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Arrêt / 2010 / 524

Waadt · 2009-11-30 · Français VD
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ORDONNANCE DE RENVOI, DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | 5 par. 3 CEDH, 275 CPP

Sachverhalt

s'étaient déroulés dans des circonstances pas totalement claires, ne s'est pas fondé uniquement sur les déclarations de H.________, que la version du recourant selon laquelle il aurait été victime d'une agression est sujette à caution, que le recourant a d'abord déclaré avoir été attaqué sans raison par H.________ et X.________, qui l'auraient frappé violemment au visage, le second étant porteur d'un petit couteau noir (PV aud. 1), qu'il a ensuite indiqué avoir reçu des coups de poing, X.________ étant porteur d'un grand couteau à lame dentelée et de tubes en fer que lui et H.________ avaient utilisés pour le frapper dans le dos et les côtes, que lors de son interrogatoire du 19 février 2009, il a admis, contrairement à ce qu'il avait affirmé auparavant, avoir eu une altercation avec H.________ à l'extérieur du bâtiment (PV aud. 9), que le 19 mars 2009, il est revenu sur la version selon laquelle il serait tombé pour dire que, poursuivi par H.________ et X.________, il s'était enfui et enfermé dans sa chambre (PV aud. 11), que lors de sa dernière audition le 17 septembre 2009, l'intéressé a admis s'être muni d'un couteau au moment des faits, avoir porté un coup de couteau dans la direction de H.________ et l'avoir blessé, qu'il aurait agi de la sorte pour se défendre, H.________ et X.________ s'avançant vers lui avec un couteau et une barre de fer (PV aud. 14), que la propension du recourant a modifier sa version des faits a également été relevée par l'expert psychiatre commis par le juge d'instruction (P. 41, p. 2), qu'en outre, la déposition de [...] contredit la version du recourant lorsqu'il affirme avoir été agressé en sortant de la chambre de ce témoin, que celui-ci a en effet indiqué s'être couché le soir en question entre 19 et 20 heures et avoir été réveillé par la suite vers 22 heures, au moment des faits (PV aud. 12), que les lésions constatées sur le recourant (dermabrasions au front et tuméfaction du nez, P. 9), ne paraissent au demeurant pas compatibles avec l'usage prétendu de barres de fer, que son dos, ses côtes et ses genoux ne présentaient en effet aucune marque de coup (P. 9), que X.________ a assisté à toute la scène, que l'on peut ajouter foi à ses déclarations, qui sont restées constantes en cours d'enquête, qu'il en ressort qu'après l'épisode du coup de couteau qui a provoqué la blessure du plaignant, il s'est rendu dans sa chambre pour prendre un tube de fer, une fourchette et un ouvre-boîte avant de regagner le bâtiment où l'agression avait eu lieu, se postant devant la porte du recourant et y frappant au moyen du tube de fer (PV aud. 2 et 10), qu'au vu de ce qui précède, et vu l'absence de plainte, les déclarations du recourant ne sauraient fonder la mise en accusation de H.________ et de X.________, les indices de culpabilité étant à cet égard insuffisants; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 440 francs, que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 440 fr. (quatre cent quarante francs) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________. IV. Dit que les frais d'arrêt par 440 fr. (quatre cent quarante francs) ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Stephan Johner, avocat-stagiaire (pour D.________), - M. H.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 19.04.2010 Arrêt / 2010 / 524

ORDONNANCE DE RENVOI, DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | 5 par. 3 CEDH, 275 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 178 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 19 avril 2010 ____________________ Présidence de               M. J.-F. M E Y L A N, président Juges :              M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M.              Addor ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.002865-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui, d'office et sur plainte de H.________ , vu l'ordonnance du 30 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que D.________ s'en prend au non-lieu implicite dont ont bénéficié H.________ et X.________, que son recours tend principalement à la réforme de l'ordonnance de renvoi en ce sens que les prénommés sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusés de tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et agression; attendu que dans la mesure où H.________ a été entendu en qualité de victime, que l'enquête n'était pas dirigée contre lui, que X.________ a quant à lui été entendu comme témoin et que ni l'un ni l'autre n'ont fait l'objet d'une plainte, on peut se demander si le recours, vu ses conclusions, est recevable (cf. JT 2001 III 104), que le question peut toutefois être laissée indécise; attendu que dans un moyen de nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d'être traduit devant un juge indépendant en se fondant sur l'arrêt rendu le 5 avril 2001 par la Cour européenne des droits de l'homme contre la Suisse en application de l'art. 5 par. 3 CEDH (H. B.

c. Suisse, requête n° 26899), qu'il soutient que cet arrêt empêche le même juge de procéder à l'arrestation ou de statuer sur la détention préventive d'une part, et de renvoyer l'accusé devant un tribunal d'autre part, que dans la mesure où le Ministère public a indiqué qu'il interviendrait aux débats, l'ordonnance de renvoi litigieuse ne saurait constituer de fait un acte d'accusation au sens de la jurisprudence européenne précitée (cf. également ATF 131 I 36 c. 2.5; TACC, 22 juillet 2005/386), qu'en conséquence, le droit du recourant à ce que la décision relative à la détention soit prise par une autorité indépendante, notamment de celle qui soutient l'accusation, n'a pas été violé en l'espèce, que l'on peut s'abstenir de trancher la question de savoir si la solution aurait été différente en cas d'absence du Ministère public aux débats, que mal fondé, le grief doit être rejeté; attendu, sur le fond, que le recourant se plaint que les faits sont incomplets et invoque une violation du principe in dubio pro duriore, que contrairement à ce que soutient le recourant, le juge d'instruction, en retenant que les faits s'étaient déroulés dans des circonstances pas totalement claires, ne s'est pas fondé uniquement sur les déclarations de H.________, que la version du recourant selon laquelle il aurait été victime d'une agression est sujette à caution, que le recourant a d'abord déclaré avoir été attaqué sans raison par H.________ et X.________, qui l'auraient frappé violemment au visage, le second étant porteur d'un petit couteau noir (PV aud. 1), qu'il a ensuite indiqué avoir reçu des coups de poing, X.________ étant porteur d'un grand couteau à lame dentelée et de tubes en fer que lui et H.________ avaient utilisés pour le frapper dans le dos et les côtes, que lors de son interrogatoire du 19 février 2009, il a admis, contrairement à ce qu'il avait affirmé auparavant, avoir eu une altercation avec H.________ à l'extérieur du bâtiment (PV aud. 9), que le 19 mars 2009, il est revenu sur la version selon laquelle il serait tombé pour dire que, poursuivi par H.________ et X.________, il s'était enfui et enfermé dans sa chambre (PV aud. 11), que lors de sa dernière audition le 17 septembre 2009, l'intéressé a admis s'être muni d'un couteau au moment des faits, avoir porté un coup de couteau dans la direction de H.________ et l'avoir blessé, qu'il aurait agi de la sorte pour se défendre, H.________ et X.________ s'avançant vers lui avec un couteau et une barre de fer (PV aud. 14), que la propension du recourant a modifier sa version des faits a également été relevée par l'expert psychiatre commis par le juge d'instruction (P. 41, p. 2), qu'en outre, la déposition de [...] contredit la version du recourant lorsqu'il affirme avoir été agressé en sortant de la chambre de ce témoin, que celui-ci a en effet indiqué s'être couché le soir en question entre 19 et 20 heures et avoir été réveillé par la suite vers 22 heures, au moment des faits (PV aud. 12), que les lésions constatées sur le recourant (dermabrasions au front et tuméfaction du nez, P. 9), ne paraissent au demeurant pas compatibles avec l'usage prétendu de barres de fer, que son dos, ses côtes et ses genoux ne présentaient en effet aucune marque de coup (P. 9), que X.________ a assisté à toute la scène, que l'on peut ajouter foi à ses déclarations, qui sont restées constantes en cours d'enquête, qu'il en ressort qu'après l'épisode du coup de couteau qui a provoqué la blessure du plaignant, il s'est rendu dans sa chambre pour prendre un tube de fer, une fourchette et un ouvre-boîte avant de regagner le bâtiment où l'agression avait eu lieu, se postant devant la porte du recourant et y frappant au moyen du tube de fer (PV aud. 2 et 10), qu'au vu de ce qui précède, et vu l'absence de plainte, les déclarations du recourant ne sauraient fonder la mise en accusation de H.________ et de X.________, les indices de culpabilité étant à cet égard insuffisants; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 440 francs, que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 440 fr. (quatre cent quarante francs) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________. IV. Dit que les frais d'arrêt par 440 fr. (quatre cent quarante francs) ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Stephan Johner, avocat-stagiaire (pour D.________), - M. H.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :