NON-LIEU, DIFFAMATION, CALOMNIE | 173 CP, 174 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Refuse de désigner un conseil d'office à H.________ pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. H.________, - Mme S.________, - M. F.________, - Mme D.________, - M. R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 20.04.2010 Arrêt / 2010 / 581
NON-LIEU, DIFFAMATION, CALOMNIE | 173 CP, 174 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 210 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 20 avril 2010 ____________________ Présidence de M. Sauterel, juge présidant Juges : Mme Byrde et M. Denys Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.018668-CMI/EPG instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ , F.________ , D.________ et R.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte de H.________ , vu l'ordonnance du 23 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de S.________, d'F.________, de D.________ et d'R.________, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que H.________ a déposé plainte les 3 août et 23 décembre 2008 contre S.________ pour diffamation et calomnie (P. 4/1; Dossier joint B, P. 4/1), qu'il reproche en substance à la prévenue d'avoir déposé une plainte mensongère et attentatoire à son honneur le 4 avril 2008 en ayant déclaré à la police qu'il l'avait insultée notamment en la traitant de "pute", de "lesbienne" et de "S.________ sale race" (Dossier joint B, P. 1), que H.________ a également déposé plainte le 23 décembre 2008 à l'encontre d'F.________ pour diffamation et calomnie (Dossier joint C, P. 4/1), qu'il a exposé qu'F.________ aurait tenu des propos calomnieux à son égard lors de son audition en qualité de témoin le 23 juin 2008 dans le cadre de l'enquête instruite suite à la plainte déposée par S.________ le 4 avril 2008, que H.________ a encore déposé plainte les 3 août et 23 décembre 2008 à l'encontre de S.________, d'F.________, de D.________ et d'R.________ pour diffamation et calomnie (P. 4/1; Dossier joint B, P. 4/1; Dossier joint C, P. 4/1), qu'il leur reproche en substance d'avoir écrit des propos attentatoires à son honneur dans des courriers qu'ils avaient adressés à la Gérance Z.________ afin de se plaindre du comportement de ce dernier dans l'immeuble; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des quatre prévenus, considérant que les infractions de diffamation et de calomnie n'étaient pas établies puisqu'ils avaient apporté la preuve de la vérité de leur propos, que H.________ conteste cette décision; attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que selon l'art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, que le prévenu apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 555; ATF 124 IV 149 c. 3a), que la preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis, des exagérations qui apparaissent proportionnellement sans importance restant sans conséquence (Corboz, op. cit., p. 556), que si la preuve de la vérité est apportée, l'accusé doit être acquitté (ibidem); attendu que s'agissant de la plainte de H.________ contre S.________, le plaignant a admis avoir déclaré à des voisins que la prévenue était "une lesbienne" et avoir traité cette dernière de "sale S.________" (PV aud. 1, p. 2), qu'en outre, F.________ et L.________, entendus en qualité de témoins, ont affirmé que le plaignant avait proféré à réitérées reprises des injures à l'égard de S.________ telles que celles décrites dans la plainte de celle-ci (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 6, pp. 1-2), que, partant, la plainte de S.________ déposée le 4 avril 2008 à l'encontre de H.________ n'était pas mensongère, que la preuve de la vérité des faits allégués ayant été apportée, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de S.________; attendu que concernant la plainte de H.________ à l'encontre d'F.________, le plaignant reproche en substance au prévenu d'avoir déclaré, lors de son audition en qualité de témoin le 23 juin 2008, que H.________ avait proféré des insultes à l'encontre S.________ tels que "sale lesbienne de merde", "arabe de merde", "sale pute" et "sale S.________", qu'ainsi que susmentionné, H.________ a reconnu avoir traité cette dernière de "sale S.________" et avoir dit à des tiers qu'elle était "une lesbienne" (PV aud. 1, p. 2), qu'en outre, les déclarations d'F.________ ont été confirmées par L.________ (PV aud. 6, pp. 1-2), que le témoignage d'F.________ était donc conforme à la vérité et, de ce fait, pas diffamatoire, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier; attendu que s'agissant finalement de la plainte de H.________ à l'encontre de S.________, d'F.________, de D.________ et d'R.________, il fait valoir que ceux-ci ont écrit des propos attentatoires à son honneur dans des courriers adressés à la Gérance Z.________, qu'il ressort de ces différents courriers, que les prévenus se plaignaient de l'attitude qu'adoptait H.________ dans l'immeuble sis à l'Avenue de [...] à Lausanne en dérangeant certains locataires notamment en les insultant et en les harcelant par téléphone ou par écrit ou en frappant à leur porte, qu'entendue au sujet de sa lettre à la gérance du 7 avril 2008, S.________ a déclaré que quelques années auparavant le plaignant frappait régulièrement à la porte d'un locataire alors âgé de 90 ans et criait en lui demandant de faire moins de bruit (PV aud. 4,
p. 2), que le témoin N.________, ancien concierge de l'immeuble en question, a confirmé les déclarations de S.________ (Dossier joint B, P. 5), qu'en outre, le plaignant a lui-même admis avoir frappé plusieurs fois par semaine à la porte du locataire précité (PV aud. 8, p. 1), que D.________ a expliqué qu'elle s'était plainte à la gérance par courriers aux mois de mai 2007 et juillet 2008, qu'elle a déclaré avoir indiqué dans ces courriers que H.________ ne cessait de l'importuner par téléphone et était venu sonner à sa porte à réitérées reprises au sujet d'un "projet" (PV aud. 3), qu'elle a ajouté n'avoir jamais réussi à comprendre en quoi consistait le projet du plaignant, que ses dires ont été confirmés par le témoin X.________, colocataire de D.________ au moment des faits (PV aud. 7), que de surcroît, H.________ a reconnu avoir téléphoné à plusieurs reprises à D.________ et avoir sonné à sa porte (PV aud. 8, p. 1), qu'entendu au sujet de son courrier à la gérance du 12 février 2008, F.________ a confirmé que le plaignant criait très souvent des injures par la fenêtre à l'encontre de S.________ et a affirmé que le plaignant injuriait également régulièrement son amie, L.________, en la traitant de "salope", de "sale pute" et d'"arabe de merde" quand il la voyait passer (Dossier joint C, P. 1), qu'il a ajouté que lorsque R.________ avait quitté l'immeuble, H.________ s'était vanté du fait que grâce à lui "le sale nègre" était parti (ibidem), que les déclarations d'F.________ ont été confirmées par L.________ (PV aud. 6, p. 2), qu'il ressort de ce qui précède que le plaignant a eu un comportement déplacé ainsi qu'injurieux envers certains locataires de l'immeuble sis à l'Avenue [...] à Lausanne, que les propos tenus par les quatre prévenus dans leurs courriers à la gérance n'étaient donc pas mensongers, qu'ils ont apporté la preuve de la vérité des faits allégués à la gérance, conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, que c'est dès lors à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de S.________, d'F.________, de D.________ et d'R.________; attendu que H.________ demande également que lui soit désigné un conseil d'office, que selon la jurisprudence, la prise en charge des frais d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines difficultés de fait et de droit, d'autre part que le plaignant ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (TF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TAcc., C., 28 juillet 2006/480; ATF 123 II 548 c. 2b in fine), que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, les prévenus ne sont pas assistés d'avocats, qu'il convient dès lors de refuser de désigner un conseil d'office au plaignant pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le tribunal de céans refuse de désigner un conseil d'office au recourant pour la présente procédure de recours, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Refuse de désigner un conseil d'office à H.________ pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. H.________, - Mme S.________, - M. F.________, - Mme D.________, - M. R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :