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Arrêt / 2010 / 716

Waadt · 2010-04-28 · Français VD
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PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, PROVISOIRE, ALCOOLISME | 397a CC, 398a CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance de G.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).

E. 2 a)

L'art.

398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement

prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision

(al. 1); adressé à la Chambre des tutelles

du

Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).

La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris

les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par

les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC).

Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan

matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe,

chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif

(art. 398f al. 3 CPC).

Interjeté

en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Il a été

soumis au Ministère public qui a préavisé pour son rejet.

b)

La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée

par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale

définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par

les art. 398a ss CPC.

L'art.

397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix

du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC

(loi d'introduction dans le Canton de Vaud du

Code civil suisse du 30  novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier.

Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite

par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite

par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent

à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.

En

l'espèce, G.________ étant domicilié à Epalinges, la Justice de paix du district

de Lausanne était compétente pour statuer en matière de placement provisoire à des

fins d'assistance (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a

procédé à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 23 juillet 2009,

à l’issue de laquelle elle a décidé de suspendre la cause jusqu’à réception

du rapport définitif de l’OTG ou du corps médical, de sorte que son droit d’être

entendu a été respecté.

c)

Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé

par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de

liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; Ch.

tut., 25 mars 2003/39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de

l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp.

19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié

professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé

sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002

I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté

soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile

vaudoise, 3

e

éd.,

Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue

par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé

seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).

En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur un rapport médical établi le 20

septembre 2009 par le Dr Gaillard et la Dresse Gkouveri, respectivement directeur clinique et médecin

assistante au SUPAA. Ce rapport est suffisant au regard de la jurisprudence précitée.

La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 3 G.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à titre provisoire à son encontre. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437- 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur le rapport médical du Dr Gaillard et la Dresse Gkouveri du 29 septembre 2009, selon lequel le recourant souffre d’alcoolisme chronique avec des troubles cognitifs et dépressifs qui nécessitent, compte tenu du déni dont il fait preuve, le soutien d’une institution médicalisée cadrante. La cour de céans partage cet avis. Dès lors que le recourant refuse de se soumettre volontairement à un traitement médical et qu’il refuse de participer à une prise en charge dans une institution spécialisée en matière d’alcoolisme, le placement dans un établissement approprié est actuellement le seul moyen d'enrayer la péjoration constante de sa situation et de lui fournir les soins et l'assistance dont il a besoin. Cette mesure est au demeurant conforme au principe de proportionnalité, compte tenu de l'échec des traitements ambulatoires mis en place par le passé. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné la privation provisoire de liberté à des fins d'assistance de G.________.

E. 4 Le recours de G.________ doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 28 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________, - Mme la Tutrice générale, - Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 28.04.2010 Arrêt / 2010 / 716

PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, PROVISOIRE, ALCOOLISME | 397a CC, 398a CPC

TRIBUNAL CANTONAL 79 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 28 avril 2010 __________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              MM. Giroud et Battistolo Greffier : Mme              Fauquex-Gerber ***** Art. 397a ss CC, 398a ss CPC, La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 1 er octobre 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son placement à des fins d’assistance à titre provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision 18 janvier 2007, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a notamment prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 372 CC de G.________, né le 19 février 1945, domicilié à Lausanne, nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de ce dernier et renoncé à ordonner une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance compte tenu du suivi médical ambulatoire mis en place. Dans le cadre de l'enquête en interdiction civile, les Drs Gasser et Lopez, respectivement professeur associé et chef de clinique adjoint au Département universitaire de psychiatrie pour adulte, avaient, dans leur rapport d'expertise du 4 août 2006, diagnostiqué chez G.________ une dépendance à l’alcool, qui avait nécessité son hospitalisation au mois d’août 2005 en raison d’une encéphalopathie de Gayet-Wernicke, ainsi qu’un trouble dépressif récurrent. Par lettre du 4 juin 2009, le Dr Yannick Schnegg, médecin adjoint et responsable de l’unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne, a informé la justice de paix de la détérioration de l’état de santé de G.________ et a sollicité qu’une mesure de placement à des fins d’assistance soit instituée en faveur de celui-ci. Il a expliqué que G.________ vivait en appartement protégé et bénéficiait de l’encadrement de l’équipe du foyer «  Le Sagittaire » à Lucens mais qu’en raison de sa dépendance et de sa consommation abusive d’alcool et de la dégradation de son état psychique, il ne pouvait plus vivre seul en appartement. Par lettre du 16 juin 2009, [...], directrice du foyer « Le Sagittaire » a écrit à la justice de paix avoir dû faire admettre en urgence en tant que résident interne G.________ depuis le 4 juin 2009 en raison de la dégradation de sa santé physique et psychique. Elle a précisé qu’il ne voulait plus prendre ses médicaments et refusait de se rendre aux consultations médicales. Elle a sollicité son placement à des fins d’assistance. Par décision du 22 juin 2009, la Tutrice générale a ordonné le placement en urgence à des fins d’assistance de G.________ au Centre psychiatrique du Nord vaudois. Elle a précisé que ce placement était nécessaire en raison d’une nouvelle alcoolisation massive de son pupille, de son déni de la maladie, de son refus de prendre régulièrement sa médication et des dégâts qu’il avait occasionnés dans sa chambre au foyer « Le Sagittaire ». Par courrier du 24 juin 2009, le [...], médecin traitant de G.________ depuis le mois d'août 2006, a également signalé à la justice de paix la dégradation de l’état de santé de son patient et a sollicité qu’un placement à des fins d’assistance soit ordonné. Il a expliqué que son patient était en constante opposition avec ses thérapeutes, de sorte que son cadre de soins devait être renforcé. Dans leur rapport du 2 juillet 2009, les Dresses Lanet et Riat, respectivement médecin associée et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’Age avancé (ci-après : SUPAA) ont exposé qu'elles suivaient G.________ depuis son hospitalisation d’office le 24 juin 2009. Elles ont relevé que la consommation d'alcool de celui-ci avait augmenté, rendant ainsi nécessaire son hospitalisation. Elles ont précisé qu’il était plus ou moins collaborant dans le cadre de son suivi médical mais qu’il niait son alcoolisme et ses difficultés. Entendu par la justice de paix lors de l’audience du 23 juillet 2009, G.________ a dit vouloir retourner vivre en appartement protégé à Lucens et a sollicité qu’un examen médical approfondi soit effectué pour établir son alcoolisme. [...] de l’Office du tuteur général (ci-après: OTG) a dit que le passage de G.________ dans une structure intermédiaire avant son retour en appartement protégé était nécessaire mais nécessitait que le pupille soit collaborant et partie prenante. [...], assistante sociale à l'Hôpital psychiatrique de l'Age avancé (ci-après: HPAA) au sein du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) a expliqué qu’une rencontre entre les différents intervenants médicaux était nécessaire afin de faire le point sur la situation et a dit qu’il n’y avait pour l’heure aucun projet de sortie concernant G.________, qui résidait actuellement au sein de son établissement à Cery. Sur demande des intervenants sociaux, la cause a été suspendue jusqu’à réception d’un rapport définitif de l’OTG ou du corps médical quant au projet du lieu de vie de G.________. Dans un rapport du 29 septembre 2009, le Dr Gaillard et la Dresse Gkouveri, respectivement directeur clinique et médecin-assistante au SUPAA, ont écrit que G.________ souffrait d’alcoolisme chronique et de troubles de la personnalité de types cognitifs et dépressifs. Ils ont précisé qu’un suivi médical important était nécessaire afin d’éviter une nouvelle détérioration des facultés cérébrales de G.________. Ils ont conclu au placement à des fins d’assistance de celui-ci dans la mesure où un placement volontaire était impossible, le patient niant son alcoolisme. Par décision du 1 er octobre 2009, communiquée le 3 février 2010, la justice de paix a prononcé à titre provisoire la privation de liberté à des fins d'assistance de G.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (I), chargé le juge d’ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance en faveur de G.________ (II) et dit que les frais de la décision suivront le sort de la cause au fond (III). B. Par acte du 10 février 2010, G.________ a recouru contre cette décision sans cependant exposer de motifs. Dans le délai imparti, G.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif. Dans le délai imparti, la Tutrice générale n’a pas procédé. Par lettre du 19 avril 2010, le Ministère public a dit se rallier à la décision de la justice de paix du 1 er octobre 2009 et a renoncé à déposer de plus ample préavis. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance de G.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). 2. a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a préavisé pour son rejet. b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30  novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, G.________ étant domicilié à Epalinges, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour statuer en matière de placement provisoire à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 23 juillet 2009, à l’issue de laquelle elle a décidé de suspendre la cause jusqu’à réception du rapport définitif de l’OTG ou du corps médical, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003/39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur un rapport médical établi le 20 septembre 2009 par le Dr Gaillard et la Dresse Gkouveri, respectivement directeur clinique et médecin assistante au SUPAA. Ce rapport est suffisant au regard de la jurisprudence précitée. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. G.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à titre provisoire à son encontre. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437- 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur le rapport médical du Dr Gaillard et la Dresse Gkouveri du 29 septembre 2009, selon lequel le recourant souffre d’alcoolisme chronique avec des troubles cognitifs et dépressifs qui nécessitent, compte tenu du déni dont il fait preuve, le soutien d’une institution médicalisée cadrante. La cour de céans partage cet avis. Dès lors que le recourant refuse de se soumettre volontairement à un traitement médical et qu’il refuse de participer à une prise en charge dans une institution spécialisée en matière d’alcoolisme, le placement dans un établissement approprié est actuellement le seul moyen d'enrayer la péjoration constante de sa situation et de lui fournir les soins et l'assistance dont il a besoin. Cette mesure est au demeurant conforme au principe de proportionnalité, compte tenu de l'échec des traitements ambulatoires mis en place par le passé. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné la privation provisoire de liberté à des fins d'assistance de G.________. 4. Le recours de G.________ doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 28 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________, - Mme la Tutrice générale, - Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :