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Arrêt / 2010 / 823

Waadt · 2010-04-29 · Français VD
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DIFFAMATION, FRAIS JUDICIAIRES | 176 CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais de la cause, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. A.P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 26.05.2010 Arrêt / 2010 / 823

DIFFAMATION, FRAIS JUDICIAIRES | 176 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 309 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 26 mai 2010 __________________ Présidence de               M. Meylan, président Juges :              M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M.              Addor ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 avril 2010 par A.P.________ contre L.________ pour diffamation, vu l’ordonnance du 29 avril 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte (I) et mis les frais, par 225 fr., à la charge de A.P.________ (II) (dossier n° PE10.009477-PVA), vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, L.________ a déclaré, lors d'une audience le 10 février 2010 devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, que le père de la demanderesse, soit A.P.________, l'avait menacé lors d'un entretien téléphonique, que A.P.________, qui a déposé plainte pénale, estime que ces propos portent atteinte à son honneur et qu'ils sont constitutifs de diffamation (art. 173 CP), que l'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112, c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a p. 58), que lorsqu'on évoque la commission d'un crime ou d'un délit intentionnel, la jurisprudence admet certes qu'il y a atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 c. 2b), qu'il doit toutefois s'agir d'une menace au sens du Code pénal (art. 180 CP), que la menace au sens de la disposition précitée n'est punissable que si elle est grave, c'est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n . 6 ad art. 180 CP, p. 644), qu'en l'occurrence, on ignore tout des termes que L.________ aurait utilisés pour attribuer des menaces au recourant, qu'il n'est ainsi pas établi que le prénommé cherchait à évoquer la commission d'un délit par le recourant, que telles que rapportées, les assertions litigieuses ne sont pas de nature à porter atteinte à la considération du recourant, que c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte; attendu que le recourant conteste également la mise à sa charge des frais, qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, rien de permet d'affirmer que le recourant savait sa plainte infondée en fait et en droit, que le fait que L.________ ait prétendu devant le Tribunal de Prud'hommes avoir été menacé par le recourant pouvait justifier le dépôt d'une plainte pénale, que c'est donc à tort que les frais de la cause ont été mis à la charge du recourant; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis, que le chiffre II de l'ordonnance est réformé en ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais de la cause, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. A.P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :