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Arrêt / 2010 / 484

Waadt · 2010-02-03 · Français VD
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LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, NON-LIEU | 125 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours de M.________. II. Rejette le recours de Me Z.________ . III. Confirme l'ordonnance et son complément du 18 février 2010. IV. Fixe à 540 fr. (cinq cent quarante francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________. V. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), est mise à la charge de ce dernier. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. VII. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis, à concurrence des deux tiers, soit 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de M.________, le solde, par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes) étant mis à la charge de Me Z.________. VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      Mme Z.________, avocate (pour M.________ et pour elle-même), -      M. Bertrand Demierre, avocat (pour P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 29.03.2010 Arrêt / 2010 / 484

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, NON-LIEU | 125 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 163 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 29 mars 2010 __________________ Présidence de   M. Meylan , président Juges : MM.     Krieger et Sauterel Greffière : Mme   Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.006659-CMI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour lésions corporelles graves par négligence, vu l'ordonnance du 3 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le courrier du juge d'instruction du 18 février 2010, vu le recours exercé en temps utile par M.________, par son conseil, contre l'ordonnance du 3 février 2010, vu le recours exercé en temps utile par Me Z.________, pour elle-même, contre cette décision, vu le mémoire de P.________, vu les pièces du dossier; attendu que le 23 mars 2009, vers 16h40, à la rue des [...] à Lausanne, un accident de la circulation s'est produit entre le piéton M.________ et l'automobile conduite par P.________, que M.________ a traversé la chaussée 39 mètres après le passage protégé en se faufilant entre des véhicules immobilisés avant de progresser sur la voie empruntée par P.________, à courte distance devant lui, alors qu'il circulait normalement en direction de la place Chauderon, que M.________ a chuté sur la chaussée pour des raisons indéterminées puis a été heurté par la voiture conduite par P.________, que la victime a été gravement blessée ayant subi plusieurs fractures au niveau de la tête mettant sa vie en danger; attendu que la magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, considérant en substance qu'aucune faute de la circulation ne pouvait être reprochée au prévenu et que le plaignant était à l'origine des lésions dont il avait été victime en traversant imprudemment une rue à fort trafic, que M.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à un autre juge d'instruction afin qu'il procède à l'inculpation du prévenu et à un complément d'enquête, que dans son ordonnance du 3 février 2010, le magistrat instructeur a alloué une indemnité de 1'800 fr., TVA incluse, au conseil LAVI de M.________, Me Z.________, que par courrier du 18 février 2010, le juge d'instruction a accordé un montant complémentaire de 641 fr. à Me Z.________, le total de l'indemnité correspondant à environ 15 heures de travail, que Me Z.________ conteste la somme allouée par le magistrat instructeur pour son activité de conseil d'office LAVI de M.________, qu'elle conclut à l'allocation d'une somme de 4'181 fr. pour son mandat de conseil d'office LAVI de la victime; attendu que, s'agissant premièrement du recours de M.________, ce dernier demande que le magistrat instructeur ordonne la mise en œuvre de deux expertises permettant d'établir à quelle vitesse roulait la voiture de P.________ au moment du choc et l'aptitude de ce dernier à conduire le jour de l'accident, qu'il demande en outre que le prévenu soit inculpé de lésions corporelles graves par négligence ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière; attendu que se rend coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, que la réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1), que la négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ibidem; ATF 122 IV 17 c. 2b), que pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 133 IV 158 c. 5.1), que lorsqu'il s'agit d'un accident de la route, on se réfère aux règles de la circulation routière (ATF 126 IV 91 c. 4a/aa; ATF 122 IV 133 c. 2a), qu'un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 133 IV 158 c. 5.1), que pour qu'il y ait négligence, il faut encore que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005

c. 1; ATF 122 IV 17 c. 2b/aa), que s'agissant du rapport de causalité, lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1.3.1), que le lien de causalité adéquate peut être rompu en présence d'un événement concomitant si imprévisible, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, qu'on ne saurait faire grief à l'auteur de ne pas avoir escompté sa survenance ( Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.21 ad art. 12 CP, p. 51), qu'en outre, cette faute concurrente doit revêtir un caractère de gravité tel qu'elle apparaisse comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2), attendu qu' aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, que selon l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière, RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, que le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (TF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 c. 1.1.1.1; ATF 118 IV 277 c. 4a), qu'il ne faut cependant pas exiger de l'automobiliste un devoir exagéré d'attention dans toutes les situations (JT 1995 I 708), qu'un conducteur n'a notamment pas à envisager qu'un piéton adulte s'engagera sur la chaussée à 25 ou 30 mètres de son véhicule en dehors d'un passage pour piétons (ATF 89 IV 103, JT 1963 I 424), qu'en effet, lorsqu'un piéton traverse hors du passage protégé, il doit tenir compte du fait qu'un arrêt instantané est impossible aux véhicules automobiles (Bussy et Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3 ème éd., Lausanne 1996, n. 5.2.2 ad art. 49 LCR, p. 479), qu'en l'espèce, P.________ a déclaré qu'il circulait au volant de sa voiture en provenance de la place Saint-François en direction de la place Chauderon (PV aud. 4), qu'il a affirmé qu'il roulait en seconde vitesse, à une allure de l'ordre de 40 km/h, et qu'il était très attentif (PV aud. 4 et 8), qu'il a expliqué qu'alors qu'il se trouvait sur la rue des [...], un piéton avait soudainement traversé la chaussée de gauche à droite entre des véhicules qui circulaient sur la voie de circulation inverse et s'était élancé devant sa voiture, qu'il a précisé que le piéton courait et qu'il a perdu l'équilibre devant sa voiture, qu'il a affirmé avoir immédiatement freiné et être sorti de sa voiture pour voir le piéton, qu'il a expliqué prendre tous les matins un comprimé de Citalopram 40 mg et tous les soirs un comprimé Seresta 15 mg et que son médecin lui avait indiqué qu'il n'y avait pas de contre-indication pour la conduite automobile, que le témoin G.________ a déclaré avoir aperçu un homme qui traversait la chaussée hors d'un passage pour piétons (PV aud. 3), qu'elle a expliqué que le piéton en question était tout à coup tombé à plat ventre et qu'il n'avait pas tenté de se relever une fois au sol, qu'elle a ajouté que l'instant d'après une voiture venant en sens inverse par rapport à son véhicule avait heurté le piéton, que le témoin précité a affirmé avoir pensé que la victime s'était jetée volontairement sous la voiture ou qu'elle avait eu un malaise, le choc avec la voiture du prévenu étant de toute façon inévitable, que le témoin [...] a déclaré avoir vu quelque chose qui faisait une roulade immédiatement devant une voiture grise (PV aud. 5), que le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) a pu établir que M.________ avait été heurté au niveau de la tête puisque seul cet endroit présentait des lésions importantes (P. 13, p. 5), que le CURML a pu exclure que la victime avait été renversée par la voiture au niveau des membres inférieurs ou d'une autre partie du corps (ibidem), qu'il ressort des différents témoignages et du dossier de l'enquête que la victime s'était élancée soudainement sur la chaussée en dehors d'un passage pour piétons devant la voiture du prévenu et était tombée au sol avant d'être heurtée par celle-ci, que le prévenu avait immédiatement freiné, que P.________ a déclaré qu'il roulait à une vitesse de 40 km/h, qu'aucun témoin n'a déclaré que le prévenu roulait à une vitesse excessive, qu'il est en outre notoire qu'en fin d'après-midi à la rue des [...], à Lausanne, il est impossible de rouler à une vitesse excessive, soit à plus de 40-50 km/h, qu'en raison de la soudaineté non prévisible de la présence de la victime sur la chaussée et de la proximité de son véhicule, P.________ s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'éviter l'accident (cf. ATF 89 IV 103, JT 1963 I 424 cité plus haut), que P.________ n'a dès lors pas violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient, soit les art. 31 LCR et 3 al. 1 OCR, qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le prévenu n'a pas violé ses obligations à l'égard des piétons au sens de l'art. 33 LCR, étant donné que M.________ a traversé la chaussée non pas sur un passage pour piéton ou peu avant celui-ci mais à environ 39 mètres après le passage protégé, qu'en outre, il n'existe aucun indice concret permettant de douter de l'aptitude du prévenu à la conduite en raison de son traitement médicamenteux, que les témoignages recueillis ont permis d'établir que l'aptitude de P.________ à la conduite n'était pas en cause, qu'au surplus, les médicaments pris par le prévenu ne lui interdisent pas la conduite, que  même si, par hypothèse, la prise de médicaments avait réduit l'attention du conducteur, la faute commise par la victime et son comportement aurait rompu tout lien de causalité, que le prévenu n'a ainsi commis aucune imprévoyance coupable, que partant, le comportement du prévenu n'est pas constitutif de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence, ni d'aucune autre infraction pénale, que les mesures d'instruction complémentaires ne se justifient dès lors pas, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________; attendu que s'agissant du recours de Me Z.________, celle-ci conteste l'indemnité totale de 2'441 fr. qui lui a été allouée, soit 1'800 fr. accordés dans l'ordonnance du 3 février 2010 et le montant complémentaire de 641 fr. prévu dans le courrier du juge d'instruction du 18 février 2010 (P. 26), qu'en ce qui concerne son indemnité, le défenseur d'office peut recourir au Tribunal d'accusation lorsqu'il s'agit d'une décision du juge instructeur (art. 11 TFJP; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 110 CPP, p. 141), que, partant, le recours de Me Z.________ est recevable, qu'elle réclame un montant de total 4'181 fr. pour le travail effectué en qualité de mandataire d'office LAVI de M.________, qu'elle soutient avoir dû consacrer 16 heures de travail dans le cadre de la procédure pénale, notamment en ayant contacté plusieurs médecins du CHUV quant à l'état de santé de son client, qu'elle allègue avoir également effectué 7 heures afin d'entreprendre différentes démarches pour que la victime, qui séjournait illégalement en Suisse, puisse rester en Suisse pendant son traitement médical, que la somme demandée correspond donc à 23 heures de travail, que cette durée apparaît trop élevée, que les 7 heures consacrées à empêcher que la victime ne soit renvoyée dans son pays relèvent du droit administratif, non du droit pénal, et ne seront dès lors pas prises en compte, que s'agissant de la procédure pénale, au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la procédure, des opérations mentionnées dans sa note d'honoraires, il convient d'admettre que Me Z.________ a dû consacrer en tout 15 heures à l'exécution de son mandat, ainsi que l'a retenu le magistrat instructeur dans son courrier du 18 février 2010, que c'est dès lors un montant de 2'441 fr. qui doit être alloué à la recourante ainsi que l'a à juste titre retenu le juge d'instruction; attendu, en définitive, que le recours de M.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________ est fixée à 540 fr., que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, à concurrence des deux tiers, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée, que le recours de Me Z.________ est rejeté, que l'ordonnance est confirmée ainsi que son complément du 18 février 2010, que les frais du présent arrêt seront mis à la charge de cette dernière pour le tiers restant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours de M.________. II. Rejette le recours de Me Z.________ . III. Confirme l'ordonnance et son complément du 18 février 2010. IV. Fixe à 540 fr. (cinq cent quarante francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________. V. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), est mise à la charge de ce dernier. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. VII. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis, à concurrence des deux tiers, soit 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de M.________, le solde, par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes) étant mis à la charge de Me Z.________. VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      Mme Z.________, avocate (pour M.________ et pour elle-même),

-      M. Bertrand Demierre, avocat (pour P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :