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Arrêt / 2010 / 815

Waadt · 2010-04-21 · Français VD
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ORDONNANCE DE RENVOI, CONDUITE DU PROCÈS | 275 al. 2 CPP, 294 let. f CPP

Sachverhalt

reprochés à l'accusé (TACC, 8 octobre 2009/650), qu'en l'espèce, le fait que l'ordonnance entreprise indique que la somme envoyée en Afrique par Western Union " provient manifestement du trafic de cocaïne " ne constitue pas une preuve ou une appréciation de la culpabilité, mais bien un élément constitutif du blanchiment (art. 305bis al. 1 CP), à savoir la provenance criminelle de l'argent, qu'il était donc justifié de faire mention de cette circonstance, que mal fondé le moyen doit donc être rejeté; attendu que le recourant requiert ensuite un complément d'instruction afin de vérifier si l'investigation secrète genevoise a été menée conformément aux exigences posées par la LFIS (Loi fédérale sur l'investigation secrète; RS 312.8), que dite loi exige que l'agent infiltré soit désigné, ou la demande avalisée, par l'autorité compétente (art. 5 et 17 al. 1 LFIS), que le défaut de désignation de l'agent infiltré, respectivement d'une avalisation par le juge de cette désignation, entraîne les mêmes conséquences que celles que l'art. 18 al. 5 LFIS tire du fait qu'une investigation secrète n'a pas été autorisée ou n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation (ATF 6B_211/2009 du 22 juin 2009, c. 1.4), à savoir le retranchement des documents relatifs à l'investigation secrète en cause, qu'en l'occurrence on se trouve dans l'hypothèse d'une investigation secrète dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 14 ss LFIS), que, partant, les autorités compétentes sont notamment les autorités cantonales compétentes de poursuite pénale (art. 14 let. b LFIS), qu'une demande d'autorisation a été adressée au Procureur général de la République et canton de Genève par la police judiciaire, que cette demande a été admise par décision du 23 novembre 2009 (P. 47) et approuvé le même jour par le président de la chambre d'accusation, qu'elle ne mentionne pas, spécifiquement, l'identité de l'agent infiltré, que la LFIS, qui contient des dispositions sur la protection d'un agent infiltré (art. 17 al. 2 et 23 LFIS), n'indique toutefois pas que l'autorisation judiciaire doit expressément livrer l'identité de l'agent, qu'en l'état du dossier rien n'indique que la désignation de l'agent infiltré ne respecterait pas les exigences de l'art. 5 al. 2 LFIS, il n'a certes pas été possible de connaître les conditions dans lesquelles l'agent infiltré a été engagé, que, donnant suite à une réquisition d'U.________, le magistrat instructeur a demandé aux autorités genevoises de lui faire parvenir les documents relatifs à cet engagement (P. 67), que si le recourant, assisté d'un avocat, estime que l'art. 7 LFIS n'a pas été respecté, il peut intervenir directement auprès de l'autorité genevoise compétente, que, quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte étant donné que le magistrat instructeur a relevé, à juste titre, dans son ordonnance que l'opération d'agent infiltré n'avait nullement été déterminante, l'enquête étant déjà dirigée depuis des semaines contre le recourant, qui faisait notamment l'objet d'une surveillance téléphonique, qu'en conséquence, ce grief doit également être rejeté en l'état, les réquisitions susceptibles d'être présentées à l'audience de jugement étant réservées; attendu enfin que le recourant requiert, à titre de mesures d'instruction complémentaires, que le magistrat instructeur interpelle, à tout le moins, les agents de la Western Union du canton de Vaud, que le recourant demande également que les fiches et les résultats des comparaisons effectuées sur les échantillons d'ADN prélevés, en cours d'enquête, sur sept fingers de cocaïne soient versés au dossier, que le recourant pourra réitérer ces réquisitions conformément à l'art. 320 CPP, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel, qu'en effet, le complément d'enquête demandé n'est pas, à ce stade, de nature à remettre en cause l'opinion selon laquelle l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi en jugement du recourant sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée

– appréciation qui n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'U.________ est fixée à 440 francs, hors TVA, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 al. 5 LFIS tire du fait qu'une investigation secrète n'a pas été autorisée ou n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation (ATF 6B_211/2009 du 22 juin 2009, c. 1.4), à savoir le retranchement des documents relatifs à l'investigation secrète en cause, qu'en l'occurrence on se trouve dans l'hypothèse d'une investigation secrète dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 14 ss LFIS), que, partant, les autorités compétentes sont notamment les autorités cantonales compétentes de poursuite pénale (art. 14 let. b LFIS), qu'une demande d'autorisation a été adressée au Procureur général de la République et canton de Genève par la police judiciaire, que cette demande a été admise par décision du 23 novembre 2009 (P. 47) et approuvé le même jour par le président de la chambre d'accusation, qu'elle ne mentionne pas, spécifiquement, l'identité de l'agent infiltré, que la LFIS, qui contient des dispositions sur la protection d'un agent infiltré (art. 17 al. 2 et 23 LFIS), n'indique toutefois pas que l'autorisation judiciaire doit expressément livrer l'identité de l'agent, qu'en l'état du dossier rien n'indique que la désignation de l'agent infiltré ne respecterait pas les exigences de l'art. 5 al. 2 LFIS, il n'a certes pas été possible de connaître les conditions dans lesquelles l'agent infiltré a été engagé, que, donnant suite à une réquisition d'U.________, le magistrat instructeur a demandé aux autorités genevoises de lui faire parvenir les documents relatifs à cet engagement (P. 67), que si le recourant, assisté d'un avocat, estime que l'art. 7 LFIS n'a pas été respecté, il peut intervenir directement auprès de l'autorité genevoise compétente, que, quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte étant donné que le magistrat instructeur a relevé, à juste titre, dans son ordonnance que l'opération d'agent infiltré n'avait nullement été déterminante, l'enquête étant déjà dirigée depuis des semaines contre le recourant, qui faisait notamment l'objet d'une surveillance téléphonique, qu'en conséquence, ce grief doit également être rejeté en l'état, les réquisitions susceptibles d'être présentées à l'audience de jugement étant réservées; attendu enfin que le recourant requiert, à titre de mesures d'instruction complémentaires, que le magistrat instructeur interpelle, à tout le moins, les agents de la Western Union du canton de Vaud, que le recourant demande également que les fiches et les résultats des comparaisons effectuées sur les échantillons d'ADN prélevés, en cours d'enquête, sur sept fingers de cocaïne soient versés au dossier, que le recourant pourra réitérer ces réquisitions conformément à l'art. 320 CPP, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel, qu'en effet, le complément d'enquête demandé n'est pas, à ce stade, de nature à remettre en cause l'opinion selon laquelle l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi en jugement du recourant sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée

– appréciation qui n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'U.________ est fixée à 440 francs, hors TVA, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée.

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 440 fr. (quatre cent quarante francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'U.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour M. U.________), - Mme W.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 21.06.2010 Arrêt / 2010 / 815

ORDONNANCE DE RENVOI, CONDUITE DU PROCÈS | 275 al. 2 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 310 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 21 juin 2010 ___________________ Présidence de               M. Meylan , président Juges :              M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M.              Müller ***** Art. 275 al. 2 et 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.027568-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction itinérant contre U.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contre W.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 21 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours d'U.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour complément d'instruction; attendu que le recourant fait valoir que l'ordonnance de renvoi viole l'interdiction de la motivation prévue à l'art. 275 al. 2 CPP lorsqu'elle indique que l'argent envoyé en Afrique par Western Union " provient manifestement du trafic de cocaïne ", qu'aux termes de l'art. 275 al. 2 CPP l'ordonnance de renvoi ne doit pas être motivée, qu'elle indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles qui paraissent applicables, que l'acte d'accusation, ayant pour fonction à la fois de délimiter l'objet du procès et d'indiquer les charges retenues contre l'inculpé, doit au moins permettre de discerner les actes délictueux concrets – éléments objectifs et subjectifs – imputés aux différents inculpés (Bovay et al., op. cit., n. 3.1 ad art. 275 CPP; TACC, 3 octobre 2006/603), que l'art. 275 al. 2 CPP impose par conséquent au juge de décrire avec précision les faits reprochés à l'accusé (TACC, 8 octobre 2009/650), qu'en l'espèce, le fait que l'ordonnance entreprise indique que la somme envoyée en Afrique par Western Union " provient manifestement du trafic de cocaïne " ne constitue pas une preuve ou une appréciation de la culpabilité, mais bien un élément constitutif du blanchiment (art. 305bis al. 1 CP), à savoir la provenance criminelle de l'argent, qu'il était donc justifié de faire mention de cette circonstance, que mal fondé le moyen doit donc être rejeté; attendu que le recourant requiert ensuite un complément d'instruction afin de vérifier si l'investigation secrète genevoise a été menée conformément aux exigences posées par la LFIS (Loi fédérale sur l'investigation secrète; RS 312.8), que dite loi exige que l'agent infiltré soit désigné, ou la demande avalisée, par l'autorité compétente (art. 5 et 17 al. 1 LFIS), que le défaut de désignation de l'agent infiltré, respectivement d'une avalisation par le juge de cette désignation, entraîne les mêmes conséquences que celles que l'art. 18 al. 5 LFIS tire du fait qu'une investigation secrète n'a pas été autorisée ou n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation (ATF 6B_211/2009 du 22 juin 2009, c. 1.4), à savoir le retranchement des documents relatifs à l'investigation secrète en cause, qu'en l'occurrence on se trouve dans l'hypothèse d'une investigation secrète dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 14 ss LFIS), que, partant, les autorités compétentes sont notamment les autorités cantonales compétentes de poursuite pénale (art. 14 let. b LFIS), qu'une demande d'autorisation a été adressée au Procureur général de la République et canton de Genève par la police judiciaire, que cette demande a été admise par décision du 23 novembre 2009 (P. 47) et approuvé le même jour par le président de la chambre d'accusation, qu'elle ne mentionne pas, spécifiquement, l'identité de l'agent infiltré, que la LFIS, qui contient des dispositions sur la protection d'un agent infiltré (art. 17 al. 2 et 23 LFIS), n'indique toutefois pas que l'autorisation judiciaire doit expressément livrer l'identité de l'agent, qu'en l'état du dossier rien n'indique que la désignation de l'agent infiltré ne respecterait pas les exigences de l'art. 5 al. 2 LFIS, il n'a certes pas été possible de connaître les conditions dans lesquelles l'agent infiltré a été engagé, que, donnant suite à une réquisition d'U.________, le magistrat instructeur a demandé aux autorités genevoises de lui faire parvenir les documents relatifs à cet engagement (P. 67), que si le recourant, assisté d'un avocat, estime que l'art. 7 LFIS n'a pas été respecté, il peut intervenir directement auprès de l'autorité genevoise compétente, que, quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte étant donné que le magistrat instructeur a relevé, à juste titre, dans son ordonnance que l'opération d'agent infiltré n'avait nullement été déterminante, l'enquête étant déjà dirigée depuis des semaines contre le recourant, qui faisait notamment l'objet d'une surveillance téléphonique, qu'en conséquence, ce grief doit également être rejeté en l'état, les réquisitions susceptibles d'être présentées à l'audience de jugement étant réservées; attendu enfin que le recourant requiert, à titre de mesures d'instruction complémentaires, que le magistrat instructeur interpelle, à tout le moins, les agents de la Western Union du canton de Vaud, que le recourant demande également que les fiches et les résultats des comparaisons effectuées sur les échantillons d'ADN prélevés, en cours d'enquête, sur sept fingers de cocaïne soient versés au dossier, que le recourant pourra réitérer ces réquisitions conformément à l'art. 320 CPP, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel, qu'en effet, le complément d'enquête demandé n'est pas, à ce stade, de nature à remettre en cause l'opinion selon laquelle l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi en jugement du recourant sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée

– appréciation qui n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'U.________ est fixée à 440 francs, hors TVA, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 440 fr. (quatre cent quarante francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'U.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour M. U.________), - Mme W.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :