INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 163a CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'K.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 25.03.2010 Arrêt / 2010 / 435
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 163a CPP
TRIBUNAL CANTONAL 159 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 25 mars 2010 ____________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Christe ***** Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE08.025358-CMI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite malgré un retrait de permis, vu le jugement du 11 février 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des chefs d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite malgré un retrait de permis (I), constaté qu'K.________ s'est rendu coupable de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (II), condamné K.________ à une amende de 100 fr. (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour (IV) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V), vu la demande d'indemnité formée le 3 mars 2010 par K.________, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par K.________ est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a CPP); attendu qu'K.________ réclame une indemnité de 4'243 fr. 80 (quatre mille deux cent quarante-trois francs et huitante centimes), TVA incluse, à titre de frais de défense, qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour les frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur (JT 1994 III 136); attendu, en l'espèce, qu'K.________ a été libéré des accusations portées à son encontre, qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont il a été l'objet (ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, non publié aux ATF 135 IV 43; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535), qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP; attendu que le requérant réclame une indemnité pour ses frais de défense, que l'accusé peut obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour toute autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136), que lorsque la cause ne présente pas de difficultés particulières, il n'y pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de défense (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.6 ad art. 163a CPP, p. 184), qu'en l'espèce, K.________ conclut au paiement d'une somme de 4'243 fr. 80 (quatre mille deux cent quarante-trois francs et huitante centimes), TVA incluse, correspondant à la note d'honoraires de son conseil, que, cependant, la cause ne présentait en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en effet, il s'agissait de déterminer si K.________ avait conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et nonobstant une mesure de retrait de son permis de conduire le 27 novembre 2008 à Lausanne, ce qu'il a toujours contesté, qu'il a été libéré des chefs d'accusation dont il faisait l'objet (chiffre I du dispositif), au bénéfice du doute, sur la base d'arguments factuels qu'il pouvait parfaitement présenter lui-même, qu'au vu de la clarté du cas, son conseil n'a d'ailleurs pas eu besoin de s'employer à convaincre le Tribunal et a renoncé à plaider (cf. jgt, p. 2); attendu, pour le surplus, que le requérant a été condamné à 100 fr. d'amende (chiffre III du dispositif) pour contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière sur la base des faits qu'il a admis, soit pour avoir laissé tourner le moteur à l'arrêt et enclenché les feux de panne sans raison, que les frais de la cause n'ont toutefois pas été mis à sa charge (chiffre II du dispositif) pour le motif que les faits incriminés auraient dû relever de la procédure relative aux amendes d'ordre, que le Tribunal se méprend sur ce point, qu'en effet, dès l'instant où une amende d'ordre est prononcée en procédure ordinaire, la jurisprudence admet que le sort des frais devrait suivre ceux de la procédure ordinaire, c'est-à-dire sans gratuité conformément à l'art. 157 CPP (ATF 135 IV 221; ATF 126 IV 95, JT 2000 I 501; ATF 121 IV 375, JT 1996 I 747), que le requérant doit donc garder à l'esprit qu'il aurait dû supporter les frais de cause, que le requérant n'a donc pas été totalement libéré des fins de la poursuite pénale, que les conditions d'obtention d'une indemnité à forme de l'art. 163a CPP ne sont pas réunies; attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'K.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :