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Arrêt / 2010 / 474

Waadt · 2010-03-19 · Français VD
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DOMICILE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 382 al. 1 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC).

En l'espèce, T.________ s'est opposé en temps utile

à sa désigna­tion en qualité de tuteur de

W.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et

professionnelle. Dans le mémoire qu'il a adressé

à la Chambre des tutel­les, il a précisé

qu'il n'était plus domicilié dans l'arrondissement

tutélaire du pupille depuis le 1

er

mars 2010. Il

soutient dès lors que sa nomination est illégale en

tant qu'elle viole l'art. 382 al. 1 CC.

E. 2 L'opposition

régie par l'art. 388 CC,

semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC,

est soumise aux règles de la procédure du recours non

con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de

procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;

art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud

du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8

novembre 2002, n

o

179; CTUT, 12 juin 1997, n

o

63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui

revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT

2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense

prévues par la loi est réalisée, même si

l'opposant ne s'en prévaut pas

expres­sément.

L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une

person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;

Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi

être dis­pen­sé du devoir civique que

constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui

est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui

qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes

qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art.

97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle

(art. 383 ch. 6 CC).

En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise

aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

b)

Dans le cas particulier, T.________ fait valoir qu'il

habite désormais à [...] et qu'il n'est donc plus

domicilié dans l'arrondissement tutélaire de son

pupille.

Il apparaît en l'espèce que la commune de domicile de

l'opposant fait par­tie du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut

(art. 11 LDecTer, Loi du 30 mai 2006 sur le découpa­ge

territorial, RSV 132.15) et non de l'arrondissement

tutélaire (district de Lausanne). Le cercle des personnes

obligées d'accepter la fonction de tuteur étant

limité par l'art. 382 al. 1 CC aux personnes habitant

l'arrondissement tutélaire, la cour de céans doit

annuler la décision entreprise, faute de pouvoir contraindre

un citoyen habitant le district de la Riviera-Pays-d'Enhaut

à accepter un mandat tutélaire d'une personne

domiciliée dans le district de Lausan­ne. Il s'ensuit

que T.________ n'est pas tenu d'accepter le mandat de tuteur qui

lui a été confié et que son opposition doit

être admise.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de T.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de W.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de T.________ en tant que tuteur de W.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district  de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. I V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. T.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 19.03.2010 Arrêt / 2010 / 474

DOMICILE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 382 al. 1 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 61 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 19 mars 2010 ___________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Battistolo et Colombini Greffier : Mme   Villars ***** Art. 379 ss, 382 al. 1, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par T.________, à [...],  nommé tuteur de W.________ par décision du 18 novembre 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 5 novembre 1970, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 du Code civil, en faveur de W.________, né le 24 mars 1950 et domicilié à Lausanne. Par décision du 18 novembre 2009, communiquée le 12 janvier 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné T.________ en qualité de tuteur de W.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par lettre du 15 janvier 2010, T.________ a demandé à être dispen­sé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant notamment qu'il s'occupait de l'organisation de la vie quotidienne de sa grand-mère veuve âgée de huitante-huit ans, qu'il était cogérant d'une société à responsabilité limitée avec un associé, qu'il travaillait dix à douze heures par jour, qu'il exerçait une activité bénévole pour le club de basket-ball de Renens et qu'il manquait ainsi de disponibilité pour assumer le mandat confié. B. Dans sa séance du 27 janvier 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de T.________ en qualité de tuteur de W.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 18 février 2010. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, T.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 15 janvier 2010, précisant encore qu'il avait déménagé à [...] le 1 er mars 2010 et qu'il n'habitait donc plus dans l'arrondissement tutélai­re du pupille. Il a produit une attestation de domicile établie le 1 er mars 2010 par le Contrôle des habitants de [...]. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, T.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tuteur de W.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Dans le mémoire qu'il a adressé à la Chambre des tutel­les, il a précisé qu'il n'était plus domicilié dans l'arrondissement tutélaire du pupille depuis le 1 er mars 2010. Il soutient dès lors que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole l'art. 382 al. 1 CC. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n o 179; CTUT, 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). b) Dans le cas particulier, T.________ fait valoir qu'il habite désormais à [...] et qu'il n'est donc plus domicilié dans l'arrondissement tutélaire de son pupille. Il apparaît en l'espèce que la commune de domicile de l'opposant fait par­tie du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (art. 11 LDecTer, Loi du 30 mai 2006 sur le découpa­ge territorial, RSV 132.15) et non de l'arrondissement tutélaire (district de Lausanne). Le cercle des personnes obligées d'accepter la fonction de tuteur étant limité par l'art. 382 al. 1 CC aux personnes habitant l'arrondissement tutélaire, la cour de céans doit annuler la décision entreprise, faute de pouvoir contraindre un citoyen habitant le district de la Riviera-Pays-d'Enhaut à accepter un mandat tutélaire d'une personne domiciliée dans le district de Lausan­ne. Il s'ensuit que T.________ n'est pas tenu d'accepter le mandat de tuteur qui lui a été confié et que son opposition doit être admise. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de T.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de W.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de T.________ en tant que tuteur de W.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district  de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. I V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. T.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :