DROIT DE GARDE, RETRAIT DU DROIT DE GARDE, CURATELLE ÉDUCATIVE, PROPORTIONNALITÉ, ALCOOLISME | 310 CC, 403 CPC, 405 CPC, 489 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La décision entreprise, rendue au terme d'une
procédure en limitation de l'autorité parentale,
constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à
savoir le retrait du droit de garde de la recourante sur son fils
A.H.________.
a)
Conformément à l'art. 405 CPC, un recours
peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à
la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
contre une telle décision de l'autorité
tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le
recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal,
relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
selon les art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert
à la partie dénonçante, aux
dénoncés, au Ministère public ainsi
qu'à tout intéressé, soit notamment à
chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 avril 2002, n°
50).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109;
JT 1990 III 31/32).
b)
En l'espèce, le recours a été
interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné à qui la qualité
d'intéressée doit être reconnue. Il est pour le
surplus recevable à la forme, de même que les
écritures déposées par la recourante et le SPJ
dans les délais impartis durant la procédure (art.
496 al. 2 CPC).
E. 2 a)
Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des
parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad
art. 492 CPC, p. 763).
b)
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1
CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice
de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale
(art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du
lieu de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture
de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
e
éd., 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).
En l'espèce, A.H.________, mineur, était
domicilié chez sa mère, détentrice de
l'autorité parentale, à [...], lors de l'ouverture de
l'enquête. La Justice de paix du district de la Broye-Vully
était donc compétente pour prendre la décision
querellée.
c)
La procédure en matière de mesures limitant
l'exercice de l'autorité parentale est régie par les
art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de
paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix
procède à une enquête (al. 1). Il entend le
dénonçant, les dénoncés, ainsi que
toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces
auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé
à cet effet entend l'enfant, conformément à
l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée
au Ministère public, qui donne son préavis sur la
décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la
justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou
dûment cité les dénoncés, prononce, s'il
y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308
et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art.
403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit
être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être
ordonnée qu'après une enquête complète,
instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation
d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a
CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant
motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation
de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement
rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617
et 618).
En l'espèce, le juge de paix a procédé
à une enquête, sollicité un rapport du SPJ et
soumis le dossier au Ministère public pour préavis.
Le juge de paix a procédé à l'audition de
l'enfant le 28 avril 2009. La justice de paix en corps a
procédé à l'audition de la mère,
assistée de son conseil, d'un représentant du SPJ
ainsi que d'un témoin à son audience
du 27 août 2009. Leur droit
d'être entendus a ainsi été
respecté
.
La décision est formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
E. 3 La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur son
fils A.H.________.
a)
En règle générale, la garde d'un
enfant appartient aux détenteurs de l'autorité
parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence
pour décider du lieu de résidence et du mode
d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins
et à l'éducation quotidienne, doit être
distingué de la garde de fait consistant à donner au
mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se
développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et
intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome
II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant soit compromis, l'autorité
tutélaire doit retirer l'enfant aux père et
mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de
façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause
du retrait doit résider dans le fait que le
développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le
milieu de ses père et mère ou dans celui où
ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification
fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures
de protection de l'enfant sont en outre régies par les
principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent
correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible
mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les
parents ne remédient pas eux-mêmes à la
situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en
outre compléter, et non évincer les
possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon
le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit.,
nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
principe de l'adéquation et, partant, propre à
atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd.,
Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait
du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins
énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer,
op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit
être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci
devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
b)
La recourante conteste souffrir d'une fragilité
psychique ainsi que de troubles liés à une
dépendance à l'alcool.
Dans son rapport du 20 mai 2009, le docteur U.________ a fait
état de la fragilité psychique d'G.________ et des
troubles liés à la consommation d'alcool sans que
cette problématique ne soit certes développée
plus avant, l'expertise portant sur des questions en relation avec
la situation de A.H.________.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante,
plusieurs autres éléments étayent l'existence
de ces problèmes. Ainsi, dans son rapport du 18 novembre
2008, le SPJ a relevé qu'après la séparation
de ses parents en novembre 2007, A.H.________ s'était
retrouvé avec sa mère, alors seule et en congé
maladie pour dépression, que cette dernière
reconnaissait, à la suite des observations faites par le SPJ
lors d'entretiens, sa dépendance à l'alcool dont elle
disait cependant être capable de réguler par
elle-même la consommation et qu'en été 2008
elle avait perdu son permis de conduire pour plusieurs mois en
raison de récidive de conduite en état
d'alcoolisation. Par ailleurs, à l'audience du 27 août
2009, G.________ a reconnu qu'elle avait eu des soucis. Elle a
certes déclaré qu'elle faisait des efforts et qu'elle
était suivie pour sa problématique liée
à l'alcool à raison d'une à deux fois par mois
depuis mai 2009, ce que son conseil a confirmé. En outre, il
résulte d'une attestation de suivi de la FVA du 30 juillet
2009 qu'G.________ a participé à quatre entretiens
depuis mai 2009, qu'elle se montrait très motivée et
investissait sa démarche de réflexion autour de sa
consommation d'alcool. Ses problèmes ne paraissent cependant
pas résolus, l'équipe éducative de la MEP
ayant constaté à plusieurs reprises que lorsqu'elle
raccompagnait son fils au foyer après le week-end elle
sentait fortement l'alcool.
c)
La recourante conteste également l'existence d'un
conflit parental. Elle relève que les parents sont
séparés depuis de nombreuses années et que, si
les relations entre eux ne sont pas excellentes, ils parviennent
à s'entendre, notamment pour organiser les droits de visite
du père sur son fils.
Il résulte du rapport du docteur U.________ du 20 mai 2009
que A.H.________ présente un trouble dépressif sur le
fond d'un contexte psychosocial difficile, incluant notamment un
conflit de loyauté important à l'égard de ses
parents divorcés, ainsi qu'une tendance vers une attitude
parentifiée face à sa mère. Vu la
complexité et les enjeux relationnels au niveau de l'entente
entre les parents de l'enfant et des liens que ce dernier
entretient avec ses parents, l'expert estime qu'un placement en
foyer est indiqué. Ces constatations sont confirmées
par le rapport du SPJ du 27 mai 2009 qui constate que A.H.________
est toujours pris dans un intense conflit de loyauté, qu'il
s'est donné pour mission de devoir être une ressource
morale et psychologique pour sa mère et qu'il doit sacrifier
son espace et son autonomie psychique d'adolescent comme moyen
d'apaiser le conflit parental le concernant. Cette parentification
de l'enfant par rapport à sa mère était
déjà évoquée dans le rapport du SPJ du
18 novembre 2008, qui faisait référence au bilan du
CPEA du 10 janvier 2008. Le problème relationnel entre
parents et les conséquences sur l'attitude de
parentification de l'enfant par rapport à sa mère
sont dès lors bien plus profonds qu'une simple organisation
des droits de visite comme paraît le considérer la
recourante.
d)
La recourante conteste également la
régression de son fils depuis son retour au domicile
maternel. Elle estime que cette affirmation ne repose sur aucun
élément au dossier et est totalement contraire au
témoignage de l'enseignante de A.H.________, J.________,
dont elle requiert l'audition sur ce point.
J.________ a été entendue à l'audience de la
justice de paix du 27 août 2009 et la recourante n'explique
pas pour quelles raisons sa réaudition serait
nécessaire. Sa requête doit donc être
rejetée.
Lors de son audition, J.________ a déclaré que
A.H.________ s'était très vite intégré,
qu'il avait une très bonne culture générale,
participait bien aux cours et aidait ses copains. Elle a
ajouté que l'appui à la maison et l'encadrement
étaient nettement supérieurs à celui du foyer
et que A.H.________ lui avait dit qu'il ne savait pas pourquoi il
était dans un foyer et qu'il désirait rester à
la maison. Elle a également relevé qu'il y avait eu
une amélioration durant l'année et a estimé
que A.H.________ était bien encadré à la
maison.
Il convient de replacer ce témoignage dans son contexte. En
novembre 2008, après avoir dénoncé
A.H.________ au Tribunal des mineurs en raison des attouchements
répétés qu'il aurait commis sur sa
demi-sœur âgée de sept ans, le SPJ a requis son
placement immédiat par voie de mesures
préprovisionnelles urgentes, faisant état d'une
aggravation de l'état de déficience de
l'intégrité psychique de A.H.________ et relevant que
lors du bilan de la prise en charge psychothérapeutique au
CPEA par Mme [...], psychologue, le 4 novembre 2008, il avait
été inquiété par l'intensité et
la virulence de la charge émotionnelle négative
exprimée par G.________ contre le père et la
belle-mère de l'enfant en présence de celui-ci. Il a
ajouté que Mme [...] avait également souligné
la régression de A.H.________ dans un état
dépressif, manifestée par de l'apathie et un
sentiment de grande solitude. Il a observé qu'au quotidien,
A.H.________ se retrouvait à nouveau prisonnier et otage du
conflit parental, posture qu'il gérait par une attitude de
victimisation, en alliance avec sa mère, décidant de
couper le contact avec son père. Il a déclaré
qu'à l'école, selon son enseignante, il ne prenait
aucune responsabilité de ses oublis et devoirs pas faits et
poursuivait un désinvestissement scolaire malgré les
appuis apportés. A.H.________ a ensuite été
placé provisoirement au Foyer de Cour, à Lausanne,
dès le 25 novembre 2008. Le 16 janvier 2009, le SPJ a
relevé que le placement se passait bien et que A.H.________
et ses parents étaient preneurs de cette mesure.
Début mars 2009, le SPJ a placé l'enfant chez sa
mère, en attendant son intégration à la MEP
dès la rentrée scolaire 2009.
Il résulte de ce qui précède que A.H.________
avait déjà fait certains progrès au Foyer de
Cour avant d'être à nouveau placé chez sa
mère. On peut certes donner acte à celle-ci qu'il n'y
a pas eu de régression scolaire durant cette période
et qu'au contraire, l'enfant a scolairement progressé de
manière au moins aussi grande, voire supérieure, au
placement provisoire au Foyer de Cour. Dans cette mesure, le
témoignage de J.________ peut être pris en
compte.
La question est dès lors de savoir si, sous l'angle du
principe de la proportionnalité, un placement institutionnel
à long terme - dans un autre foyer puisque A.H.________ est
placé à la MEP depuis la rentrée scolaire -
s'impose pour le bien de l'enfant, en particulier par rapport
à la problématique liée au trouble
dépressif et à la parentification de
l'enfant.
Dans son rapport du 20 mai 2009, le docteur U.________ a
affirmé qu'une intégration à long terme dans
un milieu socio-éducatif institutionnel stable, tout en
préservant les liens aux parents par des contacts et visite
réguliers, permettrait une atténuation, voire
même une résolution du tableau clinique de
A.H.________ qu'il avait établi. Il a toutefois
relevé que ce dernier ne présentait pas un trouble
mental grave en ce sens qu'il nécessiterait une assistance
ou une aide permanente comme une personne souffrant d'une
pathologie invalidante, mais qu'il était clair qu'il avait
besoin d'une prise en charge éducative cadrante,
sécure et bienveillante correspondant à son
âge. Le 2 juin 2009, le docteur précité a
confirmé qu'une prise en charge institutionnelle cadrante et
contenante d'un foyer aurait une influence rassurante et
constructive sur l'état psychologique de A.H.________. Il a
en outre déclaré que sa santé psychique serait
en danger s'il restait vivre chez sa mère, le risque d'une
fragilisation psychique plus importante et d'une évolution
vers un échec au niveau de l'école et de la
formation, qui impliquerait une marginalisation sociale, lui
paraissant clairement plus élevé. Dans son rapport du
27 mai 2009, le SPJ a quant à lui souligné que
A.H.________ se situait à un moment clé de sa vie et
qu'il était nécessaire qu'il puisse
bénéficier d'un climat social et familial neutre,
éloigné des tensions et des conflits parentaux,
libérateur de sa mission d'enfant parentifié et
garant de la poursuite de la prise en charge thérapeutique
initiée à la suite du diagnostic posé par le
CPEA.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2009, le SPJ a
observé que depuis son placement à la MEP,
A.H.________ était preneur de toutes les activités
proposées par l'institution et investissait sa relation avec
son éducateur référent. Il a certes
mentionné qu'il avait fugué du foyer durant le mois
de septembre 2009 en compagnie d'autres résidents, mais a
relevé qu'il était revenu spontanément seul et
avait montré une capacité à se distancier. Il
a ajouté que A.H.________ avait pu discuter de cet
événement avec son éducateur
référent et que depuis lors, tout était revenu
dans l'ordre. Le SPJ a cependant déclaré que depuis
quelques semaines, A.H.________ désinvestissait à
nouveau l'école, était peu présent, pas
preneur de l'aide qui lui était donnée et peu
concerné, ce qu'il a interprété comme une
péjoration de son état dépressif, certainement
en lien avec le recours de sa mère contre la décision
de la justice de paix du 27 août 2009.
Il résulte de ce qui précède que le placement
de A.H.________ s'avère indispensable pour lui permettre de
se construire son identité à un moment clé de
sa vie, dans un climat social et familial neutre,
éloigné des conflits parentaux et surtout
libérateur de sa mission d'enfant parentifié face
à une mère alcoolique, cette codépendance
l'empêchant de prendre son autonomie. L'évolution
récente à la MEP, qui peut s'expliquer par la
procédure de recours pendante, n'infirme pas cette
nécessité. Il importe au contraire pour le bien de
A.H.________ qu'une solution stable à long terme lui soit
assurée. En l'état, le retrait du droit de garde est
par conséquent justifié et proportionné.
Il appartiendra à la justice de paix d'évaluer
régulièrement l'adéquation de la mesure en
fonction de l'évolution de la situation (art. 313
CC).
E. 4 En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 6 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Lionel Zeiter (pour G.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 06.01.2010 Arrêt / 2010 / 73
DROIT DE GARDE, RETRAIT DU DROIT DE GARDE, CURATELLE ÉDUCATIVE, PROPORTIONNALITÉ, ALCOOLISME | 310 CC, 403 CPC, 405 CPC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 2 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 6 janvier 2010 ______________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 310 CC; 403, 405 et 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 27 août 2009 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant le mineur A.H.________ [...] Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.H.________, né le 25 septembre 1994, est le fils d'G.________ et de B.H.________. A la séparation de ses parents, il est resté vivre auprès de sa mère, titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde, à Henniez. Le 1 er novembre 2007, une mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC a été instituée en faveur de A.H.________ et attribuée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Le 20 octobre 2008, le SPJ a dénoncé A.H.________ au Tribunal des mineurs en raison des attouchements répétés qu'il aurait commis sur sa demi-sœur âgée de sept ans. Le 18 novembre 2008, le SPJ a déposé un rapport de renseignements annuel concernant A.H.________. Il a exposé qu'en novembre 2007, G.________ l'avait contacté pour l'informer que son mari avait quitté le domicile conjugal et qu'une procédure en divorce était en cours. Il a indiqué que A.H.________ s'était alors retrouvé avec sa mère, seule et en congé maladie pour dépression, et que cette dernière avait reconnu, à la suite des observations qu'il lui avait faites lors d'entretiens, sa dépendance à l'alcool, tout en affirmant être capable de réguler par elle-même la consommation. Le SPJ a encore mentionné qu'en juillet 2008, G.________ lui avait signalé qu'elle avait eu un grave accident de voiture, mais que ce n'est que plus tard qu'il avait appris qu'elle avait perdu son permis de conduire pour plusieurs mois en raison de récidive de conduite en état d'alcoolisation. Il a relevé que A.H.________ était pris en charge par le Centre de consultation de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-après : CPEA), à Payerne, depuis le 31 août 2007 et que lors du bilan du 10 janvier 2008, ce dernier avait diagnostiqué un état dépressif et constaté que A.H.________ était parentifié et se sentait très responsable de sa mère. Par lettre du même jour, le SPJ a requis de la Justice de paix du district de Payerne le placement immédiat de A.H.________ par voie de mesures préprovisionnelles urgentes, faisant état d'une aggravation de l'état de déficience de l'intégrité psychique de celui-ci dans le cadre familial depuis la dénonciation pénale à son encontre. Il a signalé que lors du bilan de la prise en charge psychothérapeutique au CPEA par Mme [...], psychologue, le 4 novembre 2008, il avait été inquiété par l'intensité et la virulence de la charge émotionnelle négative exprimée par G.________ contre le père et la belle-mère de A.H.________ en présence de son fils. Il a ajouté que Mme [...] avait également souligné la régression de A.H.________ dans un état dépressif, manifestée par de l'apathie et un sentiment de grande solitude. Il a observé qu'au quotidien, A.H.________ se retrouvait à nouveau prisonnier et otage du conflit parental, posture qu'il gérait par une attitude de victimisation, en alliance avec sa mère, décidant de couper le contact avec son père. Enfin, il a exposé qu'à l'école, selon son enseignante, A.H.________ ne prenait aucune responsabilité de ses oublis et devoirs pas faits et poursuivait un désinvestissement scolaire malgré les appuis apportés. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 novembre 2008, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a notamment retiré à G.________ le droit de garde sur son fils A.H.________ (I), nommé le SPJ gardien provisoire, avec mission de pourvoir à son placement dans un lieu de vie adéquat (II), et décidé de l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale (III). Le 25 novembre 2008, A.H.________ a été placé au Foyer de Cour, à Lausanne. Par ordonnance de mesures provisionnelles des 11 décembre 2008, 13 février 2009 et 7 mai 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a retiré à G.________ le droit de garde sur son fils A.H.________ (I) et nommé le SPJ en qualité de gardien provisoire de l'enfant (II). Le 16 janvier 2009, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation dans lequel il a observé que le placement de A.H.________ au Foyer de Cour se passait bien et que ce dernier et ses parents étaient preneurs de cette mesure. Il a déclaré rester convaincu qu'un placement institutionnel devait être maintenu dès la sortie de A.H.________ du foyer précité. Le 6 mars 2009, A.H.________ a été placé chez sa mère en attendant d'intégrer la Maison d'enfants de Penthaz (ci-après : MEP) à la rentrée scolaire, soit en août 2009. Le 28 avril 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a procédé à l'audition de A.H.________ qui a déclaré que, "dans un sens", il aimerait bien rester chez sa mère pour retourner à l'école à Granges-Marnens et retrouver ses copains. Le 30 avril 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a procédé à l'audition d'G.________ et de Q.________, assistante sociale au SPJ. Cette dernière a déclaré que le retour de A.H.________ à la maison avait réactivé beaucoup de tensions ainsi que de conflit de loyauté, que ce dernier avait un retard important au niveau scolaire et que la situation était meilleure lors de son placement. Elle a ajouté que A.H.________ avait besoin d'un espace neutre pour pouvoir se décharger suffisamment de son conflit parental. Le 20 mai 2009, le docteur U.________, chef de clinique au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) du CHUV, a déposé un rapport d'expertise concernant A.H.________. Il a diagnostiqué un trouble dépressif sur le fond d'un contexte psychosocial difficile, incluant notamment un conflit de loyauté important à l'égard de ses parents divorcés, ainsi qu'une tendance vers une attitude parentifiée face à sa mère qui présente une fragilité psychique et des troubles liés à la consommation d'alcool. Il a déclaré que cette affection, qui paraissait surtout liée à une situation familiale difficile et compliquée depuis longue date, ne semblait pas pouvoir se résorber dans un court laps de temps. Il a estimé qu'une intégration à long terme dans un milieu socio-éducatif institutionnel stable, tout en préservant les liens aux parents par des contacts et visites réguliers, permettrait une atténuation, voire même une résolution du tableau clinique précité. Il a relevé que A.H.________ ne présentait pas un trouble mental grave en ce sens qu'il nécessiterait une assistance ou une aide permanente comme une personne souffrant d'une pathologie invalidante, mais qu'il avait besoin d'une prise en charge éducative cadrante, sécure et bienveillante correspondant à son âge. Il a affirmé qu'un placement de A.H.________ en foyer était indiqué compte tenu de la complexité et des enjeux relationnels tant au niveau de l'entente entre ses parents que des liens qu'il entretient avec ces derniers et des retentissements négatifs sur son équilibre psychique et son investissement scolaire. Le 27 mai 2009, le SPJ a déposé un rapport dans lequel il a relevé que A.H.________ était toujours pris dans un intense conflit de loyauté, qu'il s'était donné pour mission de devoir être une ressource morale et psychologique pour sa mère et qu'il devait sacrifier son espace et son autonomie psychique d'adolescent comme moyen d'apaiser le conflit parental le concernant. Il a déclaré que le placement de A.H.________, qui se situait à un moment clé de sa vie, était impératif, celui-ci devant pouvoir bénéficier d'un climat social et familial neutre, éloigné des tensions et des conflits parentaux, libérateur de sa mission d'enfant parentifié et garant de la poursuite de la prise en charge thérapeutique initiée à la suite du diagnostic posé par le CPEA. Il a ajouté qu'il devait pouvoir évoluer dans un environnement socio-éducatif centré et adapté à ses propres besoins d'adolescent, tout particulièrement en ce qui concerne l'élaboration d'un projet de formation professionnelle prétérité par la faiblesse des acquis scolaires. Le 2 juin 2009, le docteur U.________ a établi un rapport dans lequel il a mentionné que A.H.________ souffrait d'une tristesse importante et d'une détresse émotionnelle qui se traduisaient par un abaissement de l'humeur, un état de résignation, un pessimisme face au futur, un manque d'énergie, une difficulté d'investir les apprentissages, une fatigabilité et un manque de confiance en soi. Il a affirmé que la prise en charge institutionnelle cadrante et contenante d'un foyer aurait une influence rassurante et constructive sur son état psychique. Il a déclaré que la santé psychique de A.H.________ serait en danger s'il restait vivre chez sa mère, le risque d'une fragilisation psychique plus importante et d'une évolution vers un échec au niveau de l'école et de la formation, qui impliquerait une marginalisation sociale, lui paraissant clairement plus élevé. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 juillet 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prolongé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2009 jusqu'à l'audition du 27 août 2009. Par acte du 27 juillet 2009, G.________ a recouru contre l'ordonnance précitée. Par arrêt du 29 juillet 2009, la Chambre des tutelles a écarté le recours d'G.________. Le 30 juillet 2009, la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (ci-après : FVA) a établi une attestation de suivi selon laquelle G.________ est suivie à la FVA de Payerne depuis mai 2009 et est venue régulièrement aux entretiens, soit quatre au total. Elle a relevé que celle-ci se montrait très motivée et investissait sa démarche de réflexion autour de sa consommation d'alcool. Le 17 août 2009, A.H.________ est entré à la MEP. Le 27 août 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a procédé à l'audition d'G.________, assistée de son conseil, d'Q.________ et du témoin J.________, enseignante de A.H.________ durant l'année scolaire 2008-2009 au collège de Béthusy, à Lausanne. G.________ a reconnu avoir eu des soucis, mais a affirmé qu'elle faisait des efforts et qu'elle était suivie pour sa problématique liée à l'alcool à raison d'une à deux fois par mois depuis mai 2009. Son conseil a confirmé qu'elle avait pris conscience des problèmes et qu'elle était suivie s'agissant de l'alcool. J.________ quant à elle a indiqué que A.H.________ s'était très vite intégré, qu'il avait une très bonne culture générale, participait bien aux cours et aidait ses copains. Elle a ajouté que l'appui à la maison et l'encadrement étaient nettement supérieurs à celui du foyer. Elle a déclaré que A.H.________ lui avait dit qu'il ne savait pas pourquoi il était dans un foyer et qu'il désirait rester à la maison. Enfin, elle a observé qu'il y avait eu une amélioration durant l'année et a estimé que A.H.________ était bien encadré à la maison. Par décision du même jour, communiquée le 15 octobre 2009, l'autorité précitée a levé la mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC instituée le 1 er novembre 2007 en faveur de A.H.________ (I), libéré le SPJ de son mandat de curateur (II), retiré le droit de garde d'G.________ sur son fils A.H.________ (III), confié celui-ci au SPJ, avec mission de pourvoir à son placement dans un lieu de vie et de scolarité adéquat (IV), et rendu la décision sans frais (V). Par arrêt du 23 septembre 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours d'G.________ contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du 29 juillet 2009 irrecevable. Le 29 septembre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait du droit de garde d'G.________ sur son fils A.H.________. B. Par acte du 26 octobre 2009, G.________ a recouru contre la décision du 27 août 2009 en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres III et IV du dispositif en ce sens que le droit de garde sur son fils A.H.________ ne lui est pas retiré. Par lettre du 13 novembre 2009, le SPJ a requis de la Chambre des tutelles de priver le recours d'G.________ de son effet suspensif. Par lettre du 16 novembre 2009, G.________ a déclaré ne pas s'opposer à ce que son recours soit privé d'effet suspensif. Par décision du 17 novembre 2009, le Président de la cour de céans a retiré l'effet suspensif au recours. Dans son mémoire du 23 novembre 2009, G.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a en outre requis l'audition de J.________. Dans ses déterminations du 16 décembre 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a observé que depuis son placement à la MEP, A.H.________ était preneur de toutes les activités proposées par l'institution et investissait sa relation avec son éducateur référent. Il a informé qu'en septembre 2009, il avait fugué de la MEP en compagnie d'autres résidents, mais a relevé qu'il y était revenu spontanément seul et avait montré une capacité à se distancer. Il a ajouté que A.H.________ avait pu discuter de cet événement avec son éducateur référent et que depuis lors, tout était revenu dans l'ordre. Il a toutefois déclaré que depuis quelques semaines, A.H.________ désinvestissait à nouveau l'école, était peu présent, pas preneur de l'aide qui lui était donnée et peu concerné, ce qu'il a interprété comme un signe de la péjoration de son état dépressif, certainement en lien avec le recours de sa mère contre la décision de la justice de paix du 27 août 2009. Il a exposé que l'équipe éducative de la MEP avait constaté à plusieurs reprises que lorsque G.________ raccompagnait son fils au foyer après le week-end, elle sentait fortement l'alcool. Enfin, il a affirmé que cette dernière n'arrivait pas à permettre à son fils de prendre son autonomie, citant comme exemple le fait qu'elle s'opposait à ce qu'il prenne le train pour rentrer à Henniez le week-end, quand bien même il serait en âge de rentrer seul. En droit : 1. La décision entreprise, rendue au terme d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde de la recourante sur son fils A.H.________. a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 avril 2002, n° 50). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT 1990 III 31/32). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures déposées par la recourante et le SPJ dans les délais impartis durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). En l'espèce, A.H.________, mineur, était domicilié chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale, à [...], lors de l'ouverture de l'enquête. La Justice de paix du district de la Broye-Vully était donc compétente pour prendre la décision querellée. c) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618). En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête, sollicité un rapport du SPJ et soumis le dossier au Ministère public pour préavis. Le juge de paix a procédé à l'audition de l'enfant le 28 avril 2009. La justice de paix en corps a procédé à l'audition de la mère, assistée de son conseil, d'un représentant du SPJ ainsi que d'un témoin à son audience du 27 août 2009. Leur droit d'être entendus a ainsi été respecté . La décision est formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur son fils A.H.________. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) La recourante conteste souffrir d'une fragilité psychique ainsi que de troubles liés à une dépendance à l'alcool. Dans son rapport du 20 mai 2009, le docteur U.________ a fait état de la fragilité psychique d'G.________ et des troubles liés à la consommation d'alcool sans que cette problématique ne soit certes développée plus avant, l'expertise portant sur des questions en relation avec la situation de A.H.________. Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, plusieurs autres éléments étayent l'existence de ces problèmes. Ainsi, dans son rapport du 18 novembre 2008, le SPJ a relevé qu'après la séparation de ses parents en novembre 2007, A.H.________ s'était retrouvé avec sa mère, alors seule et en congé maladie pour dépression, que cette dernière reconnaissait, à la suite des observations faites par le SPJ lors d'entretiens, sa dépendance à l'alcool dont elle disait cependant être capable de réguler par elle-même la consommation et qu'en été 2008 elle avait perdu son permis de conduire pour plusieurs mois en raison de récidive de conduite en état d'alcoolisation. Par ailleurs, à l'audience du 27 août 2009, G.________ a reconnu qu'elle avait eu des soucis. Elle a certes déclaré qu'elle faisait des efforts et qu'elle était suivie pour sa problématique liée à l'alcool à raison d'une à deux fois par mois depuis mai 2009, ce que son conseil a confirmé. En outre, il résulte d'une attestation de suivi de la FVA du 30 juillet 2009 qu'G.________ a participé à quatre entretiens depuis mai 2009, qu'elle se montrait très motivée et investissait sa démarche de réflexion autour de sa consommation d'alcool. Ses problèmes ne paraissent cependant pas résolus, l'équipe éducative de la MEP ayant constaté à plusieurs reprises que lorsqu'elle raccompagnait son fils au foyer après le week-end elle sentait fortement l'alcool. c) La recourante conteste également l'existence d'un conflit parental. Elle relève que les parents sont séparés depuis de nombreuses années et que, si les relations entre eux ne sont pas excellentes, ils parviennent à s'entendre, notamment pour organiser les droits de visite du père sur son fils. Il résulte du rapport du docteur U.________ du 20 mai 2009 que A.H.________ présente un trouble dépressif sur le fond d'un contexte psychosocial difficile, incluant notamment un conflit de loyauté important à l'égard de ses parents divorcés, ainsi qu'une tendance vers une attitude parentifiée face à sa mère. Vu la complexité et les enjeux relationnels au niveau de l'entente entre les parents de l'enfant et des liens que ce dernier entretient avec ses parents, l'expert estime qu'un placement en foyer est indiqué. Ces constatations sont confirmées par le rapport du SPJ du 27 mai 2009 qui constate que A.H.________ est toujours pris dans un intense conflit de loyauté, qu'il s'est donné pour mission de devoir être une ressource morale et psychologique pour sa mère et qu'il doit sacrifier son espace et son autonomie psychique d'adolescent comme moyen d'apaiser le conflit parental le concernant. Cette parentification de l'enfant par rapport à sa mère était déjà évoquée dans le rapport du SPJ du 18 novembre 2008, qui faisait référence au bilan du CPEA du 10 janvier 2008. Le problème relationnel entre parents et les conséquences sur l'attitude de parentification de l'enfant par rapport à sa mère sont dès lors bien plus profonds qu'une simple organisation des droits de visite comme paraît le considérer la recourante. d) La recourante conteste également la régression de son fils depuis son retour au domicile maternel. Elle estime que cette affirmation ne repose sur aucun élément au dossier et est totalement contraire au témoignage de l'enseignante de A.H.________, J.________, dont elle requiert l'audition sur ce point. J.________ a été entendue à l'audience de la justice de paix du 27 août 2009 et la recourante n'explique pas pour quelles raisons sa réaudition serait nécessaire. Sa requête doit donc être rejetée. Lors de son audition, J.________ a déclaré que A.H.________ s'était très vite intégré, qu'il avait une très bonne culture générale, participait bien aux cours et aidait ses copains. Elle a ajouté que l'appui à la maison et l'encadrement étaient nettement supérieurs à celui du foyer et que A.H.________ lui avait dit qu'il ne savait pas pourquoi il était dans un foyer et qu'il désirait rester à la maison. Elle a également relevé qu'il y avait eu une amélioration durant l'année et a estimé que A.H.________ était bien encadré à la maison. Il convient de replacer ce témoignage dans son contexte. En novembre 2008, après avoir dénoncé A.H.________ au Tribunal des mineurs en raison des attouchements répétés qu'il aurait commis sur sa demi-sœur âgée de sept ans, le SPJ a requis son placement immédiat par voie de mesures préprovisionnelles urgentes, faisant état d'une aggravation de l'état de déficience de l'intégrité psychique de A.H.________ et relevant que lors du bilan de la prise en charge psychothérapeutique au CPEA par Mme [...], psychologue, le 4 novembre 2008, il avait été inquiété par l'intensité et la virulence de la charge émotionnelle négative exprimée par G.________ contre le père et la belle-mère de l'enfant en présence de celui-ci. Il a ajouté que Mme [...] avait également souligné la régression de A.H.________ dans un état dépressif, manifestée par de l'apathie et un sentiment de grande solitude. Il a observé qu'au quotidien, A.H.________ se retrouvait à nouveau prisonnier et otage du conflit parental, posture qu'il gérait par une attitude de victimisation, en alliance avec sa mère, décidant de couper le contact avec son père. Il a déclaré qu'à l'école, selon son enseignante, il ne prenait aucune responsabilité de ses oublis et devoirs pas faits et poursuivait un désinvestissement scolaire malgré les appuis apportés. A.H.________ a ensuite été placé provisoirement au Foyer de Cour, à Lausanne, dès le 25 novembre 2008. Le 16 janvier 2009, le SPJ a relevé que le placement se passait bien et que A.H.________ et ses parents étaient preneurs de cette mesure. Début mars 2009, le SPJ a placé l'enfant chez sa mère, en attendant son intégration à la MEP dès la rentrée scolaire 2009. Il résulte de ce qui précède que A.H.________ avait déjà fait certains progrès au Foyer de Cour avant d'être à nouveau placé chez sa mère. On peut certes donner acte à celle-ci qu'il n'y a pas eu de régression scolaire durant cette période et qu'au contraire, l'enfant a scolairement progressé de manière au moins aussi grande, voire supérieure, au placement provisoire au Foyer de Cour. Dans cette mesure, le témoignage de J.________ peut être pris en compte. La question est dès lors de savoir si, sous l'angle du principe de la proportionnalité, un placement institutionnel à long terme - dans un autre foyer puisque A.H.________ est placé à la MEP depuis la rentrée scolaire - s'impose pour le bien de l'enfant, en particulier par rapport à la problématique liée au trouble dépressif et à la parentification de l'enfant. Dans son rapport du 20 mai 2009, le docteur U.________ a affirmé qu'une intégration à long terme dans un milieu socio-éducatif institutionnel stable, tout en préservant les liens aux parents par des contacts et visite réguliers, permettrait une atténuation, voire même une résolution du tableau clinique de A.H.________ qu'il avait établi. Il a toutefois relevé que ce dernier ne présentait pas un trouble mental grave en ce sens qu'il nécessiterait une assistance ou une aide permanente comme une personne souffrant d'une pathologie invalidante, mais qu'il était clair qu'il avait besoin d'une prise en charge éducative cadrante, sécure et bienveillante correspondant à son âge. Le 2 juin 2009, le docteur précité a confirmé qu'une prise en charge institutionnelle cadrante et contenante d'un foyer aurait une influence rassurante et constructive sur l'état psychologique de A.H.________. Il a en outre déclaré que sa santé psychique serait en danger s'il restait vivre chez sa mère, le risque d'une fragilisation psychique plus importante et d'une évolution vers un échec au niveau de l'école et de la formation, qui impliquerait une marginalisation sociale, lui paraissant clairement plus élevé. Dans son rapport du 27 mai 2009, le SPJ a quant à lui souligné que A.H.________ se situait à un moment clé de sa vie et qu'il était nécessaire qu'il puisse bénéficier d'un climat social et familial neutre, éloigné des tensions et des conflits parentaux, libérateur de sa mission d'enfant parentifié et garant de la poursuite de la prise en charge thérapeutique initiée à la suite du diagnostic posé par le CPEA. Dans ses déterminations du 16 décembre 2009, le SPJ a observé que depuis son placement à la MEP, A.H.________ était preneur de toutes les activités proposées par l'institution et investissait sa relation avec son éducateur référent. Il a certes mentionné qu'il avait fugué du foyer durant le mois de septembre 2009 en compagnie d'autres résidents, mais a relevé qu'il était revenu spontanément seul et avait montré une capacité à se distancier. Il a ajouté que A.H.________ avait pu discuter de cet événement avec son éducateur référent et que depuis lors, tout était revenu dans l'ordre. Le SPJ a cependant déclaré que depuis quelques semaines, A.H.________ désinvestissait à nouveau l'école, était peu présent, pas preneur de l'aide qui lui était donnée et peu concerné, ce qu'il a interprété comme une péjoration de son état dépressif, certainement en lien avec le recours de sa mère contre la décision de la justice de paix du 27 août 2009. Il résulte de ce qui précède que le placement de A.H.________ s'avère indispensable pour lui permettre de se construire son identité à un moment clé de sa vie, dans un climat social et familial neutre, éloigné des conflits parentaux et surtout libérateur de sa mission d'enfant parentifié face à une mère alcoolique, cette codépendance l'empêchant de prendre son autonomie. L'évolution récente à la MEP, qui peut s'expliquer par la procédure de recours pendante, n'infirme pas cette nécessité. Il importe au contraire pour le bien de A.H.________ qu'une solution stable à long terme lui soit assurée. En l'état, le retrait du droit de garde est par conséquent justifié et proportionné. Il appartiendra à la justice de paix d'évaluer régulièrement l'adéquation de la mesure en fonction de l'évolution de la situation (art. 313 CC). 4. En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 6 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Lionel Zeiter (pour G.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :