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Arrêt / 2010 / 424

Waadt · 2010-02-26 · Français VD
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CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du

pupille est compétente pour pro­céder à la

nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil

suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette

nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive.

La personne désignée peut refuser sa

désignation dans les dix jours qui suivent la

com­munication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principalement celles pré­vues à l'art. 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner

Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler

Kommentar, 3

ème

éd. 2006, nn. 2 et 3 ad

art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire

maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport,

à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.

388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie

à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397

al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p.

423).

En l'espèce, A.________ s'est opposé en temps utile

à sa désignation en qualité de curateur

d'B.________ en invoquant des circonstances tenant à sa

personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383

CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude

relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est

illégale en tant qu'elle viole cette disposition.

Déposée en temps utile, l'opposition est recevable

formellement.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC,

semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC,

est soumise aux règles de la procédure du recours non

conten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de

procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;

art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du

Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient

donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la

cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),

d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la

loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en

prévaut pas expressément.

L'opposant n'a été ni convoqué ni entendu

à l'audience de la justice de paix du 21 janvier 2010. On ne

saurait toutefois y voir une violation de son droit d'être

entendu. En effet, l'opposant a pu faire valoir l'entier de ses

moyens devant la cour de céans et l'art. 388 al. 3 CC, qui

enjoint l'autorité tutélaire d'admettre l'opposition

ou de transmettre le dossier et son préavis à

l'autorité de surveillance, n'impose pas une

audition.

L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans

lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de

dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;

Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi

être dispensé du devoir civique que constitue la

tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est

âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui

a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou

celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se

trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne

sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383

ch. 6 CC).

En l'espèce, la

situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de

dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette condition est

notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomina­tion peut se prévaloir de

son inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

particulières de sa part. En revanche, des circonstances

personnelles telles que des occupations profession­nelles

très absorbantes ne sauraient être invoquées

(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit

toutefois pas être appliqué de façon trop

rigide lorsqu'on se trouve face à des situations

exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle

une absence régulière et durable du domicile pour des

raisons professionnelles ou l'état de santé physique

ou psychique de la personne désignée, attesté

médica­lement, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par consé­quent, être retenues. Dans le cadre

de cette inaptitude générale, la loi ne

prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé,

fût-ce par des activités tout à fait honorables

ou des responsabilités familiales ne sortant pas de

l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379

CC, pp. 702 ss).

b)

En

l'espèce, l'opposant invoque son statut d'assisté

social.

La situation de l'opposant est particulière en ce sens qu'il

bénéficie de l'aide sociale depuis le 1

er

juin 2009. Certes, cette circonstance ne fait pas de

l'oppo­sant une personne insolvable, au sens de l'art. 445 al.

1 CC in fine, ce qui justifierait de ne pas le désigner

comme curateur. Il faut toutefois relever que l'aide sociale est

accordée aux personnes qui se trouvent dépourvues des

moyens nécessaires à satisfaire leurs besoins vitaux

et d'autres besoins personnels spécifiques im­portants

(art. 34 LASV, Loi sur l'action sociale vaudoise, RSV 850.051). Or,

l'aptitude à assu­mer un mandat tutélaire postule

la capacité de gérer ses affaires de façon

satisfai­sante et d'assurer son propre entretien, ce que

l'opposant n'est à l'évidence pas en mesure de faire

depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, il n'apparaît pas

dans l'intérêt du pupille de se voir désigner

une telle personne en qualité de curateur. Son opposition

doit dès lors être admise pour ce seul motif, dans

l'intérêt d'B.________.

E. 4 En conclusion, l'opposition de A.________ doit être admise et la déci­sion entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomi­nation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La désignation de A.________ en tant que curateur d'B.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 26.02.2010 Arrêt / 2010 / 424

CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 45 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 26 février 2010 ____________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Colombini et Sauterel Greffier : Mme   Currat Splivalo ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par A.________, à Lausanne, nommé curateur d'B.________ par décision du 7 janvier 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 16 octobre 2003, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle, à forme de l'art. 394 CC, en faveur d'B.________, né le 21 mai 1949, divorcé, domicilié à la Fondation Les Oliviers à Lausanne. Par décision du 7 janvier 2010, dont les considérants ont été communi­qués le 14 janvier 2010, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment nommé A.________ en qualité de curateur d'B.________, en remplacement de [...]. Par lettre du 16 janvier 2010, A.________ a fait opposition à sa nomi­nation, en invoquant sa situation personnelle. Il a exposé qu'il bénéficiait du revenu d'insertion (RI) et que les services sociaux, estimant son loyer de 1'580 fr. trop élevé, refusaient de le prendre en charge au-delà de 750 fr. à partir du 1 er avril 2010, ce qui risquait de le contraindre à déménager hors de Lausanne dès lors qu'il ne parvenait pas à trouver dans cette ville un logement intégralement assumé par l'aide sociale. B. Par décision du 21 janvier 2010, dont les considérants ont été commu­niqués le 28 janvier 2010, la justice de paix a maintenu la nomination de A.________ en qualité de curateur d'B.________ (I); transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Dans son mémoire du 9 février 2010, l'opposant a indiqué que lors de son entretien avec l'assesseur en février 2009, il avait expliqué avoir trouvé un travail dans la société Omnisens à Morges, active dans l'installation de systèmes de surveil­lance de pipeline pétrolier dans le monde entier, que ce travail impliquait de fréquen-tes absences de plusieurs mois à l'étranger et qu'il avait prévu de déménager dans la région de Morges près de cette entreprise. Il a exposé que ce travail n'avait duré que trois mois, que, n'ayant pas droit au chômage, il s'était retrouvé à l'aide sociale, que, pour le surplus, son loyer étant trop élevé, il risquait de ne plus avoir de domicile dès le 1 er avril 2010 et qu'il n'avait pas les moyens d'exercer la charge de curateur, étant dépourvu de téléphone, d'ordinateur et d'imprimante. A l'appui de son mémoire, l'op­posant a produit une attestation relative au revenu d'insertion qu'il perçoit depuis le 1 er juin 2009, son contrat de travail avec Omnisens du 2 mars 2009 et des certificats médicaux d'incapacité de travail des 16, 30 avril et 25 mai 2009. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour pro­céder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la com­munication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles pré­vues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, A.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur d'B.________ en invoquant des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non conten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'opposant n'a été ni convoqué ni entendu à l'audience de la justice de paix du 21 janvier 2010. On ne saurait toutefois y voir une violation de son droit d'être entendu. En effet, l'opposant a pu faire valoir l'entier de ses moyens devant la cour de céans et l'art. 388 al. 3 CC, qui enjoint l'autorité tutélaire d'admettre l'opposition ou de transmettre le dossier et son préavis à l'autorité de surveillance, n'impose pas une audition. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomina­tion peut se prévaloir de son inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attesté médica­lement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par consé­quent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant invoque son statut d'assisté social. La situation de l'opposant est particulière en ce sens qu'il bénéficie de l'aide sociale depuis le 1 er juin 2009. Certes, cette circonstance ne fait pas de l'oppo­sant une personne insolvable, au sens de l'art. 445 al. 1 CC in fine, ce qui justifierait de ne pas le désigner comme curateur. Il faut toutefois relever que l'aide sociale est accordée aux personnes qui se trouvent dépourvues des moyens nécessaires à satisfaire leurs besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques im­portants (art. 34 LASV, Loi sur l'action sociale vaudoise, RSV 850.051). Or, l'aptitude à assu­mer un mandat tutélaire postule la capacité de gérer ses affaires de façon satisfai­sante et d'assurer son propre entretien, ce que l'opposant n'est à l'évidence pas en mesure de faire depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, il n'apparaît pas dans l'intérêt du pupille de se voir désigner une telle personne en qualité de curateur. Son opposition doit dès lors être admise pour ce seul motif, dans l'intérêt d'B.________. 4. En conclusion, l'opposition de A.________ doit être admise et la déci­sion entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomi­nation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La désignation de A.________ en tant que curateur d'B.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :