opencaselaw.ch

Arrêt / 2010 / 724

Waadt · 2010-03-18 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

INTERDICTION, À TITRE VOLONTAIRE | 372 CC, 393 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante. Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 23 juin 2005/ 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable formellement. Il en va de même du mémoire complémentaire et des pièces déposés par celle-ci dans le délai imparti (art. 393 al. 3 CPC).

E. 2 En matière non contentieuse,

la Chambre  des tutelles  peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure

d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont

été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie).

Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art.

379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux

art. 373 à 375 CC.

a)

Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une

enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction.

A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1

er

).

Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures

d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît

utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles

ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile

du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de

faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé,

une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend

pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour

inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).

L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir

qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision

à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à

la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est

applicable (art. 382 al. 1

CPC).

La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition,

la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al.

2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction

et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art.

385 al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention

au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).

b)

En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de F.________, soit la Justice de paix du

district de l'Ouest lausannois, était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête

en interdiction civile

à

l'encontre de la prénommée après avoir l'avoir entendue lors de l'audience du 1

er

avril 2009. Le juge de paix a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport délivré

par les médecins du Service de psychiatrie de l'Adulte au CHUV au Conseil de santé qui s'est

déterminé le 8 octobre 2009. Le dossier a été soumis au Ministère public, qui

a délivré son préavis le 20 octobre 2009. L'intéressée a été entendue

par la justice de paix lors de l'audience du 2 décembre 2009 lors de laquelle elle a consenti à

une interdiction

en application

de l'art. 372 CC. La décision, prise par l'autorité compétente, apparaît ainsi en

ordre d'un point de vue formel, sous réserve de la question du consentement de F.________ à

son interdiction qui sera examinée ci-dessous.

E. 3 a)

A

teneur de l'art. 372 CC, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s'il établit qu'il est

empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque

infirmité ou de son inexpérience. Comme l'interdiction imposée, elle suppose ainsi la

réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition

(incapacité de gérer ses affaires) d'interdiction. Il faut en outre une requête de l'intéressé

(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4

ème

éd., Berne, 2001, nn. 139 ss, pp. 44 ss). L'état déficient d'une personne ne peut aboutir

à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer

convenablement ses affaires; il peut s'agir d'affaires "personnelles" ou "économiques"

(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 77, ad art. 372 CC). Cette condition est appréciée avec

moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.

145, pp. 45-46).

Enfin, le choix d'une mesure tutélaire obéit aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu,

le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie

que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause

de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde

ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 860 ss,

p. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975). La protection qui résulte

de la mesure doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la liberté

de la personne protégée; si plusieurs mesures paraissent aptes à atteindre le but visé,

il faut choisir la plus légère. Il convient ainsi de préférer un conseil légal

ou une curatelle à une tutelle si ces mesures sont suffisantes (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

nn. 861-862, pp. 339-340; Zurbruchen, op. cit., pp. 124-125).

Il y a demande de tutelle

volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille,

qui présente une requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient

d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure. La demande peut prendre

la forme d'un consentement à une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement

peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister

au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, op.cit., nn. 146 et 147, p. 46; Schnyder/ Murer,

op. cit., nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293).

Lorsqu'il apparaît douteux que l'accord donné par l'intéressé corresponde à

sa volonté effective et qu'il ait bien saisi la portée de son consentement, il s'impose à

la justice de paix de lui laisser un délai de réflexion avant qu'elle ne  prenne une décision

(CTUT, 3 octobre 2006/239, Schnyder/ Murer, op. cit., n. 38 ad art. 372 CC, Langenegger, Basler Kommentar,

3è éd., n. 14 ad art. 372 CC, p. 1825).

b)

En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'elle

n'a pas eu suffisamment de temps pour réfléchir calmement avant de signer le formulaire selon

lequel elle accepte volontairement sa mise sous tutelle puisque son accord a été donné

directement pendant l'audience et expose n'avoir pas eu réellement le choix car il lui a été

indiqué qu'une mesure de tutelle serait de toute manière prononcée en sa faveur.

Il résulte du procès-verbal que l'audience du 2 décembre 2009 a duré quinze minutes

seulement et que l'appelante a déclaré consentir à une tutelle volontaire après que

la juge de paix lui ait indiqué que les experts préconisaient l'institution d'une mesure tutélaire

en sa faveur et la désignation d'une personne neutre en qualité de tuteur. Au vu de la jurisprudence

rappelée ci-dessus, les premiers juges auraient dû laisser un temps de réflexion à

l'intéressée. En effet, il ressort du rapport du 19 septembre 2009 que F.________ souffre d'une

dépendance à l'alcool sévère et d'un trouble mixte de la personnalité mais que

les éléments en possession des experts leur laissent supposer qu'elle serait capable de gérer

ses affaires personnelles de façon satisfaisante et de mener une vie autonome pour autant qu'elle

s'abstienne totalement de consommer des boissons alcoolisées. Ils ont aussi soulevé que son

placement à des fins d'assistance avait permis une amélioration significative de sa situation

mais qu'une mesure tutélaire était préconisée afin de lui apporter une sécurité

supplémentaire, pour détecter rapidement une éventuelle rechute alcoolique, pour garantir

une bonne gestion de sa vie quotidienne et une défense adéquate de ses intérêts.

Dans ces circonstances, il n'est pas d'emblée acquis qu'une tutelle soit indispensable sous l'angle

de la proportionnalité. Il est pour le surplus douteux que la condition de la mesure soit réalisée

quand celle-ci est essentiellement instaurée dans un but préventif, dans l'éventualité

d'une nouvelle aggravation de la situation (CTUT, 23 août 2006/243). On relèvera également

qu'aucune mesure de tutelle provisoire n'a été jugée nécessaire auparavant.

Cela étant, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée aux premiers

juges afin qu'ils examinent si une mesure tutélaire, imposée en l'espèce, est justifiée

et dans l'affirmative laquelle, en tenant compte d'une part de l'expertise mais également de l'évolution

positive de l'appelante, qui a trouvé un travail et qui s'est inscrite au programme ambulatoire.

E. 4 L'appel doit donc être admis et le jugement attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la justice de paix n'agissant pas en qualité de partie (JT 2001 III 122, Poudret/ Haldy /Tappy, op.cit., n. 2 ad art. 396 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 18 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Vincent Demierre (pour F.________), ‑ Madame la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 18.03.2010 Arrêt / 2010 / 724

INTERDICTION, À TITRE VOLONTAIRE | 372 CC, 393 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 59 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 18 mars 2010 __________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              MM. Colombini et Sauterel Greffier : Mme              Fauquex-Gerber ***** Art. 372 CC, 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l’appel interjeté par F.________, à Ecublens, contre la décision de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 9 décembre 2008, la Dresse [...], médecin généraliste à Ecublens, a signalé la situation de F.________, domiciliée à Ecublens, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix). Elle a expliqué que cette dernière était alcoolique chronique et souffrait de troubles mnésiques importants, de troubles du comportement et d’une dénutrition. Elle a soulevé que F.________ refusait d’être soignée et que son alcoolisme mettait sa vie en danger, de sorte qu’elle sollicitait un placement à des fins d’assistance. Par lettre du  10 février 2009, [...], responsable de la sécurité et de la surveillance au sein de la société [...], a informé la justice de paix que F.________ avait, à plusieurs reprises, emporté sans payer différents objets dans divers magasins et avait à plusieurs reprises eu un comportement inadéquat dans les restaurants de cette même société. Par lettre du 16 février 2009 adressée à la Dresse [...] et dont copie a été transmise à la justice de paix, [...] et [...], respectivement directrice adjointe et assistant social au Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après : CSR) ont expliqué que, malgré ce qui avait été convenu lors de leur dernière entrevue le 25 novembre 2008, F.________ avait refusé d'être hospitalisée. Ils ont écrit qu'en raison de la dégradation de son état de santé un placement en urgence à des fins d'assistance était justifié. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 17 mars 2009, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: juge de paix) a ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de F.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique (II), convoqué F.________ à l'audience du 1 er avril 2009 (III), invité les médecins de l'Hôpital de Cery à faire un rapport sur l'évolution de la situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge d'ici au 1 er avril 2009 (IV) et dit que les frais suivront le sort de la cause (V). Dans leur rapport du 26 mars 2009 adressé à la justice de paix, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au Secteur psychiatrique Ouest, ont écrit que F.________ était hospitalisée à l'Hôpital de Prangins depuis le 18 mars 2009. Ils ont expliqué que leur patiente souffrait d'une dépendance à l'alcool sévère avec des répercussions importantes sur sa santé physique et psychique, qu'elle se mettait régulièrement en danger et qu'elle n'était pas à même de reconnaître la sévérité de sa situation. Ils ont préconisé la poursuite de la cure de sevrage et un suivi post-cure en milieu institutionnel. Entendue par la juge de paix lors de l'audience du 1 er avril 2009, F.________ a déclaré que sa situation ne nécessitait pas un placement en urgence à des fins d'assistance mais, que si son hospitalisation devait être maintenue, elle souhaitait qu'elle ait lieu dans un établissement plus proche de son domicile et de celui de son ami. Elle a précisé que ses affaires étaient gérées par son compagnon. Egalement entendue, [...], assistante sociale à l'Hôpital de Prangins, a dit qu'une cure thérapeutique pouvait être envisagée dans un établissement spécialisé et qu'elle pourrait débuter dans deux semaines. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er avril 2009, la juge de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de F.________ à l'Hôpital de Prangins ou dant tout autre établissement approprié et invité les médecins de l'établissement précité à rendre un rapport sur l'évolution de la situation et à formuler toute proposition utile d'ici au 24 avril 2009. Dans leur rapport d'évaluation du 21 avril 2009 adressé à la justice de paix, le Dr [...] et la Dresse [...], ont écrit que F.________ était calme et collaborante mais qu'elle ne reconnaissait que partiellement sa problématique alcoolique. Ils ont précisé que celle-ci montrait une motivation moyenne pour intégrer une institution post-cure mais qu'elle avait cependant accepté de visiter la Fondation des Oliviers au Mont-sur-Lausanne. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 6 mai 2009, F.________ a dit qu'elle était toujours hospitalisée mais qu'elle débuterait un séjour de six mois à la Fondation des Oliviers le 11 mai 2009, que cela représentait une longue période et qu'elle ne savait pas si elle allait tenir. Elle a précisé être consciente de son alcoolisme et qu'elle était motivée à s'en sortir. [...] a déclaré que la décision de se rendre à la Fondation des Oliviers avait été très difficile à prendre pour F.________ mais qu'elle avait été rassurée quand il lui avait été dit qu'elle pourrait revenir à l'Hôpital de Prangins en cas de besoin. Elle a précisé que les intervenants n'avaient pas sollicité une mesure de tutelle car un placement à des fins d'assistance avait été ordonné. Elle a sollicité qu'une expertise psychiatrique de F.________ soit ordonnée. Par décision du 6 mai 2009, la justice de paix a notamment prononcé à titre provisoire la privation de liberté à des fins d'assistance de F.________ à l'Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié à son état et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance. Dans leur rapport d'expertise du 19 septembre 2009, le Dr Christian Bryois et la Dresse Chappuis, respectivement directeur médical et médecin assistante au Service de psychiatrie de l'Adulte au CHUV ont diagnostiqué chez F.________ une dépendance importante à l'alcool dont elle était cependant abstinente depuis son placement à l'Hôpital de Prangins, des troubles mentaux et du comportement liés à cette consommation et un trouble de la personnalité. Ils ont également écrit que les éléments en leur possession les laissaient supposer qu'elle serait capable de gérer ses affaires personnelles de façon satisfaisante et de mener une vie autonome pour autant qu'elle s'abstienne totalement de consommer des boissons alcoolisées. Ils ont préconisé le suivi du traitement de F.________ en établissement post-cure, un suivi régulier et assidu auprès d'une spécialiste en alcoologie, auprès de son médecin traitant et auprès d'un psychiatre. Ils ont également conseillé l'institution d'une mesure tutélaire dans le but d'apporter une sécurité supplémentaire à F.________, soit en particulier pour détecter de manière précoce une éventuelle rechute, pour garantir la gestion de sa vie quotidienne et défendre adéquatement ses intérêts. Le 8 octobre 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 20 octobre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'institution d'une mesure de tutélaire en faveur de F.________, précisant que sa nécessité pourrait être réexaminée lorsqu'elle aurait démontré sa capacité à se prendre en charge sans rechute alcoolique. Par lettres des 1 er et 8 novembre 2009, F.________ a conclu à la mainlevée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire ordonnée en sa faveur. Par lettre du 23 novembre 2009, [...] et [...], respectivement cheffe d'équipe du service socio-pédagogique et conseillère dans ce même service à la Fondation des Oliviers, ont écrit à la justice de paix que l'évolution de F.________ était favorable et que la levée du placement à des fins d'assistance pouvait être ordonnée pour autant que F.________ s'engage à suivre un traitement ambulatoire pendant une année. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 2 décembre 2009, F.________ a déclaré qu'elle était très satisfaite de son séjour à la Fondation des Oliviers et qu'elle allait très bien. Elle a précisé qu'elle allait prochainement se marier et qu'elle souhaitait que son futur mari gère ses affaires. Après que la juge de paix lui a fait part des conclusions de l'expertise au sujet de l'institution d'une mesure tutélaire et de la nomination d'une personne hors de son entourage en qualité de tuteur, F.________ a signé la déclaration idoine selon laquelle elle demandait à la justice de paix d'instituer une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en sa faveur et a écrit n'avoir personne à proposer. Par jugement du 2 décembre 2009, communiqué le 17 décembre 2009, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile instruite en faveur de F.________ (I), institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de F.________ (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), autorisé celle-ci à exploiter les comptes bancaires et postaux de sa pupille et à opérer des prélèvement sur la fortune de celle-ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (IV), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés de comptes bancaires et postaux de la pupille pour les autres années précédant sa nomination (V), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), sursis pour une durée de six mois à statuer sur la clôture de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance (VII), levé la mesure de privation de liberté provisoire ordonnée à titre provisoire en faveur de F.________ (VIII) et dit que les frais de la décision suivront le sort de la cause au fond (IX). B. Par acte d'emblée motivé du 23 décembre 2009, F.________ a recouru contre ce jugement faisant valoir que l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur et la désignation de la tutrice générale n'était pas nécessaire car son compagnon, avec qui elle allait se marier prochainement, s'occupait de gérer ses affaires. Dans son mémoire ampliatif du 25 février 2010, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 2 décembre 2009, en ce sens qu'aucune mesure tutélaire ne soit prononcée en sa faveur. Elle a fait valoir que les conditions pour prononcer son interdiction n'étaient pas réalisées et n'avoir pas eu suffisamment de temps pour réfléchir avant de signer la déclaration selon laquelle elle acceptait son interdiction volontaire. Elle a produit un bordereau de  onze pièces. En annexe d'un courrier du 26 février 2010, F.________ a transmis à la Chambre des tutelles un contrat de travail selon lequel elle est engagée en tant que téléphoniste au sein de la société [...], à Bussigny, pour une durée de trois mois depuis le 24 février 2010. Dans le délai imparti, la Tutrice générale n'a pas procédé. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante. Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 23 juin 2005/ 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable formellement. Il en va de même du mémoire complémentaire et des pièces déposés par celle-ci dans le délai imparti (art. 393 al. 3 CPC). 2. En matière non contentieuse, la Chambre  des tutelles  peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1 er). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de F.________, soit la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de la prénommée après avoir l'avoir entendue lors de l'audience du 1 er avril 2009. Le juge de paix a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport délivré par les médecins du Service de psychiatrie de l'Adulte au CHUV au Conseil de santé qui s'est déterminé le 8 octobre 2009. Le dossier a été soumis au Ministère public, qui a délivré son préavis le 20 octobre 2009. L'intéressée a été entendue par la justice de paix lors de l'audience du 2 décembre 2009 lors de laquelle elle a consenti à une interdiction en application de l'art. 372 CC. La décision, prise par l'autorité compétente, apparaît ainsi en ordre d'un point de vue formel, sous réserve de la question du consentement de F.________ à son interdiction qui sera examinée ci-dessous. 3. a) A teneur de l'art. 372 CC, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s'il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. Comme l'interdiction imposée, elle suppose ainsi la réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité de gérer ses affaires) d'interdiction. Il faut en outre une requête de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., Berne, 2001, nn. 139 ss, pp. 44 ss). L'état déficient d'une personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires; il peut s'agir d'affaires "personnelles" ou "économiques" (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 77, ad art. 372 CC). Cette condition est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45-46). Enfin, le choix d'une mesure tutélaire obéit aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 860 ss,

p. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975). La protection qui résulte de la mesure doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la liberté de la personne protégée; si plusieurs mesures paraissent aptes à atteindre le but visé, il faut choisir la plus légère. Il convient ainsi de préférer un conseil légal ou une curatelle à une tutelle si ces mesures sont suffisantes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 861-862, pp. 339-340; Zurbruchen, op. cit., pp. 124-125). Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure. La demande peut prendre la forme d'un consentement à une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, op.cit., nn. 146 et 147, p. 46; Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). Lorsqu'il apparaît douteux que l'accord donné par l'intéressé corresponde à sa volonté effective et qu'il ait bien saisi la portée de son consentement, il s'impose à la justice de paix de lui laisser un délai de réflexion avant qu'elle ne  prenne une décision (CTUT, 3 octobre 2006/239, Schnyder/ Murer, op. cit., n. 38 ad art. 372 CC, Langenegger, Basler Kommentar, 3è éd., n. 14 ad art. 372 CC, p. 1825). b) En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps pour réfléchir calmement avant de signer le formulaire selon lequel elle accepte volontairement sa mise sous tutelle puisque son accord a été donné directement pendant l'audience et expose n'avoir pas eu réellement le choix car il lui a été indiqué qu'une mesure de tutelle serait de toute manière prononcée en sa faveur. Il résulte du procès-verbal que l'audience du 2 décembre 2009 a duré quinze minutes seulement et que l'appelante a déclaré consentir à une tutelle volontaire après que la juge de paix lui ait indiqué que les experts préconisaient l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur et la désignation d'une personne neutre en qualité de tuteur. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les premiers juges auraient dû laisser un temps de réflexion à l'intéressée. En effet, il ressort du rapport du 19 septembre 2009 que F.________ souffre d'une dépendance à l'alcool sévère et d'un trouble mixte de la personnalité mais que les éléments en possession des experts leur laissent supposer qu'elle serait capable de gérer ses affaires personnelles de façon satisfaisante et de mener une vie autonome pour autant qu'elle s'abstienne totalement de consommer des boissons alcoolisées. Ils ont aussi soulevé que son placement à des fins d'assistance avait permis une amélioration significative de sa situation mais qu'une mesure tutélaire était préconisée afin de lui apporter une sécurité supplémentaire, pour détecter rapidement une éventuelle rechute alcoolique, pour garantir une bonne gestion de sa vie quotidienne et une défense adéquate de ses intérêts. Dans ces circonstances, il n'est pas d'emblée acquis qu'une tutelle soit indispensable sous l'angle de la proportionnalité. Il est pour le surplus douteux que la condition de la mesure soit réalisée quand celle-ci est essentiellement instaurée dans un but préventif, dans l'éventualité d'une nouvelle aggravation de la situation (CTUT, 23 août 2006/243). On relèvera également qu'aucune mesure de tutelle provisoire n'a été jugée nécessaire auparavant. Cela étant, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu'ils examinent si une mesure tutélaire, imposée en l'espèce, est justifiée et dans l'affirmative laquelle, en tenant compte d'une part de l'expertise mais également de l'évolution positive de l'appelante, qui a trouvé un travail et qui s'est inscrite au programme ambulatoire. 4. L'appel doit donc être admis et le jugement attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la justice de paix n'agissant pas en qualité de partie (JT 2001 III 122, Poudret/ Haldy /Tappy, op.cit., n. 2 ad art. 396 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 18 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Vincent Demierre (pour F.________), ‑ Madame la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :