opencaselaw.ch

Arrêt / 2010 / 483

Waadt · 2010-02-09 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

AUTORITÉ PARENTALE, PROLONGATION, INTERDICTION | 369 al. 1 CC, 385 al. 3 CC, 489 CPC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prolongeant l'autorité parentale d'une mère sur son fils devenu majeur en application de l'art. 385 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité tuté­laire de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Schnyder/Murer, Berner Kommentar,

n. 45 ad art. 385 CC, p. 766). Ouvert au pupille capable de discernement ain­si qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents, ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédu­re civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al.

E. 2 Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la déci­sion entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, le pupille B.K.________ étant domicilié chez sa mère à [...], la Justice de paix du district de Morges était compétente pour rendre la décision que­rellée, qui est formellement correcte.

E. 3 A teneur de l'art. 385 al. 3 CC, les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d'être mis sous tutelle. L'extension de l'autorité parentale est précédée d'une décision d'interdiction. Dans la pratique, cette solution est toutefois l'exception. En effet, il est rare, notamment en raison de leur âge et de leur caractère, que les parents de l'interdit soient en mesure de reprendre ou de continuer à exercer l'autorité parentale (FF 1974, pp. 1 ss, spéc. p. 72; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.K.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). L'intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les dépens de son conseil qu'il convient d'arrêter, au vu de l'ampleur des faits invoqués, à 3'000 fr., et de mettre à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Le recourant A.K.________ doit verser à l'intimée S.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président :              La greffière : Du

E. 9 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Robert Assael (pour A.K.________), ‑ Me Bertrand Gygax (pour S.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 09.02.2010 Arrêt / 2010 / 483

AUTORITÉ PARENTALE, PROLONGATION, INTERDICTION | 369 al. 1 CC, 385 al. 3 CC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 30 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 9 février 2010 ___________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Giroud et Colombini Greffier : Mme              Villars ***** Art. 385 al. 3, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.K.________ , à Londres (GB), contre la décision rendue le 24 juin 2009 par la Justice de paix du district de Morges prolongeant l'autorité parentale de S.________ sur leur fils B.K.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 12 décembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux A.K.________ et S.________, et attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur leur fils B.K.________, né le 23 juillet 1991, à la mère. Par requête adressée le 12 mars 2009 à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix), S.________ a sollicité la prolon­gation de son autorité parentale sur son fils B.K.________ proche de la majorité, exposant en substance qu'elle habitait à [...] et que son fils, atteint d'un syndrome autistique, vivait avec elle depuis sa séparation d'avec son mari en 1995. Elle a produit un certificat médical établi le 9 octobre 2008 par le Dr B.________, à Versoix, dont il résulte que B.K.________, dépourvu de discerne­ment, est un adolescent mutique, avec un état de maladie constant, dépendant de son immunité déficiente, et des allergies à très large spectre, qu'il présente de très nombreuses intolérances alimentaires, aux allergènes atmosphériques et médica­men­teuses, ainsi qu'un syndrome d'hypersensibi­lité chimique multiple, et que S.________ est parvenue à organiser la vie de son fils à son domicile grâce à un encadre­ment permanent, nuit et jour. Le 1 er avril 2009, le Dr B.________ a répondu aux questions posées par la justice de paix concernant B.K.________. Il a expliqué que B.K.________ souffrait d'une forme très sévère d'autisme, que sa dépendance était totale et permanente, qu'il était totalement incapable de gérer seul ses affaires, que sa maladie était incurable, qu'il ne pouvait pas se passer de soins et de secours permanents, était inoffensif, mutique et ne pouvait donc répondre à aucune question, enfin qu'il avait besoin d'un cadre familier pour ne pas décompenser. Par lettre du 14 avril 2009, la Municipalité d' [...] a indiqué à la justice de paix que B.K.________ n'avait jamais occupé son service de police et que la seule information dont elle disposait était le fait que celui-ci était autiste. Le 27 avril 2009, le Ministère public a préavisé favorablement à la mise sous tutelle de B.K.________ ainsi qu'à la prolongation de l'autorité parentale de sa mère. Lors de son audience du 24 juin 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de S.________ qui a confirmé sa requête du 12 mars 2009. Par décision du même jour, communiquée le 9 juillet 2009, la Justi­ce de paix du district de Morges a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 du Code civil, de B.K.________ (I), prolongé l'autorité parentale de S.________ sur son fils B.K.________ avec effet à la majorité de celui-ci (II), ordonné la publication de la décision (III) et mis les frais de la procédure, par 600 fr., à la charge de S.________ (IV). Par lettre du 2 juillet 2009, A.K.________ a informé la justice de paix qu'il était opposé à ce que S.________ soit désignée tutrice de leur fils B.K.________. B. Par acte du 20 juillet 2009, A.K.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, à l'annulation du chiffre II de son dispositif en ce sens que l'autorité parentale de S.________ n'est pas prolongée sur leur fils B.K.________ et qu'un tuteur autre que les parents est nommé à celui-ci. Dans ses mémoires des 20 juillet et 13 août 2009, A.K.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. A l'appui de ses écritures, il a produit un bordereau de pièces. Par mémoire du 19 octobre 2009, S.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces, savoir en particulier une déclaration écrite du Dr B.________ datée du 15 octobre 2009, dans laquelle celui-ci expose que B.K.________ bénéficie de l'encadrement mis en place par sa mère et qu'il serait troublé par un placement en institution, tout en indiquant qu'il est attaché à B.K.________ comme à un fils. Elle a également produit un certificat médical établi le 20 août 2009 par le Dr [...], médecin psychiatre à Genève qui suit B.K.________ depuis 2006, dont il résulte que l'évolution de celui-ci est positive suite à la prise en charge organi­sée par sa mère, qui comprend l'intervention de deux éducateurs pour les activités cognitives, culturelles et sportives, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique par une éducatrice spécia­lisée, que cet encadrement a permis de maintenir B.K.________ dans le cercle familial et que son placement dans une institution spécialisée est médica­lement tout à fait contre-indiqué. Par mémoire du 27 novembre 2009, A.K.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens tout un produisant un bordereau de pièces complémentaire. Par courrier du 8 décembre 2009, S.________ a confirmé ses conclusions et les moyens développés dans son mémoire. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prolongeant l'autorité parentale d'une mère sur son fils devenu majeur en application de l'art. 385 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité tuté­laire de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Schnyder/Murer, Berner Kommentar,

n. 45 ad art. 385 CC, p. 766). Ouvert au pupille capable de discernement ain­si qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents, ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédu­re civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruc­tion complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT2003 III 35). Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du pupille à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue dès lors qu'il invoque les intérêts de son fils et non la violation de ses propres droits et intérêts protégés (Meier, La position des personnes concer­nées dans les procédures, in RDT 5/2008, n. 47 p. 418), est recevable à la forme. Les écritures déposées par les parties durant la procédure de recours et les pièces produites par celles-ci sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC). 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la déci­sion entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, le pupille B.K.________ étant domicilié chez sa mère à [...], la Justice de paix du district de Morges était compétente pour rendre la décision que­rellée, qui est formellement correcte. 3. A teneur de l'art. 385 al. 3 CC, les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d'être mis sous tutelle. L'extension de l'autorité parentale est précédée d'une décision d'interdiction. Dans la pratique, cette solution est toutefois l'exception. En effet, il est rare, notamment en raison de leur âge et de leur caractère, que les parents de l'interdit soient en mesure de reprendre ou de continuer à exercer l'autorité parentale (FF 1974, pp. 1 ss, spéc. p. 72; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 912, pp. 355-356). L'autorité tutélaire doit donc peser, en usant de son pouvoir d'appréciation, ce qui, de l'extension de l'autorité parentale ou de la désignation d'un tuteur, sert le mieux les intérêts de l'interdit (ATF 111 II 127, JT 1989 I 130). En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 9 octobre 2008 par le Dr B.________ et produit par S.________ avec sa demande de prolongation d'autorité parentale que B.K.________ exige une surveillance per­manente, qu'il est sujet à diverses intolérances ou allergies importantes et qu'il est pris en charge par sa mère, laquelle est parvenue à organiser la vie de son fils grâce à la mise en place d'un encadrement constant. Pour rendre la décision attaquée, les premiers juges se sont notam­ment fondés sur les réponses apportées par le Dr B.________ aux questions posées par la justice de paix dans le cadre de l'instruction de l'enquête en inter­diction, dont il résulte que B.K.________ souffre d'une forme très sévère d'autisme, qu'il est totalement dépendant en perma­nence, qu'il ne peut se passer de soins permanents et qu'il a besoin d'un cadre familier pour ne pas décompenser. a) Le recourant fait valoir que le Dr B.________ cohabite avec la mère de B.K.________, que les avis de ce médecin, qui a adopté une position concor­dant avec celle de la mère du pupille, sont sujets à caution et qu'il faudrait en faire abstraction. Le recourant n'invoque cependant pas à ce sujet une irrégularité de la procédure, à juste titre puisqu'un rapport médical n'était nécessaire que pour prononcer l'interdiction de B.K.________, dont le recou­rant ne remet nulle­ment en cause le principe même, et non pour la prolongation de l'autorité parentale. Pour ce qui est de l'oppor­tunité de prolonger l'autorité parentale de la mère plutôt que de désigner un tuteur chargé de placer le pupille en institution, l'avis du Dr B.________ ne saurait être écarté du seul fait que celui-ci est proche de la mère et de son fils. Cette situation lui permet au contraire d'émettre un point de vue circons­tancié, avec un degré de con­nais­sance des besoins de l'intéressé auquel un tiers ne peut pas prétendre. C'est ainsi que dans une déclaration signée le 15 octobre 2009, le Dr B.________ a exposé de façon convaincante, tout en indiquant qu'il était attaché à B.K.________ comme à un fils, que celui-ci bénéficiait de l'enca­drement mis en place par sa mère et qu'il serait troublé par un placement en ins­titution. b) Le recourant invoque les avis de médecins et de collaborateurs d'insti­tu­tions qui avaient été recueillis au cours de la procédure de son divorce d'avec l'intimée, alors que la question du placement de leur fils était litigieuse. On lit bien dans le jugement de divorce rendu le 12 décembre 2002 par le Tribunal de première instance de Genève qu'il n'est pas dans l'intérêt d'un enfant autiste que son parent se pose en thérapeute et qu'à terme, la mère risquerait l'épuisement si elle gardait son fils à domicile. Ces considérations ont toutefois été émises pour justifier que la contribution d'entretien du père ne soit pas fixée eu égard aux frais effectifs de prise en charge thérapeutique, puisque ceux-ci auraient été couverts par l'assurance-invalidité en cas de placement. L'autorité parentale et la garde de B.K.________ n'en ont pas moins alors été attribuées à l'intimée, décision confirmée par la Cour de justice genevoise, puis par le Tribunal fédéral. S.________ s'est occupée de son fils à satisfaction jusqu'à la majorité de l'enfant et elle fait valoir à juste titre que la seule survenance de cette majorité n'a pas modifié la situation et les besoins de B.K.________. L'autorité de décisions de justice ne peut par conséquent être invoquée pour fonder un refus de prolongation de l'autorité parentale de l'intimée sur son fils. c) Le recourant se prévaut encore de divers avis médicaux, ainsi que d'un jugement du Tribunal de première instance de Genève du 21 février 2008 et d'un arrêt de la Cour de justice genevoise du 5 décembre 2008, dont il ressort en substance qu'il existe à Genève des institutions aptes à accueillir B.K.________ de façon appropriée. Ce constat n'a cependant été établi que dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce où il s'agissait de déterminer le montant de la contribution d'entretien à la charge du recourant eu égard aux frais engagés par l'intimée pour la prise en charge de son fils. La question n'était donc pas de savoir, comme en l'espèce, si un placement était préférable à un maintien au domicile, au vu de l'intérêt de la personne ayant besoin d'assistance. Les considéra­tions alors émises par la Cour de justice genevoise quant au fait qu'un placement progressif de B.K.________ aurait été bénéfique à la fois pour celui-ci et pour sa mère ne démontrent pas que la solution choisie en l'espèce par les premiers juges est inadéquate. Des avis selon lesquels le maintien de B.K.________ auprès de sa mère serait susceptible d'empêcher son intégration sociale et représenterait une charge trop lourde pour elle ont certes été émis par des médecins et des professionnels de la prise en charge d'enfants à l'époque de la procédure de divorce, mais la situation a depuis lors évolué. L'intimée a démontré qu'elle était en mesure d'assumer la prise en charge de son fils et l'encadrement personnalisé qu'elle a mis en place paraît optimum tant sur le plan médical qu'éducatif. B.K.________ bénéficie actuellement d'un bon environnement affectif à son domicile, entre sa mère, qui a une formation de psychologue, l'ami médecin de celle-ci et une jeune femme, la sœur de cœur de B.K.________, qui a été accueillie par l'intimée il y a plusieurs années, encadrement qui favorise sa socialisa­tion, dans la mesure où cela est possi­ble, et son intégration en milieu scolaire non spécialisé. Selon le Dr [...], médecin psychiatre qui suit B.K.________ depuis 2006, la prise en charge organisée par la mère a eu un effet positif sur son évolution et il serait médicalement tout à fait contre-indiqué de le placer dans une institution. Le recourant, qui vit à Londres et ne rencontre son fils que rare­ment, n'est au demeu­rant pas le mieux placé pour affirmer que, pour son fils, un placement serait préfé­rable à un maintien à domicile. Au surplus, des associations oeuvrant en faveur de la prise en charge des personnes autistes préconisent d'éviter le placement d'enfants autistes et de les maintenir, dans la mesure du possible, dans leur structure familiale et l'intimée participe à ce mouvement. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que l'intimée est parfaitement apte à continuer à assumer son rôle de mère et que la décision prise par les premiers juges est conforme aux intérêts de B.K.________ dont le place­ment en institution spécialisée serait contraire à son bien-être, à son déve­lop­pement et à son intégration sociale. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prolongé l'autorité parentale de S.________ sur son fils, de sorte qu'il n'y a pas lieu de désigner un tiers en qualité de tuteur de B.K.________. 4. En définitive, le recours interjeté par A.K.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). L'intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les dépens de son conseil qu'il convient d'arrêter, au vu de l'ampleur des faits invoqués, à 3'000 fr., et de mettre à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Le recourant A.K.________ doit verser à l'intimée S.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président :              La greffière : Du 9 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Robert Assael (pour A.K.________), ‑ Me Bertrand Gygax (pour S.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :