NON-LIEU, LÉSION CORPORELLE SIMPLE | 260 CPP, 294 let. f CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au Ministère public ainsi qu'aux parties par l'envoi d'une copie complète : - Me Marc-Antoine Aubert (pour Q.________), - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour H.________), - M. [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, - [...] (v/réf. Dossier n° 27.06.0332-sh). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 17.05.2010 Arrêt / 2010 / 731
NON-LIEU, LÉSION CORPORELLE SIMPLE | 260 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 280 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 17 mai 2010 __________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.025631-VIY instruite d'office et sur plainte de Q.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples par négligence, vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours, exercé en temps utile, par Q.________ contre cette décision, vu le mémoire de H.________, vu les pièces du dossier; attendu que le recourant a déposé plainte le 23 octobre 2006 pour lésions corporelles simples par négligence (P. 4), qu'il expose avoir subi une brûlure du troisième degré à l'aine et sur le sexe au cours d'une opération au genou gauche, que, selon l'expertise technique mise en œuvre en cours d'enquête, cette brûlure a été provoquée par un appareil électrique ("shaver") ayant tourné "à sec", posé sur son bas ventre en cours d'opération (P. 50, p. 24), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant en substance que l'enquête n'avait pas révélé de faute ou d'omission pouvant être mise à la charge de l'un ou l'autre, voire à l'ensemble du personnel soignant, que l'instruction n'a en outre pas permis de déterminer comment et par qui le moteur de l'appareil électrique a été enclenché, que le non-lieu se fonde sur les expertises technique et médico-légale (P. 50 et 51), que Q.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au magistrat instructeur afin qu'il poursuive l'instruction et renvoie les personnes responsables des lésions subies en jugement; attendu que se rend coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, que la réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1), que la négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ibidem; ATF 122 IV 17 c. 2b), que pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 133 IV 158 c. 5.1), qu'à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ibidem), que la violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ibidem), qu'un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ibidem), que pour qu'il y ait négligence, il faut encore que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1; ATF 122 IV 17 c. 2b/aa), qu'en l'espèce, le recourant reproche au personnel soignant, d'une part, d'avoir disposé l'appareil électrique sur le ventre du patient et, d'autre part, de n'avoir pas surveillé cet appareil et de n'avoir pas remarqué qu'il tournait à vide au cours de l'opération, que s'agissant du premier grief, les experts médecins-légistes ont clairement affirmé dans leur rapport que le fait de déposer l'appareil sur le corps du patient n'était pas contraire au règles de l'art (P. 51, p. 7), qu'il est d'ailleurs plutôt déconseillé de placer des appareils munis de câbles et/ou de tuyau sur le plateau de l'instrumentiste pour des raisons de praticité et de sécurité (P. 51, p. 7), qu'en ce qui concerne le second grief, on ne saurait reprocher aux personnes présentes de n'avoir pas réalisé que le moteur tournait avant que l'opérateur ou son assistant n'empoigne l'appareil, que l'on ne saurait en outre leur reprocher de n'avoir pas vu les brûlures au cours de l'opération, ce qui n'aurait pu se faire qu'en enlevant la protection et aurait entraîné une perte de la stérilité (P. 51, p. 8), que, compte tenu des pratiques en salle d'opération, il n'y a donc pas de violation du devoir de prudence imputable à faute à l'un ou l'autre, voir à l'ensemble des soignants, que partant, le comportement du personnel soignant n'est pas constitutif de l'infraction de lésions corporelles par négligence, ni d'aucune autre infraction pénale, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au Ministère public ainsi qu'aux parties par l'envoi d'une copie complète : - Me Marc-Antoine Aubert (pour Q.________), - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour H.________), - M. [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, - [...] (v/réf. Dossier n° 27.06.0332-sh). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :