NON-LIEU, LÉSION CORPORELLE GRAVE, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | 125 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Nicolas De Cet, avocat (pour I.________), - M. Christophe Wilhelm, avocat (pour O.________SA). Il est également communiqué, par l'envoi d'une copie complète, pour information à: - [...], - [...], - [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 26.05.2010 Arrêt / 2010 / 723
NON-LIEU, LÉSION CORPORELLE GRAVE, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | 125 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 278 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 26 mai 2010 ____________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE05.023837-PVA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne suite à l'accident de travail dont a été victime I.________ le 11 juillet 2005 à [...], vu l'ordonnance du 12 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les déterminations d'O.________SA, vu les pièces du dossier; attendu que la société O.________SA, sise à [...] et dont le directeur est Z.________, a acquis de la société italienne E.________ un véhicule sur lequel était monté une plate-forme munie d'un bras télescopique et d'une nacelle élévatrice au mois de juillet 2005, que le 11 juillet 2005, I.________, employé d'O.________SA, et Z.________, voulaient tester ce véhicule avant qu'il ne soit expertisé par le Service des automobiles et livré ensuite à un acheteur, qu'ils ont mis en place le véhicule en réglant l'abaissement des quatre pieds stabilisateurs et se sont assurés que lesdits pieds étaient bien sortis en contrôlant que les pneus du véhicule étaient tous nettement décollés du sol, que cette opération de sécurité effectuée, I.________ a pris place dans la nacelle et Z.________ est resté au sol, que I.________ a d'abord déployé le bras télescopique jusqu'à sa hauteur maximum, à la verticale, et a ensuite effectué une manœuvre de descente en effectuant simultanément une rotation de la nacelle, qu'à cet instant, la nacelle s'est emballée et a commencé à descendre rapidement pour aller s'écraser sur une bande herbeuse longeant la chaussée, que lors de la chute de la nacelle dans laquelle se trouvait I.________, le véhicule s'est retourné sur son côté gauche et le précité s'est retrouvé coincé sous la nacelle, que cet accident a laissé I.________ paraplégique et lui a causé différentes fractures (P. 30, 34/3, 52/3, 52/4); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant en substance qu'aucune faute ou omission de tiers n'avait été révélée par l'enquête, qu'il a exposé que les pieds stabilisateurs de la plate-forme se terminaient par une plaque ronde reliée par une boule devant leur assurer une certaine mobilité afin de s'appliquer parfaitement au sol, qu'il a estimé qu'il ressortait de l'enquête que la plaque ronde terminant le pied stabilisateur arrière gauche ne s'était pas correctement positionné sur le sol et que l'appui s'était fait sur sa tranche, que c'était au moment où la nacelle, élevée à une vingtaine de mètres du sol, avait été mise en mouvement rotatif que ladite plaque, suite à la variation de charge inhérente au balancement provoqué par le mouvement de la nacelle, s'était posée brusquement sur le sol, déséquilibrant le véhicule qui s'était renversé, qu'il a précisé que le plaignant aurait pu se rendre compte de ce dysfonctionnement s'il était allé vérifier la qualité des appuis des pieds stabilisateurs et ne s'était pas contenté de s'assurer que les roues de la camionnette ne touchaient plus le sol, que I.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au magistrat instructeur afin qu'il procède à un complément d'enquête; attendu qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que I.________ n'a pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction (cf. P. 59), que dans son recours, il demande qu'une expertise technique du véhicule dotée de la nacelle élévatrice en cause au moment de l'accident soit mise en oeuvre afin de déterminer s'il présente un défaut, qu'il requiert également que le juge l'auditionne une deuxième fois, qu'il n'est toutefois pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), qu'en effet, le véhicule en question a d'abord été examiné par un expert de la SUVA puis a été renvoyé en Italie à la demande de la justice italienne (P. 10/1-2, 19), qu'à supposer que le véhicule existe encore et qu'il soit retrouvé, il ne serait plus dans son état initial, une expertise n'étant dès lors plus pertinente, qu'en outre, comme mentionné plus haut, un expert de la SUVA a examiné ledit véhicule et a conclu que l'accident était dû à une erreur de montage, en usine, de la sécurité concernant l'appui arrière gauche du camion (P. 10/2), que cette conclusion est confirmée par O.________SA et E.________, que le compte rendu d'une réunion entre ces deux entreprises, du 21 décembre 2005 (P. 23/2), mentionne que la cause la plus probable de l'accident serait le fait que l'assiette de base de l'un des quatre pieds stabilisateurs était resté en position oblique au lieu de se mettre à plat lors de la stabilisation de la machine, parce que le serrage de la boule de rotation de l'assiette était trop fort ce qui a déstabilisé l'engin (P. 23/2, p. 2), qu'au vu de ces éléments, il ne sera pas donné suite aux réquisitions formulées par le recourant; attendu que se rend coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, que la réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1), que la négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ibidem; ATF 122 IV 17 c. 2b), que pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 133 IV 158 c. 5.1), qu'à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ibidem), que la violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ibidem), qu'un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ibidem), que pour qu'il y ait négligence, il faut encore que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1; ATF 122 IV 17 c. 2b/aa), que s'agissant du rapport de causalité, lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1.3.1), que le lien de causalité adéquate peut être rompu en présence d'un événement concomitant si imprévisible, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, qu'on ne saurait faire grief à l'auteur de ne pas avoir escompté sa survenance (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.21 ad art. 12 CP, p. 51), qu'en outre, cette faute concurrente doit revêtir un caractère de gravité tel qu'elle apparaisse comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2); attendu que la première condition est réalisée en l'espèce, puisque I.________ est paraplégique suite à la chute de la nacelle élévatrice dans laquelle il se trouvait le 11 juillet 2005, ce qui constitue une lésion corporelle grave, que s'agissant d'une négligence de la part d'une des parties à la procédure, soit la violation d'un devoir de prudence imputable à une faute, il convient en premier lieu d'examiner le comportement de Z.________ contre lequel un non-lieu implicite a été rendu, qu'il ressort du rapport de la SUVA que Z.________ était allé à l'usine réceptionner la nacelle et avait été instruit sur la façon de travailler ainsi que sur les travaux de maintenance (P. 10/1-2), qu'entendu à deux reprises au cours de l'instruction, Z.________ a déclaré que I.________ était un employé expérimenté et qu'ils avaient lu ensemble le manuel et les instructions d'utilisation du véhicule en question (PV aud. 1 et 3), qu'il a expliqué qu'ils avaient testé trois ou quatre fois la sortie des pieds stabilisateurs du véhicule et qu'ils s'étaient posés correctement, qu'en outre des témoins lumineux, indiquant que les pieds stabilisateurs étaient bien sortis, se seraient allumés à chaque contrôle, que Z.________ a précisé que le recourant avait ensuite sorti les pieds stabilisateurs une dernière fois et était monté dans la nacelle puisque les témoins lumineux étaient enclenchés, qu'il a ajouté qu'au moment où les dispositifs automatiques de sécurité libéraient la nacelle, il n'y avait pas de raison de vérifier à nouveau les stabilisateurs en faisant le tour de la camionnette avant que celle-ci ne s'élève, qu'au vu de ces éléments et de l'entier du dossier, aucune violation d'un quelconque devoir de prudence ne peut être reprochée à Z.________ et dès lors aucune négligence, qu'au demeurant, le recourant ne soutient d'ailleurs pas que son ancien employeur soit incriminé, qu'en outre et contrairement à ce que soutient le juge d'instruction, on ne saurait reprocher à I.________ de ne pas être allé vérifier "de visu" la qualité des appuis des pieds stabilisateurs, puisque les témoins lumineux étaient allumés, que s'agissant de l'entreprise qui a fabriqué et vendu le véhicule en cause à O.________SA, soit la société E.________, celle-ci a fourni une "déclaration de conformité CE" relative audit véhicule (P. 5/2), qu'elle a donc procédé à des contrôles de conformité avant de livrer le véhicule à O.________SA, que le directeur d'E.________ a été entendu par voie de commission rogatoire et a déclaré en substance que chaque véhicule était contrôlé par un département d'essais composé d'une vingtaine de personnes et que le responsable de ce département était A.________ (PV aud. 4, p. 3), que A.________ a expliqué en substance que les essais effectués par E.________ étaient très stricts, que le manuel livré à l'utilisateur était très complet et que si le véhicule avait présenté un défaut, l'entreprise s'en serait rendu compte au moment des essais, qu'il a affirmé que la responsabilité de l'entreprise n'était plus en cause une fois que le véhicule quittait l'entreprise et passait à l'acheteur qui devait utiliser le véhicule conformément au manuel d'utilisation, qu'au vu de ce qui précède, l'enquête n'a pas permis d'établir que la société E.________ aurait violé les règles de prudence pour éviter les accidents en fabricant le véhicule en cause ou en effectuant les essais, qu'aucune imprévoyance coupable ne saurait ainsi lui être reprochée, que partant, le comportement d'E.________ n'est pas constitutif de l'infraction de lésions corporelles par négligence, ni d'aucune autre infraction pénale, que, comme déjà dit au sujet des réquisitions du recourant, une instruction complémentaire, effectuée cinq ans après l'accident du 11 juillet 2005, ne permettrait très vraisemblablement pas d'aboutir à la conclusion que cette société aurait commis une négligence dans la fabrication de son produit ou dans les essais effectués sur celui-ci, qu'au surplus, il faudrait que la violation du devoir de prudence soit imputable à faute, que les auditions par voie de commission rogatoire en Italie n'ont pas permis de savoir quelles sont, précisément, les personnes impliquées dans la fabrication et les essais du véhicule litigieux, ni dans la surveillance de ceux-ci, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Nicolas De Cet, avocat (pour I.________), - M. Christophe Wilhelm, avocat (pour O.________SA). Il est également communiqué, par l'envoi d'une copie complète, pour information à: - [...], - [...], - [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :