EXPERTISE, CRÉDIBILITÉ | 233 CPP, 294 let. e CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________. IV. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alain Dubuis, avocat (pour M.________), - Mme Christine Marti, avocate (pour C.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 26.03.2010 Arrêt / 2010 / 451
EXPERTISE, CRÉDIBILITÉ | 233 CPP, 294 let. e CPP
TRIBUNAL CANTONAL 153 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 26 mars 2010 __________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 233, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE08.016179-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de C.________ , vu l'ordonnance du 25 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la réquisition tendant à soumettre C.________ à une expertise psychiatrique, a rejeté la réquisition tendant à soumettre cette dernière à une expertise de crédibilité et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort du dossier, vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette décision, vu le mémoire de C.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'il est reproché à M.________ d'avoir contraint sexuellement son ex-amie, C.________, en la forçant à avoir un rapport sexuel et en la sodomisant après l'avoir frappée à plusieurs reprises, notamment en lui donnant un coup de pied dans les côtes et des gifles, qu'il l'aurait en outre injuriée en la traitant notamment de "putain" et de "dégénérée" et l'aurait forcée à boire l'eau du chat en la menaçant de la frapper si elle ne la buvait pas, que les faits se seraient produits tôt dans la matinée du 31 juillet 2008 dans l'appartement de la plaignante, que M.________ a demandé le 30 janvier 2009 qu'une expertise psychiatrique ainsi qu'une expertise de crédibilité de C.________ soient mises en œuvre, que le magistrat instructeur a refusé de soumettre cette dernière à une expertise psychiatrique, pour le motif qu'une telle expertise ne vise que l'auteur de l'infraction et non la victime, que le magistrat instructeur a également refusé de soumettre la plaignante à une expertise de crédibilité, considérant que la victime était adulte, que ses déclarations étaient parfaitement intelligibles, que son discours avait toujours été cohérent et qu'il n'existait pas d'indices de troubles psychiques décompensés lors de ses déclarations, que M.________ conteste l'ordonnance uniquement en tant qu'elle rejette sa demande d'expertise de crédibilité de la victime, qu'il soutient en substance qu'une expertise de crédibilité est nécessaire étant donné que C.________ présenterait des troubles psychiques; que l'appréciation de la crédibilité d'une déclaration est l'affaire du juge, qu'il dispose à cet égard d'une grande liberté et ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (TF 6P.95/2005 du 4 octobre 2005 c. 1.1; ATF 128 I 81 c. 2), que selon la jurisprudence, ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (TF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1; ATF 129 IV 179 c. 2.4), que si les déclarations d'un enfant sont claires et compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en oeuvre une expertise (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 c. 4.1), qu'en outre, un séjour en institution ou le fait d'être suivi par un psychologue, ne sont pas des éléments forcément pertinents pour permettre de douter sérieusement de la santé mentale de la victime, lorsque ses déclarations ont été claires, cohérentes et mesurées (TF 6P.95/2005du 4 octobre 2005 c. 1.2), qu'en l'espèce, C.________, née le 30 mars 1972, était adulte lorsqu'elle a fait ses premières déclarations à la police, qu'en outre, ses déclarations ne peuvent pas être considérées comme fragmentaires ou difficilement interprétables, qu'au contraire, elles apparaissent claires, cohérentes et précises, qu'en effet, entendue à deux reprises, elle a de façon intelligible et cohérente expliqué les actes reprochés au prévenu et est restée constante dans ses déclarations (cf. PV aud. 1 et 5), que de surcroît, aucun élément dans le dossier ne permet de penser que la plaignante a été influencée d'une quelconque manière par un tiers, que C.________ est sous traitement d'Abilify, anxiolytique prescrit à des personnes souffrant d'un trouble psychique, que, toutefois, ce fait ne constitue pas un indice suffisant que les déclarations de la victime auraient été induites par un délire ou un trouble mental décompensé, que lorsque la victime a été entendue, elle n'était pas en dehors de la réalité et ne présentait pas de décompensation psychiatrique, que son médecin traitant a confirmé n'avoir pas constaté de décompensation psychotique chez cette dernière depuis le début du suivi (P. 65/2), qu'au vu de ces éléments, les conditions d'une expertise de crédibilité ne sont pas réalisées dans le cas particulier, que c'est dès lors à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de soumettre C.________ à une telle expertise; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64) que l'indemnité allouée au défenseur d'office de la plaignante est laissée à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________. IV. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Alain Dubuis, avocat (pour M.________),
- Mme Christine Marti, avocate (pour C.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. L a greffi ère :