entendue, Nasria Mechta, respon­sable du mandat tutélaire du dénoncé auprès de l'Office du Tuteur général, a précisé que Z.________ ne lui causait pas de problèmes particuliers, mais qu'elle était inquiè­te de sa fixation d'idée qui le privait de tout projet de vie. Par décision du même jour, communiquée le 2 mars 2010 suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de suspen­sion de cause formulée par Z.________ les 16 et 23 septembre 2009 (I), ordonné la clôture de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance concernant le prénommé (II), ordonné le placement à des fins d'assistance de Z.________ à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, ou dans tout autre établis­sement approprié aux dires de médecin (III) et rendu la décision sans frais, les frais d'expertise, par 1'350 fr. 90, demeurant à la charge de l'Etat (V). B. Par acte du 12 mars 2010, Z.________ a recouru contre cette déci­sion, contestant son placement à des fins d'assistance. Dans son mémoire ampliatif du 7 juin 2010, Z.________ a conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son placement à des fins d'assistance n'est pas ordonné. Il a requis l'effet suspensif et produit un bordereau de pièces. Z.________ a produit le rapport d'expertise établi le 11 septembre 2009 par le Dr Roderick Matthews, spécialiste FMH en psychiatrie à Martigny, dans le cadre de l'enquête pénale instruite à son encontre, dont il résulte en substance que le trouble de la personnalité dont souffre Z.________ est antérieur et consécutif aux trauma­tismes physiques qu'il a subis, que le dénoncé risque de commettre de nouvelles infractions, que le trouble mental dont il souffre ne peut pas être qualifié de grave, que les actes reprochés sont en rapport avec son trouble mental de modification durable de la personnalité avec des traits paranoïdes et un trouble délirant persis­tant, qu'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique serait un bénéfice pour lui sur le long terme, qu'il n'était actuellement pas nécessaire d'ordonner un traitement institutionnel et qu'un traitement ambulatoire était indiqué afin de prévenir, sur le moyen et le long terme, une aggravation de la psychopathologie et une augmen­tation de la souffrance psychique, et de l'aider à surmonter ses difficultés. Z.________ a également produit un extrait du procès-verbal de l'au­dien­ce tenue le 30 juin 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'occasion de laquelle il s'était engagé à ne plus s'en prendre aux bien de la commune de Montreux, ni à ses élus ou à ses collaborateurs, physiquement ou verbalement, ainsi que le procès-verbal de l'au­dien­ce tenue le 23 mars 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois lors de laquelle il a retiré la plainte pénale qu'il avait déposée contre [...], qui avait lui-même retiré celle qu'il avait déposée contre Z.________. Par décision du 10 juin 2010, la Chambre des tutelles a octroyé l'effet suspensif au recours (art. 398f al. 2 CPC). Dans ses déterminations du 16 juin 2010, la Tutrice générale a conclu au rejet du recours. Elle a sollicité la levée de l'effet suspensif accordé le 10 juin 2010 et produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture. Par décision du 22 juin 2010, la Chambre des tutelles a rejeté la requête de la Tutrice générale tendant au retrait de l'effet suspensif. Le 29 juin 2010, Ministère public a informé la cour de céans qu'il renon­çait à déposer un préavis. Par courrier du 29 juin 2010, Z.________ a contesté la recevabilité du mémoire déposé le 16 juin 2010 par la Tutrice générale et sollicité le retranche­ment des pièces jointes à cette écriture, évoquant un conflit d'intérêts dès lors que l'Office du Tuteur général était non seulement partie intimée, mais également partie recourante, en tant que représentant légal de son mandant. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de Z.________ en applica­tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398a CPC (Code de procé­du­re civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toute­fois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a renoncé à déposer un préavis. Il n'y a pas de conflit d'intérêts ou de fonctions s'agissant de la Tutrice générale, chargée de par sa fonction de veiller à la préservation des intérêts de son pupille, et il n'y a dès lors pas lieu de retran­cher les déter­mi­nations et les pièces déposées par la Tutrice générale dans le cadre de la procé­du­re de recours. 2. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assis­tance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Confor­mément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, Z.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé le 21 décembre 2009, de sorte que son droit d'être entendu a été res­pec­té. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorge­rische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249

c. 2a, JT 1995 I 51). A l'occasion du contrôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC, l'autorité peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Hal­dy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 3 septembre 2009 par le Dr Gérard Niveau du CURML, expertise distincte de celle qui avait été réalisée en 2008 lors de l'enquête en interdiction civile. L'auteur du rapport d'expertise déposé en 2009 étant un spécialiste en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcé dans le cadre de la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, il remplit les exigences personnelles posées par la juris­prudence pour assumer la fonction d'expert. Aucune circonstance ne permet de dire qu'il ne serait pas exempt de prévention. La décision entreprise est donc formel­le­ment correcte et peut être examinée sur le fond. L'existence de cette expertise distincte n'exclut toutefois nullement qu'il soit tenu compte de l'une ou l'autre constatation résultant des autres expertises figurant au dossier, en particulier lorsque, au regard du principe de la proportionnalité, ces au­tres expertises apportent des éléments susceptibles de démontrer qu'un placement à des fins d'assistance ne serait pas nécessaire ou proportionné. 3. Z.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre. Il fait valoir en sub­stance qu'il y a lieu de tenir compte de la tournure prise par les procédures péna­les ouvertes contre lui dont les faits sont à l'origine de l'ouverture de l'enquête en placement à des fins d'assistance, qu'il a respecté les engagements pris devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, que, depuis un an, son comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités, que la décision se fonde uniquement sur l'expertise du Dr Niveau, laquelle ne tient pas compte de l'avis du Dr Matthews qui considérait que le trouble mental dont il souffrait ne pouvait pas être qualifié de grave et qu'il n'était pas nécessaire, en l'état, d'ordon­ner un traitement institutionnel et que la situation actuelle ne justifiait pas une mesure aussi grave qu'un placement à des fins d'assistance, la protection de la sécurité publique ne légitimant pas une telle mesure qui enfreindrait le principe de proportionnalité. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une de ces causes énumérées de manière exhaustive (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008; ATF 134 III 289, c. 4; FF 1977 III p. 28-29), l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (De­sche­naux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (De­sche­naux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437/438). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 112, c. 5b, pp. 119/120 et réf. citées). b) En l'espèce, l'enquête en placement à des fins d'assistance a été ouverte en janvier 2009 lors de la mise sous tutelle du recourant qui n'a alors pas fait l'objet d'un placement provisoire. L'audience de clôture de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance a eu lieu sans qu'un placement provisoire ne soit prononcé et la décision querellée ordonnant le placement du recourant n'a été notifiée que le 2 mars 2010. Il résulte de l'expertise effectuée dans le cadre de l'enquête en interdiction civile que Z.________ présente un trouble de la personnalité de type impulsif et paranoïaque, et qu'il a besoin d'une mesure tutélaire et d'un traitement destiné à la réduction du trouble délirant, ce qui permettrait ensuite de lever la mesure tutélaire. La tutelle préconisée a été instituée en janvier 2009, mais la situa­tion du recourant n'a pas évolué depuis. Il ressort de l'expertise établie le 3 septembre 2009 par le Dr Niveau dans le cadre de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assis­tance que le recourant a besoin de soins permanents et qu'il doit être hospitalisé pour la mise en place du traitement nécessaire, le recourant se trouvant dans l'inca­pa­cité d'adhérer à l'assistance médicale dont il a besoin. Le Dr Niveau relève aussi la présence d'un trouble délirant ayant pour thème central la persécution de lui-même et de sa famille par les représentants de la commune de Montreux, ce trouble étant selon l'expert actif et envahissant dans le psychisme du recourant, mais constituant aussi une protection pathologique contre un effondrement psychique. L'expert motive de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles un traitement de plusieurs mois dans une clinique psychiatrique spécialisée doit être imposée au recourant. Selon l'expert, le refus de tout traitement de la part du recourant repose sur son fonctionnement psychique interne inconscient nécessitant le maintien du trouble délirant et sur le trouble délirant lui-même, le recourant pen­sant que les personnes souhaitant le soigner sont elles-mêmes malades, de sorte que Z.________ est dans l'incapacité d'adhérer à toute assistance médico-psychiatrique. L'expert relève enfin qu'une hospitalisation et un traitement médicamenteux de plusieurs mois devraient permettrent une stabilisation de l'état psychique du recourant ainsi que son adhésion à la poursuite d'un traitement. Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC est avérée et le recourant a, en raison de l'affection dont il souffre, besoin d'une assistance person­nelle ne pouvant lui être fournie que dans un cadre institutionnel qui permettra d'enrayer la péjoration de son état de santé et de stabiliser son état. Un traitement ambulatoire, refusé par le recourant, serait insuffisant. La mise sur pied d'un traitement dans le cadre de la tutelle préconisé l'expert Dag Söderström n'a par d'ailleurs pas eu lieu, ce qui permet d'affirmer que le placement à des fins d'assis­tance est une mesure proportionnée nonobstant la gravité relative des troubles psychiques qui affectent le recourant. Dans ces circonstances, compte tenu du déni dont le recourant fait preuve et de son refus de traitement, la cour de céans consi­dère que seul un placement dans un établissement spécialisé est à même de fournir au recourant les soins et l'assistance dont il a besoin. Peu importe que, selon l'exper­tise effectuée dans le cadre de la procédure pénale, le trouble mental dont souffre le recourant n'ait pas été qualifié de grave et que le risque de récidive concerne des infractions de même nature que celles reprochées au recourant. Le placement à des fins d'assistance n'est pas institué pour protéger les tiers contre la commission d'infractions, mais parce que c'est le seul moyen d'apporter au recourant l'aide médicale dont il a absolument besoin. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de Z.________. 4. En définitive, le recours de Z.________ doit être rejeté et la déci­sion entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour Z.________), ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :