CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 174a CPP, 176 CPP, 296 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Refuse de désigner un conseil d'office à D.________ pour la présente procédure de recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Fabien Mingard, avocat (pour D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 16.04.2010 Arrêt / 2010 / 531
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 174a CPP, 176 CPP, 296 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 198 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 16 avril 2010 ____________________ Présidence de M. Krieger , vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Christe ***** Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 4 février 2010 par D.________ contre X.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, appropriation illégitime, dommages à la propriété et injure, vu l’ordonnance du 17 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.003408-VIY) , vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en l'espèce, D.________ a déposé plainte contre X.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, appropriation illégitime, dommages à la propriété et injure (cf. P. 4), qu'en application de l'art. 174a al. 1 CPP, le magistrat instructeur a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement d'une avance de frais de 400 fr. (cf. P. 5), que l'avance de frais n'ayant pas été payée et aucune dispense accordée, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte (art. 174a al. 3 CPP), que la recourante conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi du dossier au magistrat instructeur afin qu'il lui impartisse un nouveau délai pour payer l'avance de frais, attendu, en l'occurrence, que, par courrier du 15 février 2010, le magistrat instructeur a conditionné l'ouverture d'une enquête au versement d'une avance de frais de 400 fr., qu'il a imparti à la recourante un délai au 3 mars 2010 à cet effet, qu'elle ne s'est pas exécutée et n'a pas demandé à être dispensée du versement de l'avance de frais dans ledit délai, que le 10 mars 2010, la recourante a contacté téléphoniquement le magistrat instructeur, par l'intermédiaire de son greffe, pour l'informer que suite à une négligence dans la gestion de son courrier elle n'avait pas prêté attention au délai qui lui avait été imparti, que, par courrier du 16 mars 2010 transmis dans le cadre d'une enquête distincte, son conseil a sollicité une prolongation du délai, qu'il n'a pas été donné suite à cette requête, que D.________ fait valoir que le magistrat instructeur, au vu des circonstances, devait lui impartir un nouveau délai conformément à l'art 135 al. 2 CPP, qu'elle perd toutefois de vue que la formule prévue par cette disposition est potestative, que le délai, échu depuis plusieurs jours, n'était pas susceptible de prolongation, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a fait application de l'art. 174a al. 3 CPP et a rendu un refus de suivre; attendu que D.________ demande également au tribunal de céans que Me Fabien Mingard soit désigné en qualité de conseil d'office dans la cadre de la présente procédure de recours, que, selon la jurisprudence, la prise en charge des frais d'avocat se justifie à condition, d'une part, que la cause présente certaines difficultés de fait et de droit et, d'autre part, que la victime ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (ATF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TACC, 28 juillet 2006/480; ATF 123 II 548 c. 2b in fine), qu'en l'espèce, la cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, que D.________ pouvait très bien faire valoir ses arguments sans faire appel à un homme de loi, qu'il convient donc de refuser de lui désigner un avocat d'office pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Refuse de désigner un conseil d'office à D.________ pour la présente procédure de recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Fabien Mingard, avocat (pour D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :