QUALITÉ DE PARTIE, STATUTS, ASSOCIATION | 60 CC, 83 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction du canton de Vaud pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une copie complète : - M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour C.________), - M. Jean Lob, avocat (pour Groupe X.________), - M. Alexandre Schwab, avocat (pour T.________), - M. Christian Fischer, avocat (pour L.________SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 13.04.2010 Arrêt / 2010 / 698
QUALITÉ DE PARTIE, STATUTS, ASSOCIATION | 60 CC, 83 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 263 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 13 avril 2010 __________________ Présidence de M. Krieger , vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 83, 294 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.020220-JTR instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre C.________ et T.________ pour infractions contre le domaine secret ou le domaine privé et infraction à la LPD (Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données; RS 235.1), d'office et sur plainte du Groupe X.________ , vu l'ordonnance du 17 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a admis le Groupe X.________ en qualité de plaignant, vu le recours exercé par C.________ contre cette décision, vu le mémoire du Groupe X.________, vu les pièces du dossier; attendu que le 12 septembre 2008, le Groupe X.________ a déposé plainte pénale contre C.________, collaboratrice de M.________SA, notamment pour escroquerie et infraction à la LPD, plainte étendue par la suite à T.________, que l'enquête est également dirigée contre les organes de L.________SA qui étaient en possession des rapports rédigés en 2003 et 2004 par C.________, dans le cadre de sa mission d'infiltration pour M.________SA au sein du Groupe X.________, qu'il est reproché en substance à C.________ d'avoir participé aux réunions du Groupe X.________, qui ne sont pas publiques, en feignant de partager ses idées et de l'assurer de son soutien, alors que son but était de transmettre à son employeur toutes les informations qu'elle obtenait de la sorte (P. 5), que les 10 décembre 2009, 25 janvier 2010 et 2 février 2010, C.________ a écrit au juge d'instruction pour qu'il statue sur la qualité de plaignant du Groupe X.________, que par ordonnance du 17 février 2010, le magistrat instructeur a admis le Groupe X.________ en qualité de plaignant, que C.________ conteste cette décision, concluant principalement qu'il soit constaté que le Groupe X.________ n'a pas la qualité de plaignant, subsidiairement à un complément d'instruction, que le Groupe X.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet; attendu que l'intimé soutient que le recours est irrecevable, que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance a été adressée aux intéressés le 17 février 2010 sous pli simple, de sorte que l'on ignore à quelle date exacte le conseil de la recourante l'a reçue, qu'il faut dès lors se fonder sur ses déclarations à cet égard, selon lesquelles l'ordonnance lui est parvenue le 22 février 2010, que mis à la poste le 4 mars 2010, le recours est déposé en temps utile; attendu que l'art. 83 al. 1 CPP reconnaît la qualité de plaignant à toute personne qui a été lésée par une infraction, qu'il convient de considérer comme lésé celui qui prétend être atteint directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de la commis sion d'une infraction (ATF 120 Ia 220, JdT 1996 IV 84 c. 3b; 118 IV 209; 117 Ia 135; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, par. 38, n. 1, p. 131; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pp. 275 ss; Schmid, Strafprozessrecht, 4 ème éd., Zurich 1997, n. 502, pp. 165; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 507, p. 328 ss), qu'un préjudice indirect ne confère pas à celui qui le subit la qualité de lésé (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1. ad art. 83 CPP, p. 113; TACC., 8 mai 2008/196; 29 juillet 2005/447), que le lésé peut être une personne physique ou une personne morale (de droit privé ou de droit public), que seule une personne morale ou une communauté de droit privé, dotée de la capacité d'ester en justice (association notamment) ou une corporation et un établissement de droit public est susceptible d'intervenir en procédure en tant que partie poursuivante (Piquerez, op. cit., n. 507), qu'il convient dès lors de se demander si, comme l'a retenu le juge d'instruction, la personnalité morale doit être reconnue au Groupe X.________ en sa qualité d'association, du fait qu'elle avait des statuts et qu'elle exploitait une trésorerie, qu'en vertu de l'art. 60 CC, les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres, qui n'ont pas de but économique, acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement, que d'après la doctrine, cette manifestation de volonté étant une condition d'existence de l'association, celle-ci ne peut pas émettre une déclaration avant d'exister, qu'il s'agit dès lors de dissocier soigneusement acte de fondation et adoption des statuts (Perrin/Chappuis, Droit de l'association, 2008, pp. 6-7), qu'en l'espèce, les deux représentantes du Groupe X.________ ont été entendues par le juge le 11 février 2010 (PV aud. 2), que la première, O.________, a déclaré être secrétaire et membre du comité et continuer d'exercer cette fonction, qu'à ses yeux, il s'agit bien d'une association (réunions régulières des membres du comité trois ou quatre fois par mois, tenue d'assemblées générales en fonction de l'actualité, versement de cotisations par certains membres, d'autres en étant dispensés), que Z.________ a pour sa part indiqué avoir obtenu mandat pour représenter le Groupe X.________ lors du dépôt de plainte, en remplacement de dame J.________, qu'ont été produits les statuts du Groupe X.________ datés du 23 août 2004, portant la mention manuscrite « déposés à Postfinance 24.08.04 », et signés par la présidente J.________ et la secrétaire O.________ (P. 20), que le compte postal du groupe présentait un solde de 3'736 fr. au 31 décembre 2008, selon le relevé de Postfinance (P. 15/2), que ces éléments constituent des indices parlant en faveur de l'existence d'une association, que, toutefois, d'autres documents propres à l'établir, par exemple les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des membres, selon l'art. 5 des statuts, n'ont pas été produits (cf. P. 35), qu'en outre, la mention manuscrite figurant sur les statuts semble indiquer qu'ils ont été établis dans le but d'ouvrir un compte postal et qu'ils pourraient ainsi être fictifs, dès lors que le groupe paraît s'être formé bien avant août 2004, qu'il semble que le groupe partageant un but commun auquel on a affaire dans un tel cas ne constitue pas une association, faute d'une véritable organisation, ce dernier point s'avérant décisif, que dans son arrêt du 14 avril 2009, le Tribunal d'accusation a suggéré que dans l'hypothèse où le Groupe X.________ n'aurait pas acquis la personnalité juridique, il faudrait admettre que sa qualité pour agir résulte de l'art. 62 CC, aux termes duquel les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples, que l'on ne saurait déduire de cet obiter dictum que le Tribunal d'accusation a reconnu, même implicitement, la qualité de plaignant au Groupe X.________, que la contestation portait alors sur une autre question que celle soumise à la cour de céans dans la présente procédure, que désormais, après que le juge a entendu les représentants de la plaignante et requis des pièces attestant la vie associative sous une forme organisée, se pose la question spécifique de l'existence fictive ou réelle d'une association, qu'en ce qui concerne la portée de l'art. 62 CC, elle ne saurait perdurer plusieurs années (ATF 90 II 333 c. 5, JT 1965 I 201, et la jurisprudence citée), de sorte qu'il est exclu d'envisager en l'espèce une « association en formation », qu'au reste, une société simple, avec des parties déterminées au contrat et qui chacune fait un apport, ne paraît pas être constituée, qu'en conclusion, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'une association, seule forme envisageable en l'espèce, les statuts, en particulier, étant insuffisants, compte tenu des conditions dans lesquelles ils ont été déposés, qu'il appartiendra dès lors au juge d'instruction de compléter l'enquête sur les conditions d'existence du Groupe X.________ comme association, en réentendant O.________ et Z.________ sur la réalité de l'organisation associative prétendue et sur l'existence d'un éventuel acte de fondation, et en obtenant production des procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 2004 à 2010, qu'il s'agira également de faire produire une liste des membres, et tous autres documents utiles; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction du canton de Vaud pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction du canton de Vaud pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une copie complète : - M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour C.________), - M. Jean Lob, avocat (pour Groupe X.________), - M. Alexandre Schwab, avocat (pour T.________), - M. Christian Fischer, avocat (pour L.________SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le greffier :