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Arrêt / 2010 / 449

Waadt · 2010-04-19 · Français VD
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RÉVISION{DÉCISION}, ASSURANCE D'UNE INDEMNITÉ JOURNALIÈRE, GAIN ASSURÉ, SURASSURANCE, COORDINATION{ASSURANCE}, ACCIDENT PROFESSIONNEL, PROCÉDURE SOMMAIRE | 15 al. 2 LAA, 17 al. 1 LAA, 40 LAA, 51 LPGA, 53 LPGA, 69 LPGA, 23 OLAA, 51 al. 3 OLAA

Sachverhalt

nouveaux, ce dernier ne pouvant pas se prévaloir du fait

qu'il ne savait pas, au plus tard en 2002, qu'il disposait d'une

partie de son salaire sous forme de prestations en nature. La CNA a

ajouté que les prestations en nature d'un montant de 37'575

fr. 10 ne figuraient pas dans la déclaration de salaire, de

sorte qu'aucune prime n'avait été payée sur ce

montant.

Le 7 avril 2008, par acte de son mandataire, l'assuré a

formé opposition contre la décision du 28

février 2008 de la CNA, concluant à son annulation et

le cas échéant au renvoi de la cause pour nouvelle

décision. Se prévalant du principe de la bonne foi de

droit public, il a notamment fait valoir que la CNA n'avait

fixé formellement aucune limite temporelle ni une condition

de fait nouveau au dépôt des pièces

justificatives réclamées par le courrier de celle-ci

du 8 février 2002 et qu'il n'était pas

déterminant que ce salaire en nature n'eût apparemment

pas fait l'objet d'une déclaration correspondante à

la CCVD, de sorte que le montant des indemnités

journalières devait être modifié en tenant

compte du salaire en nature versé par son ancien

employeur.

C.

Par décision sur opposition du 28 avril 2008, la CNA a

maintenu sa position et confirmé ses décisions des 7

novembre 2007 et 28 février 2008. Elle a retenu que

l'indemnité journalière à laquelle avait droit

l'assuré s'élevait à 142 fr. 05 dès le

16 juillet 2001 et à 157 fr. 85 dès le 1

er

janvier 2005, selon les indications signées de l'employeur -

faisant état d'un salaire de 5'000 fr. en 2001, payé

12 fois l'an - plus les allocations familiales. Elle a

exposé que le gain annuel assuré s'élevait en

2001 à 64'800 fr. (5000 fr. x 12 + 400 fr. x 12), ce qui

conduisait à une indemnité journalière de 142

fr. 05 (64'800 : 365 jours x 80 %). Compte tenu des augmentations

salariales au cours des années sur la période

considérée, elle a relevé que

l'indemnité journalière avait été

augmentée dès le 1

er

janvier 2005, puisque

le salaire à l'année de référence

(5'000 fr. en 2001 et allocations familiales) avait

été augmenté d'au moins 10 % au début

2005 (5'500 fr. plus allocations familiales), et qu'elle se montait

alors à 157 fr. 85 ([5'500 fr. x 12 + 500 fr. x 12] : 365

jours x 80 %) jusqu'au 30 septembre 2007.

S'agissant du salaire effectif reçu de G.________

Sàrl, se référant en particulier à ses

courriers des 8 février et 14 novembre 2002 ainsi

qu'à un entretien du 16 octobre 2002 avec M.________ et

l'assuré au sujet du montant du salaire reçu par ce

dernier, la CNA a relevé que ce n'était qu'en mars

2007 au plus tôt que l'intéressé avait

allégué et produit des documents tendant à

attester qu'il bénéficiait sur la période

litigieuse de prestations en nature fournies en plus de son salaire

mensuel. La CNA a ajouté que l'assuré ne pouvait

ignorer, dans le courant de l'année 2002 déjà,

qu'il touchait une partie de son salaire en nature. En tant

qu'associé dans une Sàrl, celui-ci devait savoir -

cas échéant en se laissant imputer son ignorance -

qu'il avait à collaborer dans un délai raisonnable

à l'établissement des faits susceptibles de modifier

le calcul de son indemnité journalière. Ainsi, les

moyens de preuve déposés en 2007 par l'assuré

à la CNA auraient pu être remis antérieurement,

de sorte que la demande de révision, se fondant sur ceux-ci,

avait clairement été déposée hors

délai.

Concernant la question d'une éventuelle surindemnisation, la

CNA a indiqué que l'assuré avait été

mis au bénéfice, pour la période du 13 juillet

2001 au 30 septembre 2007, de 313'983 fr. 30 de

l'assurance-accidents à titre d'indemnités

journalières et de 201'425 fr. de

l'assurance-invalidité à titre de rente du

1

er

novembre 2002 au 30 septembre 2007, le total des

prestations des assurances sociales s'élevant ainsi à

515'408 fr. 30. S'agissant du calcul du gain dont on pouvait

présumer que l'assuré s'était trouvé

privé suite à l'événement du 13 juillet

2001, se fondant sur les indications signées de l'employeur

afférentes aux variations salariales qui seraient

normalement intervenues sans cet accident pendant la période

incriminée, la CNA a mis en exergue, par jour, les pertes

salariales suivantes:

"Du 01.01 au 31.12.2001 de fr. 177.55

(5'000 x 12 + 12 x 400 = 64'800 : 365),

du 01.01 au 31.12.2002 de fr. 185.10

(5'150 x 12 + 12 x 480 = 67'560 : 365),

du 01.01 au 31.12.2003 de fr. 188.40

(5'250 x 12 + 12 x 480 = 68'760 : 365),

du 01.01 au 31.12.2004 de fr. 193.30 (5400

x 12 + 12 x 480 = 70'560 : 365),

du 01.01 au 31.05.2005 de fr. 197.25

(5'500 x 12 + 12 x 500 = 72'000 : 365),

du 01.06 au 31.12.2005 de fr. 188.05

(5'500 x 12 + 12 x 220 = 68'640 : 365),

du 01.01 au 31.01.2006 de fr. 194.30

(5'750 x 12 + 12 x 160 = 70'920 : 365),

du 01.02 au 31.07.2006 de fr. 195.95

(5'750 x 12 + 12 x 210 = 71'520 : 365),

du 01.08 au 31.12.2006 de fr. 202.85

(5'750 x 12 + 12 x 420 =74'040 : 365),

du 01.01 au 31.12.2007 de fr. 213.70

(6'000 x 12 + 12 x 500 = 78'000 : 365)".

A ce gain présumable perdu, se montant à 438'507 fr.

75, la CNA a précisé qu'il convenait de

déduire le gain effectivement réalisé (31'437

fr. 90) pendant les périodes de capacités de travail

partielles. Compte tenu des prestations des assurances sociales,

s'élevant à 515'408 fr. 30, dont à

déduire 407'069 fr. 85 (gain présumable perdu - gain

réalisé), la CNA a mis en exergue une

surindemnisation de 108'338 fr. 45, solde en sa faveur.

D.

Par acte du 30 mai 2008 de son mandataire, Q.________ fait recours

au Tribunal cantonal des assurances contre la décision sur

opposition du 28 avril 2008 de la CNA et conclut, sous suite de

frais, à l'annulation de cette décision et cas

échéant au renvoi de la cause pour nouvelle

décision au sens des considérants.

S'agissant de la révision du montant de l'indemnité

journalière, il soutient en premier lieu que la CNA n'a pas

examiné le grief de violation de la bonne foi de droit

public soulevé dans son recours (recte: opposition) du 7

avril 2008, de sorte qu'elle a commis un déni de justice

matériel. Il nie avoir formulé une demande de

révision et soutient que la lettre du 8 février 2002

de la CNA n'est pas une décision mais constitue un

engagement à revoir d'office le calcul de l'indemnité

journalière dès que les pièces justificatives

lui seraient communiquées. En outre, il soutient que la CNA

ne pouvait, par courrier du 14 novembre 2002, considérer

qu'une convention de salaire établie le 13 novembre 2000

avait été annulée en raison du statut de

salarié à plein temps auprès de F.________

Sàrl depuis le 1

er

juillet 2001 et fait valoir,

notamment en raison de son état de santé, qu'il ne

saurait lui être reproché de ne pas avoir

apporté plus tôt à la CNA des documents

attestant de prestations en nature en plus de son salaire.

Enfin, il soutient que c'est à tort qu'il aurait

été prétendument surindemnisé par

l'addition des indemnités pertes de gain de la CNA et de la

rente d'invalidité de l'AI. Il allègue n'avoir

reçu qu'une rente de l'AI compensant une atteinte à

sa capacité de gain, et non des indemnités

journalières de l'AI, de sorte que les conditions d'une

surindemnisation ne seraient pas réalisées.

E.

Par courrier du 29 octobre 2008, la CNA conclut au rejet du

recours, sans déposer de réponse et en se

référant intégralement à la

décision entreprise.

E n  d r o i t  :

1.

a)

Les dispositions de la LPGA (loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à

l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20

mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les

décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie

de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours

auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56

et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans

les trente jours suivant la notification de la décision

sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En

l'espèce,

la décision sur opposition du 28

avril 2008 de la CNA a été notifiée au

mandataire du recourant le 30 avril 2008, de sorte que le recours a

été interjeté en temps utile, le 30 mai 2008.

Pour le surplus respectant les exigences de formes prévues

par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est

recevable.

b)

La Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au

Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.

93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La cause doit

être tranchée par la cour composée de trois

magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12

décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01])

et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a

LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure

à

30'000 fr.

2.

a)

En premier lieu, s'agissant du calcul de

l'indemnité journalière, le recourant allègue

que l'intimée n'a pas examiné le grief de violation

de la bonne foi de droit public soulevé dans son opposition

du 7 avril 2008 et qu'elle s'est bornée à analyser

les conditions d'une révision. Ce faisant, le recourant

soutient que l'intimée a commis un déni de justice

matériel et il se prévaut implicitement d'une

violation de son droit d'être entendu. Il convient d'examiner

cette question à titre préalable.

b)

Selon la jurisprudence, le droit

d'être entendu comporte notamment l'obligation pour le juge,

respectivement l'administration, de motiver sa décision,

afin que ses destinataires et toutes les personnes

intéressées puissent la comprendre et l'attaquer

utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une

autorité de recours soit en mesure, si elle est saisie,

d'exercer pleinement son contrôle (ATF 126 I 15 consid.

2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009,

consid. 2.2). En règle générale,

l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la

complexité de l'affaire à juger, de la liberté

d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle

gravité des conséquences de sa décision (ATF

112 Ia 107 consid. 2b; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009, consid.

2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de

caractère formel, dont la violation doit en principe

entraîner l'annulation de la décision attaquée

indépendamment des chances de succès du recourant sur

le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit

d'être entendu est réparée - à titre

exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une

gravité particulière - lorsque la partie

lésée a la possibilité de s'exprimer devant

une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir

d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; TF 8C_1001/2008 du 31

juillet 2009, consid. 2.2 et les autres références

citées).

c)

En l'espèce, au sujet du calcul de

l'indemnité journalière, dans sa décision sur

opposition du 28 avril 2008, la CNA a effectivement analysé

la question du calcul des indemnités journalières

sous l'angle de la révision des décisions

administratives. Au vu de la motivation de cette décision

(p. 5), on peut se demander si l'intimée a également

traité, à tout le moins de façon implicite, le

grief de la bonne foi soulevé par l'assuré dans le

cadre de son opposition; cette question n'a toutefois pas besoin

d'être tranchée. En effet, il n'appartenait pas

à l'intimée de traiter explicitement tous les

arguments de l'assuré, mais uniquement d'exposer en quoi sa

décision du 28 février 2008 devait être

maintenue et l'opposition rejetée. La CNA a dès lors

satisfait à son devoir de motivation. Au demeurant, le

recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a pu

saisir la portée de la motivation de la décision

attaquée et faire valoir ses droits à l'encontre de

ce prononcé en toute connaissance de cause; pour s'en

convaincre, il suffit de se référer aux motifs

figurant à l'appui de son recours (sur ce dernier point, au

sujet du droit à une décision motivée : TF

2P.102/2002 du 4 novembre 2002 consid. 2.4 et les

références citées).

3.

a)

Est en premier lieu litigieux, pour la période du

13 juillet 2001 au 30 septembre 2007, le calcul de

l'indemnité journalière due par l'intimée

à laquelle peut prétendre le recourant suite à

l'accident du 13 juillet 2001. La question du salaire effectif

reçu par le recourant par son ancien employeur, qui permet

de fixer le montant de l'indemnité journalière, est

notamment contestée. L'intimée a analysé cette

partie du litige sous l'angle procédural d'une demande de

révision, conformément à sa décision du

28 février 2008, confirmée ultérieurement par

décision sur opposition du 28 avril 2008. Avant de pouvoir

fixer, le cas échéant, le montant de

l'indemnité journalière, il convient d'abord

d'examiner si cette procédure menée par

l'intimée est correcte. Pour sa part, le recourant soutient

que c'est à tort que l'intimée a fait application des

principes concernant la révision.

b)

En matière d'application du droit dans le temps,

les dispositions de procédure, à défaut de

dispositions transitoires contraires, sont en principe

immédiatement applicables dès leur entrée en

vigueur (ATF 130 V 1 consid. 3.2 et les références

citées). Tel est le cas de plusieurs dispositions de

procédure prévues par la LPGA (TFA

H

36/05 du 5 juin 2006 consid. 1; TFA H 220/04 du 17 octobre 2006

consid. 3.2), dès lors que seules les dispositions

matérielles prévues par cette loi ne sont pas

applicables aux prestations en cours et aux créances

fixées avant son entrée en vigueur, le 1

er

janvier 2003 (art. 82 LPGA a contrario).

La révision

des décisions formellement passées en force est

prévue à l'art. 53 al. 1 LPGA.

Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure

qui ne sont pas réglés de manière exhaustive

aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois

spéciales sont régis par la PA (loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative, RS 172.021). Selon l'art. 67 al. 1

PA

,

la demande doit

être adressée par écrit à

l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la

découverte du motif de révision, mais au plus tard

dix ans après la notification de la décision sur

recours.

Les règles sur les délais

prévues à l'art. 67

PA

s'appliquent, en vertu de l'art. 55

al. 1 LPGA, à la révision procédurale d'une

décision administrative selon l'art. 53 al. 1 LPGA (TF U

561/06 du 28 mai 2007 consid. 4 et les références

citées).

c)

Selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par

écrit les décisions qui portent sur des prestations,

créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles

l'intéressé n'est pas d'accord. La notion de

"prestations" visée par cette disposition se

réfère aux mesures prises par les autorités

dans des cas d'espèce fondées sur le droit public

fédéral et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (art. 5 al. 1

let. a PA) et comprend en particulier l'octroi de prestations

pécuniaires (Kieser, ATSG-Kommentar, 2

e

édition, 2009, n. 2 et 6 ad art. 49 LPGA et la

référence citée). En assurance-accidents,

l'octroi de prestations pécuniaires peut notamment se faire

par le biais de

décisions d'indemnités journalières

(TFA

U 248/01 du 29 mai 2002 consid.

c/cc).

Selon l'art. 51 LPGA, les prestations, créances et

injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1

LPGA peuvent être traitées selon une procédure

simplifiée (al. 1). L'intéressé peut exiger

qu'une décision soit rendue (al. 2).

Selon

la jurisprudence, l'octroi de prestations sans décision

formelle par un assureur social - dans le cadre de la

procédure

simplifiée

prévue par l'art.

51

LPGA

- peut produire les mêmes

effets qu'une décision entrée en force si

l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de

réflexion convenable, manifesté son désaccord

ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte

administratif susceptible de recours (ATF 122 V 367 consid. 3; TFA

C 253/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1). L'octroi de prestations

d'assurances sociales par un simple décompte peut en

particulier faire l'objet de la procédure simplifiée,

soit sans décision formelle, prévue par l'art. 51

LPGA (

TF

8C_1027/2008 du 8 septembre 2009

consid. 3; TF 8C_938/2008 du 22 septembre 2009 consid.

3;

question laissée ouverte: TF

C 253/06 du 6

novembre 2007 consid. 3), respectivement par l'ancien droit avant

l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 122 V 367; 120 V 44

consid. 6b; TFA C 205/00 du 8 octobre 2002).

Après un laps de temps correspondant au délai de

recours contre une décision formelle (en principe 30 jours),

un acte traité par procédure simplifiée selon

l'art. 51 al. 1 LPGA peut faire l'objet d'une procédure de

révision selon l'art.

53 al. 1 LPGA (ATF 132 V 412

consid. 5; TF

8C_1027/2008 du 8 septembre 2009

consid.

3; TF 8C_938/2008 du 22 septembre

2009 consid. 3; Kieser, op. cit., n. 19 ad art. 51 LPGA et n. 10 ad

art. 53 LPGA).

Ce principe était déjà

valable avant l'entrée en vigueur de la LPGA à

l'égard des actes traités sans décision

formelle (ATF 129 V 110; TFA

C 191/02 du 15 juillet

2003 consid. 1.3).

d)

En l'espèce, par courrier du 16 août 2001, la

CNA a informé G.________ Sàrl que l'assuré

avait doit aux prestations d'assurances légales, soit

à l'indemnité journalière dès le 16

juillet 2001, pour un montant de 32 fr. 90 par jour. Elle a

indiqué que, sur présentation de la feuille-accident

LAA, elle établirait un décompte d'indemnité

journalière. Dans un courrier du 14 janvier 2002

adressé à la CNA, F.________ Sàrl s'est en

particulier référée à un

décompte d'indemnités journalières daté

du 29 octobre 2001, selon lequel l'indemnité

journalière s'élevait alors à 141 fr. 55. Dans

ses décomptes des 17 septembre 2003 et 13 avril 2004, la CNA

a attesté du versement d'indemnités

journalières du 16 juillet 2001 au 31 août 2003, pour

un montant de 88'279 fr. 45, respectivement du 1

er

au 31

mars 2004, pour un montant de 4'388 fr. 05. Enfin, dans un

décompte du 7 novembre 2007, la CNA a indiqué avoir

versé des indemnités du 16 juillet 2001 au 30

septembre 2007, pour un montant total de 313'983 fr. 30. Au vu du

dossier, en versant ces prestations, l'intimée n'a pas rendu

de décisions formelles au sens de l'art. 49 LPGA, de sorte

qu'elle a procédé par le biais de la procédure

simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA.

Cela étant, dans un

courrier du 14 janvier 2002, F.________ Sàrl a

informé la CNA que l'assuré était

salarié de cette société à raison de

60'000 fr. par année et qu'il travaillait également

auprès de G.________ Sàrl pour un salaire de 15'000

fr. par année, de sorte que le salaire déterminant

pour le calcul des indemnités journalières se montait

à 75'000 fr. La CNA a ensuite, le 8 février 2002,

expliqué à F.________ Sàrl que l'assuré

était employé 8 heures par jour par cette

société depuis le 1

er

juillet 2001 - ce

qui avait entraîné l'annulation de la convention de

salaire du 13 novembre 2000 liant ce dernier à G.________

Sàrl - et a invité F.________ Sàrl à

remettre des preuves du paiement d'une rétribution mensuelle

de 1'250 fr. par G.________ Sàrl, afin de réexaminer

le calcul des indemnités journalières. Selon toute

vraisemblance en raison de l'absence de la production de ces

documents, par courrier du 14 novembre 2002, la CNA a

informé l'assuré qu'elle le considérait

dès le 1

er

juillet 2001 comme salarié

à plein temps de F.________ Sàrl, statut ayant eu

pour effet l'annulation à cette date de la convention de

salaire établie le 13 novembre 2000, en précisant

qu'il n'allait pas être possible de modifier

l'indemnité journalière.

Dans ces conditions, en raison de l'incertitude qui pouvait

régner au sujet du montant du salaire effectif reçu

par l'assuré de son ancien employeur et de son influence

s'agissant de la fixation des indemnités

journalières, on peut se demander si le courrier du 14

novembre 2002 de la CNA doit être considéré

comme une décision (art. 49 LPGA), bien que les termes de

"décision" et les voies de droit n'y sont pas

mentionnées, comme un acte informel pris par le biais de la

procédure simplifiée (art. 51 LPGA), ou encore s'il

ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. A cet égard, il ne fait

pas de doute que l'intimée a statué sur le droit du

recourant aux indemnités journalières, que ce soit

dans les décomptes des 29 octobre 2001, 17 septembre 2003,

13 avril 2004 et 7 novembre 2007 ou dans son courrier du 14

novembre 2002. Elle a donc à tout le moins traité

cette question par le biais de la procédure

simplifiée de l'art. 51 LPGA et pouvait donc,

ultérieurement et une fois l'acte informel assimilé

à une décision entré en force, procéder

le cas échéant à une procédure de

révision.

Il s'ensuit que, suite aux courriers des 26 novembre 2007 et 12

février 2008 - par lesquels le mandataire de l'assuré

a en substance demandé à la CNA d'augmenter le

montant de l'indemnité journalière à 293 fr.

compte tenu de l'augmentation du gain assuré par 37'575 fr.

10 et d'un classeur de factures pour 2001 de l'entreprise

G.________ SA - la CNA pouvait, par décision du 28

février 2008 confirmée par décision sur

opposition du 28 avril 2008, traiter sous l'angle de la

révision (au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA) la question des

indemnités journalières de l'assuré pour la

période du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2007.

4.

a)

Dans la décision attaquée, confirmant sur

ce point sa décision du 28 février 2008,

l'intimée a considéré que les conditions d'une

révision du droit aux indemnités journalières

n'étaient pas réunies, motif pris, en

résumé, que les moyens de preuves à cet effet

ont été déposés tardivement par

l'assuré. Il convient d'examiner cette question.

b)

Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les

décisions sur opposition formellement passées en

force sont soumises à révision si l'assuré ou

l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux

importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient

être produits auparavant. Selon la jurisprudence, sont

"nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se

sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure

principale, des allégations de faits étaient encore

recevables, mais qui n'étaient pas connus du

requérant malgré toute sa diligence. En outre, les

faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire

qu'ils doivent être de nature à modifier l'état

de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et

à conduire à un jugement différent en fonction

d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant

à elles, doivent servir à prouver soit les faits

nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits

qui étaient certes connus lors de la procédure

précédente, mais qui n'avaient pas pu être

prouvés, au détriment du requérant. Dans ce

contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à

l'appréciation des faits seulement, mais à

l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b;

TF 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1).

c)

Au vu du dossier, suite au courrier du 14 janvier 2002 -

par lequel F.________ Sàrl a informé la CNA que

l'assuré était salarié de cette

société à raison de 60'000 fr. par

année et qu'il travaillait également auprès de

G.________ Sàrl pour un salaire de 15'000 fr. par

année - la CNA a, le 8 février 2002, demandé

à F.________ Sàrl de lui remettre des preuves du

paiement d'une rétribution mensuelle de 1'250 fr. par

G.________ Sàrl, afin de réexaminer le calcul des

indemnités journalières; sans nouvelles de la part de

F.________ Sàrl, la CNA a précisé qu'elle

maintiendrait telles quelles ses prestations, soit en ne tenant

compte que du salaire versé par cette

société-ci. Or, ce n'est qu'en 2007 que

l'assuré a produit des documents attestant, selon lui, qu'il

recevait un salaire en nature de G.________ Sàrl en plus de

son salaire en espèces versé par F.________

Sàrl. En effet, par courrier du 26 novembre 2007 de son

mandataire, l'assuré a expliqué à la CNA que

l'indemnité journalière ne tenait pas compte du

salaire déterminant, étant donné que son

ancien employeur prenait à sa charge d'importantes

prestations en nature, de sorte que le gain assuré devait

être augmenté d'un montant de 37'575 fr. 10,

respectivement de 293 fr. pour les indemnités

journalières. Ces prestations en nature, explicitées

dans le courrier du 31 mai 2007 de G.________ SA adressé

à l'intéressé, concernaient la prise en

compte, par G.________ Sàrl, de véhicules

professionnels et de frais en découlant (plaques, essence,

services, entretien, etc), de frais de téléphone fixe

et portable, de viatique et de frais divers. Ce courrier se

réfère explicitement au terme de "salaire en nature"

versé à l'assuré.

Avec l'intimée, il faut considérer que le recourant

ne pouvait ignorer que ces prestations en nature étaient

prises en compte par son ancien employeur. Le classeur de factures

pour 2001 de l'entreprise G.________ SA, déposé par

le mandataire de l'assuré le 26 novembre 2007, contient

à ce sujet de nombreuses factures que

l'intéressé a très vraisemblablement remis au

service de comptabilité de son ancien employeur afin

d'être acquittées en temps utile ou dont il a pu

obtenir le remboursement. De plus, le recourant, pas plus

d'ailleurs que G.________ Sàrl ou F.________ Sàrl,

n'ont remis à la CNA des documents attestant du versement

effectif de ce salaire en nature avant 2007. On pouvait

légitimement attendre de leur part de produire ces documents

plus tôt, respectivement de s'informer et de coordonner leurs

efforts à ce sujet. Sans nouvelle à propos de son

droit aux indemnités journalières, on pouvait

s'attendre d'un assuré raisonnablement diligent qu'il

s'enquière de l'avancement de son dossier auprès de

la CNA, respectivement de ses anciens employeurs. On ne voit en

outre pas en quoi l'assuré ou les sociétés

précitées auraient été

empêchés de remettre ces documents plus tôt,

soit par exemple dans le courant de l'année 2002. Si

l'assuré a pu être empêché d'agir en

raison de problèmes de santé, on relèvera

qu'il lui appartenait, le cas échéant, de faire

valoir ses droits, au besoin en faisant appel plus tôt

à un mandataire professionnel.

En outre, selon le rapport du 16 octobre 2002 de la CNA,

l'assuré et M.________ étaient associés, il

n'y avait pas d'autre employé et, avant l'accident, ces

derniers avaient réalisé le même chiffre

d'affaires. Dans ces conditions, il s'agissait d'une entreprise de

petite structure, de sorte qu'il suffisait au recourant de

s'adresser à son associé M.________, respectivement

à une fiduciaire, afin d'obtenir tout renseignement

utile.

Par ailleurs, il ressort du courrier du 31 mai 2007 de G.________

SA adressé à l'assuré que ce dernier a

été associé-gérant de G.________

Sàrl. Par analogie avec la jurisprudence en matière

de droit aux indemnités de chômage à

l'égard du travailleur

qui jouit d'une

situation professionnelle comparable à celle d'un

employeur, qui est

applicable aux

associés

gérants d'une

société à responsabilité limitée

(ATF 123 V 234; TF C 152/06 du 25 janvier 2007 consid. 2 et les

références citées), il faut considérer

que le recourant se trouvait dans une situation

privilégiée au sein de G.________ Sàrl, de

sorte qu'il pouvait d'autant moins ignorer les modalités de

versement de son salaire en nature et que la production des

documents à cet effet était d'autant plus exigible de

sa part. Compte tenu des pièces à sa disposition en

2002, la CNA pouvait du reste considérer, notamment dans son

courrier du 8 février 2002, que le salaire mensuel de 5'000

fr. reçu de F.________ Sàrl pour une activité

de 8 heures par jour (

contrat de travail du 06.07.2001)

était le seul que percevait effectivement

l'assuré et que la convention de salaire du 13 novembre 2000

liant l'intéressé à G.________ Sàrl,

antérieure au contrat précité, avait

été annulée. L'intimée pouvait donc

partir du principe que l'assuré ne recevait plus de salaire

de cette dernière société tant que des preuves

à cet effet ne lui étaient pas

rapportées.

d)

Partant, les moyens de preuves remis par le recourant en

2007 ont été déposés tardivement,

dès lors que ce dernier aurait pu, en faisant preuve d'une

diligence raisonnable et parfaitement exigible au vu des

circonstances, les soumettre à la CNA en 2002

déjà. C'est donc à juste titre que, par

décision du 28 février 2008 confirmée par

décision sur opposition du 28 avril 2008, l'intimée a

considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder

à la révision du droit aux indemnités

journalières pour la période du 13 juillet 2001 au 30

septembre 2007.

5.

a)

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de modifier le droit du

recourant aux indemnités journalières dues par

l'intimée. Celles-ci se calculent de la façon

suivante.

b)

Selon l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou

partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la

suite d'un accident a droit à une indemnité

journalière. L'art. 17 al. 1 LAA prévoit que

l'indemnité journalière correspond, en cas

d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 %

du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que

partielle, l'indemnité journalière est réduite

en conséquence.

Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et

les rentes sont calculées d'après le gain

assuré (al. 1). Est réputé gain assuré

pour le calcul des indemnités journalières le dernier

salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est

déterminant pour le calcul des rentes le salaire que

l'assuré a gagné durant l'année qui a

précédé l'accident (al. 2).

Ce

salaire, y compris les éléments non encore

perçus par l'assuré et auxquels il a droit, est

converti en gain annuel et divisé par 365 (art. 22 al. 3 et

25 al. 1 OLAA

[ordonnance du 20 décembre 1982 sur

l'assurance-accidents, RS 832.202]

, annexe 2

à l'OLAA). Le législateur a chargé le Conseil

fédéral d'édicter des prescriptions sur le

gain assuré pris en considération dans des cas

spéciaux, soit notamment lorsque l'assuré a droit

pendant une longue période aux indemnités

journalières ou lorsqu'il est occupé de

manière irrégulière (art. 15 al. 3 LAA). Sur

cette base, l'art. 23 al. 7 OLAA

prévoit

que le salaire déterminant doit être

fixé à nouveau pour l'avenir au cas où le

traitement médical a duré au moins trois mois et

où le salaire de l'assuré aurait été

augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période

(TFA U 118/03 du 30 juin 2004 consid. 5.1).

c)

Au vu des dispositions légales

précitées, le droit du recourant aux

indemnités journalières de la CNA,

conformément aux indications concernant le salaire et les

allocations familiales remises par F.________ Sàrl, se monte

à 313'983 fr. 30. Dans le détail, les

indemnités se présentent comme suit, ainsi que

l'intimée l'a retenu dans sa décision du 7 novembre

2007, confirmée par décision sur opposition du 28

avril 2008:

100 %   du 16.7.01 au

9.10.01

86 jours à fr.142.05 fr.

12'216.30

75%     du 10.10.01 au

20.11.01

42 jours à fr.106.55 fr.

4'475.10

100 %   du 21.11.01 au

23.11.01

3 jours à fr.142.05 fr.

426.15

75%     du 24.11.01 au

31.12.01

38 jours à fr.106.55 fr.

4'048.90

75%     du 1.1.02 au

26.2.02

57 jours à fr.106.55 fr.

6'073.35

100 %   du 27.2.02 au

7.4.02

40 jours à fr.142.05 fr.

5'682.00

75%     du 8.4.02 au

26.8.02

141 jours à fr.106.55 fr.  15'023.55

100 %   du 27.8.02 au

29.9.02

34 jours à fr.142.05 fr.

4'829.70

75%     du 30.9.02 au

31.12.02

93 jours à fr.106.55 fr.

9'909.15

75%     du 1.1.03 au

2.11.03

306 jours à fr.106.55 fr.  32'604.30

100 %   du 3.11.03 au

31.12.03

59 jours à fr.142.05 fr.

8'380.95

100 %   du 1.1.04 au

31.12.04

366 jours à fr.142.05 fr.  51'990.30

100%    du 1.1.05 au

31.12.05

365 jours à fr.157.85 fr.  57'615.25

100 %   du 1.1.06 au

31.12.06

365 jours à fr.157.85 fr.  57'615.25

100 %   du 1.1.07 au

30.9.07

273 jours à fr.157.85 fr.  43'093.05

6.

a)

Il reste à examiner la question d'une

éventuelle surindemnisation, soit à déterminer

si les prestations que le recourant a touché des diverses

assurances sociales (assurance-accidents et

assurance-invalidité) dépassent le gain qu'il aurait

perçu sans accident pendant la période du 13 juillet

au 30 septembre 2007. Il convient, préalablement à

l'examen de cette question, de déterminer les règles

applicables en matière de surindemnisation.

b)

L'art. 40 LAA (en vigueur jusqu'au 31.12.2002, soit avant

l'entrée en vigueur de la LPGA au 01.01.2003) prévoit

que

si les prestations en espèces de

l'assurance-accidents, à l'exception des allocations pour

impotent, concourent avec des prestations d'autres assurances

sociales sans qu'une des règles de coordination de la

présente loi soit applicable, elles sont réduites

dans la mesure où, ajoutées aux prestations des

autres assurances sociales, elles excèdent le gain dont on

peut présumer que l'assuré se trouve privé. En

tant que cette disposition vise la coordination des prestations de

l'assurance-accidents avec celles d'autres assurances sociales, son

champ d'application principal est le concours entre une rente de

l'assurance-invalidité et des indemnités

journalières de l'assurance-accidents, dans les cas

où l'assurance-invalidité statue sur le droit

à la rente avant l'assureur-accidents (TF U 404/04 du 21

février 2005 consid. 4.1 et les références).

Pour calculer la surindemnisation selon l'

art.

40 LAA

, il faut inclure également, dans le compte

global prescrit par la jurisprudence (ATF 117 V 394), les

périodes durant lesquelles une indemnité

journalière de l'assurance-invalidité a

été allouée, en vertu de l'

art. 16 al. 3 LAA

, en lieu et place d'une

indemnité journalière de l'assurance-accidents (ATF

126 V 193; 132 V 27 consid. 3).

Selon l'art. 51 al. 3 OLAA, le gain dont on peut présumer

que l'assuré se trouve privé correspond à

celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de

dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en

compte.

Par "gain annuel dont on peut

présumer que l'intéressé est privé", il

faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré

réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas

forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance

de l'éventualité assurée (gain assuré;

ATF 122 V 316 consid. 2a; TFA U 118/03 consid. 5.4). Pour fixer le

gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve

privé, il faut déduire les revenus que ce dernier

retire effectivement de la mise en valeur de sa capacité

résiduelle de travail et non le revenu hypothétique

qu'il pourrait réaliser en utilisant au mieux ses

possibilités restantes de travail et de gain (ATF 117 V 398

consid. 4; 130 V 433 consid. 4.5).

Les art.

40 LAA et 51 al. 3 OLAA

concernent

en particulier les cas dans lesquels un assuré a droit

à la fois à des indemnités journalières

LAA et à une rente de l'assurance-invalidité (ATF 132

V 27 consid. 3 p. 28 sv., 126 V 193 consid. 1, 122 V 316 consid. 2b

p. 317; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.1). Si une rente de

l'assurance-invalidité est allouée, avec effet

rétroactif, pour une période pendant laquelle

l'assurance-accidents a versé des indemnités

journalières LAA, l'assurance-accidents peut demander la

restitution des indemnités journalières, à

concurrence d'une éventuelle surindemnisation, et demander

que sa créance en restitution soit compensée avec

l'arriéré de rente de l'assurance-invalidité

(art. 20 al. 2 let. c LAVS [loi fédérale du 20

décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS

831.10] en relation avec l'art. 50 LAI [loi fédérale

du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).

Pour établir une éventuelle surindemnisation, il

convient de prendre en compte toute la période de

l'incapacité de travail jusqu'au moment du passage à

la rente de l'assurance-accidents : le calcul ne se fait pas pour

la seule période à partir de laquelle l'assuré

a droit à une rente de l'assurance-invalidité (ATF

132 V 29 consid. 3.1; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid.

3.1).

c)

L'art. 40 LAA a été abrogé le

1

er

janvier 2003, avec l'entrée en vigueur de la

LPGA. La nouvelle législation prévoit que les

indemnités

journalières

et les

rentes

de différentes

assurances sociales sont cumulées, sous réserve de

surindemnisation

(art. 68 LPGA; TF

U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.2). Selon l'art. 69 LPGA,

l

e concours de prestations des différentes assurances

sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de

l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la

surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques

qui sont accordées à l'assuré en raison de

l'événement dommageable (al. 2). Il y a

surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales

légalement dues dépassent, du fait de la

réalisation du risque, à la fois le gain dont

l'assuré est présumé avoir été

privé, les frais supplémentaires et les

éventuelles diminutions de revenu subies par les proches

(al. 2). Les prestations en espèces sont réduites du

montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute

réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que

les allocations pour impotents et les indemnités pour

atteinte à l'intégrité. Pour les prestations

en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en

compte (al. 3).

Conformément à ces dispositions,

l'assurance-accidents est en principe en droit de réduire le

montant des indemnités journalières LAA si,

cumulées à une rente de

l'assurance-invalidité, elles dépassent le gain dont

l'assuré est présumé avoir été

privé, les frais supplémentaires et les

éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (TF

U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.2 et les références

citées; Kieser, op. cit., n. 19 ss ad art. 68, p. 699). La

compensation entre une rente de l'assurance-invalidité

allouée avec effet rétroactif et une créance

en restitution d'indemnités journalières LAA

réduites pour cause de surindemnisation reste possible

après l'entrée en vigueur de la LPGA, comme

auparavant (TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.1; TF U 200/05 du

16 février 2006 consid. 2; RAMA 2006 no U 585 p. 251). Dans

le même sens, les règles relatives à la

période à prendre en considération pour

établir le calcul de surindemnisation sont les mêmes

que celles déjà exposées à propos de

l'ancien art. 40 LAA (TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.2;

Kieser, op. cit., n. 9 ad art. 69, p. 704 sv.).

En cas de changement de règles de droit, la

législation applicable reste en principe celle qui

était en vigueur lors de la réalisation de

l'état de fait qui doit être apprécié

juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous

réserve de dispositions particulières de droit

transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 446 sv., 127 V 466

consid. 1 p. 467, 126 V 163 consid. 4 p. 166). En présence

d'un état de choses durable, non encore révolu lors

du changement de législation, le nouveau droit est en

règle ordinaire applicable, sauf disposition transitoire

contraire ou lésion de droits acquis (ATF 121 V 100 consid.

1; TF H 96/03 du 30 novembre 2004, consid. 5.2.1). Ce dernier

principe vaut notamment en cas de changement des règles

relatives au calcul de la surindemnisation, lorsque les faits

pertinents se sont déroulés, comme en

l'espèce, pour une part sous l'ancienne législation,

pour une autre part sous la nouvelle législation (ATF 122 V

316 consid. 3c; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.3

).

d)

En précisant que seules sont prises en

considération dans le calcul de

surindemnisation

les prestations de

nature et de but identiques qui sont accordées à

l'assuré en raison de l'événement dommageable,

l'art. 69 al. 1 LPGA renvoie notamment aux principes de concordance

personnelle et matérielle. Il y a concordance

matérielle entre les prestations si, d'un point de vue

économique, elles ont la même fonction et si elles

sont de même nature (ATF 131 II 360 consid. 7.2; 126 III 41

consid. 2; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.1 et les autres

références citées). Cela n'exclut pas de

prendre en considération, dans le calcul de

surindemnisation

selon l'art. 69 al. 1

LPGA, les

indemnités

journalières

de

l'assurance-accidents et les

rentes

versées

rétroactivement par l'assurance-invalidité

(

Kieser, op. cit., n. 10 ad art. 68, p. 695 et n. 8 ad art.

69 p. 704;

TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.1

et les autres références citées

).

Par ailleurs, le principe de concordance personnelle

implique que les prestations des différents assureurs

sociaux n'entrent en considération dans le calcul de

surindemnisation

que si elles reviennent

au même ayant droit (Kieser, op. cit., n. 7 ad art. 69, p.

704; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.1). De par sa nature, la

rente

d'invalidité

revêt un caractère indemnitaire et tend à

compenser les conséquences financières de

l'invalidité sur la capacité de gain de

l'assuré (ATF 131 III 360 consid. 7.3 p. 368; TF U 53/07 du

18 mars 2008 consid. 5.2.2.1).

7.

a)

Dans le cas présent, concernant le droit du

recourant aux assurances sociales (outre les indemnités

journalières de la CNA), selon l'

avis de compensation

avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI du 7 novembre

2007 de la CNA, le décompte du 14 septembre 2007

établi par la CCVD expose ce qui suit:

"L'assuré(e) a droit aux paiements

rétroactifs suivants de la part de l'AVS/AI pour la

période du

01.11.2002

au

30.09.2007

, fr.

195'633

La somme des paiements rétroactifs

se compose comme suit: Invalidité 100 %

du 01.11.2002 au 31.12.2002: fr. 1928.- +

771.-(x2)  = 3'470  x 2 = fr. 6'940

du 01.01.2003 au 31.12.2004: fr. 1975.- +

790.- (x2) = 3'555  x 24 = fr. 85'320

du 01.01.2005 au 31.05.2005: fr. 2012.- +

805.- (x2) = 3'622  x 5 = fr. 18'110

du 01.06.2005 au 31.07.2006: fr. 2012.- +

805.-        = 2'817  x 14

= fr. 39'438

du 01.08.2006 au 31.12.2006: fr. 2012.- +

805.- (x2) = 3'622  x 5 = fr. 18'110

du 01.01.2007 au 30.09.2007: fr. 2069.- +

827.- (x2) = 3'723  x 9 = fr. 33'507

./. prestations déjà versées en août et

septembre

2007:

- fr. 5'792".

Dans son décompte daté du 7 novembre 2007,

annexé à la décision du même jour (qui a

été confirmée par décision sur

opposition du 28 avril 2008), la CNA a retenu les montants suivants

s'agissant du versement de la rente AI:

"Du 1.11.02 au 31. 12.

02          2 mois

à fr.       3'470.00

fr.        6'940.00

du 1.1.03 au 31.12. 03

12 mois à fr.      3'555.00

fr.        42'660.00

du 1.1.04 au 31.12.04

2 mois à fr.       3'555.00

fr.        42'660.00

du 1.1.05 au

31.5.05

5 mois à fr.       3'622.00

fr.        18'110.00

du 1.6.05 au 31.12. 05

7 mois à fr.       2'817.00

fr.        19'719.00

du 1.1.06 au

31.7.06

7 mois à fr.       2'817.00

fr.        19'719.00

du 1.8.08 au 31.12. 06

5 mois à fr.       3'622.00

fr.        18'110.00

du 1.1.07 au

30.9.07

9 mois à fr.       3'723.00

fr.        33'507.00

total: 201'425.00".

La différence entre ces deux décomptes provient du

fait qu'un montant de 5'792 fr. a déjà

été versé au recourant en août et

septembre 2007 par l'OAI, ce que précise la communication du

14 septembre 2007 établie par la CCVD. Le droit du recourant

à une rente d'invalidité de l'OAI se monte donc

à fr. 201'425. Combiné avec le droit aux

indemnités journalières de la CNA, le droit aux

différentes prestations des assurances sociales est ainsi de

515'408 fr. 30.

b)

Pour le gain présumable perdu, dans son

décompte du 7 novembre 2007, annexé à la

décision du même jour, la CNA a retenu les montants

suivants:

"4. Gain présumable

perdu

Du 13.7.01 au 31.12.01  172 jours

à fr.    177.55

fr.

30'538.60

du 1.1.02 au 31.12.02

365 jours à fr.    185.10

fr.

67'561.50

du 1.1.03 au 31.12.03

365 jours à fr.    188.40

fr.

68'766.00

du 1.1.04 au 31.12.04

366 jours à fr.    193.30

fr.

70'747.80

du 1.1.05 au

31.5.05      151 jours à

fr.    197.25

fr.

29'784.75

du 1.6.05 au 31.12.05

214 jours à fr.    188.05

fr.

40'242.70

du 1.1.06 au

31.1.06      31 jours à

fr.      194.30

fr.

6'023.30

du 1.2.06 au

31.7.06      181 jours à

fr.    195.95

fr.

35'466.95

du 1.8.06 au 31.12.06

153 jours à fr.    202.85

fr.

31'036.05

du 1.1.07 au

30.9.07      273 jours à

fr.    213.70

fr.

58'340.10

total: 438'507.75".

Dans la décision sur opposition du 28 avril 2008, s'agissant

du calcul du gain dont on pouvait présumer que

l'assuré s'était trouvé privé suite

à l'événement du 13 juillet 2001, la CNA a

précisé s'être fondée sur les

indications de l'ancien employeur de l'assuré. Il s'agit en

l'occurrence des indications des 1

er

décembre

2006 et 16 octobre 2007, qui, combinées, mentionnent ce qui

suit:

"Année

2001     2002

2003

2004     2005

2006     2007

Salaire

brut       5'000

5'150

5'250       5'400

5'500     5'750

6'000

Alloc. enfants

400

500       560".

Sur cette base, dans la décision attaquée, la CNA a

retenu un gain présumable perdu de 438'507 fr. 75, se

présentant, sous forme de perte salariale par jour, de la

façon suivante:

"Du 01.01 au 31.12.2001 de fr. 177.55

(5'000 x 12 + 12 x 400 = 64'800 : 365),

du 01.01 au 31.12.2002 de fr. 185.10

(5'150 x 12 + 12 x 480 = 67'560 : 365),

du 01.01 au 31.12.2003 de fr. 188.40

(5'250 x 12 + 12 x 480 = 68'760 : 365),

du 01.01 au 31.12.2004 de fr. 193.30 (5400

x 12 + 12 x 480 = 70'560 : 365),

du 01.01 au 31.05.2005 de fr. 197.25

(5'500 x 12 + 12 x 500 = 72'000 : 365),

du 01.06 au 31.12.2005 de fr. 188.05

(5'500 x 12 + 12 x 220 = 68'640 : 365),

du 01.01 au 31.01.2006 de fr. 194.30

(5'750 x 12 + 12 x 160 = 70'920 : 365),

du 01.02 au 31.07.2006 de fr. 195.95

(5'750 x 12 + 12 x 210 = 71'520 : 365),

du 01.08 au 31.12.2006 de fr. 202.85

(5'750 x 12 + 12 x 420 =74'040 : 365),

du 01.01 au 31.12.2007 de fr. 213.70

(6'000 x 12 + 12 x 500 = 78'000 : 365)".

Pour sa part, le recourant, à ce stade de la

procédure, ne conteste pas ces montants retenus par la CNA.

Dans son opposition du 10 décembre 2007, il a toutefois fait

valoir que le gain présumable perdu ne résultait

d'aucune pièce contenue dans le dossier, qu'il anticipait de

manière reconnaissable la demande de révision

déposée le 26 novembre 2007 et qu'il n'était

pas justifié par des calculs précis et

explicités; il a allégué avoir effectivement

perdu bien plus que le gain retenu, selon lui à tort, par la

CNA. Pourtant, contrairement à ce que soutient le recourant,

les montants retenus par l'intimée à titre de gain

présumable perdu correspondent aux pièces

versées au dossier, à savoir aux indications remises

par l'ancien employeur les 1

er

décembre 2006 et

16 octobre 2007, et sont explicités par plusieurs calculs. A

relever que le recourant ne se fonde sur aucun chiffre

précis ni aucun document permettant d'étayer

l'ampleur du gain présumable perdu qui devrait, selon lui,

être retenu. Avec l'intimée, on se basera donc sur un

montant de 438'507 fr. 75, ainsi que celle-ci l'a retenu dans la

décision attaquée.

c)

S'agissant du gain effectivement réalisé,

dans sa décision sur opposition du 28 avril 2008, la CNA

s'est fondée sur un montant de 31'437 fr. 90. Elle a retenu

ce même montant dans son décompte du 7 novembre 2007,

annexé à sa première décision, exposant

qu'il se présentait dans le détail comme suit:

"Du 10.10.01 au

20.11.01          42

jours à fr.      44.40

fr.

1'864.80

du 24.11.01 au

31.12.01

38 jours à fr.      44.40

fr.

1'687.20

du 1.1.02 au

26.2.02

57 jours à fr.      46.30

fr.

2'639.10

du 8.4.02 au

26.8.02

141 jours à fr.    46.30

fr.

6'528.30

du 30.9.02 au 31.12.02

93 jours à fr.      46.30

fr.

4'305.90

du 1.1.03 au

2.11.03

306 jours à fr.    47.10

fr.

14'412.60".

L'intimée n'a pas davantage expliqué l'origine de ces

montants, qui ne sont cependant pas contestés par le

recourant. Au vu du dossier, ces montants résultent du

salaire reçu par l'assuré par son ancien employeur

pendant les périodes où il a pu recouvrer une

capacité de travail partielle de 25 %. Dans une

feuille-accident LAA, le Dr V.________ a attesté d'une

incapacité de travail de 100 % depuis le 13 juillet 2001,

puis de 75 % depuis le 10 octobre 2001, d'une hospitalisation du 21

au 23 novembre 2001 et du 27 février au 6 mars 2002, d'une

incapacité de travail de 100 % dès le 27

février 2002, puis de 75 % à compter du 8 avril 2002,

d'une hospitalisation du 27 août au 25 septembre 2002 et

d'une capacité de travail à 75 % depuis le 30

septembre 2002. Pour sa part, dans une feuille-accident LAA, le Dr

B.________ a attesté notamment d'une hospitalisation du 3 au

18 novembre 2003 et d'une incapacité de travail de 100 %

dès le 3 avril 2003. La reprise par l'assuré de son

activité professionnelle pendant les périodes

susmentionnées est corroborée par plusieurs

pièces figurant au dossier. En effet, le Dr V.________ a

attesté d'une reprise du travail à 25 % depuis le 8

avril 2002, indiquant qu'un taux plus élevé

n'était pas possible en raison des douleurs

résiduelles (rapport médical intermédiaire du

5 juin 2002), le Dr R.________ a fait mention d'une reprise

à 25 % par l'assuré de ses activités

professionnelles (rapport du 3 juillet 2002) et un agent de la CNA

a indiqué que l'assuré avait repris le travail le 30

septembre 2002 (rapport du 16 octobre 2002). On retiendra donc un

gain effectivement réalisé, non contesté, de

31'437 fr. 90.

d)

Dès lors, compte tenu du droit aux prestations des

assurances sociales, soit 515'408 fr. 30 (composé des

indemnités journalières de l'assurance-accidents par

313'983 fr.30 et de la rente d'invalidité par 201'425 fr.)

en déduction de la perte de gain nette, s'élevant

à 407'069 fr. 85 (gain présumable perdu de 438'507

fr. 75 moins gain effectivement réalisé de 31'437 fr.

90), on aboutit à un montant de surindemnisation de 108'338

fr. 45, solde en faveur de l'intimée. Le calcul

effectué par l'intimée, détaillé dans

sa décision du 7 novembre 2007, et résumé dans

sa décision sur opposition du 28 avril 2008, est donc

correct.

e)

Cela étant, le recourant soutient que c'est

à tort qu'il aurait été prétendument

surindemnisé par l'addition des indemnités pertes de

gain de la CNA et de la rente d'invalidité de l'AI. Il

allègue n'avoir reçu qu'une rente de l'AI compensant

une atteinte à sa capacité de gain, et non des

indemnités journalières de l'AI, de sorte que les

conditions d'une surindemnisation ne sont pas

réalisées. A ce sujet, ainsi qu'on l'a vu plus haut,

il faut lui rétorquer que les règles applicables en

matière de surindemnisation

concernent en

particulier les cas dans lesquels un assuré a droit à

la fois à des indemnités journalières LAA et

à une rente de l'assurance-invalidité, même

lorsque celle-ci est allouée avec effet rétroactif

(ATF 132 V 27 consid. 3 p. 28 sv., 126 V 193 consid. 1, 122 V 316

consid. 2b p. 317; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.1, 3.2 et

les références citées).

Par ailleurs, dans ses décisions, l'intimée s'est

fondée sur les dispositions légales applicables, de

sorte qu'elle a correctement renseigné l'assuré sur

le calcul des indemnités journalières (pour un cas

similaire: TF U 404/04 du 21 février 2005 consid. 5.3),

quand bien même quelques explications supplémentaires

concernant le détail du calcul de la surindemnisation

n'auraient pas été superflues.

8.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui

conduit à la confirmation de la décision sur

opposition du 28 avril 2008 et, partant, des décisions

rendues respectivement les 7 novembre 2007 et 28 février

2008.

9.

La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il

ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du

litige, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre

à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 février 2006 consid. 2; RAMA 2006 no U 585 p. 251). Dans

le même sens, les règles relatives à la

période à prendre en considération pour

établir le calcul de surindemnisation sont les mêmes

que celles déjà exposées à propos de

l'ancien art. 40 LAA (TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.2;

Kieser, op. cit., n. 9 ad art. 69, p. 704 sv.).

En cas de changement de règles de droit, la

législation applicable reste en principe celle qui

était en vigueur lors de la réalisation de

l'état de fait qui doit être apprécié

juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous

réserve de dispositions particulières de droit

transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 446 sv., 127 V 466

consid. 1 p. 467, 126 V 163 consid. 4 p. 166). En présence

d'un état de choses durable, non encore révolu lors

du changement de législation, le nouveau droit est en

règle ordinaire applicable, sauf disposition transitoire

contraire ou lésion de droits acquis (ATF 121 V 100 consid.

1; TF H 96/03 du 30 novembre 2004, consid. 5.2.1). Ce dernier

principe vaut notamment en cas de changement des règles

relatives au calcul de la surindemnisation, lorsque les faits

pertinents se sont déroulés, comme en

l'espèce, pour une part sous l'ancienne législation,

pour une autre part sous la nouvelle législation (ATF 122 V

316 consid. 3c; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.3

).

d)

En précisant que seules sont prises en

considération dans le calcul de

surindemnisation

les prestations de

nature et de but identiques qui sont accordées à

l'assuré en raison de l'événement dommageable,

l'art. 69 al. 1 LPGA renvoie notamment aux principes de concordance

personnelle et matérielle. Il y a concordance

matérielle entre les prestations si, d'un point de vue

économique, elles ont la même fonction et si elles

sont de même nature (ATF 131 II 360 consid. 7.2; 126 III 41

consid. 2; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.1 et les autres

références citées). Cela n'exclut pas de

prendre en considération, dans le calcul de

surindemnisation

selon l'art. 69 al. 1

LPGA, les

indemnités

journalières

de

l'assurance-accidents et les

rentes

versées

rétroactivement par l'assurance-invalidité

(

Kieser, op. cit., n. 10 ad art. 68, p. 695 et n. 8 ad art.

69 p. 704;

TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.1

et les autres références citées

).

Par ailleurs, le principe de concordance personnelle

implique que les prestations des différents assureurs

sociaux n'entrent en considération dans le calcul de

surindemnisation

que si elles reviennent

au même ayant droit (Kieser, op. cit., n. 7 ad art. 69, p.

704; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.1). De par sa nature, la

rente

d'invalidité

revêt un caractère indemnitaire et tend à

compenser les conséquences financières de

l'invalidité sur la capacité de gain de

l'assuré (ATF 131 III 360 consid. 7.3 p. 368; TF U 53/07 du

E. 18 novembre 2003 et d'une incapacité de travail de 100 %

dès le 3 avril 2003. La reprise par l'assuré de son

activité professionnelle pendant les périodes

susmentionnées est corroborée par plusieurs

pièces figurant au dossier. En effet, le Dr V.________ a

attesté d'une reprise du travail à 25 % depuis le 8

avril 2002, indiquant qu'un taux plus élevé

n'était pas possible en raison des douleurs

résiduelles (rapport médical intermédiaire du

5 juin 2002), le Dr R.________ a fait mention d'une reprise

à 25 % par l'assuré de ses activités

professionnelles (rapport du 3 juillet 2002) et un agent de la CNA

a indiqué que l'assuré avait repris le travail le 30

septembre 2002 (rapport du 16 octobre 2002). On retiendra donc un

gain effectivement réalisé, non contesté, de

31'437 fr. 90.

d)

Dès lors, compte tenu du droit aux prestations des

assurances sociales, soit 515'408 fr. 30 (composé des

indemnités journalières de l'assurance-accidents par

313'983 fr.30 et de la rente d'invalidité par 201'425 fr.)

en déduction de la perte de gain nette, s'élevant

à 407'069 fr. 85 (gain présumable perdu de 438'507

fr. 75 moins gain effectivement réalisé de 31'437 fr.

90), on aboutit à un montant de surindemnisation de 108'338

fr. 45, solde en faveur de l'intimée. Le calcul

effectué par l'intimée, détaillé dans

sa décision du 7 novembre 2007, et résumé dans

sa décision sur opposition du 28 avril 2008, est donc

correct.

e)

Cela étant, le recourant soutient que c'est

à tort qu'il aurait été prétendument

surindemnisé par l'addition des indemnités pertes de

gain de la CNA et de la rente d'invalidité de l'AI. Il

allègue n'avoir reçu qu'une rente de l'AI compensant

une atteinte à sa capacité de gain, et non des

indemnités journalières de l'AI, de sorte que les

conditions d'une surindemnisation ne sont pas

réalisées. A ce sujet, ainsi qu'on l'a vu plus haut,

il faut lui rétorquer que les règles applicables en

matière de surindemnisation

concernent en

particulier les cas dans lesquels un assuré a droit à

la fois à des indemnités journalières LAA et

à une rente de l'assurance-invalidité, même

lorsque celle-ci est allouée avec effet rétroactif

(ATF 132 V 27 consid. 3 p. 28 sv., 126 V 193 consid. 1, 122 V 316

consid. 2b p. 317; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.1, 3.2 et

les références citées).

Par ailleurs, dans ses décisions, l'intimée s'est

fondée sur les dispositions légales applicables, de

sorte qu'elle a correctement renseigné l'assuré sur

le calcul des indemnités journalières (pour un cas

similaire: TF U 404/04 du 21 février 2005 consid. 5.3),

quand bien même quelques explications supplémentaires

concernant le détail du calcul de la surindemnisation

n'auraient pas été superflues.

8.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui

conduit à la confirmation de la décision sur

opposition du 28 avril 2008 et, partant, des décisions

rendues respectivement les 7 novembre 2007 et 28 février

2008.

9.

La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il

ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du

litige, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre

à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents le 28 avril 2008 est confirmée. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Christian Petermann, avocat à Neuchâtel (pour Q.________) ‑      Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -      Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.04.2010 Arrêt / 2010 / 449

RÉVISION{DÉCISION}, ASSURANCE D'UNE INDEMNITÉ JOURNALIÈRE, GAIN ASSURÉ, SURASSURANCE, COORDINATION{ASSURANCE}, ACCIDENT PROFESSIONNEL, PROCÉDURE SOMMAIRE | 15 al. 2 LAA, 17 al. 1 LAA, 40 LAA, 51 LPGA, 53 LPGA, 69 LPGA, 23 OLAA, 51 al. 3 OLAA

TRIBUNAL CANTONAL AA 62/08 - 40/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 avril 2010 __________________ Présidence de M. Neu Juges : M.        Abrecht  et Mme Di Ferro Demierre Greffier : M.        Simon ***** Cause pendante entre : Q.________, à Bullet, recourant, représenté par Me Christian Petermann, avocat à Neuchâtel, et Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 51, 53 et 69 LPGA; art. 15 al. 2, 17 al. 1 et 40 LAA; art. 23 et 51 al. 3 OLAA E n  f a i t  : A. Q.________ (ci-après: l'assuré), né en 1959, travaillait depuis le 1 er juillet 2001 en qualité de conseiller technique pour l'entreprise F.________ Sàrl, à Villars-Ste-Croix. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Selon le contrat de travail du 6 juillet 2001 entre les parties précitées, l'assuré travaillait 8h par jour et percevait un salaire mensuel brut de 5'000 fr., depuis le 1 er juillet 2001. Le 13 juillet 2001 à Monthey, l'assuré a été victime d'une chute d'un toit de 4 mètres et s'est réceptionné sur le dos. Dans un rapport du 1 er octobre 2001, le Dr V.________, chirurgien orthopédiste FMH à Lausanne, a posé le diagnostic de fracture éclatement de L1 sans troubles neurologiques. Le cas a été pris en charge par la CNA et l'assuré a bénéficié du traitement nécessaire, notamment de plusieurs opérations chirurgicales, de séjours à la clinique romande de réadaptation, de stimulations-tests du cortex moteur, d'IRM et de différents examens. Son incapacité de travail, attestée par le Dr V.________ et ensuite par les Drs R.________, chirurgien orthopédique FMH et médecin d'arrondissement de la CNA, B.________, chirurgien orthopédique FMH à Lausanne et T.________, spécialiste FMH en neurologie à Lausanne, a oscillé entre 100 % et 75 %. Par courrier du 16 août 2001, la CNA a informé G.________ Sàrl que l'assuré avait doit aux prestations d'assurances légales, soit à l'indemnité journalière dès le 16 juillet 2001, pour un montant de 32 fr. 90 par jour. Elle a indiqué que, sur présentation de la feuille-accident LAA, elle établirait un décompte d'indemnité journalière, précisant que des décomptes intermédiaires seraient possibles en cas d'incapacité de travail durable. Dans un courrier du 14 janvier 2002, F.________ Sàrl a notamment indiqué ce qui suit à la CNA: "Dans cette affaire, le dernier décompte d'indemnités journalières en notre possession date du 29.10.2001 et correspond à l'incapacité de travail partielle jusqu'au 31.10.2001. […] Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer le détail du calcul de l'indemnité journalière due à M. Q.________, qui s'élève actuellement à 141 fr. 55. En effet, selon les indications que nous avions fournies, M. Q.________ est salarié de F.________ Sàrl à raison de 60'000 fr. par année. De plus, il travaille également au sein de l'entreprise G.________ Sàrl auprès de laquelle il touche un salaire de 15'000 fr. par année. Dès lors, le salaire déterminant se monte 75'000 fr. qui doit, sauf erreur, donner une indemnité journalière de 164 fr. 38". Le 8 février 2002, la CNA a répondu ce qui suit à F.________ Sàrl: "Selon le contrat de travail de Q.________ qui est en notre possession, ce dernier est employé 8 heures par jour par votre société pour un salaire mensuel de 5'000 fr. et ceci depuis le 1.7.2001. Ces nouvelles conditions ont eu pour effet l'annulation, à la date précitée, de la convention de salaire établie le 13.11.2000 alors que l'intéressé était occupé sans salaire pour G.________ Sàrl. Si, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 14.1.2002, la société précitée lui a réellement versé chaque mois une rétribution de 1'250 fr. (15'000 fr. pour l'année), nous vous invitons à nous adresser les quittances de salaires ou avis de virements bancaires concernant ces paiements. A réception nous réexaminerons alors le calcul des indemnités journalières. Sans nouvelle de votre part, nous maintenons telles quelles nos prestations". Dans un rapport médical intermédiaire du 5 juin 2002, le Dr V.________ a posé le diagnostic de status après fracture éclatement de L1 traitée par ostéosynthèse, avec démontage et perte de réduction, associés à des troubles sphinctériens intéressant le contrôle des selles, d'origine post-traumatique. Il a attesté d'une reprise du travail à 25 % depuis le 8 avril 2002, indiquant qu'un taux plus élevé n'était pas possible en raison des douleurs résiduelles. Dans un rapport du 3 juillet 2002, le Dr R.________ a indiqué que, suite à son accident, l'assuré avait été victime d'une fracture-éclatement de L1 sans troubles neurologiques avérés mais avec toutefois apparition de troubles sphinctériens anaux dans le décours du traitement. Il a fait mention d'une reprise à 25 % par l'assuré de ses activités professionnelles. Par courriers des 8 février, 4 juillet et 26 septembre 2002 adressés à la CNA, F.________ Sàrl, sans donner d'explications au sujet du paiement du salaire versé à l'assuré, a requis le décompte des indemnités journalières, respectivement des nouvelles au sujet de leur calcul. Il a également remis une copie de la feuille-accident LAA établie par le Dr V.________, attestant d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 13 juillet 2001, puis de 75 % depuis le 10 octobre 2001, d'une hospitalisation du 21 au 23 novembre 2001 et du 27 février au 6 mars 2002, d'une incapacité de travail de 100 % dès le 27 février 2002, puis de 75 % à compter du 8 avril 2002, d'une hospitalisation du 27 août au 25 septembre 2002 et d'une capacité de travail à 75 % depuis le 30 septembre 2002. Ultérieurement, dans une feuille-accident LAA, le Dr B.________ a attesté notamment d'une hospitalisation du 3 au 18 novembre 2003 et d'une incapacité de travail de 100 % dès le 3 avril 2003. Dans un rapport du 16 octobre 2002, suite à un entretien dans l'entreprise F.________ Sàrl avec l'assuré et M.________, gérant de cette société, un agent de la CNA a indiqué, concernant le gain obtenu par Q.________ chez G.________ Sàrl, qu'il n'y avait pas de quittances de salaire ou de virement, ce dernier prenant un salaire selon ses besoins. Il a également indiqué que l'assuré et M.________ étaient associés, qu'il n'y avait pas d'autre employé et qu'avant l'accident ces derniers avaient réalisé le même chiffre d'affaires. Il a par ailleurs été relevé que l'assuré avait repris le travail le 30 septembre 2002. Le 14 novembre 2002, la CNA a informé l'assuré de ce qui suit: "Nous vous confirmons que dès le 1.7.2001, vous êtes considéré comme salarié à plein temps de l'entreprise F.________ Sàrl. Ce nouveau statut a eu pour effet l'annulation à cette date de la convention de salaire établie le 13.11.2000. Il ne nous sera donc malheureusement pas possible de modifier notre indemnité journalière actuelle". Dans un décompte du 17 septembre 2003, la CNA a indiqué ce qui suit concernant les indemnités journalières de l'assuré: "100% 16.07.2001 - 09.10.2001 141.55 12'173.30 75% 10.10.2001 - 20.11.2001 106.20 4'460.40 100% 21.11.2001 - 23.11.2001 141.55 424.65 75% 24.11.2001 - 26.02.2002 106.20 10'089.00 100% 27.02.2002 - 07.04.2002 141.55 5'662.00 75% 08.04.2002 - 26.08.2002 106.20 14'974.20 100% 27.08.2002 - 29.09.2002 141.55 4'812.70 75% 30.09.2002 - 31.08.2003 106.20 35'683.20 Indemnité journalière 88'279.45 Acompte indemnité journalière

- 88'279.45 Créances / Déduction 0.00". Le 4 novembre 2003, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à l'octroi d'une rente. Dans un décompte du 13 avril 2004, la CNA a indiqué ce qui suit: "100% 01.03.2004 - 31.03.2004 141.55 4'388.05 Indemnité journalière 4'388.05 Créances / Déduction 43.90 Bonification 1.00% 4'431.95". Selon un rapport du 30 août 2006 établi par un agent de la CNA, suite à un entretien dans l'entreprise G.________ Sàrl avec l'assuré et M.________, ce dernier a remis copie d'une formule de la CNA signée le 13 novembre 2000, prévoyant un salaire de 15'000 fr. par an par G.________ Sàrl dès le 1 er novembre 2000 pour environ dix heures par semaine, et a requis sur cette base un réexamen du droit aux indemnités journalières. Le 3 octobre 2006, la CNA a versé un acompte de 1'000 fr. sur les indemnités journalières d'octobre 2006. Le 1 er décembre 2006, la CNA a reçu les indications suivantes de F.________ Sàrl s'agissant du salaire que l'assuré aurait perçu s'il n'avait pas été victime de l'accident du 13 juillet 2001: "Année 2001     2002 2003 2004 2005     2006 Salaire brut       5'000 5'150 5'250 5'400       5'500 5'750 Alloc. enfants 400 500       560". Le 26 janvier 2007, la CNA a indiqué à F.________ Sàrl que dans le calcul de l'indemnité journalière, le montant de 380 fr. d'allocations familiales avait été pris en compte au lieu de 400 fr., que l'indemnité journalière rectifiée se montait à 142 fr. 05 et que les modifications des bases de salaire de l'assuré - de 5'500 fr. par mois et 500 fr. d'allocations familiales dès janvier 2005 - permettaient de fixer l'indemnité journalière à 157 fr. 85 dès le 1 er janvier 2005, payable 7 jours par semaine et représentant 80 % du gain assuré pour une incapacité de travail totale. Dans un projet d'acceptation de rente du 1 er mai 2007, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière dès le 1 er novembre 2002, motif pris d'un degré d'invalidité de 100 % et d'une incapacité de travail de manière ininterrompue depuis le 13 juillet 2001. Ce prononcé a été confirmé par décision du 30 juillet 2007. Dans un courrier du 31 mai 2007, G.________ SA, ayant succédé à G.________ Sàrl, a informé l'assuré de ce qui suit: "Selon votre demande, nous confirmons que durant la période du 1 er juillet 1998 au 13 juillet 2001, date de votre accident, la société G.________ Sàrl a pris en charge les prestations suivantes, à titre de salaire en nature, versé à vous-même, en votre qualité d'associé-gérant de G.________ Sàrl, à savoir:

- du 1.7.1998 au 29.4.1999, un véhicule d'entreprise

- dès le 29.4.1999, un véhicule neuf, dont nous joignons une copie du contrat de leasing que vous aviez co-signé à l'époque, correspondant à une mensualité de 681 fr., soit 8'172 fr. par année. L'intégralité des frais inhérents aux véhicules à savoir assurance, impôts de plaques, essence, services, entretien, pneus, etc. étaient pris en charge par la société G.________ Sàrl, à titre de salaire en nature versé à vous-même. Les coûts étaient répartis comme suit :

- Assurance : 4'084 fr. 20 par année

- Impôts de plaques + vignette : 536 fr. par année

- Carburant : 8'747 fr. 10 par année

- Entretien : 2'140 fr. 05 par année

- un téléphone fixe à votre domicile et un portable dont les coûts s'élevaient à 2'748 fr. 40 par année.

- viatique et frais divers:11'147 fr.35 par année Il en découle que G.________ Sàrl prenait à sa charge la somme de 37'575 fr. 10 par année, donc environ 3'131 fr. 25 par mois, à titre de salaire en nature versé à vous-même, en votre qualité d'associé-gérant de G.________ SàrI. Nous joignons les comptes de la société correspondants. Vous ne touchiez aucun salaire en espèces de G.________ Sàrl puisque vous en obteniez un de la société F.________ Sàrl pour votre activité à temps partiel exécutée auprès des deux employeurs précités. Suite à votre accident, nous avons décidé en 2002, d'un commun accord, de cesser le versement des salaires en nature. En effet, vous les avez gardés encore quelques temps mais nous vous en déduisions les coûts sur les montants des indemnités journalières que vous obteniez de la SUVA. Nous confirmons, en outre, que sans votre accident du 13.7.2001, et compte tenu du développement de la société G.________ Sàrl, vous pourriez vraisemblablement obtenir aujourd'hui un salaire annuel de 120'000 fr. avec tous les avantages habituels tels que mise à disposition d'un véhicule, d'un téléphone, etc". Dans un rapport du 18 septembre 2007, suite à un entretien avec l'assuré, un agent de la CNA a notamment indiqué que l'intéressé allait demander à son mandataire de faire parvenir à ladite caisse un décompte des salaires réalisés de juillet 2000 à juillet 2001 afin de préciser les obligations de celle-ci sur une rente. Par courrier du 21 septembre 2007, la CNA a informé le mandataire de l'assuré que, en raison de la stabilisation des suites accidentelles, elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 30 septembre 2007 au soir. Le 16 octobre 2007, la CNA a reçu l'indication de F.________ Sàrl selon laquelle l'assuré aurait réalisé en 2007 un salaire de 6'000 fr. s'il n'avait pas été victime de l'accident du 13 juillet 2001. B. Par décision du 7 novembre 2007, la CNA a indiqué que les prestations des assurances sociales excédaient de 108'338 fr. 45 le gain que l'assuré aurait pu réaliser en cas de pleine capacité de gain pour la période du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2007 et a réduit de ce montant l'indemnité journalière à laquelle l'assuré avait droit. Compte tenu des versements effectués jusqu'ici, la CNA a mis en évidence un solde en sa faveur de 108'338 fr. 45, en annonçant qu'elle compenserait ce montant avec les arrérages de l'assurance-invalidité. La CNA s'est référée au décompte suivant, daté du 7 novembre 2007: "1. Droit à l'indemnité journalière Suva 100 %   du 16.7.01 au 9.10.01 86 jours à fr.142.05 fr. 12'216.30 75%     du 10.10.01 au 20.11.01 42 jours à fr.106.55 fr. 4'475.10 100 %   du 21.11.01 au 23.11.01 3 jours à fr.142.05 fr. 426.15 75%     du 24.11.01 au 31.12.01 38 jours à fr.106.55 fr. 4'048.90 75%     du 1.1.02 au 26.2.02 57 jours à fr.106.55 fr. 6'073.35 100 %   du 27.2.02 au 7.4.02 40 jours à fr.142.05 fr. 5'682.00 75%     du 8.4.02 au 26.8.02 141 jours à fr.106.55 fr.  15'023.55 100 %   du 27.8.02 au 29.9.02 34 jours à fr.142.05 fr. 4'829.70 75%     du 30.9.02 au 31.12.02 93 jours à fr.106.55 fr. 9'909.15 75%     du 1.1.03 au 2.11.03 306 jours à fr.106.55 fr.  32'604.30 100 %   du 3.11.03 au 31.12.03 59 jours à fr.142.05 fr. 8'380.95 100 %   du 1.1.04 au 31.12.04 366 jours à fr.142.05 fr.  51'990.30 100%    du 1.1.05 au 31.12.05 365 jours à fr.157.85 fr.  57'615.25 100 %   du 1.1.06 au 31.12.06 365 jours à fr.157.85 fr.  57'615.25 100 %   du 1.1.07 au 30.9.07 273 jours à fr.157.85 fr.  43'093.05 total: 313'983.30

2. Prestations d'autres assurances sociales [rente AI] du 1.11.02 au 31. 12. 02 2 mois à fr.       3470.00 fr.        6'940.00 du 1.1.03 au 31.12. 03 12 mois à fr.      3555.00 fr.        42'660.00 du 1.1.04 au 31.12.04 12 mois à fr.      3555.00 fr.        42'660.00 du 1.1.05 au 31.5.05 5 mois à fr.       3622.00 fr.        18'110.00 du 1.6.05 au 31.12. 05 7 mois à fr.       2817.00 fr.        19'719.00 du 1.1.06 au 31.7.06 7 mois à fr.       2817.00 fr.        19'719.00 du 1.8.08 au 31.12. 06 5 mois à fr.       3622.00 fr.        18'110.00 du 1.1.07 au 30.9.07 9 mois à fr.       3723.00 fr.        33'507.00 total: 201'425.00

3. Total prestations des assurances sociales: 515'408.30

4. Gain présumable perdu du 13.7.01 au 31.12.01  172 jours à fr.    177.55 fr. 30'538.60 du 1.1.02 au 31.12.02 365 jours à fr.    185.10 fr. 67'561.50 du 1.1.03 au 31.12.03 365 jours à fr.    188.40 fr. 68'766.00 du 1.1.04 au 31.12.04 366 jours à fr.    193.30 fr. 70'747.80 du 1.1.05 au 31.5.05      151 jours à fr.    197.25 fr. 29'784.75 du 1.6.05 au 31.12.05 214 jours à fr.    188.05 fr. 40'242.70 du 1.1.06 au 31.1.06      31 jours à fr.      194.30 fr. 6'023.30 du 1.2.06 au 31.7.06      181 jours à fr.    195.95 fr. 35'466.95 du 1.8.06 au 31.12.06 153 jours à fr.    202.85 fr. 31'036.05 du 1.1.07 au 30.9.07      273 jours à fr.    213.70 fr. 58'340.10 total: 438'507.75 Gain réalisé du 10.10.01 au 20.11.01 42 jours à fr.      44.40 fr. 1'864.80 du 24.11.01 au 31.12.01 38 jours à fr.      44.40 fr. 1'687.20 du 1.1.02 au 26.2.02 57 jours à fr.      46.30 fr. 2'639.10 du 8.4.02 au 26.8.02 141 jours à fr.    46.30 fr. 6'528.30 du 30.9.02 au 31.12.02 93 jours à fr.      46.30 fr. 4'305.90 du 1.1.03 au 2.11.03 306 jours à fr.    47.10 fr. 14'412.60 total: 31'437.90 gain présumable perdu - gain réalisé: 407'069.85

5. Surindemnisation (ch. 3 moins total ch. 4): 108'338.45

6. Décompte Droit à l'indemnité journalière Suva 313'983.30 ./. Surindemnisation 108'338.45 Droit net 205'644.85 Indemnité journalière déjà allouée 313'983.30 ./. Sommes déjà versées par l'AI à la Suva 0.00      313'983.30 Solde en faveur de la Suva -108'338.45". A l'appui de sa décision, la CNA s'est également référée à un avis de compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI, établi par ses soins et daté du 7 novembre 2007. Ce document intègre une communication (se présentant sous forme de décompte) du 14 septembre 2007 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD), exposant notamment ce qui suit: "L'assuré(e) a droit aux paiements rétroactifs suivants de la part de l'AVS/AI pour la période du 01.11.2002 au 30.09.2007, fr. 195'633 La somme des paiements rétroactifs se compose comme suit: Invalidité 100 % du 01.11.2002 au 31.12.2002: fr. 1928.- + 771.-(x2)  = 3'470  x 2 = fr. 6'940 du 01.01.2003 au 31.12.2004: fr. 1975.- + 790.- (x2) = 3'555  x 24 = fr. 85'320 du 01.01.2005 au 31.05.2005: fr. 2012.- + 805.- (x2) = 3'622  x 5 = fr. 18'110 du 01.06.2005 au 31.07.2006: fr. 2012.- + 805.-        = 2'817  x 14 = fr. 39'438 du 01.08.2006 au 31.12.2006: fr. 2012.- + 805.- (x2) = 3'622  x 5 = fr. 18'110 du 01.01.2007 au 30.09.2007: fr. 2069.- + 827.- (x2) = 3'723  x 9 = fr. 33'507 ./. prestations déjà versées en août et septembre 2007:

- fr. 5'792". Par courrier du 26 novembre 2007 de son mandataire, l'assuré a expliqué à la CNA que l'indemnité journalière ne tenait pas compte du salaire déterminant, étant donné que son ancien employeur prenait à sa charge d'importantes prestations en nature, de sorte que le gain assuré devait être augmenté d'un montant de 37'575 fr. 10, sous réserve du minimum fixé à 106'800 fr. pour le gain assuré, respectivement de 293 fr. pour les indemnités journalières. Il a remis un classeur de factures pour 2001 de l'entreprise G.________ SA. Le 10 décembre 2007, par acte de son mandataire, l'assuré a formé opposition contre la décision du 7 novembre 2007 de la CNA, concluant à son annulation et le cas échéant au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il a fait valoir que la motivation de la décision entreprise était insuffisante au sens des règles et principes constitutionnels applicables en procédure administrative, étant donné que le gain présumable perdu (ch. 4 du décompte) ne résultait d'aucune pièce au dossier et anticipait la demande de révision du 26 novembre 2007. En outre, il a allégué avoir effectivement perdu bien plus que le gain retenu par la CNA. Dans un courrier du 28 janvier 2008, la CNA a informé l'assuré que la question de la surindemnisation (recte: de la révision du droit aux indemnités journalières) allait faire l'objet d'une décision séparée. Elle a par ailleurs relevé que les faits avancés par l'assuré - dont notamment la lettre du 31 mai 2007 de G.________ SA, précitée - ne constituaient pas des faits nouveaux, dans la mesure où ils n'étaient pas inconnus de la part de ce dernier. Le 12 février 2008, le mandataire de l'assuré a en substance relevé que, conformément au courrier du 8 février 2002 de la CNA, les preuves de versement du salaire pour l'activité chez G.________ Sàrl avaient été remises à ladite caisse par courrier du 8 (recte: 26) novembre 2007, de sorte que celle-ci ne pouvait invoquer l'absence de fait nouveau entre ces deux courriers. Par décision du 28 février 2008, après examen du classeur déposé par l'assuré le 26 novembre 2007, la CNA a indiqué que les éléments avancés par l'assuré ne constituaient pas des faits nouveaux, ce dernier ne pouvant pas se prévaloir du fait qu'il ne savait pas, au plus tard en 2002, qu'il disposait d'une partie de son salaire sous forme de prestations en nature. La CNA a ajouté que les prestations en nature d'un montant de 37'575 fr. 10 ne figuraient pas dans la déclaration de salaire, de sorte qu'aucune prime n'avait été payée sur ce montant. Le 7 avril 2008, par acte de son mandataire, l'assuré a formé opposition contre la décision du 28 février 2008 de la CNA, concluant à son annulation et le cas échéant au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Se prévalant du principe de la bonne foi de droit public, il a notamment fait valoir que la CNA n'avait fixé formellement aucune limite temporelle ni une condition de fait nouveau au dépôt des pièces justificatives réclamées par le courrier de celle-ci du 8 février 2002 et qu'il n'était pas déterminant que ce salaire en nature n'eût apparemment pas fait l'objet d'une déclaration correspondante à la CCVD, de sorte que le montant des indemnités journalières devait être modifié en tenant compte du salaire en nature versé par son ancien employeur. C. Par décision sur opposition du 28 avril 2008, la CNA a maintenu sa position et confirmé ses décisions des 7 novembre 2007 et 28 février 2008. Elle a retenu que l'indemnité journalière à laquelle avait droit l'assuré s'élevait à 142 fr. 05 dès le 16 juillet 2001 et à 157 fr. 85 dès le 1 er janvier 2005, selon les indications signées de l'employeur - faisant état d'un salaire de 5'000 fr. en 2001, payé 12 fois l'an - plus les allocations familiales. Elle a exposé que le gain annuel assuré s'élevait en 2001 à 64'800 fr. (5000 fr. x 12 + 400 fr. x 12), ce qui conduisait à une indemnité journalière de 142 fr. 05 (64'800 : 365 jours x 80 %). Compte tenu des augmentations salariales au cours des années sur la période considérée, elle a relevé que l'indemnité journalière avait été augmentée dès le 1 er janvier 2005, puisque le salaire à l'année de référence (5'000 fr. en 2001 et allocations familiales) avait été augmenté d'au moins 10 % au début 2005 (5'500 fr. plus allocations familiales), et qu'elle se montait alors à 157 fr. 85 ([5'500 fr. x 12 + 500 fr. x 12] : 365 jours x 80 %) jusqu'au 30 septembre 2007. S'agissant du salaire effectif reçu de G.________ Sàrl, se référant en particulier à ses courriers des 8 février et 14 novembre 2002 ainsi qu'à un entretien du 16 octobre 2002 avec M.________ et l'assuré au sujet du montant du salaire reçu par ce dernier, la CNA a relevé que ce n'était qu'en mars 2007 au plus tôt que l'intéressé avait allégué et produit des documents tendant à attester qu'il bénéficiait sur la période litigieuse de prestations en nature fournies en plus de son salaire mensuel. La CNA a ajouté que l'assuré ne pouvait ignorer, dans le courant de l'année 2002 déjà, qu'il touchait une partie de son salaire en nature. En tant qu'associé dans une Sàrl, celui-ci devait savoir - cas échéant en se laissant imputer son ignorance - qu'il avait à collaborer dans un délai raisonnable à l'établissement des faits susceptibles de modifier le calcul de son indemnité journalière. Ainsi, les moyens de preuve déposés en 2007 par l'assuré à la CNA auraient pu être remis antérieurement, de sorte que la demande de révision, se fondant sur ceux-ci, avait clairement été déposée hors délai. Concernant la question d'une éventuelle surindemnisation, la CNA a indiqué que l'assuré avait été mis au bénéfice, pour la période du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2007, de 313'983 fr. 30 de l'assurance-accidents à titre d'indemnités journalières et de 201'425 fr. de l'assurance-invalidité à titre de rente du 1 er novembre 2002 au 30 septembre 2007, le total des prestations des assurances sociales s'élevant ainsi à 515'408 fr. 30. S'agissant du calcul du gain dont on pouvait présumer que l'assuré s'était trouvé privé suite à l'événement du 13 juillet 2001, se fondant sur les indications signées de l'employeur afférentes aux variations salariales qui seraient normalement intervenues sans cet accident pendant la période incriminée, la CNA a mis en exergue, par jour, les pertes salariales suivantes: "Du 01.01 au 31.12.2001 de fr. 177.55 (5'000 x 12 + 12 x 400 = 64'800 : 365), du 01.01 au 31.12.2002 de fr. 185.10 (5'150 x 12 + 12 x 480 = 67'560 : 365), du 01.01 au 31.12.2003 de fr. 188.40 (5'250 x 12 + 12 x 480 = 68'760 : 365), du 01.01 au 31.12.2004 de fr. 193.30 (5400 x 12 + 12 x 480 = 70'560 : 365), du 01.01 au 31.05.2005 de fr. 197.25 (5'500 x 12 + 12 x 500 = 72'000 : 365), du 01.06 au 31.12.2005 de fr. 188.05 (5'500 x 12 + 12 x 220 = 68'640 : 365), du 01.01 au 31.01.2006 de fr. 194.30 (5'750 x 12 + 12 x 160 = 70'920 : 365), du 01.02 au 31.07.2006 de fr. 195.95 (5'750 x 12 + 12 x 210 = 71'520 : 365), du 01.08 au 31.12.2006 de fr. 202.85 (5'750 x 12 + 12 x 420 =74'040 : 365), du 01.01 au 31.12.2007 de fr. 213.70 (6'000 x 12 + 12 x 500 = 78'000 : 365)". A ce gain présumable perdu, se montant à 438'507 fr. 75, la CNA a précisé qu'il convenait de déduire le gain effectivement réalisé (31'437 fr. 90) pendant les périodes de capacités de travail partielles. Compte tenu des prestations des assurances sociales, s'élevant à 515'408 fr. 30, dont à déduire 407'069 fr. 85 (gain présumable perdu - gain réalisé), la CNA a mis en exergue une surindemnisation de 108'338 fr. 45, solde en sa faveur. D. Par acte du 30 mai 2008 de son mandataire, Q.________ fait recours au Tribunal cantonal des assurances contre la décision sur opposition du 28 avril 2008 de la CNA et conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et cas échéant au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. S'agissant de la révision du montant de l'indemnité journalière, il soutient en premier lieu que la CNA n'a pas examiné le grief de violation de la bonne foi de droit public soulevé dans son recours (recte: opposition) du 7 avril 2008, de sorte qu'elle a commis un déni de justice matériel. Il nie avoir formulé une demande de révision et soutient que la lettre du 8 février 2002 de la CNA n'est pas une décision mais constitue un engagement à revoir d'office le calcul de l'indemnité journalière dès que les pièces justificatives lui seraient communiquées. En outre, il soutient que la CNA ne pouvait, par courrier du 14 novembre 2002, considérer qu'une convention de salaire établie le 13 novembre 2000 avait été annulée en raison du statut de salarié à plein temps auprès de F.________ Sàrl depuis le 1 er juillet 2001 et fait valoir, notamment en raison de son état de santé, qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir apporté plus tôt à la CNA des documents attestant de prestations en nature en plus de son salaire. Enfin, il soutient que c'est à tort qu'il aurait été prétendument surindemnisé par l'addition des indemnités pertes de gain de la CNA et de la rente d'invalidité de l'AI. Il allègue n'avoir reçu qu'une rente de l'AI compensant une atteinte à sa capacité de gain, et non des indemnités journalières de l'AI, de sorte que les conditions d'une surindemnisation ne seraient pas réalisées. E. Par courrier du 29 octobre 2008, la CNA conclut au rejet du recours, sans déposer de réponse et en se référant intégralement à la décision entreprise. E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision sur opposition du 28 avril 2008 de la CNA a été notifiée au mandataire du recourant le 30 avril 2008, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile, le 30 mai 2008. Pour le surplus respectant les exigences de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. 2. a) En premier lieu, s'agissant du calcul de l'indemnité journalière, le recourant allègue que l'intimée n'a pas examiné le grief de violation de la bonne foi de droit public soulevé dans son opposition du 7 avril 2008 et qu'elle s'est bornée à analyser les conditions d'une révision. Ce faisant, le recourant soutient que l'intimée a commis un déni de justice matériel et il se prévaut implicitement d'une violation de son droit d'être entendu. Il convient d'examiner cette question à titre préalable. b) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comporte notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009, consid. 2.2). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009, consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée - à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009, consid. 2.2 et les autres références citées). c) En l'espèce, au sujet du calcul de l'indemnité journalière, dans sa décision sur opposition du 28 avril 2008, la CNA a effectivement analysé la question du calcul des indemnités journalières sous l'angle de la révision des décisions administratives. Au vu de la motivation de cette décision (p. 5), on peut se demander si l'intimée a également traité, à tout le moins de façon implicite, le grief de la bonne foi soulevé par l'assuré dans le cadre de son opposition; cette question n'a toutefois pas besoin d'être tranchée. En effet, il n'appartenait pas à l'intimée de traiter explicitement tous les arguments de l'assuré, mais uniquement d'exposer en quoi sa décision du 28 février 2008 devait être maintenue et l'opposition rejetée. La CNA a dès lors satisfait à son devoir de motivation. Au demeurant, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a pu saisir la portée de la motivation de la décision attaquée et faire valoir ses droits à l'encontre de ce prononcé en toute connaissance de cause; pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux motifs figurant à l'appui de son recours (sur ce dernier point, au sujet du droit à une décision motivée : TF 2P.102/2002 du 4 novembre 2002 consid. 2.4 et les références citées). 3. a) Est en premier lieu litigieux, pour la période du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2007, le calcul de l'indemnité journalière due par l'intimée à laquelle peut prétendre le recourant suite à l'accident du 13 juillet 2001. La question du salaire effectif reçu par le recourant par son ancien employeur, qui permet de fixer le montant de l'indemnité journalière, est notamment contestée. L'intimée a analysé cette partie du litige sous l'angle procédural d'une demande de révision, conformément à sa décision du 28 février 2008, confirmée ultérieurement par décision sur opposition du 28 avril 2008. Avant de pouvoir fixer, le cas échéant, le montant de l'indemnité journalière, il convient d'abord d'examiner si cette procédure menée par l'intimée est correcte. Pour sa part, le recourant soutient que c'est à tort que l'intimée a fait application des principes concernant la révision. b) En matière d'application du droit dans le temps, les dispositions de procédure, à défaut de dispositions transitoires contraires, sont en principe immédiatement applicables dès leur entrée en vigueur (ATF 130 V 1 consid. 3.2 et les références citées). Tel est le cas de plusieurs dispositions de procédure prévues par la LPGA (TFA H 36/05 du 5 juin 2006 consid. 1; TFA H 220/04 du 17 octobre 2006 consid. 3.2), dès lors que seules les dispositions matérielles prévues par cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur, le 1 er janvier 2003 (art. 82 LPGA a contrario). La révision des décisions formellement passées en force est prévue à l'art. 53 al. 1 LPGA. Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021). Selon l'art. 67 al. 1 PA, la demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours. Les règles sur les délais prévues à l'art. 67 PA s'appliquent, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPGA, à la révision procédurale d'une décision administrative selon l'art. 53 al. 1 LPGA (TF U 561/06 du 28 mai 2007 consid. 4 et les références citées). c) Selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. La notion de "prestations" visée par cette disposition se réfère aux mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (art. 5 al. 1 let. a PA) et comprend en particulier l'octroi de prestations pécuniaires (Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e édition, 2009, n. 2 et 6 ad art. 49 LPGA et la référence citée). En assurance-accidents, l'octroi de prestations pécuniaires peut notamment se faire par le biais de décisions d'indemnités journalières (TFA U 248/01 du 29 mai 2002 consid. c/cc). Selon l'art. 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue (al. 2). Selon la jurisprudence, l'octroi de prestations sans décision formelle par un assureur social - dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA

- peut produire les mêmes effets qu'une décision entrée en force si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 367 consid. 3; TFA C 253/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1). L'octroi de prestations d'assurances sociales par un simple décompte peut en particulier faire l'objet de la procédure simplifiée, soit sans décision formelle, prévue par l'art. 51 LPGA (TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 consid. 3; TF 8C_938/2008 du 22 septembre 2009 consid. 3; question laissée ouverte: TF C 253/06 du 6 novembre 2007 consid. 3), respectivement par l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 122 V 367; 120 V 44 consid. 6b; TFA C 205/00 du 8 octobre 2002). Après un laps de temps correspondant au délai de recours contre une décision formelle (en principe 30 jours), un acte traité par procédure simplifiée selon l'art. 51 al. 1 LPGA peut faire l'objet d'une procédure de révision selon l'art. 53 al. 1 LPGA (ATF 132 V 412 consid. 5; TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 consid. 3; TF 8C_938/2008 du 22 septembre 2009 consid. 3; Kieser, op. cit., n. 19 ad art. 51 LPGA et n. 10 ad art. 53 LPGA). Ce principe était déjà valable avant l'entrée en vigueur de la LPGA à l'égard des actes traités sans décision formelle (ATF 129 V 110; TFA C 191/02 du 15 juillet 2003 consid. 1.3). d) En l'espèce, par courrier du 16 août 2001, la CNA a informé G.________ Sàrl que l'assuré avait doit aux prestations d'assurances légales, soit à l'indemnité journalière dès le 16 juillet 2001, pour un montant de 32 fr. 90 par jour. Elle a indiqué que, sur présentation de la feuille-accident LAA, elle établirait un décompte d'indemnité journalière. Dans un courrier du 14 janvier 2002 adressé à la CNA, F.________ Sàrl s'est en particulier référée à un décompte d'indemnités journalières daté du 29 octobre 2001, selon lequel l'indemnité journalière s'élevait alors à 141 fr. 55. Dans ses décomptes des 17 septembre 2003 et 13 avril 2004, la CNA a attesté du versement d'indemnités journalières du 16 juillet 2001 au 31 août 2003, pour un montant de 88'279 fr. 45, respectivement du 1 er au 31 mars 2004, pour un montant de 4'388 fr. 05. Enfin, dans un décompte du 7 novembre 2007, la CNA a indiqué avoir versé des indemnités du 16 juillet 2001 au 30 septembre 2007, pour un montant total de 313'983 fr. 30. Au vu du dossier, en versant ces prestations, l'intimée n'a pas rendu de décisions formelles au sens de l'art. 49 LPGA, de sorte qu'elle a procédé par le biais de la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA. Cela étant, dans un courrier du 14 janvier 2002, F.________ Sàrl a informé la CNA que l'assuré était salarié de cette société à raison de 60'000 fr. par année et qu'il travaillait également auprès de G.________ Sàrl pour un salaire de 15'000 fr. par année, de sorte que le salaire déterminant pour le calcul des indemnités journalières se montait à 75'000 fr. La CNA a ensuite, le 8 février 2002, expliqué à F.________ Sàrl que l'assuré était employé 8 heures par jour par cette société depuis le 1 er juillet 2001 - ce qui avait entraîné l'annulation de la convention de salaire du 13 novembre 2000 liant ce dernier à G.________ Sàrl - et a invité F.________ Sàrl à remettre des preuves du paiement d'une rétribution mensuelle de 1'250 fr. par G.________ Sàrl, afin de réexaminer le calcul des indemnités journalières. Selon toute vraisemblance en raison de l'absence de la production de ces documents, par courrier du 14 novembre 2002, la CNA a informé l'assuré qu'elle le considérait dès le 1 er juillet 2001 comme salarié à plein temps de F.________ Sàrl, statut ayant eu pour effet l'annulation à cette date de la convention de salaire établie le 13 novembre 2000, en précisant qu'il n'allait pas être possible de modifier l'indemnité journalière. Dans ces conditions, en raison de l'incertitude qui pouvait régner au sujet du montant du salaire effectif reçu par l'assuré de son ancien employeur et de son influence s'agissant de la fixation des indemnités journalières, on peut se demander si le courrier du 14 novembre 2002 de la CNA doit être considéré comme une décision (art. 49 LPGA), bien que les termes de "décision" et les voies de droit n'y sont pas mentionnées, comme un acte informel pris par le biais de la procédure simplifiée (art. 51 LPGA), ou encore s'il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. A cet égard, il ne fait pas de doute que l'intimée a statué sur le droit du recourant aux indemnités journalières, que ce soit dans les décomptes des 29 octobre 2001, 17 septembre 2003, 13 avril 2004 et 7 novembre 2007 ou dans son courrier du 14 novembre 2002. Elle a donc à tout le moins traité cette question par le biais de la procédure simplifiée de l'art. 51 LPGA et pouvait donc, ultérieurement et une fois l'acte informel assimilé à une décision entré en force, procéder le cas échéant à une procédure de révision. Il s'ensuit que, suite aux courriers des 26 novembre 2007 et 12 février 2008 - par lesquels le mandataire de l'assuré a en substance demandé à la CNA d'augmenter le montant de l'indemnité journalière à 293 fr. compte tenu de l'augmentation du gain assuré par 37'575 fr. 10 et d'un classeur de factures pour 2001 de l'entreprise G.________ SA - la CNA pouvait, par décision du 28 février 2008 confirmée par décision sur opposition du 28 avril 2008, traiter sous l'angle de la révision (au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA) la question des indemnités journalières de l'assuré pour la période du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2007. 4. a) Dans la décision attaquée, confirmant sur ce point sa décision du 28 février 2008, l'intimée a considéré que les conditions d'une révision du droit aux indemnités journalières n'étaient pas réunies, motif pris, en résumé, que les moyens de preuves à cet effet ont été déposés tardivement par l'assuré. Il convient d'examiner cette question. b) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon la jurisprudence, sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b; TF 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1). c) Au vu du dossier, suite au courrier du 14 janvier 2002 - par lequel F.________ Sàrl a informé la CNA que l'assuré était salarié de cette société à raison de 60'000 fr. par année et qu'il travaillait également auprès de G.________ Sàrl pour un salaire de 15'000 fr. par année - la CNA a, le 8 février 2002, demandé à F.________ Sàrl de lui remettre des preuves du paiement d'une rétribution mensuelle de 1'250 fr. par G.________ Sàrl, afin de réexaminer le calcul des indemnités journalières; sans nouvelles de la part de F.________ Sàrl, la CNA a précisé qu'elle maintiendrait telles quelles ses prestations, soit en ne tenant compte que du salaire versé par cette société-ci. Or, ce n'est qu'en 2007 que l'assuré a produit des documents attestant, selon lui, qu'il recevait un salaire en nature de G.________ Sàrl en plus de son salaire en espèces versé par F.________ Sàrl. En effet, par courrier du 26 novembre 2007 de son mandataire, l'assuré a expliqué à la CNA que l'indemnité journalière ne tenait pas compte du salaire déterminant, étant donné que son ancien employeur prenait à sa charge d'importantes prestations en nature, de sorte que le gain assuré devait être augmenté d'un montant de 37'575 fr. 10, respectivement de 293 fr. pour les indemnités journalières. Ces prestations en nature, explicitées dans le courrier du 31 mai 2007 de G.________ SA adressé à l'intéressé, concernaient la prise en compte, par G.________ Sàrl, de véhicules professionnels et de frais en découlant (plaques, essence, services, entretien, etc), de frais de téléphone fixe et portable, de viatique et de frais divers. Ce courrier se réfère explicitement au terme de "salaire en nature" versé à l'assuré. Avec l'intimée, il faut considérer que le recourant ne pouvait ignorer que ces prestations en nature étaient prises en compte par son ancien employeur. Le classeur de factures pour 2001 de l'entreprise G.________ SA, déposé par le mandataire de l'assuré le 26 novembre 2007, contient à ce sujet de nombreuses factures que l'intéressé a très vraisemblablement remis au service de comptabilité de son ancien employeur afin d'être acquittées en temps utile ou dont il a pu obtenir le remboursement. De plus, le recourant, pas plus d'ailleurs que G.________ Sàrl ou F.________ Sàrl, n'ont remis à la CNA des documents attestant du versement effectif de ce salaire en nature avant 2007. On pouvait légitimement attendre de leur part de produire ces documents plus tôt, respectivement de s'informer et de coordonner leurs efforts à ce sujet. Sans nouvelle à propos de son droit aux indemnités journalières, on pouvait s'attendre d'un assuré raisonnablement diligent qu'il s'enquière de l'avancement de son dossier auprès de la CNA, respectivement de ses anciens employeurs. On ne voit en outre pas en quoi l'assuré ou les sociétés précitées auraient été empêchés de remettre ces documents plus tôt, soit par exemple dans le courant de l'année 2002. Si l'assuré a pu être empêché d'agir en raison de problèmes de santé, on relèvera qu'il lui appartenait, le cas échéant, de faire valoir ses droits, au besoin en faisant appel plus tôt à un mandataire professionnel. En outre, selon le rapport du 16 octobre 2002 de la CNA, l'assuré et M.________ étaient associés, il n'y avait pas d'autre employé et, avant l'accident, ces derniers avaient réalisé le même chiffre d'affaires. Dans ces conditions, il s'agissait d'une entreprise de petite structure, de sorte qu'il suffisait au recourant de s'adresser à son associé M.________, respectivement à une fiduciaire, afin d'obtenir tout renseignement utile. Par ailleurs, il ressort du courrier du 31 mai 2007 de G.________ SA adressé à l'assuré que ce dernier a été associé-gérant de G.________ Sàrl. Par analogie avec la jurisprudence en matière de droit aux indemnités de chômage à l'égard du travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur, qui est applicable aux associés gérants d'une société à responsabilité limitée (ATF 123 V 234; TF C 152/06 du 25 janvier 2007 consid. 2 et les références citées), il faut considérer que le recourant se trouvait dans une situation privilégiée au sein de G.________ Sàrl, de sorte qu'il pouvait d'autant moins ignorer les modalités de versement de son salaire en nature et que la production des documents à cet effet était d'autant plus exigible de sa part. Compte tenu des pièces à sa disposition en 2002, la CNA pouvait du reste considérer, notamment dans son courrier du 8 février 2002, que le salaire mensuel de 5'000 fr. reçu de F.________ Sàrl pour une activité de 8 heures par jour (contrat de travail du 06.07.2001) était le seul que percevait effectivement l'assuré et que la convention de salaire du 13 novembre 2000 liant l'intéressé à G.________ Sàrl, antérieure au contrat précité, avait été annulée. L'intimée pouvait donc partir du principe que l'assuré ne recevait plus de salaire de cette dernière société tant que des preuves à cet effet ne lui étaient pas rapportées. d) Partant, les moyens de preuves remis par le recourant en 2007 ont été déposés tardivement, dès lors que ce dernier aurait pu, en faisant preuve d'une diligence raisonnable et parfaitement exigible au vu des circonstances, les soumettre à la CNA en 2002 déjà. C'est donc à juste titre que, par décision du 28 février 2008 confirmée par décision sur opposition du 28 avril 2008, l'intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la révision du droit aux indemnités journalières pour la période du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2007. 5. a) Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de modifier le droit du recourant aux indemnités journalières dues par l'intimée. Celles-ci se calculent de la façon suivante. b) Selon l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. L'art. 17 al. 1 LAA prévoit que l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). Ce salaire, y compris les éléments non encore perçus par l'assuré et auxquels il a droit, est converti en gain annuel et divisé par 365 (art. 22 al. 3 et 25 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202], annexe 2 à l'OLAA). Le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, soit notamment lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières ou lorsqu'il est occupé de manière irrégulière (art. 15 al. 3 LAA). Sur cette base, l'art. 23 al. 7 OLAA prévoit que le salaire déterminant doit être fixé à nouveau pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période (TFA U 118/03 du 30 juin 2004 consid. 5.1). c) Au vu des dispositions légales précitées, le droit du recourant aux indemnités journalières de la CNA, conformément aux indications concernant le salaire et les allocations familiales remises par F.________ Sàrl, se monte à 313'983 fr. 30. Dans le détail, les indemnités se présentent comme suit, ainsi que l'intimée l'a retenu dans sa décision du 7 novembre 2007, confirmée par décision sur opposition du 28 avril 2008: 100 %   du 16.7.01 au 9.10.01 86 jours à fr.142.05 fr. 12'216.30 75%     du 10.10.01 au 20.11.01 42 jours à fr.106.55 fr. 4'475.10 100 %   du 21.11.01 au 23.11.01 3 jours à fr.142.05 fr. 426.15 75%     du 24.11.01 au 31.12.01 38 jours à fr.106.55 fr. 4'048.90 75%     du 1.1.02 au 26.2.02 57 jours à fr.106.55 fr. 6'073.35 100 %   du 27.2.02 au 7.4.02 40 jours à fr.142.05 fr. 5'682.00 75%     du 8.4.02 au 26.8.02 141 jours à fr.106.55 fr.  15'023.55 100 %   du 27.8.02 au 29.9.02 34 jours à fr.142.05 fr. 4'829.70 75%     du 30.9.02 au 31.12.02 93 jours à fr.106.55 fr. 9'909.15 75%     du 1.1.03 au 2.11.03 306 jours à fr.106.55 fr.  32'604.30 100 %   du 3.11.03 au 31.12.03 59 jours à fr.142.05 fr. 8'380.95 100 %   du 1.1.04 au 31.12.04 366 jours à fr.142.05 fr.  51'990.30 100%    du 1.1.05 au 31.12.05 365 jours à fr.157.85 fr.  57'615.25 100 %   du 1.1.06 au 31.12.06 365 jours à fr.157.85 fr.  57'615.25 100 %   du 1.1.07 au 30.9.07 273 jours à fr.157.85 fr.  43'093.05 6. a) Il reste à examiner la question d'une éventuelle surindemnisation, soit à déterminer si les prestations que le recourant a touché des diverses assurances sociales (assurance-accidents et assurance-invalidité) dépassent le gain qu'il aurait perçu sans accident pendant la période du 13 juillet au 30 septembre 2007. Il convient, préalablement à l'examen de cette question, de déterminer les règles applicables en matière de surindemnisation. b) L'art. 40 LAA (en vigueur jusqu'au 31.12.2002, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 01.01.2003) prévoit que si les prestations en espèces de l'assurance-accidents, à l'exception des allocations pour impotent, concourent avec des prestations d'autres assurances sociales sans qu'une des règles de coordination de la présente loi soit applicable, elles sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux prestations des autres assurances sociales, elles excèdent le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. En tant que cette disposition vise la coordination des prestations de l'assurance-accidents avec celles d'autres assurances sociales, son champ d'application principal est le concours entre une rente de l'assurance-invalidité et des indemnités journalières de l'assurance-accidents, dans les cas où l'assurance-invalidité statue sur le droit à la rente avant l'assureur-accidents (TF U 404/04 du 21 février 2005 consid. 4.1 et les références). Pour calculer la surindemnisation selon l'art. 40 LAA, il faut inclure également, dans le compte global prescrit par la jurisprudence (ATF 117 V 394), les périodes durant lesquelles une indemnité journalière de l'assurance-invalidité a été allouée, en vertu de l'art. 16 al. 3 LAA, en lieu et place d'une indemnité journalière de l'assurance-accidents (ATF 126 V 193; 132 V 27 consid. 3). Selon l'art. 51 al. 3 OLAA, le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte. Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (gain assuré; ATF 122 V 316 consid. 2a; TFA U 118/03 consid. 5.4). Pour fixer le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé, il faut déduire les revenus que ce dernier retire effectivement de la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail et non le revenu hypothétique qu'il pourrait réaliser en utilisant au mieux ses possibilités restantes de travail et de gain (ATF 117 V 398 consid. 4; 130 V 433 consid. 4.5). Les art. 40 LAA et 51 al. 3 OLAA concernent en particulier les cas dans lesquels un assuré a droit à la fois à des indemnités journalières LAA et à une rente de l'assurance-invalidité (ATF 132 V 27 consid. 3 p. 28 sv., 126 V 193 consid. 1, 122 V 316 consid. 2b

p. 317; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.1). Si une rente de l'assurance-invalidité est allouée, avec effet rétroactif, pour une période pendant laquelle l'assurance-accidents a versé des indemnités journalières LAA, l'assurance-accidents peut demander la restitution des indemnités journalières, à concurrence d'une éventuelle surindemnisation, et demander que sa créance en restitution soit compensée avec l'arriéré de rente de l'assurance-invalidité (art. 20 al. 2 let. c LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10] en relation avec l'art. 50 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Pour établir une éventuelle surindemnisation, il convient de prendre en compte toute la période de l'incapacité de travail jusqu'au moment du passage à la rente de l'assurance-accidents : le calcul ne se fait pas pour la seule période à partir de laquelle l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité (ATF 132 V 29 consid. 3.1; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.1). c) L'art. 40 LAA a été abrogé le 1 er janvier 2003, avec l'entrée en vigueur de la LPGA. La nouvelle législation prévoit que les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées, sous réserve de surindemnisation (art. 68 LPGA; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.2). Selon l'art. 69 LPGA, l e concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (al. 2). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (al. 2). Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (al. 3). Conformément à ces dispositions, l'assurance-accidents est en principe en droit de réduire le montant des indemnités journalières LAA si, cumulées à une rente de l'assurance-invalidité, elles dépassent le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.2 et les références citées; Kieser, op. cit., n. 19 ss ad art. 68, p. 699). La compensation entre une rente de l'assurance-invalidité allouée avec effet rétroactif et une créance en restitution d'indemnités journalières LAA réduites pour cause de surindemnisation reste possible après l'entrée en vigueur de la LPGA, comme auparavant (TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.1; TF U 200/05 du 16 février 2006 consid. 2; RAMA 2006 no U 585 p. 251). Dans le même sens, les règles relatives à la période à prendre en considération pour établir le calcul de surindemnisation sont les mêmes que celles déjà exposées à propos de l'ancien art. 40 LAA (TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.2; Kieser, op. cit., n. 9 ad art. 69, p. 704 sv.). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 446 sv., 127 V 466 consid. 1 p. 467, 126 V 163 consid. 4 p. 166). En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle ordinaire applicable, sauf disposition transitoire contraire ou lésion de droits acquis (ATF 121 V 100 consid. 1; TF H 96/03 du 30 novembre 2004, consid. 5.2.1). Ce dernier principe vaut notamment en cas de changement des règles relatives au calcul de la surindemnisation, lorsque les faits pertinents se sont déroulés, comme en l'espèce, pour une part sous l'ancienne législation, pour une autre part sous la nouvelle législation (ATF 122 V 316 consid. 3c; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.3). d) En précisant que seules sont prises en considération dans le calcul de surindemnisation les prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable, l'art. 69 al. 1 LPGA renvoie notamment aux principes de concordance personnelle et matérielle. Il y a concordance matérielle entre les prestations si, d'un point de vue économique, elles ont la même fonction et si elles sont de même nature (ATF 131 II 360 consid. 7.2; 126 III 41 consid. 2; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.1 et les autres références citées). Cela n'exclut pas de prendre en considération, dans le calcul de surindemnisation selon l'art. 69 al. 1 LPGA, les indemnités journalières de l'assurance-accidents et les rentes versées rétroactivement par l'assurance-invalidité (Kieser, op. cit., n. 10 ad art. 68, p. 695 et n. 8 ad art. 69 p. 704; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.1 et les autres références citées). Par ailleurs, le principe de concordance personnelle implique que les prestations des différents assureurs sociaux n'entrent en considération dans le calcul de surindemnisation que si elles reviennent au même ayant droit (Kieser, op. cit., n. 7 ad art. 69, p. 704; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.1). De par sa nature, la rente d'invalidité revêt un caractère indemnitaire et tend à compenser les conséquences financières de l'invalidité sur la capacité de gain de l'assuré (ATF 131 III 360 consid. 7.3 p. 368; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.2.2.1). 7. a) Dans le cas présent, concernant le droit du recourant aux assurances sociales (outre les indemnités journalières de la CNA), selon l'avis de compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI du 7 novembre 2007 de la CNA, le décompte du 14 septembre 2007 établi par la CCVD expose ce qui suit: "L'assuré(e) a droit aux paiements rétroactifs suivants de la part de l'AVS/AI pour la période du 01.11.2002 au 30.09.2007, fr. 195'633 La somme des paiements rétroactifs se compose comme suit: Invalidité 100 % du 01.11.2002 au 31.12.2002: fr. 1928.- + 771.-(x2)  = 3'470  x 2 = fr. 6'940 du 01.01.2003 au 31.12.2004: fr. 1975.- + 790.- (x2) = 3'555  x 24 = fr. 85'320 du 01.01.2005 au 31.05.2005: fr. 2012.- + 805.- (x2) = 3'622  x 5 = fr. 18'110 du 01.06.2005 au 31.07.2006: fr. 2012.- + 805.-        = 2'817  x 14 = fr. 39'438 du 01.08.2006 au 31.12.2006: fr. 2012.- + 805.- (x2) = 3'622  x 5 = fr. 18'110 du 01.01.2007 au 30.09.2007: fr. 2069.- + 827.- (x2) = 3'723  x 9 = fr. 33'507 ./. prestations déjà versées en août et septembre 2007:

- fr. 5'792". Dans son décompte daté du 7 novembre 2007, annexé à la décision du même jour (qui a été confirmée par décision sur opposition du 28 avril 2008), la CNA a retenu les montants suivants s'agissant du versement de la rente AI: "Du 1.11.02 au 31. 12. 02          2 mois à fr.       3'470.00 fr.        6'940.00 du 1.1.03 au 31.12. 03 12 mois à fr.      3'555.00 fr.        42'660.00 du 1.1.04 au 31.12.04 2 mois à fr.       3'555.00 fr.        42'660.00 du 1.1.05 au 31.5.05 5 mois à fr.       3'622.00 fr.        18'110.00 du 1.6.05 au 31.12. 05 7 mois à fr.       2'817.00 fr.        19'719.00 du 1.1.06 au 31.7.06 7 mois à fr.       2'817.00 fr.        19'719.00 du 1.8.08 au 31.12. 06 5 mois à fr.       3'622.00 fr.        18'110.00 du 1.1.07 au 30.9.07 9 mois à fr.       3'723.00 fr.        33'507.00 total: 201'425.00". La différence entre ces deux décomptes provient du fait qu'un montant de 5'792 fr. a déjà été versé au recourant en août et septembre 2007 par l'OAI, ce que précise la communication du 14 septembre 2007 établie par la CCVD. Le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'OAI se monte donc à fr. 201'425. Combiné avec le droit aux indemnités journalières de la CNA, le droit aux différentes prestations des assurances sociales est ainsi de 515'408 fr. 30. b) Pour le gain présumable perdu, dans son décompte du 7 novembre 2007, annexé à la décision du même jour, la CNA a retenu les montants suivants: "4. Gain présumable perdu Du 13.7.01 au 31.12.01  172 jours à fr.    177.55 fr. 30'538.60 du 1.1.02 au 31.12.02 365 jours à fr.    185.10 fr. 67'561.50 du 1.1.03 au 31.12.03 365 jours à fr.    188.40 fr. 68'766.00 du 1.1.04 au 31.12.04 366 jours à fr.    193.30 fr. 70'747.80 du 1.1.05 au 31.5.05      151 jours à fr.    197.25 fr. 29'784.75 du 1.6.05 au 31.12.05 214 jours à fr.    188.05 fr. 40'242.70 du 1.1.06 au 31.1.06      31 jours à fr.      194.30 fr. 6'023.30 du 1.2.06 au 31.7.06      181 jours à fr.    195.95 fr. 35'466.95 du 1.8.06 au 31.12.06 153 jours à fr.    202.85 fr. 31'036.05 du 1.1.07 au 30.9.07      273 jours à fr.    213.70 fr. 58'340.10 total: 438'507.75". Dans la décision sur opposition du 28 avril 2008, s'agissant du calcul du gain dont on pouvait présumer que l'assuré s'était trouvé privé suite à l'événement du 13 juillet 2001, la CNA a précisé s'être fondée sur les indications de l'ancien employeur de l'assuré. Il s'agit en l'occurrence des indications des 1 er décembre 2006 et 16 octobre 2007, qui, combinées, mentionnent ce qui suit: "Année 2001     2002 2003 2004     2005 2006     2007 Salaire brut       5'000 5'150 5'250       5'400 5'500     5'750 6'000 Alloc. enfants 400 500       560". Sur cette base, dans la décision attaquée, la CNA a retenu un gain présumable perdu de 438'507 fr. 75, se présentant, sous forme de perte salariale par jour, de la façon suivante: "Du 01.01 au 31.12.2001 de fr. 177.55 (5'000 x 12 + 12 x 400 = 64'800 : 365), du 01.01 au 31.12.2002 de fr. 185.10 (5'150 x 12 + 12 x 480 = 67'560 : 365), du 01.01 au 31.12.2003 de fr. 188.40 (5'250 x 12 + 12 x 480 = 68'760 : 365), du 01.01 au 31.12.2004 de fr. 193.30 (5400 x 12 + 12 x 480 = 70'560 : 365), du 01.01 au 31.05.2005 de fr. 197.25 (5'500 x 12 + 12 x 500 = 72'000 : 365), du 01.06 au 31.12.2005 de fr. 188.05 (5'500 x 12 + 12 x 220 = 68'640 : 365), du 01.01 au 31.01.2006 de fr. 194.30 (5'750 x 12 + 12 x 160 = 70'920 : 365), du 01.02 au 31.07.2006 de fr. 195.95 (5'750 x 12 + 12 x 210 = 71'520 : 365), du 01.08 au 31.12.2006 de fr. 202.85 (5'750 x 12 + 12 x 420 =74'040 : 365), du 01.01 au 31.12.2007 de fr. 213.70 (6'000 x 12 + 12 x 500 = 78'000 : 365)". Pour sa part, le recourant, à ce stade de la procédure, ne conteste pas ces montants retenus par la CNA. Dans son opposition du 10 décembre 2007, il a toutefois fait valoir que le gain présumable perdu ne résultait d'aucune pièce contenue dans le dossier, qu'il anticipait de manière reconnaissable la demande de révision déposée le 26 novembre 2007 et qu'il n'était pas justifié par des calculs précis et explicités; il a allégué avoir effectivement perdu bien plus que le gain retenu, selon lui à tort, par la CNA. Pourtant, contrairement à ce que soutient le recourant, les montants retenus par l'intimée à titre de gain présumable perdu correspondent aux pièces versées au dossier, à savoir aux indications remises par l'ancien employeur les 1 er décembre 2006 et 16 octobre 2007, et sont explicités par plusieurs calculs. A relever que le recourant ne se fonde sur aucun chiffre précis ni aucun document permettant d'étayer l'ampleur du gain présumable perdu qui devrait, selon lui, être retenu. Avec l'intimée, on se basera donc sur un montant de 438'507 fr. 75, ainsi que celle-ci l'a retenu dans la décision attaquée. c) S'agissant du gain effectivement réalisé, dans sa décision sur opposition du 28 avril 2008, la CNA s'est fondée sur un montant de 31'437 fr. 90. Elle a retenu ce même montant dans son décompte du 7 novembre 2007, annexé à sa première décision, exposant qu'il se présentait dans le détail comme suit: "Du 10.10.01 au 20.11.01          42 jours à fr.      44.40 fr. 1'864.80 du 24.11.01 au 31.12.01 38 jours à fr.      44.40 fr. 1'687.20 du 1.1.02 au 26.2.02 57 jours à fr.      46.30 fr. 2'639.10 du 8.4.02 au 26.8.02 141 jours à fr.    46.30 fr. 6'528.30 du 30.9.02 au 31.12.02 93 jours à fr.      46.30 fr. 4'305.90 du 1.1.03 au 2.11.03 306 jours à fr.    47.10 fr. 14'412.60". L'intimée n'a pas davantage expliqué l'origine de ces montants, qui ne sont cependant pas contestés par le recourant. Au vu du dossier, ces montants résultent du salaire reçu par l'assuré par son ancien employeur pendant les périodes où il a pu recouvrer une capacité de travail partielle de 25 %. Dans une feuille-accident LAA, le Dr V.________ a attesté d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 13 juillet 2001, puis de 75 % depuis le 10 octobre 2001, d'une hospitalisation du 21 au 23 novembre 2001 et du 27 février au 6 mars 2002, d'une incapacité de travail de 100 % dès le 27 février 2002, puis de 75 % à compter du 8 avril 2002, d'une hospitalisation du 27 août au 25 septembre 2002 et d'une capacité de travail à 75 % depuis le 30 septembre 2002. Pour sa part, dans une feuille-accident LAA, le Dr B.________ a attesté notamment d'une hospitalisation du 3 au 18 novembre 2003 et d'une incapacité de travail de 100 % dès le 3 avril 2003. La reprise par l'assuré de son activité professionnelle pendant les périodes susmentionnées est corroborée par plusieurs pièces figurant au dossier. En effet, le Dr V.________ a attesté d'une reprise du travail à 25 % depuis le 8 avril 2002, indiquant qu'un taux plus élevé n'était pas possible en raison des douleurs résiduelles (rapport médical intermédiaire du 5 juin 2002), le Dr R.________ a fait mention d'une reprise à 25 % par l'assuré de ses activités professionnelles (rapport du 3 juillet 2002) et un agent de la CNA a indiqué que l'assuré avait repris le travail le 30 septembre 2002 (rapport du 16 octobre 2002). On retiendra donc un gain effectivement réalisé, non contesté, de 31'437 fr. 90. d) Dès lors, compte tenu du droit aux prestations des assurances sociales, soit 515'408 fr. 30 (composé des indemnités journalières de l'assurance-accidents par 313'983 fr.30 et de la rente d'invalidité par 201'425 fr.) en déduction de la perte de gain nette, s'élevant à 407'069 fr. 85 (gain présumable perdu de 438'507 fr. 75 moins gain effectivement réalisé de 31'437 fr. 90), on aboutit à un montant de surindemnisation de 108'338 fr. 45, solde en faveur de l'intimée. Le calcul effectué par l'intimée, détaillé dans sa décision du 7 novembre 2007, et résumé dans sa décision sur opposition du 28 avril 2008, est donc correct. e) Cela étant, le recourant soutient que c'est à tort qu'il aurait été prétendument surindemnisé par l'addition des indemnités pertes de gain de la CNA et de la rente d'invalidité de l'AI. Il allègue n'avoir reçu qu'une rente de l'AI compensant une atteinte à sa capacité de gain, et non des indemnités journalières de l'AI, de sorte que les conditions d'une surindemnisation ne sont pas réalisées. A ce sujet, ainsi qu'on l'a vu plus haut, il faut lui rétorquer que les règles applicables en matière de surindemnisation concernent en particulier les cas dans lesquels un assuré a droit à la fois à des indemnités journalières LAA et à une rente de l'assurance-invalidité, même lorsque celle-ci est allouée avec effet rétroactif (ATF 132 V 27 consid. 3 p. 28 sv., 126 V 193 consid. 1, 122 V 316 consid. 2b p. 317; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.1, 3.2 et les références citées). Par ailleurs, dans ses décisions, l'intimée s'est fondée sur les dispositions légales applicables, de sorte qu'elle a correctement renseigné l'assuré sur le calcul des indemnités journalières (pour un cas similaire: TF U 404/04 du 21 février 2005 consid. 5.3), quand bien même quelques explications supplémentaires concernant le détail du calcul de la surindemnisation n'auraient pas été superflues. 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision sur opposition du 28 avril 2008 et, partant, des décisions rendues respectivement les 7 novembre 2007 et 28 février 2008. 9. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents le 28 avril 2008 est confirmée. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Christian Petermann, avocat à Neuchâtel (pour Q.________) ‑      Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

-      Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :