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Arrêt / 2010 / 43

Waadt · 2009-11-18 · Français VD
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SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, VISITE, DIVORCE, RELATIONS PERSONNELLES | 273 CC, 274 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la

justice de paix prise dans le cadre d'une procédure en

reprise du droit de visite d'un père sur ses filles mineures

dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à

la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10

décembre 1907, RS 210).

a)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b),

critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94

ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne

1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT

1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un

enfant mineur constitue une matière non

contentieuse.

Contre les décisions en matière de relations

personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est

ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler

Kommentar, 3

e

éd., Bâle 2006, n. 6 ad art.

275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile

vaudoise, 3

e

éd., Lausanne 2002, n. 3 ad

art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, loi

vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV

173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art.

489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du

14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi

d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du

30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit

dans les dix jours dès la communication de la

décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2

CPC).

Le recours est ouvert à tout intéressé (art.

420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à

chacun des parents dans les causes concernant les relations

personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la

filiation et de la famille, 4

e

éd., Berne 1998,

adaptation française par Meier, ci-après : droit

suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p.

101).

La Chambre des tutelles peut réformer la décision

attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1

CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la

renvoyer à l'autorité tutélaire ou

procéder elle-même à l'instruction

complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant

pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait

et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a)

.

b)

En

l'espèce, le recours a été formé par la

mère des mineures concernées, qui y a

intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte

de recours déposé en temps utile et recevable

à la forme. Les mémoires de la recourante et de

l'intimé, ainsi que les déterminations du SPJ,

déposés dans les délais impartis à cet

effet, ainsi que les pièces produites en deuxième

instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC;

Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p.

765).

E. 2 a)

Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des

tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des

parties, examine d'office si la décision entreprise n'est

pas affectée de vices d'ordre formel.

Elle peut même retenir des moyens de nullité

non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices

apparents qui affectent la décision attaquée. Elle

examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées

est fondée et si elle doit entraîner la réforme

de la décision, son annulation complète, ou encore le

renvoi de la cause au premier juge pour complément

d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler

une décision que s'il ne lui est pas possible de faire

autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une

procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation

d'une règle essentielle de la procédure à

laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de

nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire

(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p.

763).

b)

L'autorité tutélaire du

domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de

Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les

mesures nécessaires concernant les relations personnelles

(art. 275 al. 1 CC).

En l'espèce, les enfants C.H.________ et D.H.________ sont

domiciliées à Renens chez leur mère,

détentrice de l'autorité parentale et du droit de

garde (art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de l'Ouest

lausannois était donc compétente pour

prendre la décision

querellée.

c)

A.H.________ et B.H.________, assistés de leurs

conseils respectifs, ont été entendus à

l'audience de la justice de paix du 7 mai 2009, ainsi qu'un

représentant du SPJ, L.________. Leur droit d'être

entendu a ainsi été respecté.

Les enfants C.H.________ et D.H.________, âgées de

respectivement neuf et huit ans, n'ont quant à elles pas

été entendues. Le représentant du SPJ,

L.________, s'est toutefois exprimé à leur sujet

à l'audience du 7 mai 2009. Il a déclaré qu'il

n'avait pas observé de répercussions de la situation

du père sur ses deux filles cadettes. Par le biais de cette

appréciation, on peut considérer que les sentiments

de C.H.________ et de D.H.________ vis-à-vis de leur

père ont été recueillis et qu'elles ne se sont

pas opposées à le revoir, même si on ignore si

la question litigieuse de la reprise du droit de visite leur a

été spécifiquement posée. Leur droit

d'être entendues a de la sorte été suffisamment

garanti.

La décision entreprise est ainsi formellement

correcte

et il convient d'examiner si elle

est justifiée sur le fond.

E. 3 a)

L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou

la mère qui ne détient pas l'autorité

parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont

réciproquement le droit d'entretenir les relations

personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux

relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant

entre parents et enfants (Hegnauer, droit suisse de la filiation,

n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève

à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le

rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il

peut jouer un rôle décisif dans le processus de

recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF

123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le

développement de ce lien étant évidemment

bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles

doivent donc être privilégiées, sauf si le bien

de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles

doivent être appropriés à la situation,

autrement dit tenir équitablement compte des circonstances

particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur

d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il

faut en outre prendre en considération la situation et les

intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant,

sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son

environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des

personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la

filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions

particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent

être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation,

n. 19.16, p. 114).

Selon

la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le

retrait des relations personnelles ne peut être

demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces

mêmes relations : la disposition a pour objet de

protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger

pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la

suppression ou la limitation du droit de visite, si son

développement physique, moral ou psychique est menacé

par la présence, même limitée, du parent

concerné.

Conformément au

principe de proportionnalité, i

l importe en outre que cette menace

ne puisse être écartée par d'autres mesures

appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008;

TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007

p. 167;

ATF 131 III 209, JT

2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les

relations personnelles compromettent le développement de

l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent

violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés

sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes

motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être

refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de

tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima

ratio et ne peut être ordonné dans

l'intérêt de l'enfant que si les effets

négatifs des relations personnelles ne peuvent être

maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche,

si le risque engendré pour l'enfant par les relations

personnelles peut être limité par

l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui

s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la

personnalité du parent non détenteur de

l'autorité parentale, le principe de la

proportionnalité et le sens des relations personnelles

interdisent la suppression complète de ce droit

(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,

traduit et résumé in

RDT 2/2009 p. 111

). L'établissement d'un droit de

visite surveillé nécessite des indices concrets de

mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août

2006 précité). Dès lors, il convient de faire

preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure

(TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de

l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de

visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le

principe de proportionnalité n'est respecté que si

des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la

protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de

restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est

justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des

circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le

bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5).

L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit

aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC,

c'est-à-dire la détermination de leur portée

juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un

pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF

5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3).

b)

La recourante invoque une violation de l'art. 274 al. 2

CC en ce sens que la gravité de l'infraction sexuelle

commise par l'intimé sur sa fille aînée

E.H.________ lorsqu'elle avait cinq ans, soit son viol, exclut

d'imposer à ses sœurs cadettes de reprendre contact

avec leur père. Elle affirme que, devant la persistance de

B.H.________ à nier les faits, même après avoir

exécuté la majeure partie de sa peine, et à

imputer sa situation de condamné à la mère des

enfants, il existe un risque de récidive envers ses filles

cadettes. Elle ajoute que ces dernières ne manifestent pas

l'envie d'une reprise du droit de visite et que

l'aînée la ressentirait comme une négation de

ce que son père lui a fait subir. Elle relève enfin

que la gravité des faits commande non pas une limitation,

mais une suppression du droit de visite.

L'intimé pour sa part se prévaut des

déterminations du SPJ, favorable à la reprise d'un

droit de visite surveillé au Pont Rencontre. Il invoque en

outre la vengeance de son ex-femme pour un événement

qui remonte à pratiquement cinq ans, dont il ne conteste

toutefois pas qu'il soit "particulièrement fâcheux".

Il relève encore que le lieu même des visites exclut

toute possibilité de récidiver. Enfin, il se

réfère aux visites avec ses filles qui se sont

déroulées de manière régulière

et sans problème au Point Rencontre durant la période

séparant sa sortie de détention préventive de

son entrée en exécution de peine.

En l'espèce, deux dangers sont concevables. D'une part, un

risque de récidive en matière d'infractions sexuelles

commises à l'encontre d'enfants et, d'autre part,

d'éventuelles difficultés psychologiques

découlant de la confrontation des enfants à leur

père en tant qu'auteur d'un crime sur leur sœur

aînée qui nie sa faute et impute sa condamnation

à un complot ourdi contre lui par la mère des

enfants.

En ce qui concerne le risque de récidive, il résulte

du jugement du

Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne

du 9 janvier 2007 que les experts psychiatriques ont

disposé de peu d'éléments pour

l'évaluer, mais que les dénégations de

l'expertisé pourraient représenter un facteur

d'aggravation et que les juges ont admis, à tout le moins au

bénéfice du doute, que B.H.________ ne manifestait

pas un penchant pédophile. Les magistrats

précités n'ont du reste pas ordonné de mesure,

soit un traitement, et ont attribué le déni du

condamné à sa honte en particulier en raison de sa

foi et du rôle qu'il joue dans sa communauté

religieuse, soit l'Eglise évangélique africaine de la

région lausannoise.

Quel que soit le pronostic de récidive, il est manifeste que

les filles cadettes des parties sont objectivement à l'abri

de tout attentat sexuel tant que le droit de visite s'exercera

à l'intérieur du Point Rencontre, sous la

surveillance directe de responsables de cette institution. Au

demeurant, il résulte d'un relevé de

fréquentation établi le 12 juillet 2007 par le Point

Rencontre de Lausanne que, durant la période du 8 janvier

2006 au 8 juillet 2007, l'intimé y a vu ses filles cadettes

à dix-huit reprises à l'occasion de son droit de

visite. Ces visites se sont intercalées entre la

libération provisoire de l'intimé après vingt

jours de détention préventive du

2 au 21 janvier 2005

et son entrée en exécution de peine

aux EPO après épuisement des voies de recours.

Pourtant, à l'époque, la recourante, qui n'ignorait

rien du crime reproché à l'intimé, n'a pas

considéré qu'un risque de récidive faisait

obstacle aux visites surveillées. Bien plus, dans la

procédure de divorce, elle a signé en

été 2006 une convention et un avenant

aménageant notamment le droit de visite de l'intimé

sur ses filles cadettes au Point Rencontre, avec la

précision qu'il avait déjà

débuté et qu'il serait le cas échéant

modifié dès jugement pénal définitif et

exécutoire.

S'agissant d'éventuelles difficultés psychologiques

que les visites pourraient engendrer pour les enfants, force est de

constater qu'elles ne se sont pas concrétisées en

2006 et 2007 lors des visites effectuées alors que

l'intimé était en attente de jugement. L'assistant

social du SPJ entendu à l'audience du 7 mai 2009 a en outre

déclaré, sans être démenti, ne pas avoir

observé de répercussions de la situation du

père, c'est-à-dire condamné et

incarcéré pour avoir commis un crime sexuel à

l'encontre de sa fille aînée, sur ses deux filles

cadettes, qui en avaient été informées. Enfin,

même si l'intimé désigne faussement la

mère de ses enfants comme responsable de son sort, rien

n'indique qu'il tient ce discours à ses filles, auxquelles

il a d'ailleurs écrit depuis la prison, et qu'elles en

seraient perturbées.

Il résulte de ce qui précède que l'exercice du

droit de visite de B.H.________ à l'occasion de ses

congés carcéraux, tel qu'aménagé au

Point Rencontre, conformément au jugement de divorce, ne

porte pas atteinte au développement physique, moral ou

psychique de ses filles C.H.________ et D.H.________. Une

suppression complète serait disproportionnée et

non-conforme à leur intérêt.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.H.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Obtenant gain de cause, B.H.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 500 fr., à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 al. 1 CPC; art. 2 ch. 33 TAv, tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La recourante A.H.________ doit verser à l'intimé B.H.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Georges Reymond (pour A.H.________), ‑      Me Jean-Pierre Bloch (pour B.H.________), ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 18.11.2009 Arrêt / 2010 / 43

SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, VISITE, DIVORCE, RELATIONS PERSONNELLES | 273 CC, 274 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 246 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 18 novembre 2009 __________________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Sauterel Greffier : Mme   Rodondi ***** Art. 273, 274 al. 2 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.H.________, à Renens, contre la décision rendue le 7 mai 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants, et D.H.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. E.H.________, C.H.________ et D.H.________, nées respectivement les 9 décembre 1999, 11 janvier 2001 et 23 janvier 2002, sont les filles de A.H.________ et de B.H.________. Par jugement du 7 novembre 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.H.________ et B.H.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention du 16 mai 2006 et son avenant des 27 juillet et 7 août 2006 signés par les parties, attribuant l'autorité parentale sur les enfants à la mère (I) et aménageant le droit de visite du père sur ses filles cadettes au Point Rencontre, avec la précision qu'il avait déjà débuté et qu'il serait le cas échéant modifié dès jugement pénal définitif et exécutoire (II). Par jugement du 9 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu B.H.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à l'encontre de sa fille E.H.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans. Il ressort du jugement que B.H.________ nie avoir eu un tel comportement avec sa fille et parle d'une conspiration fomentée par son épouse, destinée à l'éloigner définitivement du domicile conjugal. Le jugement mentionne également que les experts psychiatriques ont déclaré disposer de peu d'éléments pour évaluer le risque de récidive, mais qu'ils ont affirmé que, si les faits dont B.H.________ est accusé se sont réellement déroulés, ses dénégations pourraient représenter un facteur d'aggravation. Les juges ont admis, à tout le moins au bénéfice du doute, que B.H.________ ne manifestait pas un penchant pédophile. Ils ont attribué le déni du condamné à sa honte, en particulier en raison de sa foi et du rôle qu'il joue dans sa communauté religieuse, soit l'Eglise évangélique africaine de la région lausannoise . Le jugement indique encore que B.H.________ a fait vingt jours de détention préventive du 2 au 21 janvier 2005. L e 12 juillet 2007, le Point Rencontre de Lausanne a établi un relevé de fréquentation duquel il ressort que, durant la période du 8 janvier 2006 au 8 juillet 2007, B.H.________ y a vu ses filles C.H.________ et D.H.________ à dix-huit reprises dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. Par lettre du 17 mars 2008, B.H.________ a requis de la justice de paix la fixation d'une audience afin de pourvoir exercer son droit de visite sur ses filles C.H.________ et D.H.________. Par courrier du 13 février 2009, J.________, directeur adjoint des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), où B.H.________ purge sa peine, a relevé que ce dernier affirmait que E.H.________ n'avait jamais été victime d'abus sexuels de sa part, mais qu'elle était victime d'un engrenage entrepris (sic) par les fausses déclarations de sa mère. Il a ajouté qu'à aucun moment durant les entretiens avec l'intervenant social et la chargée d'évaluation, B.H.________ n'avait dénigré son épouse ou ne s'était exprimé de manière inadéquate à son encontre, même s'il tentait de la discréditer. Par procédé du 28 avril 2009, A.H.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de B.H.________ tendant à la fixation d'un droit de visite sur ses enfants C.H.________ et D.H.________. A.H.________, B.H.________ et L.________, assistant social auprès du SPJ, ont été entendus par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois lors de son audience du 7 mai 2009. A.H.________ a alors informé que B.H.________ avait écrit à ses enfants depuis la prison et qu'en réponse à leurs questions au sujet de leur père, elle leur avait bien expliqué les raisons qui l'avaient conduit en prison. L.________ quant à lui a déclaré ne pas avoir observé de répercussions de la situation du père sur ses deux dernières filles . Par décision du même jour, adressée pour notification le 28 juillet 2009, l'autorité précitée a admis la reprise du droit de visite de B.H.________ sur ses filles C.H.________ et D.H.________ (I), dit que l'exercice du droit de visite s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, ceci en tenant compte des autorisations de congé de B.H.________ émanant des EPO (II), dit que Point Rencontre déterminera le lieu de visite et en informera les parents par courrier ainsi que la direction des EPO, avec copie à l'autorité compétente (III), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites, ceci toujours en tenant compte des autorisations de congé de B.H.________ émanant des EPO (IV), mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge du père (V), alloué à Me Jean-Pierre Bloch une rémunération totale de 1'563 fr. 20, à la charge de l'Etat (VI), alloué à Me Georges Reymond une rémunération totale de 1'936 fr. 80, à la charge de l'Etat (VII), et rayé la cause du rôle (VIII). B.H.________ bénéficie de congés depuis le mois de juin 2009. B. Par acte du 10 août 2009, A.H.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens des deux instances, à la réforme des chiffres I à V du dispositif en ce sens que la demande en reprise du droit de visite de B.H.________ sur ses filles C.H.________ et D.H.________ est rejetée, ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions. Elle a joint un bordereau de deux pièces à l'appui de son écriture. Dans ses déterminations du 7 octobre 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a signalé que le droit de visite de B.H.________ sur ses deux filles cadettes s'était déroulé de manière irrégulière à Point Rencontre, l'un ou l'autre des parents ne se présentant pas toujours aux dates fixées, et que depuis l'incarcération, la recourante n'avait pas collaboré, ne se présentant pas avec ses filles aux convocations devant permettre l'exercice du droit de visite en prison tel que mis sur pied par le service éducatif des EPO. Le SPJ a souligné que l'exercice du droit de visite au Point Rencontre, soit dans un lieu neutre en présence de tiers, écartait l'éventuel danger d'un passage à l'acte. Il a en revanche estimé qu'un droit de visite hors du Point Rencontre nécessiterait qu'une expertise psychiatrique soit effectuée au préalable pour évaluer un éventuel risque de récidive. Enfin, il a relevé qu'aucune répercussion de la situation du père n'avait pu être constatée sur ses deux filles cadettes, qui évoluaient de manière satisfaisante. Dans son mémoire du 21 octobre 2009, A.H.________ a complété ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit une pièce à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 3 novembre 2009, B.H.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre d'une procédure en reprise du droit de visite d'un père sur ses filles mineures dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a) . b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère des mineures concernées, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires de la recourante et de l'intimé, ainsi que les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, les enfants C.H.________ et D.H.________ sont domiciliées à Renens chez leur mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour prendre la décision querellée. c) A.H.________ et B.H.________, assistés de leurs conseils respectifs, ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 7 mai 2009, ainsi qu'un représentant du SPJ, L.________. Leur droit d'être entendu a ainsi été respecté. Les enfants C.H.________ et D.H.________, âgées de respectivement neuf et huit ans, n'ont quant à elles pas été entendues. Le représentant du SPJ, L.________, s'est toutefois exprimé à leur sujet à l'audience du 7 mai 2009. Il a déclaré qu'il n'avait pas observé de répercussions de la situation du père sur ses deux filles cadettes. Par le biais de cette appréciation, on peut considérer que les sentiments de C.H.________ et de D.H.________ vis-à-vis de leur père ont été recueillis et qu'elles ne se sont pas opposées à le revoir, même si on ignore si la question litigieuse de la reprise du droit de visite leur a été spécifiquement posée. Leur droit d'être entendues a de la sorte été suffisamment garanti. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit suisse de la filiation,

n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation,

n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, i l importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007

p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) La recourante invoque une violation de l'art. 274 al. 2 CC en ce sens que la gravité de l'infraction sexuelle commise par l'intimé sur sa fille aînée E.H.________ lorsqu'elle avait cinq ans, soit son viol, exclut d'imposer à ses sœurs cadettes de reprendre contact avec leur père. Elle affirme que, devant la persistance de B.H.________ à nier les faits, même après avoir exécuté la majeure partie de sa peine, et à imputer sa situation de condamné à la mère des enfants, il existe un risque de récidive envers ses filles cadettes. Elle ajoute que ces dernières ne manifestent pas l'envie d'une reprise du droit de visite et que l'aînée la ressentirait comme une négation de ce que son père lui a fait subir. Elle relève enfin que la gravité des faits commande non pas une limitation, mais une suppression du droit de visite. L'intimé pour sa part se prévaut des déterminations du SPJ, favorable à la reprise d'un droit de visite surveillé au Pont Rencontre. Il invoque en outre la vengeance de son ex-femme pour un événement qui remonte à pratiquement cinq ans, dont il ne conteste toutefois pas qu'il soit "particulièrement fâcheux". Il relève encore que le lieu même des visites exclut toute possibilité de récidiver. Enfin, il se réfère aux visites avec ses filles qui se sont déroulées de manière régulière et sans problème au Point Rencontre durant la période séparant sa sortie de détention préventive de son entrée en exécution de peine. En l'espèce, deux dangers sont concevables. D'une part, un risque de récidive en matière d'infractions sexuelles commises à l'encontre d'enfants et, d'autre part, d'éventuelles difficultés psychologiques découlant de la confrontation des enfants à leur père en tant qu'auteur d'un crime sur leur sœur aînée qui nie sa faute et impute sa condamnation à un complot ourdi contre lui par la mère des enfants. En ce qui concerne le risque de récidive, il résulte du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 9 janvier 2007 que les experts psychiatriques ont disposé de peu d'éléments pour l'évaluer, mais que les dénégations de l'expertisé pourraient représenter un facteur d'aggravation et que les juges ont admis, à tout le moins au bénéfice du doute, que B.H.________ ne manifestait pas un penchant pédophile. Les magistrats précités n'ont du reste pas ordonné de mesure, soit un traitement, et ont attribué le déni du condamné à sa honte en particulier en raison de sa foi et du rôle qu'il joue dans sa communauté religieuse, soit l'Eglise évangélique africaine de la région lausannoise. Quel que soit le pronostic de récidive, il est manifeste que les filles cadettes des parties sont objectivement à l'abri de tout attentat sexuel tant que le droit de visite s'exercera à l'intérieur du Point Rencontre, sous la surveillance directe de responsables de cette institution. Au demeurant, il résulte d'un relevé de fréquentation établi le 12 juillet 2007 par le Point Rencontre de Lausanne que, durant la période du 8 janvier 2006 au 8 juillet 2007, l'intimé y a vu ses filles cadettes à dix-huit reprises à l'occasion de son droit de visite. Ces visites se sont intercalées entre la libération provisoire de l'intimé après vingt jours de détention préventive du 2 au 21 janvier 2005 et son entrée en exécution de peine aux EPO après épuisement des voies de recours. Pourtant, à l'époque, la recourante, qui n'ignorait rien du crime reproché à l'intimé, n'a pas considéré qu'un risque de récidive faisait obstacle aux visites surveillées. Bien plus, dans la procédure de divorce, elle a signé en été 2006 une convention et un avenant aménageant notamment le droit de visite de l'intimé sur ses filles cadettes au Point Rencontre, avec la précision qu'il avait déjà débuté et qu'il serait le cas échéant modifié dès jugement pénal définitif et exécutoire. S'agissant d'éventuelles difficultés psychologiques que les visites pourraient engendrer pour les enfants, force est de constater qu'elles ne se sont pas concrétisées en 2006 et 2007 lors des visites effectuées alors que l'intimé était en attente de jugement. L'assistant social du SPJ entendu à l'audience du 7 mai 2009 a en outre déclaré, sans être démenti, ne pas avoir observé de répercussions de la situation du père, c'est-à-dire condamné et incarcéré pour avoir commis un crime sexuel à l'encontre de sa fille aînée, sur ses deux filles cadettes, qui en avaient été informées. Enfin, même si l'intimé désigne faussement la mère de ses enfants comme responsable de son sort, rien n'indique qu'il tient ce discours à ses filles, auxquelles il a d'ailleurs écrit depuis la prison, et qu'elles en seraient perturbées. Il résulte de ce qui précède que l'exercice du droit de visite de B.H.________ à l'occasion de ses congés carcéraux, tel qu'aménagé au Point Rencontre, conformément au jugement de divorce, ne porte pas atteinte au développement physique, moral ou psychique de ses filles C.H.________ et D.H.________. Une suppression complète serait disproportionnée et non-conforme à leur intérêt. 4. En définitive, le recours interjeté par A.H.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Obtenant gain de cause, B.H.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 500 fr., à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 al. 1 CPC; art. 2 ch. 33 TAv, tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La recourante A.H.________ doit verser à l'intimé B.H.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Georges Reymond (pour A.H.________), ‑      Me Jean-Pierre Bloch (pour B.H.________), ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :