SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, TUTELLE, ENQUÊTE{EN GÉNÉRAL} | 372 CC, 379 CPC, 489 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la
justice de paix ordonnant la suspension de l'enquête en
interdiction civile ouverte à l'encontre de A.________ et
renonçant à prononcer l'interdiction civile de la
prénommée.
Quand bien même la recourante conteste avoir
retiré sa requête tendant au placement à
des fins d'assistance de A.________, son recours ne porte pas sur
la renonciation à l'ouverture d'une enquête en
placement à des fins d'assistance, mais uniquement sur
la question de la renonciation à la mise sous tutelle de
l'intéressée.
a)
La procédure en interdiction
civile ressortit à la juridiction gracieuse.
Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la
procédure d'interdiction est
déterminée par les cantons, à savoir, dans le
canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne
prévoient pas de voie de recours spécifique contre la
décision de l'autorité tutélaire refusant de
donner suite à une dénonciation. Une telle
décision apparaît toutefois comme un refus de
procéder de l'office de sorte qu'elle est susceptible
du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC
(Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse
Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; CTUT, 18 août 2009,
n
o
176, et réf.). Il en va de même lorsque,
comme en l'espèce, la justice de paix suspend une
enquête en interdiction civile qui n'a pas été
complètement instruite.
Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC.
Il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à
tout intéressé (art. 420 al. 1 CC,
par
analogie) et s'exerce par acte
écrit à l'office dont émane la décision
ou au Tribunal cantonal
dans le délai
de dix jours dès la communication
de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC).
La Chambre
des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV
(Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause
n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder
elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en
droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109).
b)
Interjeté en temps utile par la
dénonçante, à qui la qualité
d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1,
JT 1996 I 662), et par ailleurs contresigné par la
dénoncée A.________, le présent recours est
recevable à la forme. Il en va de même des
pièces nouvelles déposées dans le délai
imparti à cet effet.
E. 2 Saisie d'un recours non
contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et conclusions des parties, examine d'office si la
décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui
est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd.,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
a)
Les dénonciations à fin d'interdiction -
qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif
légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées -
sont adressées à la justice de paix du domicile de la
personne à interdire (art. 379 CPC). La dénonciation
faite valablement provoque l'ouverture de la procédure
d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix
procède, avec l'assistance du greffier, à
l'enquête prévue par l'art. 380 CPC, afin de
préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver
l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles
(al. 1). Il entend la partie dénonçante et le
dénoncé qui peuvent requérir des mesures
d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre
personne dont le témoignage lui paraît utile (al.
2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du
domicile du dénoncé (al. 3). Si
l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou
de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise
médicale, confiée à un expert qui entend le
dénoncé. Le juge n'entend pas le
dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise
médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de
santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit
complétée, et le Ministère public donne son
préavis sur la décision à prendre (art. 381
al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix
la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un
complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation
d'ouvrir et de procéder à une enquête en
interdiction civile - sauf cas de dénonciation
manifestement abusive - puis d'en soumettre le résultat
à la justice de paix, qui peut seule décider du sort
de la procédure (CTUT, 22 décembre 2003,
n
o
230). Si la justice de paix estime que le
dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un
jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC peut
être interjeté.
b)
En l'espèce, l'enquête en interdiction
civile a été suspendue alors qu'aucune expertise
médicale n'était intervenue. La question de savoir si
cette suspension était justifiée peut
rester ouverte, même si une telle pratique ne devrait
être admissible que lorsqu'il est manifeste, compte tenu des
éléments figurant au dossier, que la cause ou la
condition de l'interdiction ne sont pas
réalisées.
Il apparaît en effet en l'espèce que A.________, qui a
contresigné le recours déposé par la
S.________ et demandé expressément sa mise sous
tutelle dans son courrier du 20 novembre 2009, requiert
désormais sa mise sous tutelle volontaire.
E. 3 a)
Il y a demande de tutelle volontaire à la fois
lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le
fait du pupille, qui présente une requête de mise sous
tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient d'office
et que le dénoncé ne fait que consentir à la
mesure (ch. 2 de la circulaire C 314 du 13 septembre 1994 du
Tribunal cantonal sur la notion d'interdiction volontaire et la
levée de la tutelle prononcée en application de
l'art. 372 CC). La demande peut prendre la forme d'un
consentement à une proposition faite selon les art. 369
à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la
procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout
exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelles, 4
ème
éd.,
Berne, 2001, nn. 146 et 147, p. 46; Schnyder/ Murer, Berner
Kommentar, nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC; ATF 106 II 298, JT 1981
I 293).
L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que
si l'intéressé est empêché de
gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse
sénile, de quelque infirmité ou de son
inexpérience (art. 372 CC). A l'instar de l'interdiction
imposée, elle suppose la réunion d'une cause
(faiblesse sénile, infirmité ou
inexpérience) et d'une condition (incapacité de
gérer ses affaires) d'interdiction.
L'intéressé doit ainsi rendre vraisemblable que son
incapacité de gérer ses affaires, personnelles
ou économiques, procède de l'une des causes
énumérées par l'art. 372 CC
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, p. 46).
Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité
doit être interprétée de manière
extensive: elle comprend les déficiences psychiques et
caractérielles, telles que la déchéance
physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie
désordonné ou dissolu; ces troubles psychiques et
caractériels peuvent cependant être moins graves que
ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction
imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 63 et 64 ad art. 372 CC). Un abus d'alcool de longue
durée peut être assimilé à une
infirmité (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). L'état
déficient de la personne ne peut aboutir à une
interdiction que s'il a pour conséquence
d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses
affaires personnelles et économiques (Schnyder/Murer, op.
cit., n. 77 ad art. 372 CC). Cette condition sera
appréciée avec moins de rigueur qu'en matière
d'interdiction imposée (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 145, pp. 45 et 46).
b)
Au vu de ce qui précède, la cour de
céans considère que la décision
querellée doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité tutélaire afin
que A.________ soit convoquée par la justice de paix pour
confirmer son consentement (art. 382 al. 4 CPC) et que cette
autorité examine si la condition d'une mesure de tutelle
volontaire, qui doit être appréciée avec moins
de rigueur qu'en cas d'interdiction imposée, est
réalisée. A cet égard, la justice de paix
devra tenir compte des différents rapports produits devant
la cour de céans dans le cadre de la procédure de
recours et qui tendent à établir la
nécessité de l'institution d'une mesure
tutélaire en faveur de A.________, malgré
l'intervention de l'EVAM. Vu la complexité de la situation
de l'intéressée, il conviendra, si une mesure
tutélaire devait être instaurée, de confier le
mandat à un tuteur professionnel.
E. 4 En définitive, le recours interjeté par la S.________ doit être admis et la décision entreprise annulée aux chiffres II et III de son dispositif, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres II et III de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.________, ‑ S.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 07.12.2009 Arrêt / 2010 / 54
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, TUTELLE, ENQUÊTE{EN GÉNÉRAL} | 372 CC, 379 CPC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 256 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 7 décembre 2009 ______________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : Mme Villars ***** Art. 372 CC; 379 ss, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par la S.________, à [...], contre la décision rendue le 5 août 2009 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully ordonnant la suspension de l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre de A.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier du 19 novembre 2008, la S.________ a fait part à la Justice de paix du district de Payerne de ses inquiétudes concernant la situation de A.________, née le 29 janvier 1970 et requis l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, exposant en substance que A.________ souffrait d'une dépendance à l'alcool sévère, qu'elle avait été placée dans l'institution le 23 octobre 2006 pour un séjour thérapeutique de durée indéterminée et qu'elle avait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives. Le 3 février 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: juge de paix) a procédé à l'audition de A.________ qui a déclaré qu'elle avait besoin d'aide sur le plan financier, administratif et personnel, et que l'Etablissement vaudois d'accueil de migrants (ci-après : EVAM) gérait les questions liées à son assurance maladie. Egalement entendu, [...], éducateur auprès de la S.________, a précisé que la situation de A.________ était lourde à gérer, qu'il était indispensable qu'un tuteur professionnel soit désigné et que sa sortie de l'institution n'avait pas encore été prévue. A l'issue de cette audience, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de A.________. Par courrier du 9 mars 2009, la Municipalité de Payerne a indiqué à la justice de paix qu'elle n'avait aucune objection à la mise sous tutelle de A.________. Par lettre adressée le 20 mai 2009 à la justice de paix, la S.________ a sollicité le placement à des fins d'assistance de A.________ dans un lieu adapté à sa situation qui ne s'était pas améliorée depuis son admission en octobre 2006. Par courrier du 4 juin 2009, l'EVAM a expliqué à la justice de paix qu'il prendrait en charge A.________ dès sa sortie de la S.________, que cette prise en charge concernait tant l'entretien, que l'hébergement et le médical, qu'il ne pouvait toutefois pas intervenir dans le cadre de ses affaires privée et qu'il serait alors souhaitable qu'un suivi ambulatoire soit mis en place. Par courrier du 29 juin 2009, la Dresse C. Meylan, cheffe de clinique adjointe auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne (ci-après : UPA), a appuyé la demande de mise sous tutelle de A.________ formulée par la S.________. Elle a observé en substance que l'UPA connaissait A.________ depuis février 2008, qu'elle souffrait d'une grave problématique psychiatrique, de troubles cognitifs et de graves troubles du comportement, et que, suivant l'évolution de la situation, son placement à des fins d'assistance pourrait s'avérer nécessaire. Lors de sa séance du 5 août 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de A.________ qui a expliqué qu'elle résidait toujours à la S.________ et qui a requis l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Egalement entendu, [...], éducateur auprès de la S.________, a confirmé solliciter l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de A.________ tout en précisant que cette mesure devrait être confiée à la Tutrice générale. L'éducateur a déclaré que A.________ était toujours requérante d'asile, qu'elle prenait de l'antabuse, qu'elle était suivie par l'UPA, par le centre paroissial la Rosée ainsi que par une infirmière du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) et qu'elle avait besoin d'une prise en charge générale. Par décision du même jour, communiquée le 12 octobre 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a pris acte du retrait, par la S.________, de sa requête en privation de liberté à des fins d'assistance de A.________ et renoncé à ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de la prénommée (I), suspendu l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre de A.________ et renoncé à prononcer son interdiction civile (II), invité l'intéressée et/ou les différents intervenants à l'informer en cas d'arrêt de la prise en charge de A.________ par l'EVAM, auquel cas l'enquête serait reprise (III) et rendu la décision sans frais (IV). B. Par acte d'emblée motivé du 16 octobre 209, contresigné par A.________, la S.________ a recouru contre cette décision en concluant à l'institution d'une mesure de tutelle volontaire en faveur de A.________. La S.________ a souligné dans son recours qu'elle n'avait pas retiré sa demande de privation de liberté à des fins d'assistance de A.________. La S.________ a produit une lettre de l'éducateur [...] datée du 16 octobre 2009 dans laquelle celui-ci précise ne pas avoir retiré la demande de placement à des fins d'assistance de A.________. Le 23 novembre 2009, la S.________ a produit plusieurs pièces, savoir en particulier une lettre datée du 20 novembre 2009 par laquelle A.________ sollicite sa mise sous tutelle volontaire. Elle a également produit un certificat médical établi le 23 novembre 2009 par le Dr [...] dont il résulte que A.________ présente des affections médicales chroniques invalidantes nécessitant un traitement et un suivi médical régulier, ainsi que des troubles cognitifs importants évoluant défavorablement et que son autonomie est compromise et exige le soutien d'une mesure tutélaire. La S.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix ordonnant la suspension de l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre de A.________ et renonçant à prononcer l'interdiction civile de la prénommée. Quand bien même la recourante conteste avoir retiré sa requête tendant au placement à des fins d'assistance de A.________, son recours ne porte pas sur la renonciation à l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance, mais uniquement sur la question de la renonciation à la mise sous tutelle de l'intéressée. a) La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons, à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité tutélaire refusant de donner suite à une dénonciation. Une telle décision apparaît toutefois comme un refus de procéder de l'office de sorte qu'elle est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; CTUT, 18 août 2009, n o 176, et réf.). Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, la justice de paix suspend une enquête en interdiction civile qui n'a pas été complètement instruite. Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC. Il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). b) Interjeté en temps utile par la dénonçante, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), et par ailleurs contresigné par la dénoncée A.________, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces nouvelles déposées dans le délai imparti à cet effet. 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). a) Les dénonciations à fin d'interdiction - qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées - sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire (art. 379 CPC). La dénonciation faite valablement provoque l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par l'art. 380 CPC, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre personne dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée, et le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile - sauf cas de dénonciation manifestement abusive - puis d'en soumettre le résultat à la justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT, 22 décembre 2003, n o 230). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC peut être interjeté. b) En l'espèce, l'enquête en interdiction civile a été suspendue alors qu'aucune expertise médicale n'était intervenue. La question de savoir si cette suspension était justifiée peut rester ouverte, même si une telle pratique ne devrait être admissible que lorsqu'il est manifeste, compte tenu des éléments figurant au dossier, que la cause ou la condition de l'interdiction ne sont pas réalisées. Il apparaît en effet en l'espèce que A.________, qui a contresigné le recours déposé par la S.________ et demandé expressément sa mise sous tutelle dans son courrier du 20 novembre 2009, requiert désormais sa mise sous tutelle volontaire. 3. a) Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure (ch. 2 de la circulaire C 314 du 13 septembre 1994 du Tribunal cantonal sur la notion d'interdiction volontaire et la levée de la tutelle prononcée en application de l'art. 372 CC). La demande peut prendre la forme d'un consentement à une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., Berne, 2001, nn. 146 et 147, p. 46; Schnyder/ Murer, Berner Kommentar, nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). A l'instar de l'interdiction imposée, elle suppose la réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité de gérer ses affaires) d'interdiction. L'intéressé doit ainsi rendre vraisemblable que son incapacité de gérer ses affaires, personnelles ou économiques, procède de l'une des causes énumérées par l'art. 372 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, p. 46). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu; ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 63 et 64 ad art. 372 CC). Un abus d'alcool de longue durée peut être assimilé à une infirmité (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). L'état déficient de la personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires personnelles et économiques (Schnyder/Murer, op. cit., n. 77 ad art. 372 CC). Cette condition sera appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction imposée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45 et 46). b) Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que la décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire afin que A.________ soit convoquée par la justice de paix pour confirmer son consentement (art. 382 al. 4 CPC) et que cette autorité examine si la condition d'une mesure de tutelle volontaire, qui doit être appréciée avec moins de rigueur qu'en cas d'interdiction imposée, est réalisée. A cet égard, la justice de paix devra tenir compte des différents rapports produits devant la cour de céans dans le cadre de la procédure de recours et qui tendent à établir la nécessité de l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de A.________, malgré l'intervention de l'EVAM. Vu la complexité de la situation de l'intéressée, il conviendra, si une mesure tutélaire devait être instaurée, de confier le mandat à un tuteur professionnel. 4. En définitive, le recours interjeté par la S.________ doit être admis et la décision entreprise annulée aux chiffres II et III de son dispositif, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres II et III de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.________, ‑ S.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :