NON-LIEU | 176 CPP, 296 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au Ministère public ainsi qu'au recourant par l'envoi d'une copie complète : - M. M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 21.04.2010 Arrêt / 2010 / 729
NON-LIEU | 176 CPP, 296 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 275 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 21 avril 2010 __________________ Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte de M.________ du 5 mars 2010 contre O.________, vu l'ordonnance du 8 avril 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.005842-JPC), vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu, en l'espèce, que le recourant invoque une violation de l'art. 56 LAIEN (Loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; RSV 963.41), que cette disposition n'a pas de portée pénale, qu'en particulier on ne discerne aucun élément constitutif d'escroquerie ou d'autre infraction contre le patrimoine, que le fait que l'écriture du 8 mai 2006 que le recourant a adressée au Président du Tribunal cantonal, dépourvue de réelle portée, n'ait pas été traitée comme plainte pénale ne constitue pas non plus une infraction contre l'administration de la justice ou de la corruption, dont les éléments constitutifs ne sont, de toute évidence, pas réunis en l'espèce, que cette écriture a d'ailleurs été déposée dans le cadre d'une procédure civile distincte, qu'au vu de ces éléments, toute condamnation était d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au Ministère public ainsi qu'au recourant par l'envoi d'une copie complète : - M. M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :