ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI, FRAIS ACCESSOIRES | 8 Cst., 1 al. 1 LPC, 10 LPC, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 16a OPC-AVS/AI, 16b OPC-AVS/AI, 94 LPA-VD
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 Cst.; 1, 10 al. 1 let. b LPC; 16 a et 16b OPC AVS-AI; 61 let. a et g LPGA; 94 al. 1 let. e LPA-VD E n f a i t : A. a) J.________ (ci-après: l'assuré) est rentier de l'AI. Il occupe un appartement de deux pièces à Vevey dont le loyer annuel net se monte à 6'444 francs depuis le 1 er janvier 2009 et s'élevait auparavant à 6'480 francs. b) La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) verse à l'assuré des prestations complémentaires AVS-AI, calculées en prenant notamment en compte à titre de déductions, en 2009, un loyer de 6'444 francs ainsi que 840 fr. de charges forfaitaires pour les frais de chauffage au gaz que l'assuré paie lui-même, conformément au ch. 3026.2 des Directives sur les prestations complémentaires AVS-Al (ci-après : DPC). c) Par courrier du 20 octobre 2009, l'assuré a requis de la Caisse la prise en charge du montant de 635 fr. 95 représentant le solde dû pour la consommation de gaz de chauffage pour la période du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009 selon facture de la Compagnie industrielle et commerciale Q.________ du
E. 13 juillet 2009. Ce montant correspond à un montant total pour cette période de 1'146 fr. moins
trois acomptes de 115 fr. chacun et deux acomptes de 105 fr. chacun, soit 591 fr. 05 plus 44 fr. 90 de
TVA.
d)
Par décision du 28 octobre 2009, la Caisse a informé l'assuré que le régime des prestations
complémentaires AVS-AI ne prenait pas en charge son décompte final de gaz de chauffage pour
la période du 1
er
juillet 2008 au 30 juin 2009.
e)
Par décision sur opposition du 30 novembre 2009, la Caisse a rejeté l'opposition formée
le 25 novembre 2009 par l'assuré contre cette décision. Elle a exposé que conformément
à l’art. 10 al. 1 let. b LPC (loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires
à l'AVS et à l'Al; RS 831.30), pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une
longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses
reconnues comprennent le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de
présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni
paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.
B.
a)
L'assuré recourt contre cette décision sur opposition par acte du 28 décembre 2009. Invoquant
le principe de l'égalité des citoyens devant la loi (art. 8 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999]; RS 101), il estime anormal que les rentiers AI
qui ont un chauffage au gaz doivent en payer une partie alors que ceux qui ont la chance d’avoir
un chauffage central se font tout rembourser. Faisant valoir qu'il n'est aucunement responsable de l’augmentation
du prix du gaz – qu'il utilise uniquement pour son chauffage –, il expose qu'il ne réclame
pas plus que les autres, mais autant que les autres, et que l'obliger à payer une partie de son
chauffage lui-même relève d’une injustice sociale. Il conclut implicitement à la
réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens que son décompte final
de gaz de chauffage pour la période du 1
er
juillet 2008 au 30 juin 2009 soit pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire
annuelle.
b)
Dans sa réponse du 4 février 2010, la Caisse rappelle que conformément à l’art.
10 al. 1 let. b LPC, les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d’un appartement
et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais
accessoires, ni demande de restitution ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.
Selon l’art. 16b OPC (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301), en sus des frais accessoires
usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans
un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles
n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b al.
1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième:
Droit des obligations]; RS 220). En l'espèce, le loyer net de l'assuré s’élève
à 6'444 fr. par an. L’assuré payant lui même ses frais de chauffage au gaz, un forfait
annuel de 840 francs a été pris en compte, conformément au ch. 3026.2 des DPC. L'assuré
demande la prise en charge du montant de 635 fr. 95 représentant des frais supplémentaires
de chauffage relatifs à la période du 1
er
juillet 2008 au 30 juin 2009 facturés par la Compagnie industrielle et commerciale Q.________. Or
conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC, de tels frais ne peuvent être supportés
par le régime des PC. La Caisse propose dès lors le rejet du recours.
c)
Le 9 février 2010, le juge instructeur a adressé au recourant la réponse du 4 février
2010 de la Caisse, l'a informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier au greffe
de la Cour des assurances sociales et l'a avisé de ce que, à défaut d'observations complémentaires
déposées dans un délai fixé au 2 mars 2010, la cause serait gardée à juger
et un jugement notifié aux parties dès que l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.
a)
Les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 LPC (art.
1 LPC). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent
(cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b)
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.,
la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
c)
Le litige porte sur la prise en charge par la Caisse, au titre des prestations complémentaires AVS-AI,
du montant de 635 fr. 95 représentant le solde des frais de chauffage relatifs à la période
du 1
er
juillet 2008 au 30 juin 2009, compte tenu des acomptes totalisant 555 fr. déjà versés
par l'assuré.
2.
a)
Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente
ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).
Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire
annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant
de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui
excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
D'après selon l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une
longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses
reconnues comprennent :
–
(let. a) les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année
18'140 fr. (ce montant est actuellement fixé à 18'720 fr. selon l'art. 1 de l’ordonnance
09 du 26 septembre 2008 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires
à l’AVS/AI; RS 831.304) pour les personnes seules (ch. 1);
-
(let. b) le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation
d’un décompte final des frais accessoires; ni demande de restitution, ni paiement rétroactif
ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr.
pour les personnes seules (ch. 1).
b)
L'art. 16b OPC AVS-AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301) dispose qu'en sus des frais
accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location
dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles
n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b,
al. 1 CO (al .1); le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à
l’art. 16a (al. 2). L'art. 16a OPC AVS-AI prévoit que seul un forfait pour frais accessoires
est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient (al. 1); le montant de ce forfait
s’élève à 1'680 fr. par année (al. 3). Le montant du forfait pour frais de
chauffage selon l'art. 16b al. 2 OPC AVS-AI des personnes qui vivent en location dans un appartement
qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes s'élève ainsi à 840
fr. (cf. Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2
e
éd. 2009, p. 138).
Le loyer ainsi que les frais accessoires– qu'il s'agisse des frais accessoires usuels ou du forfait
pour frais de chauffage prévu par l'art. 16b OPC AVS-AI – ne peuvent être pris en compte
que dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1
let. b LPC, soit 13'200 fr. pour une personne seule (Carigiet/Koch, op. cit., p. 136-138).
c)
Il découle du système prévu par la loi, tel qu'il vient d'être décrit, que les
frais de chauffage qu'un locataire paie à son bailleur comme frais accessoires au sens de l'art.
257 al. 1 CO peuvent être intégralement pris un compte dans la mesure où, ajoutés
au loyer effectif et aux autres frais accessoires, ils ne dépassent pas le montant maximum fixé
par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, soit 13'200 fr. pour une personne seule. En revanche, les frais de chauffage
des locataires qui se chauffent eux-mêmes sont pris en compte pour un montant forfaitaire de 840
fr. par année, indépendamment des frais effectifs. Ce système de forfait a pour conséquence
que seul le montant forfaitaire de 840 fr. par année est pris en compte dans le calcul de la prestation
complémentaire, quand bien même les frais de chauffage effectifs seraient supérieurs à
840 fr. et que le montant total du loyer, des frais accessoires et des frais de chauffage ne dépasserait
pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC.
Dans ce sens, il y a effectivement une inégalité de traitement entre les locataires qui se
chauffent eux-mêmes et ceux qui paient les frais de chauffage à leur bailleur dans l'hypothèse
où les frais de chauffage dépassent 840 fr. par année : dans les limites du montant maximum
fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, les premiers voient leurs frais de chauffage intégralement
pris en compte – sous cette réserve qu'ils ne peuvent pas réclamer la prise en compte
d'un solde à payer au bailleur en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires
(art. 10 al. 1 let. b, 2
e
phrase, LPC; Carigiet/Koch, op. cit., p. 137-138) –, tandis que les seconds ne peuvent réclamer
la prise en compte de la part des frais de chauffage qui dépasse le montant forfaitaire de 840 fr.
par année.
d)
Cela ne signifie toutefois pas encore que l'on doive voir là une violation du principe de l'égalité
de traitement consacré par l'art. 8 Cst. En effet, selon la jurisprudence, le principe de l'égalité
de traitement interdit de faire des distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de soumettre
à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences
importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (ATF 134 I 257 consid.
3.1 pp. 260 ss; 132 I 68 consid. 4.1 p. 74; 129 I 1 consid. 3 p. 3). En revanche, le Tribunal fédéral
a reconnu à plusieurs reprises qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter
chaque administré de façon exactement identique d'un point de vue mathématique et que,
de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques; s'il
n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation
n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à
une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories d'administrés
(ATF 133 II 305 consid. 5.1; 128 I 240 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
Or le système même des prestations complémentaires AVS-AI, dans lequel le montant de la
prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède
les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), implique nécessairement un certain schématisme
en ce sens que tant les revenus déterminants que les dépenses reconnues doivent pouvoir être
fixées par l'administration avant de pouvoir calculer le montant de la prestation complémentaire.
C'est pourquoi, s'agissant des frais des chauffage, la loi prend en compte les frais payés sous
la forme de frais accessoires fixes payés avec le loyer, en prévoyant qu'en cas de présentation
d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif
ne peuvent être pris en considération (art. 10 al. 1 let. b, 2
e
phrase, LPC), ce qui peut être à l'avantage du locataire ou à son détriment suivant
que le solde du décompte final est positif ou négatif (Carigiet/Koch, op. cit., p. 137-138).
Pour les locataires qui se chauffent eux-mêmes, il n'est pas davantage possible, pour les mêmes
raisons, d'attendre un décompte final pour prendre en compte les frais effectifs. C'est pourquoi
la loi prévoit la prise en compte d'un montant forfaitaire, fixé à 840 fr., ce qui là
aussi peut être à l'avantage ou au détriment du locataire suivant que les frais effectivement
supportés par ce dernier sont inférieurs ou supérieurs à ce montant. Dans la mesure
où il n'est pas prétendu que le montant forfaitaire de 840 fr. serait fixé si bas qu'il
conduirait à une inégalité de traitement systématique entre les locataires qui paient
les frais de chauffage à leur bailleur sous forme de frais accessoires et ceux qui se chauffent
eux-mêmes, on ne discerne pas de violation du principe de l'égalité de traitement consacré
par l'art. 8 Cst.
3.
Il résulte de ce qui précède que
le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art.
61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé
sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs,
le
juge unique
prononce :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le
juge unique : La
greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑
J.________, à Vevey,
‑
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par
l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.04.2010 Arrêt / 2010 / 610
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI, FRAIS ACCESSOIRES | 8 Cst., 1 al. 1 LPC, 10 LPC, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 16a OPC-AVS/AI, 16b OPC-AVS/AI, 94 LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL PC 22/09 - 6/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 avril 2010 ________________ Présidence de M. Abrecht, juge unique Greffier : Mme Parel ***** Cause pendante entre : J.________, à Vevey, recourant et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée _______________ Art. 8 Cst.; 1, 10 al. 1 let. b LPC; 16 a et 16b OPC AVS-AI; 61 let. a et g LPGA; 94 al. 1 let. e LPA-VD E n f a i t : A. a) J.________ (ci-après: l'assuré) est rentier de l'AI. Il occupe un appartement de deux pièces à Vevey dont le loyer annuel net se monte à 6'444 francs depuis le 1 er janvier 2009 et s'élevait auparavant à 6'480 francs. b) La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) verse à l'assuré des prestations complémentaires AVS-AI, calculées en prenant notamment en compte à titre de déductions, en 2009, un loyer de 6'444 francs ainsi que 840 fr. de charges forfaitaires pour les frais de chauffage au gaz que l'assuré paie lui-même, conformément au ch. 3026.2 des Directives sur les prestations complémentaires AVS-Al (ci-après : DPC). c) Par courrier du 20 octobre 2009, l'assuré a requis de la Caisse la prise en charge du montant de 635 fr. 95 représentant le solde dû pour la consommation de gaz de chauffage pour la période du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009 selon facture de la Compagnie industrielle et commerciale Q.________ du 13 juillet 2009. Ce montant correspond à un montant total pour cette période de 1'146 fr. moins trois acomptes de 115 fr. chacun et deux acomptes de 105 fr. chacun, soit 591 fr. 05 plus 44 fr. 90 de TVA. d) Par décision du 28 octobre 2009, la Caisse a informé l'assuré que le régime des prestations complémentaires AVS-AI ne prenait pas en charge son décompte final de gaz de chauffage pour la période du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009. e) Par décision sur opposition du 30 novembre 2009, la Caisse a rejeté l'opposition formée le 25 novembre 2009 par l'assuré contre cette décision. Elle a exposé que conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC (loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al; RS 831.30), pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération. B. a) L'assuré recourt contre cette décision sur opposition par acte du 28 décembre 2009. Invoquant le principe de l'égalité des citoyens devant la loi (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999]; RS 101), il estime anormal que les rentiers AI qui ont un chauffage au gaz doivent en payer une partie alors que ceux qui ont la chance d’avoir un chauffage central se font tout rembourser. Faisant valoir qu'il n'est aucunement responsable de l’augmentation du prix du gaz – qu'il utilise uniquement pour son chauffage –, il expose qu'il ne réclame pas plus que les autres, mais autant que les autres, et que l'obliger à payer une partie de son chauffage lui-même relève d’une injustice sociale. Il conclut implicitement à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens que son décompte final de gaz de chauffage pour la période du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009 soit pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. b) Dans sa réponse du 4 février 2010, la Caisse rappelle que conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC, les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération. Selon l’art. 16b OPC (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301), en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220). En l'espèce, le loyer net de l'assuré s’élève à 6'444 fr. par an. L’assuré payant lui même ses frais de chauffage au gaz, un forfait annuel de 840 francs a été pris en compte, conformément au ch. 3026.2 des DPC. L'assuré demande la prise en charge du montant de 635 fr. 95 représentant des frais supplémentaires de chauffage relatifs à la période du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009 facturés par la Compagnie industrielle et commerciale Q.________. Or conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC, de tels frais ne peuvent être supportés par le régime des PC. La Caisse propose dès lors le rejet du recours. c) Le 9 février 2010, le juge instructeur a adressé au recourant la réponse du 4 février 2010 de la Caisse, l'a informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier au greffe de la Cour des assurances sociales et l'a avisé de ce que, à défaut d'observations complémentaires déposées dans un délai fixé au 2 mars 2010, la cause serait gardée à juger et un jugement notifié aux parties dès que l'état du rôle le permettrait. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 LPC (art. 1 LPC). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Le litige porte sur la prise en charge par la Caisse, au titre des prestations complémentaires AVS-AI, du montant de 635 fr. 95 représentant le solde des frais de chauffage relatifs à la période du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009, compte tenu des acomptes totalisant 555 fr. déjà versés par l'assuré. 2. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). D'après selon l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent : – (let. a) les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année 18'140 fr. (ce montant est actuellement fixé à 18'720 fr. selon l'art. 1 de l’ordonnance 09 du 26 septembre 2008 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI; RS 831.304) pour les personnes seules (ch. 1); - (let. b) le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires; ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1). b) L'art. 16b OPC AVS-AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301) dispose qu'en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b, al. 1 CO (al .1); le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a (al. 2). L'art. 16a OPC AVS-AI prévoit que seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient (al. 1); le montant de ce forfait s’élève à 1'680 fr. par année (al. 3). Le montant du forfait pour frais de chauffage selon l'art. 16b al. 2 OPC AVS-AI des personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes s'élève ainsi à 840 fr. (cf. Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2 e éd. 2009, p. 138). Le loyer ainsi que les frais accessoires– qu'il s'agisse des frais accessoires usuels ou du forfait pour frais de chauffage prévu par l'art. 16b OPC AVS-AI – ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, soit 13'200 fr. pour une personne seule (Carigiet/Koch, op. cit., p. 136-138). c) Il découle du système prévu par la loi, tel qu'il vient d'être décrit, que les frais de chauffage qu'un locataire paie à son bailleur comme frais accessoires au sens de l'art. 257 al. 1 CO peuvent être intégralement pris un compte dans la mesure où, ajoutés au loyer effectif et aux autres frais accessoires, ils ne dépassent pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, soit 13'200 fr. pour une personne seule. En revanche, les frais de chauffage des locataires qui se chauffent eux-mêmes sont pris en compte pour un montant forfaitaire de 840 fr. par année, indépendamment des frais effectifs. Ce système de forfait a pour conséquence que seul le montant forfaitaire de 840 fr. par année est pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, quand bien même les frais de chauffage effectifs seraient supérieurs à 840 fr. et que le montant total du loyer, des frais accessoires et des frais de chauffage ne dépasserait pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC. Dans ce sens, il y a effectivement une inégalité de traitement entre les locataires qui se chauffent eux-mêmes et ceux qui paient les frais de chauffage à leur bailleur dans l'hypothèse où les frais de chauffage dépassent 840 fr. par année : dans les limites du montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, les premiers voient leurs frais de chauffage intégralement pris en compte – sous cette réserve qu'ils ne peuvent pas réclamer la prise en compte d'un solde à payer au bailleur en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires (art. 10 al. 1 let. b, 2 e phrase, LPC; Carigiet/Koch, op. cit., p. 137-138) –, tandis que les seconds ne peuvent réclamer la prise en compte de la part des frais de chauffage qui dépasse le montant forfaitaire de 840 fr. par année. d) Cela ne signifie toutefois pas encore que l'on doive voir là une violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst. En effet, selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement interdit de faire des distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (ATF 134 I 257 consid. 3.1 pp. 260 ss; 132 I 68 consid. 4.1 p. 74; 129 I 1 consid. 3 p. 3). En revanche, le Tribunal fédéral a reconnu à plusieurs reprises qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque administré de façon exactement identique d'un point de vue mathématique et que, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques; s'il n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories d'administrés (ATF 133 II 305 consid. 5.1; 128 I 240 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). Or le système même des prestations complémentaires AVS-AI, dans lequel le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), implique nécessairement un certain schématisme en ce sens que tant les revenus déterminants que les dépenses reconnues doivent pouvoir être fixées par l'administration avant de pouvoir calculer le montant de la prestation complémentaire. C'est pourquoi, s'agissant des frais des chauffage, la loi prend en compte les frais payés sous la forme de frais accessoires fixes payés avec le loyer, en prévoyant qu'en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération (art. 10 al. 1 let. b, 2 e phrase, LPC), ce qui peut être à l'avantage du locataire ou à son détriment suivant que le solde du décompte final est positif ou négatif (Carigiet/Koch, op. cit., p. 137-138). Pour les locataires qui se chauffent eux-mêmes, il n'est pas davantage possible, pour les mêmes raisons, d'attendre un décompte final pour prendre en compte les frais effectifs. C'est pourquoi la loi prévoit la prise en compte d'un montant forfaitaire, fixé à 840 fr., ce qui là aussi peut être à l'avantage ou au détriment du locataire suivant que les frais effectivement supportés par ce dernier sont inférieurs ou supérieurs à ce montant. Dans la mesure où il n'est pas prétendu que le montant forfaitaire de 840 fr. serait fixé si bas qu'il conduirait à une inégalité de traitement systématique entre les locataires qui paient les frais de chauffage à leur bailleur sous forme de frais accessoires et ceux qui se chauffent eux-mêmes, on ne discerne pas de violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ J.________, à Vevey, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :